Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 10 mai 2005 (version 9645057)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2005.

9830 9830
###### Article R325-3
9831 9831

                                                                                    
9832 9832
I. - Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :
9833 9833

                                                                                    
9834 9834
1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité départementale, membres de droit :
9835 9835

                                                                                    
9836 9836
- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
9837 9837
- le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
9838 9838
- le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
9839 9839
- le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant.
9840 9840

                                                                                    
9841 9841
2° Trois membres du conseil général de Mayotte, désignés par cette assemblée, et un maire désigné par l'association locale des maires.
9842 9842

                                                                                    
9843 9843
3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et social désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
9844 9844

                                                                                    
9845 9845
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.
9846 9846

                                                                                    
9847 9847
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
9848 9848

                                                                                    
9849 9849
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
9850 9850

                                                                                    
9851 9851
III. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
9852 9852

                                                                                    
9853 9853
IV. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
9854 9854

                                                                                    
9855 9855
V. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
9856 9856

                                                                                    
9857 9857
Le directeur, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
9858 9858

                                                                                    
9859 9859
Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
9860 9860

                                                                                    
9861 9861
VI. - L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.
9862 9862

                                                                                    
9863 9863
Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président d'évoquer.
9864 9864

                                                                                    
9865 9865
VII. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
9866 9866

                                                                                    
9867 9867
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9868 9868

                                                                                    
9869 9869
VIII. - Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
9870 9870

                                                                                    
9871 9871
IX. - Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
9872 9872

                                                                                    
9873 9873
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence de développement pour l'exécution de ses missions ;
9874 9874

                                                                                    
9875 9875
2° Le programme annuel de développement prévu à l'article L. 325-4 ;
9876 9876

                                                                                    
9877 9877
3° Les modalités générales de la participation des organismes utilisateurs ;
9878 9878

                                                                                    
9879 9879
4° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions menées ;
9880 9880

                                                                                    
9881 9881
5° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme annuel de développement. Après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'emploi et du budget ;
9882 9882

                                                                                    
9883 9883
6° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;
9884 9884

                                                                                    
9885 9885
7° Le compte financier ;
9886 9886

                                                                                    
9887 9887
8° Le règlement financier et le tableau des emplois ;
9888 9888

                                                                                    
9889 9889
9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9890 9890

                                                                                    
9891 9891
10° L'organisation générale de l'agence ;
9892 9892

                                                                                    
9893 9893
11° L'acceptation des dons et legs ;
9894 9894

                                                                                    
9895 9895
12° Les actions en justice ;
9896 9896

                                                                                    
9897 9897
13° Les baux et locations et les marchés ;
9898 9898

                                                                                    
9899 9899
14° La fixation du siège de l'agence, dans la collectivité départementale.
9900 9900

                                                                                    
9901 9901
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.
9902 9902

                                                                                    
9903 9903
Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces délibérations par les ministres précités.
9904 9904

                                                                                    
9905 9905
X. - Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer.
9906 9906

                                                                                    
9907 9907
XI. - Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX.