Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6579 |
####### Article R231-1 |
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6580 | ||
6581 |
Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. |
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6582 | ||
6583 |
On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. |
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6584 | ||
6585 |
Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : |
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6586 | ||
6587 |
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; |
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6588 | ||
6589 |
b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; |
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6590 | ||
6591 |
c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; |
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6592 | ||
6593 |
d) Facilement inflammables : substances et préparations : |
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6594 | ||
6595 |
- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; |
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6596 |
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; |
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6597 |
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; |
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6598 |
- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; |
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6599 | ||
6600 |
e) Inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est bas ; |
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6601 | ||
6602 |
f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ; |
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6603 | ||
6604 |
g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ; |
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6605 | ||
6606 |
h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ; |
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6607 | ||
6608 |
i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; |
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6609 | ||
6610 |
j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; |
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6611 | ||
6612 |
k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques ; |
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6613 | ||
6614 |
l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ; |
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6615 | ||
6616 |
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; |
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6617 | ||
6618 |
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; |
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6619 | ||
6620 |
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. |
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6621 | ||
6622 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence. |
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6626 |
####### Article R231-2 |
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6627 | ||
6628 |
Jusqu'à la mise en oeuvre de moyens permettant le contrôle du risque chimique, les substances et préparations dangereuses sont régies dans la collectivité départementale de Mayotte par les dispositions suivantes : |
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6629 | ||
6630 |
1° Les substances et préparations dangereuses autorisées dans les départements de métropole ou d'outre-mer peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte ; |
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6631 | ||
6632 |
2° Les autres substances et préparations dangereuses ne peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte qu'après avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du travail dans les conditions prévues par un arrêté de ce ministre. |
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6634 |
####### Article R231-3 |
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6635 | ||
6636 |
Les dispositions de l'article R. 231-2 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes : |
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6637 | ||
6638 |
1° Produits radioactifs auxquels s'applique le chapitre VII du présent titre ; |
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6639 | ||
6640 |
2° Déchets, entendu au sens de tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, de toute substance ou matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; |
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6641 | ||
6642 |
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ; |
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6643 | ||
6644 |
4° Produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés ; |
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6645 | ||
6646 |
5° Munitions, matières explosives et explosifs ; |
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6647 | ||
6648 |
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ; |
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6649 | ||
6650 |
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ; |
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6651 | ||
6652 |
8° Matières fertilisantes, à savoir les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols et supports de culture, entendu au sens de tout produit destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux. |
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6656 |
####### Article R231-4 |
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6657 | ||
6658 |
Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail. |
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6659 | ||
6660 |
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères. |
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6661 | ||
6662 |
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs. |
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6663 | ||
6664 |
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes : |
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6665 | ||
6666 |
1° L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ; |
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6667 | ||
6668 |
2° Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ; |
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6669 | ||
6670 |
3° L'identification des dangers ; |
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6671 | ||
6672 |
4° La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ; |
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6673 | ||
6674 |
5° Les mesures de lutte contre l'incendie ; |
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6675 | ||
6676 |
6° Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ; |
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6677 | ||
6678 |
7° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ; |
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6679 | ||
6680 |
8° Les procédures de contrôle de l'exposition des salariés et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ; |
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6681 | ||
6682 |
9° Les propriétés physico-chimiques ; |
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6683 | ||
6684 |
10° La stabilité du produit et sa réactivité ; |
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6685 | ||
6686 |
11° Les informations toxicologiques ; |
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6687 | ||
6688 |
12° Les informations écotoxicologiques ; |
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6689 | ||
6690 |
13° Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ; |
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6691 | ||
6692 |
14° Les informations relatives au transport ; |
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6693 | ||
6694 |
15° Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ; |
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6695 | ||
6696 |
16° Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des salariés. |
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6697 | ||
6698 |
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation. |
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6699 | ||
6700 |
La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée. |
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6701 | ||
6702 |
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité. |
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6704 |
####### Article R231-5 |
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6705 | ||
6706 |
Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 230-5 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs. |
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6710 |
####### Article R231-6 |
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6711 | ||
6712 |
La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de salariés exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus. |
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6714 |
####### Article R231-7 |
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6715 | ||
6716 |
Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières. |
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6718 |
####### Article R231-8 |
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6719 | ||
6720 |
Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du médecin du travail et des délégués du personnel. |
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6721 | ||
6722 |
En outre, une notice, établie par l'employeur après avis des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective. |
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6724 |
####### Article R231-9 |
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6725 | ||
6726 |
Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des salariés susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses. |
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6727 | ||
6728 |
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants. |
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6730 |
####### Article R231-10 |
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6731 | ||
6732 |
L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les salariés à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. |
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6734 |
####### Article R231-11 |
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6735 | ||
6736 |
Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 232-32, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect. |
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6737 | ||
6738 |
Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. |
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6740 |
####### Article R231-12 |
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6741 | ||
6742 |
L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-32 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige. |
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6743 | ||
6744 |
Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service. |
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6746 |
####### Article R231-13 |
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6747 | ||
6748 |
I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d'informer les salariés de l'existence d'un risque d'émissions accidentelles, dangereuses pour la santé. |
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6749 | ||
6750 |
II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition importante des salariés, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque. |
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6751 | ||
6752 |
Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air présente l'état de pureté suffisant. |
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6756 |
####### Article R231-14 |
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6757 | ||
6758 |
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 230-5 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail. |
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6759 | ||
6760 |
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément. |
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6761 | ||
6762 |
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées. |
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6763 | ||
6764 |
Leur agrément est révocable. |
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6766 |
####### Article R231-15 |
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6767 | ||
6768 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-14, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. |
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6769 | ||
6770 |
Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants : |
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6771 | ||
6772 |
a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ; |
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6773 | ||
6774 |
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ; |
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6775 | ||
6776 |
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ; |
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6777 | ||
6778 |
d) Expérience acquise dans le domaine considéré. |
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6779 | ||
6780 |
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées. |
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6784 |
####### Article R231-16 |
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6785 | ||
6786 |
Les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
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6787 | ||
6788 |
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-1 pour laquelle l'étiquetage comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté du ministre chargé du travail. |
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6789 | ||
6790 |
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée. |
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6791 | ||
6792 |
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et 5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 230-1-1. |
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6794 |
####### Article R231-17 |
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6795 | ||
6796 |
I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des salariés afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les conditions de cette évaluation. |
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6797 | ||
6798 |
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des salariés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
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6799 | ||
6800 |
L'employeur doit tenir à la disposition des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles les éléments ayant servi à cette appréciation. |
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6801 | ||
6802 |
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée. |
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6804 |
####### Article R231-18 |
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6805 | ||
6806 |
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés. |
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6807 | ||
6808 |
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le résultat de ses investigations. |
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6810 |
####### Article R231-19 |
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6811 | ||
6812 |
I.-Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l'exposition des salariés doit être évitée. |
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6813 | ||
6814 |
II.-Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos. |
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6815 | ||
6816 |
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des salariés soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. |
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6817 | ||
6818 |
III.-Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur applique les mesures suivantes : |
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6819 | ||
6820 |
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ; |
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6821 | ||
6822 |
b) Limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ; |
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6823 | ||
6824 |
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; |
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6825 | ||
6826 |
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-34 ; |
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6827 | ||
6828 |
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ; |
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6829 | ||
6830 |
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ; |
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6831 | ||
6832 |
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ; |
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6833 | ||
6834 |
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-15 ; |
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6835 | ||
6836 |
i) Information des salariés ; |
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6837 | ||
6838 |
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux " défense de fumer " dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
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6839 | ||
6840 |
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ; |
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6841 | ||
6842 |
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ; |
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6843 | ||
6844 |
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets. |
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6846 |
####### Article R231-20 |
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6847 | ||
6848 |
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, l'employeur tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, des salariés exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur du travail et des délégués du personnel des informations appropriées sur : |
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6849 | ||
6850 |
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ; |
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6851 | ||
6852 |
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; |
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6853 | ||
6854 |
c) Le nombre de salariés exposés ; |
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6855 | ||
6856 |
d) Les mesures de prévention prises ; |
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6857 | ||
6858 |
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ; |
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6859 | ||
6860 |
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ; |
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6861 | ||
6862 |
g) Les cas de substitution par un autre produit. |
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6864 |
####### Article R231-21 |
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6865 | ||
6866 |
I.-Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués périodiquement ou à la demande des agents de contrôle de l'inspection du travail par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article R. 231-14. |
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6867 | ||
6868 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. |
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6869 | ||
6870 |
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, des délégués du personnel. |
|
6871 | ||
6872 |
II.-Le dépassement des valeurs limites fixées par arrêté du ministre chargé du travail doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. |
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6873 | ||
6874 |
III.-Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours. |
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6875 | ||
6876 |
IV.-Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. |
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6878 |
####### Article R231-22 |
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6879 | ||
6880 |
Les salariés doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale. |
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6881 | ||
6882 |
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les salariés indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. |
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6883 | ||
6884 |
L'employeur met en outre à la disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des salariés ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire. |
|
6885 | ||
6886 |
Les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée. |
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6887 | ||
6888 |
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les salariés de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement. |
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6890 |
####### Article R231-23 |
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6891 | ||
6892 |
I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités. |
|
6893 | ||
6894 |
Le chef d'établissement met à disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque salarié au strict nécessaire. |
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6895 | ||
6896 |
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée. |
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6898 |
####### Article R231-24 |
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6899 | ||
6900 |
Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-17, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres salariés que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. |
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6902 |
####### Article R231-25 |
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6903 | ||
6904 |
Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-23, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de prendre les mesures appropriées suivantes : |
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6905 | ||
6906 |
a) Veiller à ce que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ; |
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6907 | ||
6908 |
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R. 233-52 ; |
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6909 | ||
6910 |
c) Veiller à ce que les salariés ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail ; |
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6911 | ||
6912 |
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination. |
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6914 |
####### Article R231-26 |
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6915 | ||
6916 |
I.-Les salariés et les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-23. |
|
6917 | ||
6918 |
II.-Les salariés et les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-23, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. |
|
6919 | ||
6920 |
III.-L'employeur tient une liste actualisée des salariés employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-16 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués. |
|
6921 | ||
6922 |
L'employeur établit pour chacun de ces salariés une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : |
|
6923 | ||
6924 |
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; |
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6925 | ||
6926 |
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles. |
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6927 | ||
6928 |
IV.-Chaque salarié concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail. |
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6929 | ||
6930 |
V.-Les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des délégués du personnel. |
|
6932 |
####### Article R231-27 |
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6933 | ||
6934 |
I.-a) Un salarié ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail, qui atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. |
|
6935 | ||
6936 |
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur. |
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6937 | ||
6938 |
Cet examen médical est renouvelé au moins une fois par an. |
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6939 | ||
6940 |
Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié. |
|
6941 | ||
6942 |
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail. |
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6943 | ||
6944 |
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du salarié. |
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6945 | ||
6946 |
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
|
6947 | ||
6948 |
II.-a) Si un salarié est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. |
|
6949 | ||
6950 |
b) Si un salarié présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable. |
|
6951 | ||
6952 |
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-17 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des salariés, une nouvelle évaluation des risques est effectuée. |
|
6953 | ||
6954 |
III.-Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des salariés exposés, un dossier individuel contenant les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. |
|
6955 | ||
6956 |
IV.-Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. |
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6957 | ||
6958 |
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du salarié, au médecin choisi par celui-ci. |
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6959 | ||
6960 |
Si l'établissement vient à disparaître ou si le salarié change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du salarié, au médecin du travail désormais compétent. |
|
6961 | ||
6962 |
V.-Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elle est remise au salarié à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. |
|
6964 |
####### Article R231-28 |
|
6965 | ||
6966 |
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction. |
|
6970 |
####### Article R231-29 |
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6971 | ||
6972 |
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les salariés, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois. Elle est renouvelable une fois. |
|
6976 |
####### Article R231-30 |
|
6977 | ||
6978 |
Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures dans l'air à une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760 millimètres de mercure : |
|
6979 | ||
6980 |
1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ; |
|
6981 | ||
6982 |
2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air. |
|
6984 |
####### Article R231-31 |
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6985 | ||
6986 |
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
6988 |
####### Article R231-32 |
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6989 | ||
6990 |
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants. |
|
6991 | ||
6992 |
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène. |
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6994 |
####### Article R231-33 |
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6995 | ||
6996 |
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle. |
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7000 |
###### Article R231-34 |
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7001 | ||
7002 |
La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des salariés contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques. |
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7003 | ||
7004 |
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 230-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des agents biologiques. |
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7005 | ||
7006 |
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38, R. 231-40, R. 231-44 et R. 231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique. |
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7010 |
####### Article R231-35 |
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7011 | ||
7012 |
Au sens de la présente section, on entend par : |
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7013 | ||
7014 |
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ; |
|
7015 | ||
7016 |
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; |
|
7017 | ||
7018 |
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires. |
|
7020 |
####### Article R231-36 |
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7021 | ||
7022 |
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent : |
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7023 | ||
7024 |
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ; |
|
7025 | ||
7026 |
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les salariés ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; |
|
7027 | ||
7028 |
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les salariés ; leur propagation dans la population est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; |
|
7029 | ||
7030 |
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les salariés ; le risque de leur propagation dans la population est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie, ni traitement efficaces. |
|
7031 | ||
7032 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus. |
|
7033 | ||
7034 |
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. |
|
7038 |
####### Article R231-37 |
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7039 | ||
7040 |
Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des salariés. |
|
7042 |
####### Article R231-38 |
|
7043 | ||
7044 |
I. - Si l'une ou plusieurs des activités mises en oeuvre dans une entreprise ou un établissement révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, toute exposition doit être évitée. |
|
7045 | ||
7046 |
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes : |
|
7047 | ||
7048 |
a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ; |
|
7049 | ||
7050 |
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ; |
|
7051 | ||
7052 |
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ; |
|
7053 | ||
7054 |
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ; |
|
7055 | ||
7056 |
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ; |
|
7057 | ||
7058 |
f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ; |
|
7059 | ||
7060 |
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ; |
|
7061 | ||
7062 |
h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les salariés. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ; |
|
7063 | ||
7064 |
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques. |
|
7065 | ||
7066 |
III. - Lorsque les conditions de travail présentent un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition. |
|
7068 |
####### Article R231-39 |
|
7069 | ||
7070 |
Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les salariés et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés. |
|
7071 | ||
7072 |
Le chef d'établissement doit en outre : |
|
7073 | ||
7074 |
a) Fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ; |
|
7075 | ||
7076 |
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le salarié quitte le lieu de travail ; |
|
7077 | ||
7078 |
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ; |
|
7079 | ||
7080 |
d) Mettre à la disposition des salariés des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ; |
|
7081 | ||
7082 |
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des salariés des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination. |
|
7083 | ||
7084 |
Les moyens de protection individuelle du salarié non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés. |
|
7088 |
####### Article R231-40 |
|
7089 | ||
7090 |
Le chef d'établissement organise au bénéfice des salariés une formation à la sécurité concernant : |
|
7091 | ||
7092 |
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ; |
|
7093 | ||
7094 |
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ; |
|
7095 | ||
7096 |
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ; |
|
7097 | ||
7098 |
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ; |
|
7099 | ||
7100 |
e) Les mesures que les salariés doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ; |
|
7101 | ||
7102 |
f) La procédure à suivre en cas d'accident. |
|
7103 | ||
7104 |
Cette formation est dispensée avant que les salariés n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail. |
|
7106 |
####### Article R231-41 |
|
7107 | ||
7108 |
I.-Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre : |
|
7109 | ||
7110 |
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ; |
|
7111 | ||
7112 |
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci. |
|
7113 | ||
7114 |
II.-En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du personnel et le médecin du travail : |
|
7115 | ||
7116 |
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ; |
|
7117 | ||
7118 |
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation. |
|
7119 | ||
7120 |
III.-Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-67 à L. 122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène. |
|
7122 |
####### Article R231-42 |
|
7123 | ||
7124 |
Le chef d'établissement établit, après avis du médecin du travail, une liste des salariés qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les salariés sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail. |
|
7125 | ||
7126 |
La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. |
|
7127 | ||
7128 |
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées. |
|
7129 | ||
7130 |
Chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement. |
|
7132 |
####### Article R231-43 |
|
7133 | ||
7134 |
L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée aux agents de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux. |
|
7135 | ||
7136 |
Cette déclaration comprend : |
|
7137 | ||
7138 |
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ; |
|
7139 | ||
7140 |
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ; |
|
7141 | ||
7142 |
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ; |
|
7143 | ||
7144 |
d) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ; |
|
7145 | ||
7146 |
e) Les mesures de protection et de prévention envisagées. |
|
7147 | ||
7148 |
Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4. |
|
7149 | ||
7150 |
La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque. |
|
7154 |
####### Article R231-44 |
|
7155 | ||
7156 |
I. - Dans les lieux où des salariés sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des salariés, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés. |
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7157 | ||
7158 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés. |
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7159 | ||
7160 |
II. - Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. |
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7162 |
####### Article R231-45 |
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7163 | ||
7164 |
Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques doivent être prises. |
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7165 | ||
7166 |
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes. |
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7167 | ||
7168 |
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des salariés, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3. |
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7169 | ||
7170 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée. |
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7171 | ||
7172 |
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4. |
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7176 |
####### Article R231-46 |
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7177 | ||
7178 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des salariés susceptibles d'être exposés à des agents biologiques. |
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7180 |
####### Article R231-47 |
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7181 | ||
7182 |
Sans préjudice des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux salariés non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées. |
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7184 |
####### Article R231-48 |
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7185 | ||
7186 |
I.-Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes. |
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7187 | ||
7188 |
II.-Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-52. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition. |
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7189 | ||
7190 |
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-48, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue. |
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7191 | ||
7192 |
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le salarié vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du salarié au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du salarié, au médecin désigné par lui. |
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7193 | ||
7194 |
III.-Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition. |
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7196 |
####### Article R231-49 |
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7197 | ||
7198 |
Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des salariés exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté du ministre chargé du travail en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques. |
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7199 | ||
7200 |
S'il s'avère qu'un salarié est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle prévue par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à Mayotte et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. |
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7201 | ||
7202 |
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres salariés ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale. |
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9727 |
####### Article R236-1 |
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9728 | ||
9729 |
I. - Les prescriptions des articles du présent chapitre doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 230-1 qui mettent en oeuvre des courants électriques. |
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9730 | ||
9731 |
II. - Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas : |
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9732 | ||
9733 |
a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ; |
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9734 | ||
9735 |
b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ; |
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9736 | ||
9737 |
c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises ne relevant pas de l'article L. 230-1. |
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9738 | ||
9739 |
Cependant, le présent chapitre est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation. |
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9740 | ||
9741 |
Par ailleurs, les dispositions des articles R. 236-46, R. 236-48, R. 236-49, R. 236-50, R. 236-51 et R. 236-52 sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs. |
|
9742 | ||
9743 |
Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des salariés, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques de bord. |
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9744 | ||
9745 |
III. - Les articles R. 236-2, R. 236-3, R. 236-4, R. 236-5 (I à IV), R. 236-45 a, R. 236-48 (III à V), R. 236-49, R. 236-50 (I, deuxième alinéa du II, III b), R. 236-51 (I, II a, b et c, troisième tiret) et R. 236-52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1. |
|
9749 |
####### Article R236-2 |
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9750 | ||
9751 |
Pour l'application du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes : |
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9752 | ||
9753 |
Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile ou semi-fixe ; |
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9754 | ||
9755 |
Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion ; |
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9756 | ||
9757 |
Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ; |
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9758 | ||
9759 |
Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ; |
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9760 | ||
9761 |
Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain ; |
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9762 | ||
9763 |
Choc électrique : effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ; |
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9764 | ||
9765 |
Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ; |
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9766 | ||
9767 |
Circuit terminal : circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ; |
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9768 | ||
9769 |
Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ; |
|
9770 | ||
9771 |
Conducteur d'équipotentialité : conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ; |
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9772 | ||
9773 |
Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ; |
|
9774 | ||
9775 |
Conducteur de phase : conducteur relié à une des bornes de phases du générateur ; |
|
9776 | ||
9777 |
Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes : |
|
9778 | ||
9779 |
- masses ; |
|
9780 |
- éléments conducteurs ; |
|
9781 |
- borne principale de terre ; |
|
9782 |
- prise de terre ; |
|
9783 |
- point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel ; |
|
9784 | ||
9785 |
Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ; |
|
9786 | ||
9787 |
Conducteur PEN : conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ; |
|
9788 | ||
9789 |
Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaisons équipotentielles ; |
|
9790 | ||
9791 |
Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique ; |
|
9792 | ||
9793 |
Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ; |
|
9794 | ||
9795 |
Courant de court-circuit : surintensité produite par l'apparition d'un défaut d'isolement ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ; |
|
9796 | ||
9797 |
Courant de défaut : courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ; |
|
9798 | ||
9799 |
Courant de surcharge : surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ; |
|
9800 | ||
9801 |
Défaut d'isolement : défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents (défaut franc) ; |
|
9802 | ||
9803 |
Double isolation : isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ; |
|
9804 | ||
9805 |
Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre) ; |
|
9806 | ||
9807 |
Enceinte conductrice exiguë : local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ; |
|
9808 | ||
9809 |
Enveloppe : élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs ; |
|
9810 | ||
9811 |
Impédance de protection : ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge ; |
|
9812 | ||
9813 |
Installation électrique : combinaison de circuits associés et réalisés suivant un schéma déterminé des liaisons à la terre IT, TN ou TT et pouvant être alimenté : |
|
9814 | ||
9815 |
- soit par un réseau de distribution publique haute ou basse tension ; |
|
9816 |
- soit par une source autonome d'énergie électrique ; |
|
9817 |
- soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation. Les installations d'un établissement regroupent l'ensemble des matériels électriques mis en oeuvre dans cet établissement ; |
|
9818 | ||
9819 |
Isolation : 1. Ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ; |
|
9820 | ||
9821 |
2. Action d'isoler ; |
|
9822 | ||
9823 |
Isolation principale : isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ; |
|
9824 | ||
9825 |
Isolation renforcée : isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ; |
|
9826 | ||
9827 |
Isolation supplémentaire : isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ; |
|
9828 | ||
9829 |
Isolement : ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de son isolation ; |
|
9830 | ||
9831 |
Liaison électrique : disposition ou état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ; |
|
9832 | ||
9833 |
Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ; |
|
9834 | ||
9835 |
Local ou emplacement de travail électriquement isolant : local ou emplacement où, pour la tension mise en oeuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes : |
|
9836 | ||
9837 |
1. Les sols ou planchers isolent des personnes de la terre ; |
|
9838 | ||
9839 |
2. Les murs et parois accessibles sont isolants ; |
|
9840 | ||
9841 |
3. Les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ; |
|
9842 | ||
9843 |
Local ou emplacement de travail mouillé : local ou emplacement où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ; |
|
9844 | ||
9845 |
Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ; |
|
9846 | ||
9847 |
Matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ; |
|
9848 | ||
9849 |
Matériel d'utilisation : matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ; |
|
9850 | ||
9851 |
Mobile : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ; |
|
9852 | ||
9853 |
Partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ; |
|
9854 | ||
9855 |
Portatif à main : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou toute partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ; |
|
9856 | ||
9857 |
Premier défaut : défaut ou succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ; |
|
9858 | ||
9859 |
Prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ; |
|
9860 | ||
9861 |
Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ; |
|
9862 | ||
9863 |
Résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre : |
|
9864 | ||
9865 |
résistance entre la borne principale de terre et la terre ; |
|
9866 | ||
9867 |
Schéma IT : type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; |
|
9868 | ||
9869 |
Schéma TN : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel les masses sont reliées directement à ce point de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse soit un courant de court-circuit ; |
|
9870 | ||
9871 |
Schéma TN-C : type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ; |
|
9872 | ||
9873 |
Schéma TN-S : type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés ; |
|
9874 | ||
9875 |
Schéma TT : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; |
|
9876 | ||
9877 |
Semi-fixe : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ; |
|
9878 | ||
9879 |
Surintensité : tout courant supérieur à la valeur assignée ; |
|
9880 | ||
9881 |
Tension de contact : tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ; |
|
9882 | ||
9883 |
Tension de contact présumée : tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ; |
|
9884 | ||
9885 |
Tension de défaut : tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ; |
|
9886 | ||
9887 |
Tension limite conventionnelle de sécurité : valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ; |
|
9888 | ||
9889 |
Terre : masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro. |
|
9893 |
####### Article R236-3 |
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9894 | ||
9895 |
I. - Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses. |
|
9896 | ||
9897 |
En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 %. |
|
9898 | ||
9899 |
Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de tension de crête à crête ne dépasse pas 15 % de la valeur moyenne. |
|
9900 | ||
9901 |
II. - Selon la valeur de la tension nominale visée au I, les installations sont classées comme il suit : |
|
9902 | ||
9903 |
Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ; |
|
9904 | ||
9905 |
Domaine basse tension A (par abréviation BTA) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ; |
|
9906 | ||
9907 |
Domaine basse tension B (par abréviation BTB) : installations dans lesquelles la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ; |
|
9908 | ||
9909 |
Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ; |
|
9910 | ||
9911 |
Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse. |
|
9917 |
####### Article R236-4 |
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9918 | ||
9919 |
Lorsque des normes relatives à l'électricité intéressent la sécurité du travail ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements mentionnés à l'article R. 236-1 par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis du directeur du travail qui précise, s'il y a lieu, dans quel délai les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés. Ces normes peuvent également être rendues obligatoires pour ce qui concerne les installations mises en oeuvre par les travailleurs indépendants et les employeurs visés au III de l'article R. 236-1. |
|
9923 |
####### Article R236-5 |
|
9924 | ||
9925 |
I. - Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. |
|
9926 | ||
9927 |
II. - Les installations doivent être réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions. |
|
9928 | ||
9929 |
III. - Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies et explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs. |
|
9930 | ||
9931 |
Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées. |
|
9932 | ||
9933 |
Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité. |
|
9934 | ||
9935 |
IV. - Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes. |
|
9936 | ||
9937 |
V. - Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques. |
|
9938 | ||
9939 |
VI. - Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines BTB, HTA ou HTB les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui : |
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9940 | ||
9941 |
a) Soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ; |
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9942 | ||
9943 |
b) Soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités. |
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9947 |
####### Article R236-6 |
|
9948 | ||
9949 |
I. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises. |
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9950 | ||
9951 |
En particulier, lorsque dans un établissement coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable. |
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9952 | ||
9953 |
II. - Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs. |
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9954 | ||
9955 |
Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par arrêté. |
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9959 |
####### Article R236-7 |
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9960 | ||
9961 |
I. - Sauf dans les cas prévus au IV ci-après, les installations du domaine très basse tension dont la tension nominale ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité (par abréviation TBTS) et, en conséquence, ne sont soumises à aucune des prescriptions des sections III et IV du présent chapitre, si elles satisfont conjointement aux conditions 1° et 2° définies ci-après : |
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9962 | ||
9963 |
1° Entre les parties actives d'une installation à TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée. |
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9964 | ||
9965 |
Cela implique le respect simultané des dispositions suivantes : |
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9966 | ||
9967 |
a) La source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée ; |
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9968 | ||
9969 |
- soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité ; |
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9970 |
- soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité ; |
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9971 |
- soit d'une source totalement autonome telle que groupes moteur thermique-génératrice, piles ou accumulateurs indépendants ; |
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9972 | ||
9973 |
b) Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation. |
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9974 | ||
9975 |
Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation à TBTS peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique, ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ; |
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9976 | ||
9977 |
c) Entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation à TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité. |
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9978 | ||
9979 |
2° Les parties actives d'une installation à TBTS ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations. |
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9980 | ||
9981 |
II. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension de protection (par abréviation TBTP) si elles répondent à toutes les conditions définies au 1° mais non à celles définies au 2° du I ci-dessus. |
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9982 | ||
9983 |
Les installations à TBTP ne sont pas soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent chapitre si leur tension nominale ne dépasse pas 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au IV ci-après. |
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9984 | ||
9985 |
Elles sont soumises aux prescriptions de la section III mais non à celles de la section IV si leur tension nominale est supérieure à 25 volts en courant alternatif ou à 60 volts en courant continu lisse sauf dans les cas prévus au IV ci-après. |
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9986 | ||
9987 |
III. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension fonctionnelle (par abréviation TBTF) si elles ne répondent pas aux conditions des installations à TBTS ou à TBTP, c'est-à-dire si elles ne sont séparées, que par une isolation principale, des parties actives d'une autre installation. |
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9988 | ||
9989 |
Les installations à TBTF sont soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent chapitre applicables à cette autre installation. |
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9990 | ||
9991 |
IV. - Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés. |
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9995 |
####### Article R236-8 |
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9996 | ||
9997 |
I. - Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine BTA. Les appareils mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine BTA si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres. |
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9998 | ||
9999 |
II. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des salariés, ou bien des installations du domaine TBT, répondant aux conditions des I ou II de l'article R. 236-7. |
|
10000 | ||
10001 |
III. - Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées. |
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10005 |
####### Article R236-9 |
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10006 | ||
10007 |
I. - A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs. |
|
10008 | ||
10009 |
Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation. |
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10010 | ||
10011 |
II. - Dans les installations du domaine BTA : |
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10012 | ||
10013 |
a) La fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence en respectant les conditions suivantes : |
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10014 | ||
10015 |
- les distances d'isolement entre les contacts après ouverture doivent répondre aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ; |
|
10016 |
- toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ; |
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10017 | ||
10018 |
b) Lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits. |
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10019 | ||
10020 |
III. - Dans les installations du domaine BTB : |
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10021 | ||
10022 |
a) Le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position ouverte par un dispositif de blocage approprié ; |
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10023 | ||
10024 |
b) Lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au b du II doivent être respectées. |
|
10025 | ||
10026 |
IV. - Dans les installations des domaines HTA et HTB : |
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10027 | ||
10028 |
a) Le sectionnement doit être réalisé conformément au a du III ; |
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10029 | ||
10030 |
b) Le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manoeuvrés en une seule opération ; |
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10031 | ||
10032 |
c) Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au b du II. |
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10036 |
####### Article R236-10 |
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10037 | ||
10038 |
Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux. |
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10042 |
####### Article R236-11 |
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10043 | ||
10044 |
I. - Il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie d'un bâtiment, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour. |
|
10045 | ||
10046 |
II. - Les rails de roulement des installations de traction électrique, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine dite de référence. |
|
10047 | ||
10048 |
III. - Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que : |
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10049 | ||
10050 |
a) Toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ; |
|
10051 | ||
10052 |
b) Les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au a ; |
|
10053 | ||
10054 |
c) L'ensemble interconnecté visé au a soit relié à une prise de terre de faible résistance. |
|
10058 |
####### Article R236-12 |
|
10059 | ||
10060 |
Les prises de terre ainsi que les conducteurs de protection doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
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10061 | ||
10062 |
a) Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans leur composition doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse ; |
|
10063 | ||
10064 |
b) Les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ; |
|
10065 | ||
10066 |
c) Les connexions de conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que, si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal, la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ; |
|
10067 | ||
10068 |
d) Aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois, cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification. |
|
10072 |
####### Article R236-13 |
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10073 | ||
10074 |
La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement. |
|
10078 |
####### Article R236-14 |
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10079 | ||
10080 |
I. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées. |
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10081 | ||
10082 |
II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique. |
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10083 | ||
10084 |
III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau. |
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10085 | ||
10086 |
IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. |
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10090 |
####### Article R236-15 |
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10091 | ||
10092 |
Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement. |
|
10093 | ||
10094 |
Ces installations de sécurité comprennent : |
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10095 | ||
10096 |
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ; |
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10097 | ||
10098 |
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ; |
|
10099 | ||
10100 |
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés. |
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10101 | ||
10102 |
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté. |
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10108 |
####### Article R236-16 |
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10109 | ||
10110 |
I. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des salariés, sauf dans les cas mentionnés aux articles R. 236-21 à R. 236-28. |
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10111 | ||
10112 |
Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation. |
|
10113 | ||
10114 |
II. - La condition imposée par le I ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation. |
|
10115 | ||
10116 |
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection. |
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10120 |
####### Article R236-17 |
|
10121 | ||
10122 |
I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des salariés, soit avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement. |
|
10123 | ||
10124 |
II. - La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. |
|
10128 |
####### Article R236-18 |
|
10129 | ||
10130 |
I. - Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. |
|
10131 | ||
10132 |
II. - La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement ou de leur enlèvement sont définies par arrêté. |
|
10136 |
####### Article R236-19 |
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10137 | ||
10138 |
I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détériorations auxquels il est exposé. |
|
10139 | ||
10140 |
II. - Les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels doivent être de type souple et comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils, tous ces conducteurs étant électriquement distincts et matériellement solidaires. |
|
10141 | ||
10142 |
Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant de résister aux actions extérieures et spécialement à l'usure et aux contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être soumise en service. |
|
10143 | ||
10144 |
Si la gaine comporte des éléments métalliques ou est placée dans un tube métallique flexible, ces éléments ou ce tube ne doivent pas risquer de détériorer à l'usage les enveloppes isolantes des conducteurs. Cette gaine doit elle-même être protégée contre les actions extérieures, à moins de n'y être pas vulnérable, soit par nature, soit en raison des conditions d'utilisation de la canalisation. |
|
10145 | ||
10146 |
Les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une canalisation souple ainsi que les fiches de prise de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple. |
|
10147 | ||
10148 |
III. - Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées. |
|
10149 | ||
10150 |
Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction. |
|
10151 | ||
10152 |
Toute canalisation ou couche de canalisations doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum à 10 centimètres au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 centimètres, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisations. |
|
10153 | ||
10154 |
Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille. |
|
10158 |
####### Article R236-20 |
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10159 | ||
10160 |
I. - La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place. |
|
10161 | ||
10162 |
Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette disposition n'est toutefois pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur à 27 millimètres sous réserve que des consignes soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions du I de l'article R. 236-48. |
|
10163 | ||
10164 |
II. - Les prises de courant, prolongateurs et connecteurs doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage. |
|
10165 | ||
10166 |
III. - Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'une prise de courant, d'un prolongateur ou d'un connecteur comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible. |
|
10167 | ||
10168 |
Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manoeuvre. |
|
10169 | ||
10170 |
En outre, lors de manoeuvre, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact. |
|
10171 | ||
10172 |
Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de valeurs ou de natures différentes, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour la valeur ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés 127 et 230 volts en courant alternatif 50 hertz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage. |
|
10173 | ||
10174 |
Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les prises de courant doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation. |
|
10175 | ||
10176 |
IV. - Pour les prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité nominale supérieure à 32 ampères, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge. |
|
10195 |
####### Article R236-22 |
|
10196 | ||
10197 |
Les dispositions des articles R. 236-23 à R. 236-27 s'appliquent : |
|
10198 | ||
10199 |
a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ; |
|
10200 | ||
10201 |
b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations. |
|
10203 |
####### Article R236-23 |
|
10204 | ||
10205 |
Le chef d'établissement doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement. |
|
10207 |
####### Article R236-24 |
|
10208 | ||
10209 |
L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article R. 236-48. |
|
10210 | ||
10211 |
L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective. |
|
10213 |
####### Article R236-25 |
|
10214 | ||
10215 |
En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet. |
|
10219 |
####### Article R236-26 |
|
10220 | ||
10221 |
Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
|
10222 | ||
10223 |
1° Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions de l'article R. 236-14. |
|
10224 | ||
10225 |
2° Les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines HTA ou HTB doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur. |
|
10226 | ||
10227 |
3° Les abords des parties actives non protégées accessibles aux salariés doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins. |
|
10229 |
####### Article R236-27 |
|
10230 | ||
10231 |
Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements mentionnés à l'article R. 236-22. |
|
10232 | ||
10233 |
Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. |
|
10237 |
####### Article R236-28 |
|
10238 | ||
10239 |
En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à l'article R. 236-22, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance. |
|
10240 | ||
10241 |
Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. |
|
10247 |
####### Article R236-29 |
|
10248 | ||
10249 |
I. - Sauf dans les cas prévus à l'article R. 236-7, les salariés doivent être protégés contre les risques qui résulteraient pour eux du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement. |
|
10250 | ||
10251 |
II. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement. |
|
10257 |
######## Article R236-30 |
|
10258 | ||
10259 |
La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée : |
|
10260 | ||
10261 |
- soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation, ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ; |
|
10262 |
- soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit. |
|
10263 | ||
10264 |
Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles R. 236-31 à R. 236-39 sont définies par arrêté. |
|
10270 |
########## Article R236-31 |
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10271 | ||
10272 |
I. - Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection. |
|
10273 | ||
10274 |
Deux masses simultanément accessibles à un salarié, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées. |
|
10275 | ||
10276 |
II. - Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus aux articles R. 236-36, R. 236-37 et R. 236-39, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation. |
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10277 | ||
10278 |
Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs de tension de contact sont définis par arrêté. |
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10279 | ||
10280 |
III. - Si les conditions du II ne peuvent être respectées, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait. |
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10281 | ||
10282 |
IV. - Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant. |
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10286 |
########## Article R236-32 |
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10287 | ||
10288 |
I. - Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN, toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre. |
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10289 | ||
10290 |
II. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture. |
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10291 | ||
10292 |
Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités. |
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10293 | ||
10294 |
III. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure. |
|
10295 | ||
10296 |
IV. - Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TNS. |
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10300 |
########## Article R236-33 |
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10301 | ||
10302 |
Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre. |
|
10303 | ||
10304 |
La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut. |
|
10308 |
########## Article R236-34 |
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10309 | ||
10310 |
Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion. |
|
10311 | ||
10312 |
Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité. |
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10313 | ||
10314 |
Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation. |
|
10315 | ||
10316 |
A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut. |
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10317 | ||
10318 |
Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés. |
|
10319 | ||
10320 |
Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées. |
|
10321 | ||
10322 |
Dans les installations des domaines BTA ou BTB alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension. |
|
10326 |
########## Article R236-35 |
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10327 | ||
10328 |
La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au III de l'article R. 236-31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les structures métalliques du bâtiment. |
|
10329 | ||
10330 |
La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité. |
|
10334 |
########## Article R236-36 |
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10335 | ||
10336 |
Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée : |
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10337 | ||
10338 |
- soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ; |
|
10339 |
- soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel. |
|
10345 |
########## Article R236-37 |
|
10346 | ||
10347 |
Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée s'il comporte une impédance de protection disposée entre parties actives et masses et assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation. |
|
10351 |
########## Article R236-38 |
|
10352 | ||
10353 |
Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles R. 236-36 ou R. 236-37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article R. 236-39. |
|
10357 |
########## Article R236-39 |
|
10358 | ||
10359 |
Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique prévues respectivement aux I et II de l'article R. 236-31 dans les installations du domaine BTA qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement. |
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10365 |
######## Article R236-40 |
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10366 | ||
10367 |
La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites dans les articles R. 236-30 à R. 236-39, mais adaptées d'une part aux technologies, d'autre part au niveau des risques propres à ces courants. |
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10368 | ||
10369 |
Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté. |
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10375 |
####### Article R236-41 |
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10376 | ||
10377 |
I. - Les prescriptions de la présente section sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine TBT. |
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10378 | ||
10379 |
II. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux salariés. |
|
10380 | ||
10381 |
III. - Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités. |
|
10382 | ||
10383 |
IV. - Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. Il doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs. |
|
10384 | ||
10385 |
V. - Les canalisations fixes doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue. |
|
10386 | ||
10387 |
VI. - Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main. |
|
10388 | ||
10389 |
VII. - Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits. |
|
10390 | ||
10391 |
VIII. - Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite. |
|
10392 | ||
10393 |
IX. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par adoption de la mesure NCF 15-100. |
|
10397 |
####### Article R236-42 |
|
10398 | ||
10399 |
I. - L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. |
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10400 | ||
10401 |
II. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article R. 236-9, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manoeuvrés en charge. |
|
10402 | ||
10403 |
III. - Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés. |
|
10404 | ||
10405 |
Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants. |
|
10406 | ||
10407 |
IV. - Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté dont les dispositions tiennent compte : |
|
10408 | ||
10409 |
- de la nature des matériels électriques concernés ; |
|
10410 |
- des caractéristiques physiques du diélectrique ; |
|
10411 |
- des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels. |
|
10412 | ||
10413 |
V. - Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines BTB, HTA ou HTB, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction. |
|
10414 | ||
10415 |
VI. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêtés. |
|
10419 |
####### Article R236-43 |
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10420 | ||
10421 |
I. - Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels électriques doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement de celles-ci soient évités. |
|
10422 | ||
10423 |
En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration par construction ou par installation. |
|
10424 | ||
10425 |
II. - En outre : |
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10426 | ||
10427 |
a) Il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres matériels que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements ; toutefois, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie ; |
|
10428 | ||
10429 |
b) Les parties actives non isolées doivent être : |
|
10430 | ||
10431 |
- soit suffisamment éloignées de matières combustibles ; |
|
10432 |
- soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ; |
|
10433 | ||
10434 |
c) Les canalisations électriques doivent être d'un type retardateur de la flamme ; elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises ; |
|
10435 | ||
10436 |
d) Le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées. |
|
10440 |
####### Article R236-44 |
|
10441 | ||
10442 |
I. - Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent : |
|
10443 | ||
10444 |
- être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ; |
|
10445 |
- être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ; |
|
10446 |
- répondre aux prescriptions de l'article R. 236-43. |
|
10447 | ||
10448 |
II. - Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par arrêté. |
|
10454 |
####### Article R236-45 |
|
10455 | ||
10456 |
Les installations et matériels électriques doivent : |
|
10457 | ||
10458 |
a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ; |
|
10459 | ||
10460 |
b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ; |
|
10461 | ||
10462 |
c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article R. 236-47 ; |
|
10463 | ||
10464 |
d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles R. 236-53 et R. 236-54. |
|
10465 | ||
10466 |
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les salariés. |
|
10470 |
####### Article R236-46 |
|
10471 | ||
10472 |
I.-Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit : |
|
10473 | ||
10474 |
a) De salariés utilisant des installations électriques ; |
|
10475 | ||
10476 |
b) De salariés effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension, ou au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension. |
|
10477 | ||
10478 |
II.-L'employeur doit s'assurer que ces salariés possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des salariés concernés la formation complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions. |
|
10479 | ||
10480 |
III.-L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés. |
|
10481 | ||
10482 |
IV.-Les salariés doivent être invités à signaler les défectuosités et anomalies qu'ils constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance du personnel chargé de la surveillance prévue à l'article R. 236-47. |
|
10483 | ||
10484 |
V.-Les salariés doivent disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état. |
|
10488 |
####### Article R236-47 |
|
10489 | ||
10490 |
I.-Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. |
|
10491 | ||
10492 |
II.-Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées. |
|
10493 | ||
10494 |
III.-La surveillance concerne notamment : |
|
10495 | ||
10496 |
a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des salariés les parties actives de l'installation ; |
|
10497 | ||
10498 |
b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ; |
|
10499 | ||
10500 |
c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ; |
|
10501 | ||
10502 |
d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ; |
|
10503 | ||
10504 |
e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ; |
|
10505 | ||
10506 |
f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ; |
|
10507 | ||
10508 |
g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ; |
|
10509 | ||
10510 |
h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ; |
|
10511 | ||
10512 |
i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ; |
|
10513 | ||
10514 |
j) La bonne application des dispositions du II de l'article R. 236-52. |
|
10518 |
####### Article R236-48 |
|
10519 | ||
10520 |
I.-L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer. |
|
10521 | ||
10522 |
Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique. |
|
10523 | ||
10524 |
II.-L'employeur doit remettre, contre reçu, à chaque salarié concerné, un recueil des prescriptions et, le cas échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie auxdits salariés. |
|
10525 | ||
10526 |
III.-Sauf dans les cas prévus au IV ci-dessous et au I de l'article R. 236-50, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension. |
|
10527 | ||
10528 |
IV.-Sans préjudice de l'application des dispositions du V ci-dessous, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles R. 236-49 et R. 236-50 : |
|
10529 | ||
10530 |
a) Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériels du domaine B. T. A. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des salariés mentionnés au a du I de l'article R. 236-46 ; |
|
10531 | ||
10532 |
b) Utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière. |
|
10533 | ||
10534 |
V.-Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article R. 236-44, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine TBT, sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion. |
|
10538 |
####### Article R236-49 |
|
10539 | ||
10540 |
I.-Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement consignée, c'est-à-dire faire l'objet des opérations successives suivantes : |
|
10541 | ||
10542 |
a) Séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ; |
|
10543 | ||
10544 |
b) Condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article R. 236-9 pendant toute la durée des travaux ; |
|
10545 | ||
10546 |
c) Vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail. |
|
10547 | ||
10548 |
Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article R. 236-51 doivent également être appliquées. |
|
10549 | ||
10550 |
La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et toutes les personnes intéressées ayant quitté la zone de travail. |
|
10551 | ||
10552 |
II.-En outre, s'il s'agit d'une installation de domaine BTB, HTA ou HTB : |
|
10553 | ||
10554 |
Les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet. |
|
10555 | ||
10556 |
La séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié. |
|
10557 | ||
10558 |
Cette séparation étant effectuée et avant toute autre opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension. |
|
10559 | ||
10560 |
Immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée. |
|
10561 | ||
10562 |
La tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que toutes les personnes sont présentes au point de rassemblement convenu à l'avance. |
|
10566 |
####### Article R236-50 |
|
10567 | ||
10568 |
I.-Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension. |
|
10569 | ||
10570 |
II.-Les salariés auxquels sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser. |
|
10571 | ||
10572 |
Ces salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 230-1, doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection. |
|
10573 | ||
10574 |
III.-Dans les installations des domaines BTB, HTA ou HTB et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes : |
|
10575 | ||
10576 |
a) Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre de l'employeur ; cet ordre, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ; |
|
10577 | ||
10578 |
b) S'ils sont confiés à une entreprise extérieure, travailleurs indépendants inclus, les travaux doivent faire l'objet d'une demande expresse du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués ; |
|
10579 | ||
10580 |
c) Les salariés effectuant lesdits travaux doivent être placés sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites. |
|
10584 |
####### Article R236-51 |
|
10585 | ||
10586 |
I. - Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable. |
|
10587 | ||
10588 |
II. - Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite : |
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10589 | ||
10590 |
a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation dans les conditions prévues aux articles R. 236-49 ou R. 236-50 ; |
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10591 | ||
10592 |
b) Exécution des opérations dans les conditions définies à l'article R. 236-50 relatif aux travaux sous tension ; |
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10593 | ||
10594 |
c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 230-1 : |
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10595 | ||
10596 |
- averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ; |
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10597 |
- ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ; |
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10598 |
- disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection ; |
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10599 | ||
10600 |
d) Lorsque aucune des conditions précédentes ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées : |
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10601 | ||
10602 |
- notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ; |
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10603 |
- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites. |
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10607 |
####### Article R236-52 |
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10608 | ||
10609 |
I.-Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, on n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, on doit observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article R. 236-49 ou par l'article R. 236-50. |
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10610 | ||
10611 |
II.-Dans le cas d'utilisation dans les matériels électriques de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident d'exploitation, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions doivent être prises conformément aux consignes de sécurité préétablies pour pallier les conséquences de telles émissions pour les salariés. |
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10615 |
####### Article R236-53 |
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10616 | ||
10617 |
I.-Indépendamment des prescriptions de l'article R. 236-47, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. |
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10618 | ||
10619 |
Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application. |
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10620 | ||
10621 |
II.-La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté. |
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10622 | ||
10623 |
III.-Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté pris par le représentant de l'Etat à Mayotte. |
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10624 | ||
10625 |
Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d'établissement au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification. |
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10626 | ||
10627 |
IV.-Le chef d'établissement doit faire réaliser les vérifications périodiques par des personnes appartenant ou non à l'établissement et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes. |
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10628 | ||
10629 |
V.-Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire. |
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10633 |
####### Article R236-54 |
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10634 | ||
10635 |
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé. |
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10636 | ||
10637 |
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. |
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10641 |
####### Article R236-55 |
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10642 | ||
10643 |
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail un dossier comportant : |
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10644 | ||
10645 |
1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent chapitre à des prescriptions spéciales ; |
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10646 | ||
10647 |
2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article R. 236-19 ; |
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10648 | ||
10649 |
3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ; |
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10650 | ||
10651 |
4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles R. 236-53 et R. 236-54 ; |
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10652 | ||
10653 |
5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités. |
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10659 |
####### Article R236-56 |
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10660 | ||
10661 |
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions dans lesquelles les agents de l'entreprise reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser. |
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10665 |
####### Article R236-57 |
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10666 | ||
10667 |
En cas de difficultés techniques majeures, des dérogations de portée générale à certaines dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
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10668 | ||
10669 |
Pour les mêmes motifs, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision prise après avis des délégués du personnel, accorder à un chef d'établissement des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre. |
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10670 | ||
10671 |
Ces arrêtés et décisions fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées. |
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10675 |
####### Article R236-58 |
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10676 | ||
10677 |
Sauf disposition contraire, les arrêtés prévus par le présent chapitre sont pris par le ministre chargé du travail. |