Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 31b701b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

13416 13416
####### Article R238-8-5
13417 13417

                                                                                    
13418 13418
Le tribunal de première instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
13419 13419

                                                                                    
13420 13420
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
13421 13421

                                                                                    
13422 13422
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
13423 13423

                                                                                    
13424 13424
La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13425 13425

                                                                                    
13426 13426
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
15411 15411
##### Article R433-4
15412 15412

                                                                                    
15413 15413
Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
15414 15414

                                                                                    
15415 15415
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
15416 15416

                                                                                    
15417 15417
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
15418 15418

                                                                                    
15419 15419
La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15420 15420

                                                                                    
15421 15421
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile.
15422 15422

                                                                                    
15423 15423
Les dispositions des alinéas 1,
 3, 
3,
4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'alinéa final des articles L. 433-3 et L. 433-11.
   

                    
15777 15777
##### Article R443-4
15778 15778

                                                                                    
15779 15779
Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 443-9 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
15780 15780

                                                                                    
15781 15781
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
15782 15782

                                                                                    
15783 15783
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
15784 15784

                                                                                    
15785 15785
La désignation du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15786 15786

                                                                                    
15787 15787
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile.
15788 15788

                                                                                    
15789 15789
Les dispositions des alinéas 1er, 3,
 
4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'article L. 443-3 et du dernier alinéa de l'article L. 443-7.