Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -5725,19 +5725,34 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
5725 5725
 
5726 5726
 ###### Article R122-1
5727 5727
 
5728
-La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle prévoit en outre la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
5728
+La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
5729
+
5730
+Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
5729 5731
 
5730 5732
 ###### Article R122-2
5731 5733
 
5732
-Dans le cas où les délais prévus par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II (partie Législative) expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
5734
+Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-28 formule sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
5735
+
5736
+L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception envoyée ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
5737
+
5738
+Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
5733 5739
 
5734 5740
 ###### Article R122-3
5735 5741
 
5736
-Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
5742
+Dans le cas où les délais prévus tant par les articles L. 122-18, L. 122-19,
5743
+L. 122-27 et L. 122-27-1 que par l'article R. 122-2 expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
5737 5744
 
5738 5745
 ###### Article R122-4
5739 5746
 
5740
-La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
5747
+Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant le tribunal supérieur d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
5748
+
5749
+###### Article R122-4-1
5750
+
5751
+Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
5752
+
5753
+###### Article R122-4-2
5754
+
5755
+La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
5741 5756
 
5742 5757
 ##### Section 2 : Service national.
5743 5758
 
... ...
@@ -5979,7 +5994,7 @@ Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embau
5979 5994
 
5980 5995
 ##### Article R128-5
5981 5996
 
5982
-Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues pour la détermination du seuil rendant obligatoire l'institution des délégués du personnel selon les modalités prévues à l'article 164 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente.
5997
+Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente.
5983 5998
 
5984 5999
 Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte.
5985 6000
 
... ...
@@ -6057,27 +6072,43 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur l
6057 6072
 
6058 6073
 ##### Article R132-1
6059 6074
 
6060
-Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au 1er alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès du service de l'inspection du travail.
6075
+Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
6076
+
6077
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
6061 6078
 
6062
-Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service de l'inspection du travail.
6079
+Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
6063 6080
 
6064 6081
 Un récépissé est délivré au déposant.
6065 6082
 
6066 6083
 ##### Article R132-2
6067 6084
 
6068
-Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès du service de l'inspection du travail. Elle peut en obtenir des copies à ses frais.
6085
+Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
6069 6086
 
6070 6087
 Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
6071 6088
 
6072
-#### Chapitre 3 : Conventions et accords collectifs susceptibles d'être étendus et procédure d'extension et d'élargissement.
6089
+#### CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
6090
+
6091
+##### Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus.
6092
+
6093
+###### Article R133-1
6094
+
6095
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-1 vaut décision de rejet.
6096
+
6097
+##### Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement.
6098
+
6099
+###### Article R133-2
6100
+
6101
+Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
6102
+
6103
+Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
6073 6104
 
6074
-##### Article R133-1
6105
+###### Article R133-3
6075 6106
 
6076
-Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations.
6107
+Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge.
6077 6108
 
6078
-##### Article R133-2
6109
+###### Article R133-4
6079 6110
 
6080
-Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
6111
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet.
6081 6112
 
6082 6113
 #### CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail
6083 6114
 
... ...
@@ -6452,12 +6483,22 @@ En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe
6452 6483
 
6453 6484
 ##### Article R155-1
6454 6485
 
6455
-Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6486
+Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6456 6487
 
6457
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
6488
+##### Article R155-2
6489
+
6490
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6491
+
6492
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
6458 6493
 
6459 6494
 Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
6460 6495
 
6496
+##### Article R155-3
6497
+
6498
+Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
6499
+
6500
+L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6501
+
6461 6502
 #### CHAPITRE VI : Salaire
6462 6503
 
6463 6504
 ##### Section 1 : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
... ...
@@ -6522,15 +6563,91 @@ Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze j
6522 6563
 
6523 6564
 Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-1, le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
6524 6565
 
6566
+##### Article R212-3
6567
+
6568
+Pour l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-1 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
6569
+
6525 6570
 #### CHAPITRE III : Travail de nuit
6526 6571
 
6527
-##### Article R213-1
6572
+##### Section 1 : Définition du salarié de nuit.
6573
+
6574
+###### Article R213-1
6575
+
6576
+En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-3, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
6577
+
6578
+##### Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit.
6579
+
6580
+###### Article R213-2
6581
+
6582
+Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4 pour les activités suivantes :
6528 6583
 
6529
-Les employeurs des industries qui, en application de l'article L. 213-4, veulent déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail une demande justificative faisant en outre connaître le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de l'autorisation, ainsi que le nombre de femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.
6584
+1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
6530 6585
 
6531
-##### Article R213-2
6586
+2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
6532 6587
 
6533
-Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-5, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail, une demande dans la forme prévue à l'article R. 213-1.
6588
+3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
6589
+
6590
+###### Article R213-3
6591
+
6592
+I.-Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
6593
+
6594
+Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
6595
+
6596
+Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
6597
+
6598
+II.-Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
6599
+
6600
+S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
6601
+
6602
+Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
6603
+
6604
+###### Article R213-4
6605
+
6606
+Il peut être fait application des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 213-4 et au II de l'article R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné est prévue par accord collectif.
6607
+
6608
+##### Section 3 : Dispositions concernant l'affectation de salariés à des postes de nuit.
6609
+
6610
+###### Article R213-5
6611
+
6612
+En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de salariés à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-5, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
6613
+
6614
+La demande est également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. L'avis du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, est joint à la demande. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
6615
+
6616
+Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
6617
+
6618
+Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
6619
+
6620
+##### Section 4 : Surveillance médicale des salariés de nuit.
6621
+
6622
+###### Article R213-6
6623
+
6624
+Les salariés de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
6625
+
6626
+Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
6627
+
6628
+a) Un salarié de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude médicale alors établie à son sujet atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du salarié par le médecin du travail ;
6629
+
6630
+b) Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des salariés de nuit ;
6631
+
6632
+c) En dehors des visites périodiques, tout salarié de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
6633
+
6634
+Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
6635
+
6636
+d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des salariés de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé du travail.
6637
+
6638
+###### Article R213-7
6639
+
6640
+Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des salariés des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
6641
+
6642
+A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les salariés de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
6643
+
6644
+Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux salariés, en fonction du type d'activité.
6645
+
6646
+###### Article R213-8
6647
+
6648
+I. - Le médecin du travail informe les salariés de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les salariés vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
6649
+
6650
+II. - Pour les entreprises employant des salariés de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
6534 6651
 
6535 6652
 ### TITRE II : Repos et congés
6536 6653
 
... ...
@@ -6596,6 +6713,88 @@ L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le
6596 6713
 
6597 6714
 Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
6598 6715
 
6716
+#### CHAPITRE V : Congés non rémunérés
6717
+
6718
+##### Section 1 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
6719
+
6720
+###### Article R225-1
6721
+
6722
+La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale est établie par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission consultative du travail, sous réserve, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 225-5, d'avoir obtenu l'agrément du ministre chargé du travail.
6723
+
6724
+###### Article R225-2
6725
+
6726
+La demande de congé est présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
6727
+
6728
+###### Article R225-3
6729
+
6730
+Le refus du congé par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
6731
+
6732
+###### Article R225-4
6733
+
6734
+L'organisme chargé des stages ou sessions délivre aux salariés une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
6735
+
6736
+##### Section 2 : Congé mutualiste.
6737
+
6738
+###### Article R225-7
6739
+
6740
+Le salarié, dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-8 et R. 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
6741
+
6742
+###### Article R225-8
6743
+
6744
+Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
6745
+
6746
+Etablissements occupant :
6747
+
6748
+Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
6749
+
6750
+De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
6751
+
6752
+De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
6753
+
6754
+De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
6755
+
6756
+De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
6757
+
6758
+De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
6759
+
6760
+Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
6761
+
6762
+###### Article R225-9
6763
+
6764
+Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
6765
+
6766
+Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
6767
+
6768
+Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8.
6769
+
6770
+###### Article R225-10
6771
+
6772
+Tout refus de l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
6773
+
6774
+###### Article R225-11
6775
+
6776
+A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
6777
+
6778
+###### Article R225-12
6779
+
6780
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
6781
+
6782
+Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9.
6783
+
6784
+###### Article R225-13
6785
+
6786
+La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
6787
+
6788
+Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé du travail.
6789
+
6790
+###### Article R225-5
6791
+
6792
+L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
6793
+
6794
+###### Article R225-6
6795
+
6796
+Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12.
6797
+
6599 6798
 ### TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
6600 6799
 
6601 6800
 #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -6731,7 +6930,7 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de transmissi
6731 6930
 
6732 6931
 ####### Article R231-5
6733 6932
 
6734
-Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 230-5 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
6933
+Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 231-8 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
6735 6934
 
6736 6935
 ###### Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique.
6737 6936
 
... ...
@@ -6783,7 +6982,7 @@ Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air
6783 6982
 
6784 6983
 ####### Article R231-14
6785 6984
 
6786
-Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 230-5 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail.
6985
+Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-8 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail.
6787 6986
 
6788 6987
 Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
6789 6988
 
... ...
@@ -6817,7 +7016,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent ca
6817 7016
 
6818 7017
 Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée.
6819 7018
 
6820
-Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et 5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 230-1-1.
7019
+Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et 5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 231-2.
6821 7020
 
6822 7021
 ####### Article R231-17
6823 7022
 
... ...
@@ -7029,9 +7228,10 @@ Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les
7029 7228
 
7030 7229
 La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des salariés contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques.
7031 7230
 
7032
-Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 230-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des agents biologiques.
7231
+Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des agents biologiques.
7033 7232
 
7034
-Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38, R. 231-40, R. 231-44 et R. 231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique.
7233
+Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38,
7234
+R. 231-40, R. 231-44 et R. 231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique.
7035 7235
 
7036 7236
 ###### Sous-section 1 : Définitions.
7037 7237
 
... ...
@@ -7325,6 +7525,54 @@ Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des pein
7325 7525
 
7326 7526
 En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.
7327 7527
 
7528
+##### Section 5 : Pouvoirs de l'inspection du travail
7529
+
7530
+###### Sous-section 1 : Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics.
7531
+
7532
+####### Article R231-65
7533
+
7534
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-15, l'inspecteur du travail ou, par délégation, le contrôleur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures à prendre pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
7535
+
7536
+####### Article R231-66
7537
+
7538
+Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
7539
+
7540
+A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7541
+
7542
+Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise en main propre contre décharge à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
7543
+
7544
+Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge dans le délai mentionné au deuxième alinéa.
7545
+
7546
+####### Article R231-67
7547
+
7548
+L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
7549
+
7550
+Cette lettre est remise directement en main propre contre décharge à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7551
+
7552
+####### Article R231-68
7553
+
7554
+L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
7555
+
7556
+La décision d'autorisation de reprise des travaux ou la décision de refus d'autorisation motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-66.
7557
+
7558
+####### Article R231-69
7559
+
7560
+Un arrêté du ministre chargé du travail précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-65 et R. 231-68.
7561
+
7562
+###### Sous-section 2 : Mises en demeure.
7563
+
7564
+####### Article R231-70
7565
+
7566
+La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.
7567
+
7568
+Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
7569
+
7570
+####### Article R231-71
7571
+
7572
+La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-3 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-8 et R. 233-74 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
7573
+
7574
+Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu de l'article L. 610-1 statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
7575
+
7328 7576
 #### CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
7329 7577
 
7330 7578
 ##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
... ...
@@ -7509,8 +7757,46 @@ VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des
7509 7757
 
7510 7758
 VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
7511 7759
 
7760
+####### Article R232-59
7761
+
7762
+I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
7763
+
7764
+L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
7765
+
7766
+Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
7767
+
7768
+II.-Les prescriptions des articles R. 232-53 à R. 232-58 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-100, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-55 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
7769
+
7770
+##### Section 3 : Restauration - Hébergement
7771
+
7772
+###### Sous-section 1 : Repas.
7773
+
7774
+####### Article R232-62
7775
+
7776
+Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
7777
+
7778
+Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
7779
+
7780
+Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
7781
+
7782
+Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
7783
+
7784
+Par dérogation à l'article R. 232-61, cet emplacement peut, sur autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens de l'article L. 231-8.
7785
+
7786
+Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
7787
+
7512 7788
 ##### Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation
7513 7789
 
7790
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7791
+
7792
+####### Article R232-72
7793
+
7794
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1.
7795
+
7796
+Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public.
7797
+
7798
+L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre IX du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
7799
+
7514 7800
 ###### Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables.
7515 7801
 
7516 7802
 ####### Article R232-81
... ...
@@ -7551,13 +7837,21 @@ Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terr
7551 7837
 
7552 7838
 Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
7553 7839
 
7840
+##### Section 5 : Mesures d'application
7841
+
7842
+###### Sous-section 2 : Dispositions générales.
7843
+
7844
+####### Article R232-100
7845
+
7846
+Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
7847
+
7554 7848
 #### CHAPITRE III : Sécurité
7555 7849
 
7556 7850
 ##### Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle.
7557 7851
 
7558 7852
 ###### Article R233-1
7559 7853
 
7560
-Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 230-3 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 230-4.
7854
+Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 231-16.
7561 7855
 
7562 7856
 A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
7563 7857
 
... ...
@@ -7565,17 +7859,17 @@ Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent p
7565 7859
 
7566 7860
 En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10.
7567 7861
 
7568
-Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
7862
+Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
7569 7863
 
7570 7864
 ###### Article R233-2
7571 7865
 
7572
-Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
7866
+Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
7573 7867
 
7574 7868
 Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
7575 7869
 
7576 7870
 ###### Article R233-3
7577 7871
 
7578
-Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 230-7, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80.
7872
+Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-8, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80.
7579 7873
 
7580 7874
 ###### Article R233-4
7581 7875
 
... ...
@@ -7693,7 +7987,7 @@ La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniqu
7693 7987
 
7694 7988
 ###### Article R233-24
7695 7989
 
7696
-La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 230-1.
7990
+La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
7697 7991
 
7698 7992
 ###### Article R233-25
7699 7993
 
... ...
@@ -7807,135 +8101,482 @@ Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dé
7807 8101
 
7808 8102
 Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-25 à R. 233-27, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail.
7809 8103
 
7810
-#### CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
8104
+##### Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application.
7811 8105
 
7812
-##### Article R234-1
8106
+###### Article R233-59
7813 8107
 
7814
-Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
8108
+Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
7815 8109
 
7816
-##### Article R234-2
8110
+<table>
8111
+ <tr>
8112
+  <td>:--------------------------------------:</td>
8113
+ </tr>
8114
+ <tr>
8115
+  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td>
8116
+ </tr>
8117
+ <tr>
8118
+  <td>: pour lesquelles est : d'exécution :</td>
8119
+ </tr>
8120
+ <tr>
8121
+  <td>: prévue la mise en : des mises en :</td>
8122
+ </tr>
8123
+ <tr>
8124
+  <td>: demeure : demeure :</td>
8125
+ </tr>
8126
+ <tr>
8127
+  <td>:----------------------:---------------:</td>
8128
+ </tr>
8129
+ <tr>
8130
+  <td>: Article R. 233-1 : 8 jours :</td>
8131
+ </tr>
8132
+ <tr>
8133
+  <td>: Article R. 233-4 : 8 jours :</td>
8134
+ </tr>
8135
+ <tr>
8136
+  <td>: Article R. 233-5 : :</td>
8137
+ </tr>
8138
+ <tr>
8139
+  <td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td>
8140
+ </tr>
8141
+ <tr>
8142
+  <td>: Article R. 233-9 : :</td>
8143
+ </tr>
8144
+ <tr>
8145
+  <td>: (alinéas 3 et 4) : 3 mois :</td>
8146
+ </tr>
8147
+ <tr>
8148
+  <td>: Article R. 233-55 : :</td>
8149
+ </tr>
8150
+ <tr>
8151
+  <td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td>
8152
+ </tr>
8153
+ <tr>
8154
+  <td>: Article R. 233-58 : :</td>
8155
+ </tr>
8156
+ <tr>
8157
+  <td>: (alinéas 2 et 3) : 1 mois :</td>
8158
+ </tr>
8159
+ <tr>
8160
+  <td>:----------------------:---------------:</td>
8161
+ </tr>
8162
+</table>
7817 8163
 
7818
-Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
8164
+###### Article R233-60
7819 8165
 
7820
-Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
8166
+Les articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-4, R. 233-7, R. 233-8, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-19,
8167
+R. 233-53 (alinéa 2) et R. 233-54 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
7821 8168
 
7822
-##### Section 1 : Hygiène.
8169
+##### Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
7823 8170
 
7824
-###### Article R234-3
8171
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7825 8172
 
7826
-Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
8173
+####### Article R233-63
7827 8174
 
7828
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
8175
+Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", " neuf " ou " à l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
7829 8176
 
7830
-###### Article R234-4
8177
+####### Article R233-64
7831 8178
 
7832
-L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures.
8179
+Est considéré comme " d'occasion " tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
7833 8180
 
7834
-L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
8181
+###### Sous-section 6 : Mesures de contrôle.
7835 8182
 
7836
-Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
8183
+####### Article R233-74
7837 8184
 
7838
-##### Section 2 : Limitation des charges.
8185
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées aux articles L. 233-6 et L. 233-7, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
7839 8186
 
7840
-###### Article R234-5
8187
+###### Sous-section 7 : Organismes agréés prévus par les articles L. 233-8 et R. 233-74.
7841 8188
 
7842
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
8189
+####### Article R233-76
7843 8190
 
7844
-###### Article R234-6
8191
+Pour l'application des articles L. 233-8 et R. 233-74, un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
7845 8192
 
7846
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
8193
+Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du travail.
7847 8194
 
7848
-1° Port des fardeaux :
8195
+Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à une procédure d'examen rendue nécessaire en application de l'article R. 233-69, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-74 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-67, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen initial a été effectué par un organisme habilité sis dans un département français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-40 sont faites par ledit organisme habilité.
7849 8196
 
7850
-Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
8197
+Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport. Une copie de ce rapport est adressé à l'organisme chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
7851 8198
 
7852
-Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
8199
+Jusqu'à la publication des arrêtés du ministre chargé du travail prévus par le présent article, ces arrêtés peuvent être pris par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 233-8.
7853 8200
 
7854
-Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
8201
+###### Sous-section 8 : Maintien en état de conformité.
7855 8202
 
7856
-Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
8203
+####### Article R233-77
7857 8204
 
7858
-Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
8205
+Les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle visés à la section VII du présent titre faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-76.
7859 8206
 
7860
-2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :
8207
+##### Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7
7861 8208
 
7862
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
8209
+###### Sous-section 1 : Equipements de travail.
7863 8210
 
7864
-Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
8211
+####### Article R233-78
7865 8212
 
7866
-Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
8213
+Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
7867 8214
 
7868
-Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
8215
+1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
7869 8216
 
7870
-3° Transport sur brouettes :
8217
+Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.
7871 8218
 
7872
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
8219
+Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine.
7873 8220
 
7874
-4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. :
8221
+Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine.
7875 8222
 
7876
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
8223
+Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
7877 8224
 
7878
-Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
8225
+Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux.
7879 8226
 
7880
-Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
8227
+Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques ;
7881 8228
 
7882
-5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. :
8229
+2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
7883 8230
 
7884
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
8231
+3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante :
7885 8232
 
7886
-6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans :
8233
+équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ;
7887 8234
 
7888
-Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ;
8235
+4° Composants d'accessoires de levage non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil,
7889 8236
 
7890
-Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
8237
+manilles, anneaux, anneaux à tige ;
7891 8238
 
7892
-7° Transport sur diables et cabrouets :
8239
+5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ;
7893 8240
 
7894
-Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
8241
+6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
7895 8242
 
7896
-Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
8243
+Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;
7897 8244
 
7898
-Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
8245
+Générateurs électriques de rayonnement X utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ;
7899 8246
 
7900
-Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
8247
+7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ;
7901 8248
 
7902
-##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes.
8249
+Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation ;
7903 8250
 
7904
-###### Article R234-7
8251
+8° Electrificateurs de clôtures.
7905 8252
 
7906
-Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
8253
+####### Article R233-79
7907 8254
 
7908
-Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ;
8255
+Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-78, sont soumises aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
7909 8256
 
7910
-Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
8257
+1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
7911 8258
 
7912
-Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice :
8259
+2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
7913 8260
 
7914
-Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
8261
+3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
7915 8262
 
7916
-Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
8263
+4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
7917 8264
 
7918
-###### Article R234-8
8265
+5° Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
7919 8266
 
7920
-Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
8267
+6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
7921 8268
 
7922
-Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;
8269
+7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
7923 8270
 
7924
-Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
8271
+8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
7925 8272
 
7926
-Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
8273
+9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
7927 8274
 
7928
-Dinitrophénol ;
8275
+10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
7929 8276
 
7930
-Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
8277
+11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
7931 8278
 
7932
-Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
8279
+12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
7933 8280
 
7934
-##### Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.
8281
+13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
7935 8282
 
7936
-###### Article R234-9
8283
+14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression ;
7937 8284
 
7938
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
8285
+15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
8286
+
8287
+16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-78 ;
8288
+
8289
+17° Machines pour les travaux souterrains : machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ; soutènements marchants hydrauliques ; moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
8290
+
8291
+18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
8292
+
8293
+19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
8294
+
8295
+####### Article R233-80
8296
+
8297
+Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-78.
8298
+
8299
+Sont en outre exclus :
8300
+
8301
+1° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
8302
+
8303
+2° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
8304
+
8305
+3° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
8306
+
8307
+4° Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-78 ;
8308
+
8309
+5° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
8310
+
8311
+6° Les pistolets de scellement ;
8312
+
8313
+7° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
8314
+
8315
+8° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
8316
+
8317
+9° Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport de personnes, ou de personnes et d'objets, ou d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
8318
+
8319
+Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
8320
+
8321
+10° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
8322
+
8323
+11° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
8324
+
8325
+12° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
8326
+
8327
+13° Les ascenseurs de chantier.
8328
+
8329
+###### Sous-section 2 : Composants de sécurité.
8330
+
8331
+####### Article R233-81
8332
+
8333
+Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69, et qui sont dénommés " composants de sécurité " sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
8334
+
8335
+On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
8336
+
8337
+Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs " homme mort ", dispositifs d'arrêts,
8338
+
8339
+protecteurs fixes et mobiles, dispositifs de protection, sièges, structures de protection en cas de retournement, structure de protection contre les chutes d'objets, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-82.
8340
+
8341
+N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables, ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
8342
+
8343
+####### Article R233-82
8344
+
8345
+Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-84, sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
8346
+
8347
+1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
8348
+
8349
+2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
8350
+
8351
+3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11,12 et 13 de l'article R. 233-79 ;
8352
+
8353
+4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
8354
+
8355
+5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
8356
+
8357
+####### Article R233-83
8358
+
8359
+Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-29 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
8360
+
8361
+Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
8362
+
8363
+Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
8364
+
8365
+1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
8366
+
8367
+2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
8368
+
8369
+Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
8370
+
8371
+####### Article R233-84
8372
+
8373
+Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
8374
+
8375
+1° Appareils de protection respiratoires filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens de l'article L. 230-6, ou radiotoxiques ;
8376
+
8377
+2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
8378
+
8379
+3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
8380
+
8381
+4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
8382
+
8383
+5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;
8384
+
8385
+6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
8386
+
8387
+7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
8388
+
8389
+####### Article R233-85
8390
+
8391
+Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
8392
+
8393
+1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
8394
+
8395
+2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
8396
+
8397
+3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
8398
+
8399
+4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
8400
+
8401
+5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
8402
+
8403
+6° Le rayonnement solaire.
8404
+
8405
+####### Article R233-86
8406
+
8407
+Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83 :
8408
+
8409
+1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
8410
+
8411
+2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
8412
+
8413
+3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
8414
+
8415
+4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
8416
+
8417
+a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
8418
+
8419
+b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
8420
+
8421
+c) La chaleur, tels que gants ;
8422
+
8423
+5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
8424
+
8425
+6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application des parties I, III et V du code de la santé publique ;
8426
+
8427
+7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels, ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
8428
+
8429
+8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
8430
+
8431
+###### Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle d'occasion.
8432
+
8433
+####### Article R233-87
8434
+
8435
+Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
8436
+
8437
+Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé :
8438
+
8439
+a) Equipements à usage unique ;
8440
+
8441
+b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
8442
+
8443
+c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
8444
+
8445
+d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
8446
+
8447
+e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
8448
+
8449
+f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
8450
+
8451
+#### CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
8452
+
8453
+##### Article R234-1
8454
+
8455
+Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
8456
+
8457
+##### Article R234-2
8458
+
8459
+Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
8460
+
8461
+Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
8462
+
8463
+##### Section 1 : Hygiène.
8464
+
8465
+###### Article R234-3
8466
+
8467
+Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
8468
+
8469
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
8470
+
8471
+###### Article R234-4
8472
+
8473
+L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures.
8474
+
8475
+L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
8476
+
8477
+Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
8478
+
8479
+##### Section 2 : Limitation des charges.
8480
+
8481
+###### Article R234-5
8482
+
8483
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
8484
+
8485
+###### Article R234-6
8486
+
8487
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
8488
+
8489
+1° Port des fardeaux :
8490
+
8491
+Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
8492
+
8493
+Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
8494
+
8495
+Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
8496
+
8497
+Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
8498
+
8499
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
8500
+
8501
+2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :
8502
+
8503
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
8504
+
8505
+Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
8506
+
8507
+Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
8508
+
8509
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
8510
+
8511
+3° Transport sur brouettes :
8512
+
8513
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
8514
+
8515
+4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. :
8516
+
8517
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
8518
+
8519
+Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
8520
+
8521
+Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
8522
+
8523
+5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. :
8524
+
8525
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
8526
+
8527
+6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans :
8528
+
8529
+Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ;
8530
+
8531
+Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
8532
+
8533
+7° Transport sur diables et cabrouets :
8534
+
8535
+Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
8536
+
8537
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
8538
+
8539
+Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
8540
+
8541
+Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
8542
+
8543
+##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes.
8544
+
8545
+###### Article R234-7
8546
+
8547
+Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
8548
+
8549
+Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ;
8550
+
8551
+Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
8552
+
8553
+Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice :
8554
+
8555
+Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
8556
+
8557
+Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
8558
+
8559
+###### Article R234-8
8560
+
8561
+Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
8562
+
8563
+Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;
8564
+
8565
+Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
8566
+
8567
+Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
8568
+
8569
+Dinitrophénol ;
8570
+
8571
+Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
8572
+
8573
+Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
8574
+
8575
+##### Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.
8576
+
8577
+###### Article R234-9
8578
+
8579
+Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
7939 8580
 
7940 8581
 Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
7941 8582
 
... ...
@@ -8189,13 +8830,13 @@ Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspon
8189 8830
 
8190 8831
 ##### Article R235-1
8191 8832
 
8192
-Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
8833
+Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
8193 8834
 
8194
-Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1.
8835
+Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
8195 8836
 
8196 8837
 Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, les travaux prévus au premier alinéa du présent article sur les navires amarrés, les aéronefs au sol et dans les installations portuaires, y compris les travaux de construction et de réparation navales.
8197 8838
 
8198
-Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 230-1-1 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1.
8839
+Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 231-2 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1.
8199 8840
 
8200 8841
 ##### Section 1 : Mesures générales de sécurité
8201 8842
 
... ...
@@ -8917,7 +9558,7 @@ Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépass
8917 9558
 
8918 9559
 1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des salariés qualifiés.
8919 9560
 
8920
-2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
9561
+2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
8921 9562
 
8922 9563
 ##### Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
8923 9564
 
... ...
@@ -8933,7 +9574,7 @@ Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peu
8933 9574
 
8934 9575
 Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.
8935 9576
 
8936
-Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail visés à l'article L. 230-1-1 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.
9577
+Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.
8937 9578
 
8938 9579
 ######## Article R235-108
8939 9580
 
... ...
@@ -9668,7 +10309,7 @@ Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matér
9668 10309
 
9669 10310
 Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents.
9670 10311
 
9671
-Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.
10312
+Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers " supports de tas ", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.
9672 10313
 
9673 10314
 ###### Article R235-205
9674 10315
 
... ...
@@ -9676,7 +10317,7 @@ Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou pou
9676 10317
 
9677 10318
 Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
9678 10319
 
9679
-Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
10320
+Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
9680 10321
 
9681 10322
 ###### Article R235-206
9682 10323
 
... ...
@@ -9696,7 +10337,7 @@ Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à
9696 10337
 
9697 10338
 5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.
9698 10339
 
9699
-Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.
10340
+Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.
9700 10341
 
9701 10342
 ###### Article R235-208
9702 10343
 
... ...
@@ -9736,7 +10377,7 @@ Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir
9736 10377
 
9737 10378
 ###### Article R235-214
9738 10379
 
9739
-Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 et le délai minimal prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
10380
+Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimal prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
9740 10381
 
9741 10382
 PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-16 (alinéa 1)
9742 10383
 
... ...
@@ -9746,97 +10387,480 @@ PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-23
9746 10387
 
9747 10388
 DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 8 jours
9748 10389
 
9749
-#### CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
10390
+##### Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
9750 10391
 
9751
-##### Section 1 : Généralités
10392
+###### Sous-section 1 : Déclaration préalable.
9752 10393
 
9753
-###### Champ d'application.
10394
+####### Article R235-215
9754 10395
 
9755
-####### Article R236-1
10396
+Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs dépasse vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée excède trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux est supérieur à 500 hommes-jours.
9756 10397
 
9757
-I. - Les prescriptions des articles du présent chapitre doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 230-1 qui mettent en oeuvre des courants électriques.
10398
+####### Article R235-216
9758 10399
 
9759
-II. - Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas :
10400
+La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé en vertu de l'article L. 610-1 et au service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
9760 10401
 
9761
-a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;
10402
+###### Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
9762 10403
 
9763
-b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ;
10404
+####### Paragraphe 1 : Attribution de la mission de coordination.
9764 10405
 
9765
-c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises ne relevant pas de l'article L. 230-1.
10406
+######## Article R235-217
9766 10407
 
9767
-Cependant, le présent chapitre est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation.
10408
+Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-3, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
9768 10409
 
9769
-Par ailleurs, les dispositions des articles R. 236-46, R. 236-48, R. 236-49, R. 236-50, R. 236-51 et R. 236-52 sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs.
10410
+Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination.
9770 10411
 
9771
-Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des salariés, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques de bord.
10412
+Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
9772 10413
 
9773
-III. - Les articles R. 236-2, R. 236-3, R. 236-4, R. 236-5 (I à IV), R. 236-45 a, R. 236-48 (III à V), R. 236-49, R. 236-50 (I, deuxième alinéa du II, III b), R. 236-51 (I, II a, b et c, troisième tiret) et R. 236-52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1.
10414
+######## Article R235-218
9774 10415
 
9775
-###### Définitions.
10416
+Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire dont les études ont pour objet de préciser la composition générale en plan et en volume, d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, de préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles, et d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
9776 10417
 
9777
-####### Article R236-2
10418
+Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.
9778 10419
 
9779
-Pour l'application du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
10420
+####### Paragraphe 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur.
9780 10421
 
9781
-Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile ou semi-fixe ;
10422
+######## Article R235-219
9782 10423
 
9783
-Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion ;
10424
+Les dispositions des articles R. 235-220 à R. 235-229 ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-3.
9784 10425
 
9785
-Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ;
10426
+######## Article R235-220
9786 10427
 
9787
-Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ;
10428
+Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux articles R. 235-222 à R. 235-229.
9788 10429
 
9789
-Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain ;
10430
+Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
9790 10431
 
9791
-Choc électrique : effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ;
10432
+La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en intervenant à la demande du maître de l'ouvrage et, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, en lui donnant son avis sur les problèmes d'ordre technique notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
9792 10433
 
9793
-Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ;
10434
+Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède un montant de 760 000 euros, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération.
9794 10435
 
9795
-Circuit terminal : circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ;
10436
+######## Article R235-221
9796 10437
 
9797
-Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ;
10438
+Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
9798 10439
 
9799
-Conducteur d'équipotentialité : conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ;
10440
+####### Paragraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.
9800 10441
 
9801
-Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ;
10442
+######## Article R235-222
9802 10443
 
9803
-Conducteur de phase : conducteur relié à une des bornes de phases du générateur ;
10444
+Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en deux catégories :
9804 10445
 
9805
-Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :
10446
+1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 ;
9806 10447
 
9807
-- masses ;
9808
-- éléments conducteurs ;
9809
-- borne principale de terre ;
9810
-- prise de terre ;
9811
-- point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel ;
10448
+2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 235-240 et R. 235-241 et autres opérations ne relevant pas de la 1re catégorie.
9812 10449
 
9813
-Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ;
10450
+######## Article R235-223
9814 10451
 
9815
-Conducteur PEN : conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ;
10452
+Il est créé deux niveaux de compétence de coordonnateur :
9816 10453
 
9817
-Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaisons équipotentielles ;
10454
+- niveau 1 : aptitude à coordonner les opérations de la 1re et de la 2e catégorie ;
10455
+- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de la 2e catégorie.
9818 10456
 
9819
-Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique ;
10457
+Pour ce qui concerne les opérations de la 1re catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
9820 10458
 
9821
-Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ;
10459
+######## Article R235-224
9822 10460
 
9823
-Courant de court-circuit : surintensité produite par l'apparition d'un défaut d'isolement ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ;
10461
+Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :
9824 10462
 
9825
-Courant de défaut : courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ;
10463
+1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
9826 10464
 
9827
-Courant de surcharge : surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ;
10465
+a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
9828 10466
 
9829
-Défaut d'isolement : défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents (défaut franc) ;
10467
+b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227 ;
9830 10468
 
9831
-Double isolation : isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ;
10469
+2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
9832 10470
 
9833
-Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre) ;
10471
+a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
9834 10472
 
9835
-Enceinte conductrice exiguë : local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ;
10473
+b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227.
9836 10474
 
9837
-Enveloppe : élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs ;
10475
+Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
9838 10476
 
9839
-Impédance de protection : ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge ;
10477
+L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 235-227.
10478
+
10479
+####### Paragraphe 4 : Formation des coordonnateurs.
10480
+
10481
+######## Article R235-225
10482
+
10483
+La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 235-224 est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les services de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
10484
+
10485
+La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 235-226. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
10486
+
10487
+L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
10488
+
10489
+######## Article R235-226
10490
+
10491
+Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
10492
+
10493
+1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l'article R. 235-224, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après ;
10494
+
10495
+2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.
10496
+
10497
+######## Article R235-227
10498
+
10499
+La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 235-224.
10500
+
10501
+Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
10502
+
10503
+######## Article R235-228
10504
+
10505
+L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 235-225 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 235-224 et à l'article R. 235-226 sont satisfaites.
10506
+
10507
+Le refus d'admission à un stage est motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
10508
+
10509
+1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ;
10510
+
10511
+2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
10512
+
10513
+Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-71.
10514
+
10515
+######## Article R235-229
10516
+
10517
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 235-224, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
10518
+
10519
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
10520
+
10521
+Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
10522
+
10523
+###### Sous-section 3 : Mission de coordination.
10524
+
10525
+####### Article R235-230
10526
+
10527
+Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur.
10528
+
10529
+Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
10530
+
10531
+Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
10532
+
10533
+Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.
10534
+
10535
+####### Article R235-231
10536
+
10537
+Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
10538
+
10539
+Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
10540
+
10541
+Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
10542
+
10543
+Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
10544
+
10545
+####### Article R235-232
10546
+
10547
+Aux fins précisées à l'article L. 235-2 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :
10548
+
10549
+1° Veille à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis en oeuvre, y compris à l'égard des travailleurs indépendants ainsi que des employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier ;
10550
+
10551
+2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
10552
+
10553
+a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 lorsqu'il est requis ;
10554
+
10555
+b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
10556
+
10557
+c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 235-230 ;
10558
+
10559
+d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui ont à intervenir sur le chantier ;
10560
+
10561
+e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
10562
+
10563
+3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
10564
+
10565
+a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il procède notamment avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
10566
+
10567
+b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
10568
+
10569
+c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
10570
+
10571
+d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
10572
+
10573
+4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
10574
+
10575
+a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels ont accès leurs personnels ;
10576
+
10577
+b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
10578
+
10579
+5° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
10580
+
10581
+####### Article R235-233
10582
+
10583
+Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
10584
+
10585
+1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 235-232, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
10586
+
10587
+2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
10588
+
10589
+3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
10590
+
10591
+4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.
10592
+
10593
+Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-3, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, aux représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
10594
+
10595
+Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
10596
+
10597
+###### Sous-section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
10598
+
10599
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
10600
+
10601
+######## Article R235-234
10602
+
10603
+Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils sont appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
10604
+
10605
+######## Article R235-235
10606
+
10607
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
10608
+
10609
+######## Article R235-236
10610
+
10611
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :
10612
+
10613
+1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
10614
+
10615
+2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;
10616
+
10617
+3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :
10618
+
10619
+a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
10620
+
10621
+b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
10622
+
10623
+c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
10624
+
10625
+d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
10626
+
10627
+e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
10628
+
10629
+f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
10630
+
10631
+g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
10632
+
10633
+4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
10634
+
10635
+5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
10636
+
10637
+6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
10638
+
10639
+7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
10640
+
10641
+######## Article R235-237
10642
+
10643
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
10644
+
10645
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.
10646
+
10647
+######## Article R235-238
10648
+
10649
+Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application l'article L. 610-1, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, et aux représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
10650
+
10651
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
10652
+
10653
+######## Article R235-239
10654
+
10655
+Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
10656
+
10657
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 2e catégorie.
10658
+
10659
+######## Article R235-240
10660
+
10661
+Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
10662
+
10663
+######## Article R235-241
10664
+
10665
+Lorsque, lors d'une opération de 2e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 235-240.
10666
+
10667
+Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
10668
+
10669
+######## Article R235-242
10670
+
10671
+Les dispositions de l'article R. 235-234 et des articles R. 235-237 à R. 235-239 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 235-240 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 235-241.
10672
+
10673
+###### Sous-section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
10674
+
10675
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
10676
+
10677
+######## Article R235-243
10678
+
10679
+Pour l'application du 2° de l'article L. 235-6, l'entrepreneur remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalise des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
10680
+
10681
+######## Article R235-244
10682
+
10683
+L'entrepreneur qui remet un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-6 ou de l'article R. 235-242, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
10684
+
10685
+######## Article R235-245
10686
+
10687
+Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5.
10688
+
10689
+######## Article R235-246
10690
+
10691
+L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 235-236 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
10692
+
10693
+######## Article R235-247
10694
+
10695
+Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 235-246.
10696
+
10697
+Le sous-traitant dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-5.
10698
+
10699
+######## Article R235-248
10700
+
10701
+I.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.
10702
+
10703
+II.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de manière détaillée :
10704
+
10705
+1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
10706
+
10707
+a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
10708
+
10709
+b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
10710
+
10711
+c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
10712
+
10713
+d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.
10714
+
10715
+Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan.
10716
+
10717
+2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.
10718
+
10719
+III.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
10720
+
10721
+1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques découlant :
10722
+
10723
+a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
10724
+
10725
+b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
10726
+
10727
+2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5 ;
10728
+
10729
+3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
10730
+
10731
+Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-5, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.
10732
+
10733
+######## Article R235-249
10734
+
10735
+Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 235-248, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé :
10736
+
10737
+1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
10738
+
10739
+2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
10740
+
10741
+######## Article R235-250
10742
+
10743
+Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
10744
+
10745
+######## Article R235-251
10746
+
10747
+L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-5, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, aux chefs des services de prévention de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 235-250.
10748
+
10749
+######## Article R235-252
10750
+
10751
+Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R. 235-250.
10752
+
10753
+Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 235-251.
10754
+
10755
+######## Article R235-253
10756
+
10757
+Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe.
10758
+
10759
+L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1.
10760
+
10761
+Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage.
10762
+
10763
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 2e catégorie.
10764
+
10765
+######## Article R235-254
10766
+
10767
+Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 235-240 et R. 235-241, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
10768
+
10769
+######## Article R235-255
10770
+
10771
+Les dispositions des articles R. 235-244 à R. 235-247, du I et des 2° et 3° du III de l'article R. 235-248 et des articles R. 235-250 à R. 235-253 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 235-254.
10772
+
10773
+#### CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
10774
+
10775
+##### Section 1 : Généralités
10776
+
10777
+###### Champ d'application.
10778
+
10779
+####### Article R236-1
10780
+
10781
+I.-Les prescriptions des articles du présent chapitre doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 qui mettent en oeuvre des courants électriques.
10782
+
10783
+II.-Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas :
10784
+
10785
+a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;
10786
+
10787
+b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ;
10788
+
10789
+c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises ne relevant pas de l'article L. 231-1.
10790
+
10791
+Cependant, le présent chapitre est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation.
10792
+
10793
+Par ailleurs, les dispositions des articles R. 236-46, R. 236-48, R. 236-49, R. 236-50, R. 236-51 et R. 236-52 sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs.
10794
+
10795
+Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des salariés, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques de bord.
10796
+
10797
+III.-Les articles R. 236-2, R. 236-3, R. 236-4, R. 236-5 (I à IV), R. 236-45 a, R. 236-48 (III à V), R. 236-49, R. 236-50 (I, deuxième alinéa du II, III b), R. 236-51 (I, II a, b et c, troisième tiret) et R. 236-52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
10798
+
10799
+###### Définitions.
10800
+
10801
+####### Article R236-2
10802
+
10803
+Pour l'application du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
10804
+
10805
+Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile ou semi-fixe ;
10806
+
10807
+Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion ;
10808
+
10809
+Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ;
10810
+
10811
+Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ;
10812
+
10813
+Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain ;
10814
+
10815
+Choc électrique : effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ;
10816
+
10817
+Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ;
10818
+
10819
+Circuit terminal : circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ;
10820
+
10821
+Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ;
10822
+
10823
+Conducteur d'équipotentialité : conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ;
10824
+
10825
+Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ;
10826
+
10827
+Conducteur de phase : conducteur relié à une des bornes de phases du générateur ;
10828
+
10829
+Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :
10830
+
10831
+- masses ;
10832
+- éléments conducteurs ;
10833
+- borne principale de terre ;
10834
+- prise de terre ;
10835
+- point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel ;
10836
+
10837
+Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ;
10838
+
10839
+Conducteur PEN : conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ;
10840
+
10841
+Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaisons équipotentielles ;
10842
+
10843
+Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique ;
10844
+
10845
+Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ;
10846
+
10847
+Courant de court-circuit : surintensité produite par l'apparition d'un défaut d'isolement ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ;
10848
+
10849
+Courant de défaut : courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ;
10850
+
10851
+Courant de surcharge : surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ;
10852
+
10853
+Défaut d'isolement : défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents (défaut franc) ;
10854
+
10855
+Double isolation : isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ;
10856
+
10857
+Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre) ;
10858
+
10859
+Enceinte conductrice exiguë : local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ;
10860
+
10861
+Enveloppe : élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs ;
10862
+
10863
+Impédance de protection : ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge ;
9840 10864
 
9841 10865
 Installation électrique : combinaison de circuits associés et réalisés suivant un schéma déterminé des liaisons à la terre IT, TN ou TT et pouvant être alimenté :
9842 10866
 
... ...
@@ -10611,15 +11635,15 @@ c) Les salariés effectuant lesdits travaux doivent être placés sous la survei
10611 11635
 
10612 11636
 ####### Article R236-51
10613 11637
 
10614
-I. - Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.
11638
+I.-Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.
10615 11639
 
10616
-II. - Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
11640
+II.-Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
10617 11641
 
10618 11642
 a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation dans les conditions prévues aux articles R. 236-49 ou R. 236-50 ;
10619 11643
 
10620 11644
 b) Exécution des opérations dans les conditions définies à l'article R. 236-50 relatif aux travaux sous tension ;
10621 11645
 
10622
-c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 230-1 :
11646
+c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-1 :
10623 11647
 
10624 11648
 - averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ;
10625 11649
 - ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ;
... ...
@@ -10710,7 +11734,7 @@ Sauf disposition contraire, les arrêtés prévus par le présent chapitre sont
10710 11734
 
10711 11735
 ###### Article R238-1-1
10712 11736
 
10713
-Les employeurs, chefs des établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées dans la présente section.
11737
+Les employeurs, chefs des établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées dans la présente section.
10714 11738
 
10715 11739
 ###### Article R238-1-2
10716 11740
 
... ...
@@ -11188,9 +12212,9 @@ La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'
11188 12212
 
11189 12213
 ###### Article R238-2-1
11190 12214
 
11191
-Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel fait usage, même à titre occasionnel, d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs ou les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
12215
+Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel fait usage, même à titre occasionnel, d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs ou les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
11192 12216
 
11193
-La présente section est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1.
12217
+La présente section est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
11194 12218
 
11195 12219
 Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions du chapitre VI du présent titre relatif à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
11196 12220
 
... ...
@@ -11534,7 +12558,7 @@ Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs ac
11534 12558
 
11535 12559
 ####### Article R238-2-42
11536 12560
 
11537
-Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en application des articles L. 230-10 et L. 230-11, et le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
12561
+Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en application des articles L. 231-3 et L. 231-4, et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
11538 12562
 
11539 12563
 <table>
11540 12564
  <tr>
... ...
@@ -11624,7 +12648,7 @@ Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est pré
11624 12648
 
11625 12649
 ###### Article R238-3-1
11626 12650
 
11627
-Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel procède, même à titre occasionnel, à l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
12651
+Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel procède, même à titre occasionnel, à l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
11628 12652
 
11629 12653
 Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux des maladies professionnelles prévus par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
11630 12654
 
... ...
@@ -11760,7 +12784,7 @@ Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contr
11760 12784
 
11761 12785
 ####### Article R238-3-20
11762 12786
 
11763
-Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 et le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
12787
+Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
11764 12788
 
11765 12789
 <table>
11766 12790
  <tr>
... ...
@@ -11773,7 +12797,7 @@ Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est pré
11773 12797
   <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td>
11774 12798
  </tr>
11775 12799
  <tr>
11776
-  <td>: prévue la mise en : mises en demeure:</td>
12800
+  <td>: prévue la mise en : mises en demeure :</td>
11777 12801
  </tr>
11778 12802
  <tr>
11779 12803
   <td>: demeure : :</td>
... ...
@@ -11791,7 +12815,7 @@ Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est pré
11791 12815
   <td>: Article R. 238-3-3, : :</td>
11792 12816
  </tr>
11793 12817
  <tr>
11794
-  <td>: alinéas 2, 3, 4 : 1 mois :</td>
12818
+  <td>: alinéas 2,3,4 : 1 mois :</td>
11795 12819
  </tr>
11796 12820
  <tr>
11797 12821
   <td>: Article R. 238-3-9 : 1 mois :</td>
... ...
@@ -11823,7 +12847,7 @@ Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est pré
11823 12847
 
11824 12848
 ###### Article R238-4-1
11825 12849
 
11826
-Indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 230-1 et L. 251-1 sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées par la présente section en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.
12850
+Indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 231-1 et L. 251-1 sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées par la présente section en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.
11827 12851
 
11828 12852
 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués.
11829 12853
 
... ...
@@ -11870,9 +12894,9 @@ R. 238-4-4 et R. 238-4-6 dans le cas où il est reconnu que l'application de ces
11870 12894
 
11871 12895
 ###### Article R238-4-9
11872 12896
 
11873
-Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7.
12897
+Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7.
11874 12898
 
11875
-Le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
12899
+Le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
11876 12900
 
11877 12901
 A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
11878 12902
 
... ...
@@ -11888,7 +12912,7 @@ Les dispositions de la présente section entrent en vigueur trois mois après la
11888 12912
 
11889 12913
 ###### Article R238-5-1
11890 12914
 
11891
-Dans les ateliers de blanchissage de linge, les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 230-1 et L. 251-1 sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées à la présente section.
12915
+Dans les ateliers de blanchissage de linge, les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 231-1 et L. 251-1 sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées à la présente section.
11892 12916
 
11893 12917
 ###### Article R238-5-2
11894 12918
 
... ...
@@ -11922,9 +12946,9 @@ L'employeur, le chef d'établissement, le gérant, le préposé ou son représen
11922 12946
 
11923 12947
 ###### Article R238-5-8
11924 12948
 
11925
-La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 230-10 et L. 230-11, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6.
12949
+La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 231-3 et L. 231-4, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6.
11926 12950
 
11927
-Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 230-12 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
12951
+Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 231-4 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
11928 12952
 
11929 12953
 ##### Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
11930 12954
 
... ...
@@ -11932,11 +12956,11 @@ Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 230-1
11932 12956
 
11933 12957
 ####### Article R238-6-1
11934 12958
 
11935
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 230-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
12959
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
11936 12960
 
11937
-Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0, 1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables.
12961
+Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables.
11938 12962
 
11939
-Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 230-1-1.
12963
+Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 231-2.
11940 12964
 
11941 12965
 ####### Article R238-6-2
11942 12966
 
... ...
@@ -11975,7 +12999,7 @@ Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes 
11975 12999
 
11976 13000
 ####### Article R238-6-5
11977 13001
 
11978
-Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 230-1, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles R. 238-6-7 et R. 238-6-10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).
13002
+Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles R. 238-6-7 et R. 238-6-10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).
11979 13003
 
11980 13004
 Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées à la présente sous-section.
11981 13005
 
... ...
@@ -12117,7 +13141,7 @@ L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder un
12117 13141
 
12118 13142
 ####### Article R238-6-22
12119 13143
 
12120
-Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 230-4 et L. 230-5.
13144
+Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 231-8 et L. 231-16.
12121 13145
 
12122 13146
 Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
12123 13147
 
... ...
@@ -12289,47 +13313,147 @@ Les services chargés de la lutte contre l'incendie dans les ports prennent, de
12289 13313
 
12290 13314
 Afin d'éviter la propagation des incendies, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises dès l'amarrage du navire à quai. Lorsque celui-ci transporte des matières inflammables ou explosives, les mesures précitées sont prises au terme d'une visite du bord organisée par les services de lutte contre l'incendie.
12291 13315
 
12292
-#### CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
13316
+##### Section 8 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
12293 13317
 
12294
-##### Section 1 : Dispositions générales.
13318
+###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.
12295 13319
 
12296
-###### Article R239-1
13320
+####### Article R238-8-1
12297 13321
 
12298
-Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 230-16, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
13322
+Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par une délégation comprenant 3 salariés, dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
12299 13323
 
12300
-##### Section 2 : Règles d'hygiène
13324
+Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés, dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
12301 13325
 
12302
-###### Sous-section 1 : Eclairage.
13326
+Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés, dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
12303 13327
 
12304
-####### Article R239-2
13328
+Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
12305 13329
 
12306
-Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
13330
+L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
12307 13331
 
12308
-####### Article R239-3
13332
+####### Article R238-8-2
12309 13333
 
12310
-Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
13334
+Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 238-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 238-8-1.
12311 13335
 
12312
-####### Article R239-4
13336
+####### Article R238-8-3
12313 13337
 
12314
-Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-42 à R. 232-50 alinéa premier.
13338
+Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du quatrième alinéa de l'article L. 238-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
12315 13339
 
12316
-####### Article R239-5
13340
+####### Article R238-8-4
12317 13341
 
12318
-Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel, en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-50.
13342
+Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 238-8-7, le collège mentionné à l'article L. 238-6 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
12319 13343
 
12320
-###### Sous-section 2 : Aération, assainissement.
13344
+Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 238-6.
12321 13345
 
12322
-####### Article R239-6
13346
+####### Article R238-8-5
12323 13347
 
12324
-Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35.
13348
+Le tribunal de première instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
12325 13349
 
12326
-####### Article R239-7
13350
+Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
12327 13351
 
12328
-Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
13352
+Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
12329 13353
 
12330
-Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
13354
+La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12331 13355
 
12332
-Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des salariés.
13356
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
13357
+
13358
+####### Article R238-8-6
13359
+
13360
+Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
13361
+
13362
+####### Article R238-8-7
13363
+
13364
+Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
13365
+
13366
+La liste nominative des membres de chaque comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle comporte, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
13367
+
13368
+####### Article R238-8-8
13369
+
13370
+L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 238-6 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
13371
+
13372
+Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
13373
+
13374
+Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
13375
+
13376
+Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
13377
+
13378
+####### Article R238-8-9
13379
+
13380
+L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-12 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
13381
+
13382
+####### Article R238-8-10
13383
+
13384
+Les enquêtes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 238-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
13385
+
13386
+####### Article R238-8-11
13387
+
13388
+Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations classées soumises à autorisation en vertu de la législation applicable à Mayotte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le chef d'établissement à donner son avis sur les demandes d'autorisation et les pièces jointes qui sont adressées au représentant de l'Etat.
13389
+
13390
+Cette consultation du comité a lieu, dans les conditions fixées à l'article R. 238-8-8, avant l'envoi au représentant de l'Etat des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
13391
+
13392
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre informé par l'employeur des prescriptions, déclarations et décisions fixées par les autorités administratives.
13393
+
13394
+####### Article R238-8-12
13395
+
13396
+Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 238-5 sont conservés dans l'établissement pendant dix ans à compter de la date de leur production. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
13397
+
13398
+####### Article R238-8-13
13399
+
13400
+Des arrêtés du ministre chargé du travail précisent les informations figurant au rapport mentionné au a de l'article L. 238-5 et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.
13401
+
13402
+####### Article R238-8-14
13403
+
13404
+Les documents mentionnés à l'article L. 620-5 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
13405
+
13406
+Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
13407
+
13408
+En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention de la caisse de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
13409
+
13410
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à l'établissement de santé de Mayotte.
13411
+
13412
+####### Article R238-8-15
13413
+
13414
+Dans l'établissement de santé de Mayotte les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
13415
+
13416
+#### CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
13417
+
13418
+##### Section 1 : Dispositions générales.
13419
+
13420
+###### Article R239-1
13421
+
13422
+Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 239-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
13423
+
13424
+##### Section 2 : Règles d'hygiène
13425
+
13426
+###### Sous-section 1 : Eclairage.
13427
+
13428
+####### Article R239-2
13429
+
13430
+Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
13431
+
13432
+####### Article R239-3
13433
+
13434
+Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
13435
+
13436
+####### Article R239-4
13437
+
13438
+Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-42 à R. 232-50 alinéa premier.
13439
+
13440
+####### Article R239-5
13441
+
13442
+Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel, en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-50.
13443
+
13444
+###### Sous-section 2 : Aération, assainissement.
13445
+
13446
+####### Article R239-6
13447
+
13448
+Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35.
13449
+
13450
+####### Article R239-7
13451
+
13452
+Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
13453
+
13454
+Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
13455
+
13456
+Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des salariés.
12333 13457
 
12334 13458
 ####### Article R239-8
12335 13459
 
... ...
@@ -12820,12 +13944,18 @@ En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l
12820 13944
 
12821 13945
 ##### Article R251-1
12822 13946
 
12823
-Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article R. 230-9, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
13947
+Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 231-5, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
12824 13948
 
12825 13949
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
12826 13950
 
12827 13951
 En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
12828 13952
 
13953
+##### Article R251-2
13954
+
13955
+Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi que des règlements pris pour leur exécution est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
13956
+
13957
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
13958
+
12829 13959
 #### Chapitre 3 : Conditions du travail
12830 13960
 
12831 13961
 ##### Section 1 : Age d'admission.
... ...
@@ -12920,15 +14050,75 @@ Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
12920 14050
 
12921 14051
 En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
12922 14052
 
14053
+#### Chapitre V : Congés non rémunérés.
14054
+
14055
+##### Article R255-1
14056
+
14057
+Toute infraction aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-3 et de l'article R. 225-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
14058
+
14059
+##### Article R255-2
14060
+
14061
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 225-9 et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
14062
+
12923 14063
 ## LIVRE III : Emploi
12924 14064
 
12925 14065
 ### TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
12926 14066
 
12927
-#### Chapitre 1er : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre.
14067
+#### CHAPITRE Ier : Obligation des employeurs
14068
+
14069
+##### Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche.
14070
+
14071
+###### Article R311-1
14072
+
14073
+La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 311-1 est adressée par l'employeur à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
14074
+
14075
+###### Article R311-2
14076
+
14077
+La déclaration prévue à l'article L. 311-1 comporte les mentions suivantes :
14078
+
14079
+1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
14080
+
14081
+2° Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
14082
+
14083
+3° Date et heure d'embauche.
14084
+
14085
+###### Article R311-3
14086
+
14087
+La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
14088
+
14089
+1° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
14090
+
14091
+2° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
14092
+
14093
+3° Dépôt contre décharge de la déclaration à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
14094
+
14095
+L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
14096
+
14097
+Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
14098
+
14099
+###### Article R311-4
14100
+
14101
+Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
12928 14102
 
12929
-##### Article R311-1
14103
+A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.
12930 14104
 
12931
-Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
14105
+L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur remet sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
14106
+
14107
+###### Article R311-5
14108
+
14109
+L'employeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 qui est conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
14110
+
14111
+L'employeur fournit au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 311-2.
14112
+
14113
+Ce document mentionne en outre, en cas de mission du salarié hors de Mayotte excédant une période d'un mois, la durée de cette mission, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations font l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
14114
+
14115
+L'employeur, en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communique à toute réquisition des agents visés à l'article L. 312-5 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.
14116
+
14117
+##### Section 2 : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre
14118
+
14119
+###### Article R311-6
14120
+
14121
+Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-2 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
12932 14122
 
12933 14123
 Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
12934 14124
 
... ...
@@ -12940,16 +14130,118 @@ Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
12940 14130
 
12941 14131
 4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
12942 14132
 
12943
-#### Chapitre 2 : Travail clandestin.
14133
+#### CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé
12944 14134
 
12945
-##### Article R312-1
14135
+##### Section 2 : Travail dissimulé.
12946 14136
 
12947
-Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée d'affichage du permis, afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
14137
+###### Article R312-1
14138
+
14139
+Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire, pendant la durée de l'affichage du permis, affiche sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
12948 14140
 
12949 14141
 L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
12950 14142
 
14143
+###### Article R312-2
14144
+
14145
+Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 312-9 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-3 et R. 312-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2.
14146
+
14147
+###### Article R312-3
14148
+
14149
+Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-4.
14150
+
14151
+###### Article R312-4
14152
+
14153
+Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-3, la personne mentionnée à l'article R. 312-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
14154
+
14155
+1° Dans tous les cas, les documents suivants :
14156
+
14157
+a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
14158
+
14159
+b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.
14160
+
14161
+2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
14162
+
14163
+a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
14164
+
14165
+b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
14166
+
14167
+c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente.
14168
+
14169
+3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 311-1, L. 143-3 et R. 143-2.
14170
+
14171
+###### Article R312-5
14172
+
14173
+Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 312-9 et L. 312-11 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-6 et R. 312-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-11.
14174
+
14175
+###### Article R312-6
14176
+
14177
+Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-7.
14178
+
14179
+###### Article R312-7
14180
+
14181
+Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-6, la personne mentionnée à l'article R. 312-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
14182
+
14183
+1° Dans tous les cas, les documents suivants :
14184
+
14185
+a) Un document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;
14186
+
14187
+b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 s'il est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.
14188
+
14189
+2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
14190
+
14191
+a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
14192
+
14193
+b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
14194
+
14195
+c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
14196
+
14197
+3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents.
14198
+
14199
+Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
14200
+
14201
+###### Article R312-8
14202
+
14203
+Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
14204
+
14205
+La demande du salarié contient les indications suivantes :
14206
+
14207
+1° Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
14208
+
14209
+2° Son numéro d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
14210
+
14211
+3° Son adresse ;
14212
+
14213
+4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.
14214
+
14215
+La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
14216
+
14217
+Elle contient les informations relatives à :
14218
+
14219
+1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
14220
+
14221
+2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
14222
+
14223
+3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle.
14224
+
14225
+Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
14226
+
12951 14227
 ### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
12952 14228
 
14229
+#### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique
14230
+
14231
+##### Article R320-1
14232
+
14233
+Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
14234
+
14235
+L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
14236
+
14237
+1° Son nom et son adresse ;
14238
+
14239
+2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
14240
+
14241
+3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
14242
+
14243
+4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
14244
+
12953 14245
 #### Chapitre 1er : Généralités.
12954 14246
 
12955 14247
 ##### Article R321-1
... ...
@@ -13378,6 +14670,20 @@ II. - Les dépenses du FEDOM au profit de Mayotte correspondent aux actions suiv
13378 14670
 
13379 14671
 Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement, l'évaluation et le suivi des actions qu'il finance.
13380 14672
 
14673
+#### Article R320-2
14674
+
14675
+La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 320-14 du code du travail peut être remplacée par une lettre remise en main propre contre décharge. Elle indique :
14676
+
14677
+1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
14678
+
14679
+2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
14680
+
14681
+3° Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
14682
+
14683
+4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
14684
+
14685
+Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise..
14686
+
13381 14687
 #### CHAPITRE VI : Placement
13382 14688
 
13383 14689
 ##### Section 1 : Agence nationale pour l'emploi
... ...
@@ -13778,47 +15084,77 @@ L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas
13778 15084
 
13779 15085
 ### TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
13780 15086
 
13781
-#### Article R330-1
15087
+#### Section 1 : Etrangers.
15088
+
15089
+##### Article R330-1
15090
+
15091
+Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
15092
+
15093
+Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Elle est présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
15094
+
15095
+Hormis le cas visé à l'article R. 330-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte.
15096
+
15097
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet.
15098
+
15099
+##### Article R330-2
15100
+
15101
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7, l'autorisation de travail est constituée par la mention " salarié " apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
15102
+
15103
+##### Article R330-3
15104
+
15105
+L'étranger venu à Mayotte pour y exercer une activité professionnelle salariée joint à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée dans la collectivité.
15106
+
15107
+A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte peut être autorisé à travailler. Il joint à sa demande un contrat de travail. Il doit être, en outre, reconnu médicalement apte au travail par un médecin désigné par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
15108
+
15109
+##### Article R330-4
15110
+
15111
+L'étranger titulaire d'une autorisation de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement.
15112
+
15113
+Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, l'étranger joint à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
15114
+
15115
+Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention " salarié " apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
13782 15116
 
13783
-Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
15117
+Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
13784 15118
 
13785
-L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte.
15119
+Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
13786 15120
 
13787
-L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
15121
+##### Article R330-5
13788 15122
 
13789
-#### Article R330-2
15123
+Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le représentant de l'Etat à Mayotte prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
13790 15124
 
13791
-La durée de l'autorisation de travail ne peut excéder trente-six mois.
15125
+1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par l'étranger à Mayotte ;
13792 15126
 
13793
-#### Article R330-3
15127
+2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
13794 15128
 
13795
-L'étranger qui demande à exercer à Mayotte une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit, un contrat de travail.
15129
+3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au salarié étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
13796 15130
 
13797
-#### Article R330-4
15131
+4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du salarié étranger.
13798 15132
 
13799
-L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
15133
+Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour à Mayotte. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
13800 15134
 
13801
-#### Article R330-5
15135
+##### Article R330-6
13802 15136
 
13803
-Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant de l'Etat prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
15137
+Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
13804 15138
 
13805
-1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
15139
+A cette occasion, l'étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
13806 15140
 
13807
-2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
15141
+##### Article R330-7
13808 15142
 
13809
-3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
15143
+Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
13810 15144
 
13811
-4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
15145
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
13812 15146
 
13813
-Seuls les éléments d'appréciation mentionnés au 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.
15147
+La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
13814 15148
 
13815
-#### Article R330-6
15149
+#### Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
13816 15150
 
13817
-Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.
15151
+##### Article R330-8
15152
+
15153
+Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-11, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.
13818 15154
 
13819 15155
 Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.
13820 15156
 
13821
-#### Article R330-7
15157
+##### Article R330-9
13822 15158
 
13823 15159
 Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes :
13824 15160
 
... ...
@@ -13830,7 +15166,7 @@ Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suiva
13830 15166
 
13831 15167
 4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;
13832 15168
 
13833
-5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez l'employeur ;
15169
+5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-11, est réputé être domicilié chez l'employeur ;
13834 15170
 
13835 15171
 6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ;
13836 15172
 
... ...
@@ -13844,7 +15180,7 @@ Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suiva
13844 15180
 
13845 15181
 11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.
13846 15182
 
13847
-#### Article R330-8
15183
+##### Article R330-10
13848 15184
 
13849 15185
 A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature.
13850 15186
 
... ...
@@ -13852,7 +15188,7 @@ L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné
13852 15188
 
13853 15189
 Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
13854 15190
 
13855
-#### Article R330-9
15191
+##### Article R330-11
13856 15192
 
13857 15193
 S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.
13858 15194
 
... ...
@@ -13874,9 +15210,29 @@ Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur
13874 15210
 
13875 15211
 ##### Article R342-1
13876 15212
 
13877
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
15213
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-2 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
15214
+
15215
+Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-6.
15216
+
15217
+##### Article R342-2
15218
+
15219
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui a omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 311-1 dans les conditions déterminées aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-3.
15220
+
15221
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
15222
+
15223
+- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, le document prévu à l'article R. 311-5 ;
15224
+- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
15225
+- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 311-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
15226
+
15227
+Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui n'a pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.
15228
+
15229
+#### CHAPITRE III : Licenciement pour motif économique
13878 15230
 
13879
-Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.
15231
+##### Article R343-1
15232
+
15233
+Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
15234
+
15235
+Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1.
13880 15236
 
13881 15237
 ## LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
13882 15238
 
... ...
@@ -13892,151 +15248,703 @@ Communication des statuts doit être donnée par le maire au procureur de la Ré
13892 15248
 
13893 15249
 #### CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité des syndicats
13894 15250
 
13895
-### Titre 3 : Pénalités.
15251
+### TITRE III : Les délégués du personnel
13896 15252
 
13897
-#### Article R430-1
15253
+#### CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
13898 15254
 
13899
-Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article R. 411-1 seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
15255
+##### Article R432-1
13900 15256
 
13901
-## LIVRE V : Conflits du travail
15257
+Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.
13902 15258
 
13903
-### TITRE Ier : Conflits collectifs
15259
+L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
13904 15260
 
13905
-#### CHAPITRE III : Conciliation
15261
+##### Article R432-2
13906 15262
 
13907
-##### Article R513-1
15263
+Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.
13908 15264
 
13909
-Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant de l'Etat qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable.
15265
+##### Article R432-3
13910 15266
 
13911
-##### Section 1 : Composition des commissions de conciliation.
15267
+Dans le cas prévu à l'article L. 238-1, troisième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-5. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.
13912 15268
 
13913
-###### Article R513-2
15269
+#### CHAPITRE III : Composition et élections
13914 15270
 
13915
-Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
15271
+##### Article R433-1
13916 15272
 
13917
-Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
15273
+Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 433-1 est fixé comme suit :
13918 15274
 
13919
-Avant de procéder aux nominations, le représentant de l'Etat prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
15275
+De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
13920 15276
 
13921
-Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
15277
+De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
13922 15278
 
13923
-Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission.
15279
+De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
13924 15280
 
13925
-###### Article R513-3
15281
+De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
13926 15282
 
13927
-Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
15283
+De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
13928 15284
 
13929
-##### Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
15285
+De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
13930 15286
 
13931
-###### Article R513-4
15287
+De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
13932 15288
 
13933
-En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
15289
+De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
13934 15290
 
13935
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.
15291
+De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
13936 15292
 
13937
-Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail.
15293
+A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
13938 15294
 
13939
-###### Article R513-5
15295
+Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 441-4 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 238-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
13940 15296
 
13941
-Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
15297
+De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
13942 15298
 
13943
-Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 513-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
15299
+De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
13944 15300
 
13945
-Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
15301
+De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
13946 15302
 
13947
-###### Article R513-6
15303
+De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
13948 15304
 
13949
-La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
15305
+De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
13950 15306
 
13951
-Lorsque l'une d'elles, régulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 513-4, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
15307
+De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
13952 15308
 
13953
-###### Article R513-7
15309
+##### Article R433-2
13954 15310
 
13955
-En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
15311
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 433-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 441-2, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
13956 15312
 
13957
-La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
15313
+De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
13958 15314
 
13959
-###### Article R513-8
15315
+De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
13960 15316
 
13961
-Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties.
15317
+De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
13962 15318
 
13963
-Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
15319
+De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
13964 15320
 
13965
-Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15321
+De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
13966 15322
 
13967
-Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
15323
+De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
13968 15324
 
13969
-###### Article R513-9
15325
+Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise.
13970 15326
 
13971
-Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'inspection du travail.
15327
+##### Article R433-3
13972 15328
 
13973
-###### Article R513-10
15329
+Pour l'application de l'article L. 433-12, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
13974 15330
 
13975
-Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
15331
+Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
13976 15332
 
13977
-#### CHAPITRE IV : Médiation
15333
+A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
13978 15334
 
13979
-##### Article R514-1
15335
+Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
13980 15336
 
13981
-La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant de l'Etat. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
15337
+Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
13982 15338
 
13983
-Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
15339
+Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
13984 15340
 
13985
-Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant de l'Etat, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
15341
+##### Article R433-4
13986 15342
 
13987
-##### Article R514-2
15343
+Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
13988 15344
 
13989
-Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant de l'Etat désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
15345
+Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
13990 15346
 
13991
-##### Article R514-3
15347
+Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
13992 15348
 
13993
-Le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
15349
+La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13994 15350
 
13995
-##### Article R514-4
15351
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
13996 15352
 
13997
-Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 514-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 513-6, à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
15353
+Les dispositions des alinéas 1, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'alinéa final des articles L. 433-3 et L. 433-11.
13998 15354
 
13999
-Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5.
15355
+##### Article R433-5
14000 15356
 
14001
-Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant de l'Etat aux fins de transmission au parquet.
15357
+Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
14002 15358
 
14003
-##### Article R514-5
15359
+##### Article R433-6
14004 15360
 
14005
-Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
15361
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 433-3 ou sur le fondement de l'article L. 433-10 vaut décision de rejet.
14006 15362
 
14007
-Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
15363
+#### CHAPITRE V : Licenciement des délégués du personnel
14008 15364
 
14009
-##### Article R514-6
15365
+##### Article R435-1
14010 15366
 
14011
-Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
15367
+Les dispositions des articles R. 445-1 à R. 445-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 435-1.
14012 15368
 
14013
-#### CHAPITRE V : Arbitrage
15369
+### TITRE IV : Les comités d'entreprise
14014 15370
 
14015
-##### Article R515-1
15371
+#### CHAPITRE Ier : Champ d'application
14016 15372
 
14017
-La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise.
15373
+##### Article R441-1
14018 15374
 
14019
-Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
15375
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 441-4 vaut décision de rejet.
14020 15376
 
14021
-##### Article R515-2
15377
+#### CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
14022 15378
 
14023
-Les recours contre les sentences arbitrales sont formés et instruits devant la Cour supérieure d'arbitrage, selon les modalités prévues par la section II du chapitre V du titre II du livre V du code du travail (partie Réglementaire).
15379
+##### Section 1 : Personnalité civile.
14024 15380
 
14025
-### TITRE II : Pénalités
15381
+###### Article R442-1
14026 15382
 
14027
-#### Article R520-1
15383
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 441-8, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet.
14028 15384
 
14029
-Les employeurs compris dans le champ d'application d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation et dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette sentence arbitrale ou cet accord, seront passibles des peines prévues à l'article R. 153-1.
15385
+##### Section 2 : Institutions sociales d'entreprises.
14030 15386
 
14031
-## LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
15387
+###### Article R442-2
14032 15388
 
14033
-### TITRE Ier : Services de contrôle
15389
+Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
14034 15390
 
14035
-#### Article R610-1
15391
+1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ;
14036 15392
 
14037
-Les inspecteurs du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans le secteur qu'ils sont chargés de surveiller.
15393
+2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
14038 15394
 
14039
-#### Article R610-2
15395
+3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
15396
+
15397
+4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager.
15398
+
15399
+###### Article R442-3
15400
+
15401
+Le comité d'entreprise assure, dans les conditions prévues à l'article R. 442-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
15402
+
15403
+Il participe, dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 442-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
15404
+
15405
+Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 442-6.
15406
+
15407
+Le service médical est géré dans les conditions fixées au titre IV du livre II du présent code.
15408
+
15409
+##### Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
15410
+
15411
+###### Article R442-4
15412
+
15413
+La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa premier de l'article R. 442-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
15414
+
15415
+###### Article R442-5
15416
+
15417
+Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
15418
+
15419
+Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
15420
+
15421
+Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
15422
+
15423
+Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
15424
+
15425
+###### Article R442-6
15426
+
15427
+Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
15428
+
15429
+Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
15430
+
15431
+Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
15432
+
15433
+Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
15434
+
15435
+Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé.
15436
+
15437
+Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
15438
+
15439
+###### Article R442-7
15440
+
15441
+Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
15442
+
15443
+D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
15444
+
15445
+D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
15446
+
15447
+D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
15448
+
15449
+Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
15450
+
15451
+##### Section 4 : Comités interentreprises.
15452
+
15453
+###### Article R442-8
15454
+
15455
+Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
15456
+
15457
+Le comité interentreprises comprend :
15458
+
15459
+Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
15460
+
15461
+Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
15462
+
15463
+Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
15464
+
15465
+Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comité ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
15466
+
15467
+Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
15468
+
15469
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
15470
+
15471
+###### Article R442-9
15472
+
15473
+Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 442-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
15474
+
15475
+Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
15476
+
15477
+###### Article R442-10
15478
+
15479
+Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 443-10, L. 444-1, L. 444-2, L. 444-3, L. 444-4 et L. 444-8 sont applicables au comité interentreprises.
15480
+
15481
+Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
15482
+
15483
+##### Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles.
15484
+
15485
+###### Article R442-11
15486
+
15487
+Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
15488
+
15489
+1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraites.
15490
+
15491
+La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
15492
+
15493
+Un décret pris en application de l'article L. 442-17 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
15494
+
15495
+2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
15496
+
15497
+3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
15498
+
15499
+4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
15500
+
15501
+5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
15502
+
15503
+6° Les dons et legs ;
15504
+
15505
+7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
15506
+
15507
+8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
15508
+
15509
+###### Article R442-12
15510
+
15511
+Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 442-9, dans les conditions fixées à l'article L. 442-17.
15512
+
15513
+###### Article R442-13
15514
+
15515
+Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
15516
+
15517
+Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 442-9 et R. 442-10.
15518
+
15519
+###### Article R442-14
15520
+
15521
+A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il indique, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 442-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
15522
+
15523
+Le bilan établi par le comité est approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 442-9.
15524
+
15525
+###### Article R442-15
15526
+
15527
+Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
15528
+
15529
+###### Article R442-16
15530
+
15531
+En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
15532
+
15533
+La dévolution du solde des biens est effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
15534
+
15535
+##### Section 6 : Attributions économiques.
15536
+
15537
+###### Article R442-17
15538
+
15539
+Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 442-13, cet organe en délibère dans le mois de la saisine.
15540
+
15541
+L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 442-13 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
15542
+
15543
+###### Article R442-18
15544
+
15545
+Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication.
15546
+
15547
+##### Section 7 : Rapport annuel d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
15548
+
15549
+###### Article R442-19
15550
+
15551
+Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-12 comporte les informations suivantes :
15552
+
15553
+I.-ACTIVITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
15554
+
15555
+1.1. Données chiffrées.
15556
+
15557
+Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
15558
+
15559
+Résultats d'activité en valeur et en volume.
15560
+
15561
+Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
15562
+
15563
+Situation de la sous-traitance.
15564
+
15565
+Affectation des bénéfices réalisés.
15566
+
15567
+Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi.
15568
+
15569
+Investissements.
15570
+
15571
+Evolution de la structure et du montant des salaires.
15572
+
15573
+1.2. Autres informations.
15574
+
15575
+Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
15576
+
15577
+Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.
15578
+
15579
+Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.
15580
+
15581
+Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
15582
+
15583
+II.-ÉVOLUTION DE L'EMPLOI, DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION
15584
+
15585
+2.1. Données chiffrées :
15586
+
15587
+- données générales ;
15588
+- données par types de contrat de travail ;
15589
+- données sur le travail à temps partiel.
15590
+
15591
+Evolution des effectifs retracée mois par mois.
15592
+
15593
+Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
15594
+
15595
+Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
15596
+
15597
+Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
15598
+
15599
+Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
15600
+
15601
+Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
15602
+
15603
+Nombre et catégorie des contrats bénéficiant d'une aide des pouvoirs publics et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de trente ans.
15604
+
15605
+Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
15606
+
15607
+Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
15608
+
15609
+Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
15610
+
15611
+Nombre de contrats à temps partiel.
15612
+
15613
+2.2. Données explicatives.
15614
+
15615
+Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
15616
+
15617
+2.3. Prévisions en matière d'emploi.
15618
+
15619
+Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
15620
+
15621
+Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
15622
+
15623
+Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
15624
+
15625
+2.4. Situation comparée des hommes et des femmes.
15626
+
15627
+Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
15628
+
15629
+Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
15630
+
15631
+Objectifs et actions pour l'année à venir.
15632
+
15633
+Explications sur les actions prévues non réalisées.
15634
+
15635
+2.5. Travailleurs handicapés.
15636
+
15637
+Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
15638
+
15639
+##### Section 8 : Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires.
15640
+
15641
+###### Article R442-20
15642
+
15643
+Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut, dans les conditions prévues au I de l'article L. 442-15, demander au président du tribunal de première instance statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.
15644
+
15645
+L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
15646
+
15647
+###### Article R442-21
15648
+
15649
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-15, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
15650
+
15651
+Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
15652
+
15653
+II.-Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.
15654
+
15655
+III.-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
15656
+
15657
+#### CHAPITRE III : Composition et élections
15658
+
15659
+##### Article R443-1
15660
+
15661
+La délégation du personnel prévue à l'article L. 443-1 est composée comme suit :
15662
+
15663
+De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
15664
+
15665
+De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
15666
+
15667
+De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
15668
+
15669
+De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
15670
+
15671
+De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
15672
+
15673
+De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
15674
+
15675
+De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
15676
+
15677
+De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
15678
+
15679
+De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
15680
+
15681
+De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
15682
+
15683
+De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
15684
+
15685
+A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
15686
+
15687
+##### Article R443-2
15688
+
15689
+Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
15690
+
15691
+##### Article R443-3
15692
+
15693
+Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
15694
+
15695
+Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
15696
+
15697
+Au cas où il n'aurait été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
15698
+
15699
+A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
15700
+
15701
+Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
15702
+
15703
+Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
15704
+
15705
+Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
15706
+
15707
+##### Article R443-4
15708
+
15709
+Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 443-9 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
15710
+
15711
+Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
15712
+
15713
+Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
15714
+
15715
+La désignation du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15716
+
15717
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
15718
+
15719
+Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'article L. 443-3 et du dernier alinéa de l'article L. 443-7.
15720
+
15721
+##### Article R443-5
15722
+
15723
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 443-2 ou sur le fondement de l'article L. 443-6 vaut décision de rejet.
15724
+
15725
+#### CHAPITRE IV : Fonctionnement
15726
+
15727
+##### Article R444-1
15728
+
15729
+Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
15730
+
15731
+##### Article R444-2
15732
+
15733
+Lorsque le président du tribunal de première instance est appelé à prendre les décisions prévues au septième alinéa de l'article L. 444-5, il est saisi et statue en la forme des référés.
15734
+
15735
+##### Article R444-3
15736
+
15737
+En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 443-9, les dispositions de l'article R. 443-4 sont applicables.
15738
+
15739
+#### CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
15740
+
15741
+##### Article R445-1
15742
+
15743
+L'entretien prévu à l'article L. 122-27 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 435-1, soit de l'article L. 445-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.
15744
+
15745
+##### Article R445-2
15746
+
15747
+L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
15748
+
15749
+Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 320-7 ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 320-9.
15750
+
15751
+##### Article R445-3
15752
+
15753
+La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ou remise en main propre contre décharge.
15754
+
15755
+Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
15756
+
15757
+##### Article R445-4
15758
+
15759
+L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
15760
+
15761
+L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 445-2 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.
15762
+
15763
+La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
15764
+
15765
+##### Article R445-5
15766
+
15767
+Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 435-1 et L. 445-1, l'employeur accompagne la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 445-3 d'une note d'information sur ce licenciement pour motif économique.
15768
+
15769
+##### Article R445-6
15770
+
15771
+Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
15772
+
15773
+Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
15774
+
15775
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
15776
+
15777
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce, vaut décision de rejet.
15778
+
15779
+##### Article R445-7
15780
+
15781
+L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
15782
+
15783
+##### Article R445-8
15784
+
15785
+En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
15786
+
15787
+La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 445-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
15788
+
15789
+La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
15790
+
15791
+##### Article R445-9
15792
+
15793
+La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 435-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 445-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
15794
+
15795
+Les dispositions de l'article R. 445-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
15796
+
15797
+##### Article R445-10
15798
+
15799
+Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 435-1 et L. 445-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-27, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
15800
+
15801
+Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 445-4 à R. 445-8.
15802
+
15803
+### TITRE V : Pénalités
15804
+
15805
+#### Article R451-1
15806
+
15807
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui ont commis des infractions aux dispositions de l'article R. 411-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
15808
+
15809
+## LIVRE V : Conflits du travail
15810
+
15811
+### TITRE Ier : Conflits collectifs
15812
+
15813
+#### CHAPITRE III : Conciliation
15814
+
15815
+##### Article R513-1
15816
+
15817
+Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant de l'Etat qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable.
15818
+
15819
+##### Section 1 : Composition des commissions de conciliation.
15820
+
15821
+###### Article R513-2
15822
+
15823
+Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
15824
+
15825
+Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
15826
+
15827
+Avant de procéder aux nominations, le représentant de l'Etat prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
15828
+
15829
+Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
15830
+
15831
+Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission.
15832
+
15833
+###### Article R513-3
15834
+
15835
+Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
15836
+
15837
+##### Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
15838
+
15839
+###### Article R513-4
15840
+
15841
+En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
15842
+
15843
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.
15844
+
15845
+Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail.
15846
+
15847
+###### Article R513-5
15848
+
15849
+Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
15850
+
15851
+Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 513-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
15852
+
15853
+Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
15854
+
15855
+###### Article R513-6
15856
+
15857
+La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
15858
+
15859
+Lorsque l'une d'elles, régulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 513-4, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
15860
+
15861
+###### Article R513-7
15862
+
15863
+En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
15864
+
15865
+La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
15866
+
15867
+###### Article R513-8
15868
+
15869
+Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties.
15870
+
15871
+Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
15872
+
15873
+Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15874
+
15875
+Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
15876
+
15877
+###### Article R513-9
15878
+
15879
+Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'inspection du travail.
15880
+
15881
+###### Article R513-10
15882
+
15883
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
15884
+
15885
+#### CHAPITRE IV : Médiation
15886
+
15887
+##### Article R514-1
15888
+
15889
+La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant de l'Etat. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
15890
+
15891
+Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
15892
+
15893
+Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant de l'Etat, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
15894
+
15895
+##### Article R514-2
15896
+
15897
+Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant de l'Etat désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
15898
+
15899
+##### Article R514-3
15900
+
15901
+Le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
15902
+
15903
+##### Article R514-4
15904
+
15905
+Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 514-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 513-6, à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
15906
+
15907
+Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5.
15908
+
15909
+Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant de l'Etat aux fins de transmission au parquet.
15910
+
15911
+##### Article R514-5
15912
+
15913
+Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
15914
+
15915
+Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
15916
+
15917
+##### Article R514-6
15918
+
15919
+Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
15920
+
15921
+#### CHAPITRE V : Arbitrage
15922
+
15923
+##### Article R515-1
15924
+
15925
+La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise.
15926
+
15927
+Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
15928
+
15929
+##### Article R515-2
15930
+
15931
+Les recours contre les sentences arbitrales sont formés et instruits devant la Cour supérieure d'arbitrage, selon les modalités prévues par la section II du chapitre V du titre II du livre V du code du travail (partie Réglementaire).
15932
+
15933
+### TITRE II : Pénalités
15934
+
15935
+#### Article R520-1
15936
+
15937
+Les employeurs compris dans le champ d'application d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation et dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette sentence arbitrale ou cet accord, seront passibles des peines prévues à l'article R. 153-1.
15938
+
15939
+## LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
15940
+
15941
+### TITRE Ier : Services de contrôle
15942
+
15943
+#### Article R610-1
15944
+
15945
+Les inspecteurs du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans le secteur qu'ils sont chargés de surveiller.
15946
+
15947
+#### Article R610-2
14040 15948
 
14041 15949
 Les inspecteurs du travail doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
14042 15950
 
... ...
@@ -14088,9 +15996,13 @@ En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions compl
14088 15996
 
14089 15997
 Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
14090 15998
 
15999
+#### Article R620-3-1
16000
+
16001
+Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 311-4 et au troisième alinéa de l'article R. 311-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
16002
+
14091 16003
 #### Article R620-4
14092 16004
 
14093
-Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 230-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
16005
+Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
14094 16006
 
14095 16007
 Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
14096 16008
 
... ...
@@ -14128,7 +16040,7 @@ L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a
14128 16040
 
14129 16041
 ## LIVRE VII : Formation professionnelle
14130 16042
 
14131
-### Chapitre unique : Dispositions communes aux contrats de qualification et aux contrats d'orientation
16043
+### Chapitre 1er : Dispositions communes aux contrats de qualification et aux contrats d'orientation
14132 16044
 
14133 16045
 #### Article R711-1
14134 16046
 
... ...
@@ -14144,6 +16056,222 @@ c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
14144 16056
 
14145 16057
 d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
14146 16058
 
16059
+### CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
16060
+
16061
+#### Article R712-1
16062
+
16063
+Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis à l'article L. 711-4 sont commissionnés par le représentant de l'Etat lorsqu'ils interviennent à Mayotte, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir dans les régions de métropole et d'outre-mer et à Mayotte.
16064
+
16065
+Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées au IV de l'article L. 711-1-1 et au dernier alinéa du II de l'article L. 711-4.
16066
+
16067
+Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
16068
+
16069
+#### Article R712-2
16070
+
16071
+Le contrôle mentionné à l'article L. 711-4 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme contrôlé.
16072
+
16073
+Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 711-4 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
16074
+
16075
+Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
16076
+
16077
+#### Article R712-3
16078
+
16079
+Les employeurs sont tenus de présenter les pièces justifiant de la réalité et de la régularité des actions financées dans le cadre de l'utilisation de la contribution en application de l'article L. 711-2.
16080
+
16081
+Ils sont tenus de présenter aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle ou à défaut aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail les pièces justificatives de l'acquittement de la contribution versée au fonds de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 711-1.
16082
+
16083
+#### Article R712-4
16084
+
16085
+Lorsque les dépenses d'un organisme de formation, dans le cadre de l'activité de formation au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2, ne peuvent, par leur nature, être rattachées à cette activité ou lorsque le prix des prestations est excessif, l'organisme est tenu de reverser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.
16086
+
16087
+Le caractère excessif du prix des prestations s'apprécie par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
16088
+
16089
+#### Article R712-5
16090
+
16091
+Lorsqu'au cours d'un contrôle effectué en application de l'article L. 711-4 il est constaté l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, l'organisme de formation rembourse aux financeurs les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
16092
+
16093
+#### Article R712-6
16094
+
16095
+Les constats opérés lors des contrôles prévus à l'article L. 711-4 sont notifiés par avis de fin de contrôle à l'intéressé, adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, avec l'indication du délai et des procédures dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
16096
+
16097
+Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
16098
+
16099
+Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public au regard des reversements exigibles.
16100
+
16101
+La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du représentant de l'Etat ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
16102
+
16103
+La décision est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
16104
+
16105
+#### Article R712-7
16106
+
16107
+Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'agrément, de résiliation de conventions ou de reversement de sommes reçues, prises en conséquence de l'application de l'article L. 711-4 par l'autorité de l'Etat chargé de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée à l'article R. 712-8 a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
16108
+
16109
+#### Article R712-8
16110
+
16111
+Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 712-6, il saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
16112
+
16113
+L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 711-4.
16114
+
16115
+### CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
16116
+
16117
+#### Article R713-1
16118
+
16119
+L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
16120
+
16121
+#### Article R713-2
16122
+
16123
+En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
16124
+
16125
+#### Article R713-3
16126
+
16127
+L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.
16128
+
16129
+Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
16130
+
16131
+#### Article R713-4
16132
+
16133
+L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat à Mayotte, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme.
16134
+
16135
+#### Article R713-5
16136
+
16137
+Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
16138
+
16139
+Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
16140
+
16141
+#### Article R713-6
16142
+
16143
+L'organisme collecteur paritaire peut affecter au maximum 1,5 % des sommes collectées au titre de la formation professionnelle continue à la rémunération de missions et services concernant les domaines suivants :
16144
+
16145
+1° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
16146
+
16147
+2° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises.
16148
+
16149
+Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises dans ce cadre est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 713-2.
16150
+
16151
+L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées par l'article R. 712-1. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement du même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
16152
+
16153
+#### Article R713-7
16154
+
16155
+Les disponibilités dont le fonds de la formation professionnelle continue peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
16156
+
16157
+S'il y a excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation de salariés. Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus sont reversés au profit des actions en alternance aux articles L. 711-5 et suivants du présent code.
16158
+
16159
+Le conseil d'administration propose un état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'organisme paritaire agréé, en fonction des objectifs fixés.
16160
+
16161
+#### Article R713-8
16162
+
16163
+L'agrément peut être retiré par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur paritaire ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
16164
+
16165
+L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 713-9. Il est motivé et notifié à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
16166
+
16167
+#### Article R713-9
16168
+
16169
+Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte.
16170
+
16171
+A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.
16172
+
16173
+#### Article R713-10
16174
+
16175
+Les organismes de formation mentionnés à l'article L. 711-4-1 sont tenus d'établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe.
16176
+
16177
+Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
16178
+
16179
+Les organismes de formation relevant du droit privé sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
16180
+
16181
+1° Trois pour le nombre de salariés ;
16182
+
16183
+2° Cent cinquante-trois mille euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires formation ;
16184
+
16185
+3° Deux cent trente mille euros pour le total du bilan.
16186
+
16187
+Les organismes de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
16188
+
16189
+#### Article R713-11
16190
+
16191
+Les organismes de formation adressent chaque année, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, à l'autorité administrative de l'Etat un bilan pédagogique et financier indiquant :
16192
+
16193
+1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
16194
+
16195
+2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
16196
+
16197
+3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
16198
+
16199
+4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
16200
+
16201
+5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
16202
+
16203
+6° Le montant des résorptions de fonds non utilisés dans le cadre de conventions, opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises.
16204
+
16205
+Le bilan pédagogique et financier est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
16206
+
16207
+Sur la demande des agents mentionnés à l'article L. 711-4, les organismes de formation sont tenus de produire les conventions de formation et les contrats de prestation de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
16208
+
16209
+#### Article R713-12
16210
+
16211
+Les organismes de formation intervenant en application de l'article L. 711-1 sont tenus d'établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires indiquant :
16212
+
16213
+1° Les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
16214
+
16215
+2° Les règles applicables en matière de discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
16216
+
16217
+3° Les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d'une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.
16218
+
16219
+Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris ceux qui accueillent des stagiaires dans des locaux mis à leur disposition, dans les trois mois suivant le début d'activité ou la date de promulgation du présent décret.
16220
+
16221
+Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
16222
+
16223
+#### Article R713-13
16224
+
16225
+Constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
16226
+
16227
+Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
16228
+
16229
+Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable et par écrit des griefs retenus contre lui.
16230
+
16231
+Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
16232
+
16233
+Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à l'intéressé contre décharge.
16234
+
16235
+Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
16236
+
16237
+Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
16238
+
16239
+La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
16240
+
16241
+Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue au présent article ait été observée.
16242
+
16243
+Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
16244
+
16245
+1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
16246
+
16247
+2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
16248
+
16249
+#### Article R713-14
16250
+
16251
+Dans chacun des stages d'une durée supérieure à deux cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
16252
+
16253
+Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
16254
+
16255
+Le scrutin a lieu pendant les heures de formation au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
16256
+
16257
+Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
16258
+
16259
+Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
16260
+
16261
+Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au présent article.
16262
+
16263
+Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils représentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
16264
+
16265
+#### Article R713-15
16266
+
16267
+Les obligations qui incombent à l'employeur en vertu de la législation de la sécurité sociale sont assurés par la personne ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
16268
+
16269
+En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
16270
+
16271
+#### Article R713-16
16272
+
16273
+Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
16274
+
14147 16275
 # Partie réglementaire  - Décrets simples
14148 16276
 
14149 16277
 ## Livre 1er : Conventions relatives au travail
... ...
@@ -14272,6 +16400,108 @@ Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des f
14272 16400
 
14273 16401
 Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
14274 16402
 
16403
+### Titre 3 : Hygiène et sécurité
16404
+
16405
+#### Chapitre 3 : Sécurité.
16406
+
16407
+##### Article D233-1
16408
+
16409
+Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-6 :
16410
+
16411
+1° Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
16412
+
16413
+2° Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
16414
+
16415
+3° Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
16416
+
16417
+Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 233-2.
16418
+
16419
+Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
16420
+
16421
+##### Article D233-2
16422
+
16423
+Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.
16424
+
16425
+##### Article D233-3
16426
+
16427
+Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
16428
+
16429
+En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
16430
+
16431
+##### Article D233-4
16432
+
16433
+Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
16434
+
16435
+Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
16436
+
16437
+A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
16438
+
16439
+1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1 ;
16440
+
16441
+2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
16442
+
16443
+Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
16444
+
16445
+3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.
16446
+
16447
+Tous ces documents doivent être rédigés en français.
16448
+
16449
+Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
16450
+
16451
+Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
16452
+
16453
+##### Article D233-5
16454
+
16455
+Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues au 3° de l'article D. 233-1 fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
16456
+
16457
+##### Article D233-6
16458
+
16459
+Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
16460
+
16461
+Ces décisions peuvent accorder des homologations :
16462
+
16463
+1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
16464
+
16465
+2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
16466
+
16467
+3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
16468
+
16469
+##### Article D233-7
16470
+
16471
+A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
16472
+
16473
+1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
16474
+
16475
+2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-4 ;
16476
+
16477
+3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-4.
16478
+
16479
+En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
16480
+
16481
+1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;
16482
+
16483
+2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
16484
+
16485
+Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...
16486
+
16487
+Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
16488
+
16489
+##### Article D233-8
16490
+
16491
+Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
16492
+
16493
+La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
16494
+
16495
+1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
16496
+
16497
+2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
16498
+
16499
+En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
16500
+
16501
+##### Article D233-9
16502
+
16503
+Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
16504
+
14275 16505
 ## Livre 3 : Emploi
14276 16506
 
14277 16507
 ### Titre 1er : Déclarations de mouvements de main d'oeuvre - Travail clandestin
... ...
@@ -14324,6 +16554,92 @@ V. - Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les
14324 16554
 
14325 16555
 Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros.
14326 16556
 
16557
+## Livre 4 : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
16558
+
16559
+### Titre 4 : Les comités d'entreprise
16560
+
16561
+#### Chapitre 2 : Attributions et pouvoirs.
16562
+
16563
+##### Article D442-1
16564
+
16565
+Le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-8 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution.
16566
+
16567
+Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
16568
+
16569
+Ces indicateurs sont les suivants :
16570
+
16571
+1. Conditions générales d'emploi
16572
+
16573
+Effectifs
16574
+
16575
+Données chiffrées par sexe :
16576
+
16577
+- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
16578
+- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
16579
+
16580
+Durée et organisation du travail
16581
+
16582
+Données chiffrées par sexe :
16583
+
16584
+- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % ;
16585
+- répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
16586
+
16587
+travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end.
16588
+
16589
+Données sur les congés
16590
+
16591
+Données chiffrées par sexe :
16592
+
16593
+- répartition par catégorie professionnelle selon :
16594
+- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois.
16595
+
16596
+Données sur les embauches et les départs
16597
+
16598
+Données chiffrées par sexe :
16599
+
16600
+- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
16601
+- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
16602
+
16603
+Positionnement dans l'entreprise
16604
+
16605
+Données chiffrées par sexe :
16606
+
16607
+- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ou des accords interprofessionnels.
16608
+
16609
+2. Promotions
16610
+
16611
+Données chiffrées par sexe :
16612
+
16613
+- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
16614
+- nombre de promotions suite à une formation.
16615
+
16616
+3. Rémunérations
16617
+
16618
+Données chiffrées par sexe et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers :
16619
+
16620
+- éventail des rémunérations ;
16621
+- rémunération moyenne mensuelle ;
16622
+- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
16623
+
16624
+4. Formation
16625
+
16626
+Données chiffrées par sexe :
16627
+
16628
+Répartition par catégorie professionnelle selon :
16629
+
16630
+- la participation aux actions de formation ;
16631
+- la répartition par type d'action ;
16632
+- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
16633
+
16634
+5. Conditions de travail
16635
+
16636
+Données générales par sexe :
16637
+
16638
+Répartition par poste de travail selon :
16639
+
16640
+- l'exposition à des risques professionnels ;
16641
+- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
16642
+
14327 16643
 ## Livre 5 : Conflits du travail
14328 16644
 
14329 16645
 ### Titre 1er : Conflits collectifs