Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 26 août 2006 (version f5b44c1)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2006.

... ...
@@ -50,7 +50,7 @@ L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe u
50 50
 
51 51
 La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-8, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
52 52
 
53
-En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.
53
+En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
54 54
 
55 55
 Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
56 56
 
... ...
@@ -209,6 +209,8 @@ En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, prévu à l'article
209 209
 
210 210
 Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par la juridiction du travail en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
211 211
 
212
+Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.
213
+
212 214
 La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
213 215
 
214 216
 ###### Article L113-17
... ...
@@ -1048,7 +1050,7 @@ L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîn
1048 1050
 
1049 1051
 ##### Article L126-1
1050 1052
 
1051
-Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
1053
+Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
1052 1054
 
1053 1055
 Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901.
1054 1056
 
... ...
@@ -1108,6 +1110,10 @@ Les obligations afférentes à la surveillance médicale au travail des salarié
1108 1110
 
1109 1111
 Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
1110 1112
 
1113
+##### Article L126-6
1114
+
1115
+Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.
1116
+
1111 1117
 ##### Article L126-7
1112 1118
 
1113 1119
 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance.
... ...
@@ -2153,7 +2159,9 @@ Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
2153 2159
 
2154 2160
 ##### Article L221-3
2155 2161
 
2156
-Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.
2162
+Les apprentis ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.
2163
+
2164
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2157 2165
 
2158 2166
 ##### Article L221-4
2159 2167
 
... ...
@@ -2360,7 +2368,7 @@ Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuven
2360 2368
 
2361 2369
 ###### Article L222-3
2362 2370
 
2363
-Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête visés à l'article L. 222-1, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
2371
+Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
2364 2372
 
2365 2373
 ###### Article L222-4
2366 2374
 
... ...
@@ -2368,7 +2376,7 @@ Néanmoins dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe mascu
2368 2376
 
2369 2377
 ###### Article L222-5
2370 2378
 
2371
-Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
2379
+Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-3.
2372 2380
 
2373 2381
 ##### Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
2374 2382
 
... ...
@@ -3268,13 +3276,11 @@ c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats o
3268 3276
 
3269 3277
 Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
3270 3278
 
3271
-##### Article L312-6
3272
-
3273
-Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 312-5 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
3279
+Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services du représentant de l'Etat tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
3274 3280
 
3275
-Ces fonctionnaires et agents, sur leur demande écrite, obtiennent de la part de l'organisme chargé du régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. A la demande écrite de cet organisme, ils lui transmettent tous renseignements et tous documents lui permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
3281
+##### Article L312-6
3276 3282
 
3277
-Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
3283
+Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 321-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
3278 3284
 
3279 3285
 ##### Article L312-7
3280 3286
 
... ...
@@ -3288,10 +3294,6 @@ Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interpo
3288 3294
 
3289 3295
 Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
3290 3296
 
3291
-##### Article L312-8
3292
-
3293
-Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ainsi qu'aux articles L. 124-1 et L. 124-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.
3294
-
3295 3297
 ##### Article L312-9
3296 3298
 
3297 3299
 Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 Euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
... ...
@@ -3328,6 +3330,34 @@ Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans u
3328 3330
 
3329 3331
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
3330 3332
 
3333
+#### CHAPITRE III : RÉPRESSION DU TRAVAIL ILLÉGAL.
3334
+
3335
+##### Article L313-1
3336
+
3337
+Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1 et L. 312-2, L. 330-5 et L. 343-2. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
3338
+
3339
+##### Article L313-2
3340
+
3341
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
3342
+
3343
+##### Article L313-3
3344
+
3345
+Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
3346
+
3347
+Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
3348
+
3349
+##### Article L313-4
3350
+
3351
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
3352
+
3353
+##### Article L313-5
3354
+
3355
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
3356
+
3357
+##### Article L313-6
3358
+
3359
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de la mise en oeuvre de ces échanges.
3360
+
3331 3361
 ### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
3332 3362
 
3333 3363
 #### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique.
... ...
@@ -3886,10 +3916,6 @@ Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuv
3886 3916
 
3887 3917
 Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
3888 3918
 
3889
-#### Article L330-9
3890
-
3891
-Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
3892
-
3893 3919
 #### Article L330-10
3894 3920
 
3895 3921
 Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
... ...
@@ -4393,7 +4419,7 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio
4393 4419
 
4394 4420
 ##### Article L433-14
4395 4421
 
4396
-Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles.
4422
+Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et rééligibles.
4397 4423
 
4398 4424
 Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
4399 4425
 
... ...
@@ -4403,6 +4429,8 @@ Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la
4403 4429
 
4404 4430
 Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
4405 4431
 
4432
+Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.
4433
+
4406 4434
 ##### Article L433-15
4407 4435
 
4408 4436
 Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 433-14, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
... ...
@@ -4413,7 +4441,7 @@ Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu
4413 4441
 
4414 4442
 ##### Article L433-16
4415 4443
 
4416
-Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer tous les deux ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
4444
+Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
4417 4445
 
4418 4446
 Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
4419 4447
 
... ...
@@ -4939,7 +4967,7 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio
4939 4967
 
4940 4968
 ##### Article L443-10
4941 4969
 
4942
-Les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
4970
+Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans, leur mandat est renouvelable.
4943 4971
 
4944 4972
 Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
4945 4973
 
... ...
@@ -4951,7 +4979,7 @@ S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisatio
4951 4979
 
4952 4980
 Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
4953 4981
 
4954
-Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si, au cours des dix-huit mois suivant l'élection du comité, un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel se réduit de moitié ou plus.
4982
+Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.
4955 4983
 
4956 4984
 Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 443-8 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
4957 4985
 
... ...
@@ -4959,7 +4987,7 @@ Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
4959 4987
 
4960 4988
 ##### Article L443-11
4961 4989
 
4962
-Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 441-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
4990
+Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 441-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les quatre ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
4963 4991
 
4964 4992
 Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
4965 4993