Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 2 mars 2005 (version 08358a3)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2005.

... ...
@@ -4868,6 +4868,10 @@ Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner l
4868 4868
 
4869 4869
 ###### Sous-section 2 : Installations sanitaires.
4870 4870
 
4871
+####### Article R232-16
4872
+
4873
+Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
4874
+
4871 4875
 ####### Article R232-20
4872 4876
 
4873 4877
 Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés.
... ...
@@ -4878,10 +4882,122 @@ La température de l'eau des douches doit être réglable.
4878 4882
 
4879 4883
 Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
4880 4884
 
4885
+####### Article R232-21
4886
+
4887
+Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
4888
+
4889
+Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36 pour l'aération.
4890
+
4891
+Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
4892
+
4893
+Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
4894
+
4895
+Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de salariés présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
4896
+
4897
+Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
4898
+
4899
+L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
4900
+
4901
+Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
4902
+
4903
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements de soins publics et privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
4904
+
4905
+####### Article R232-23
4906
+
4907
+Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 231-17 à R. 231-22 ci-dessus, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin du travail et des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
4908
+
4909
+###### Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons.
4910
+
4911
+####### Article R232-24
4912
+
4913
+Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
4914
+
4915
+####### Article R232-25
4916
+
4917
+Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les salariés à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
4918
+
4919
+La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel.
4920
+
4921
+Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
4922
+
4923
+L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
4924
+
4925
+L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
4926
+
4881 4927
 ##### Section 2 : Ambiances des lieux de travail
4882 4928
 
4929
+###### Sous-section 1 : Aération, assainissement.
4930
+
4931
+####### Article R232-32
4932
+
4933
+Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
4934
+
4935
+Des prescriptions particulières déterminent le cas échéant :
4936
+
4937
+1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
4938
+
4939
+2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
4940
+
4941
+####### Article R232-34
4942
+
4943
+Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des salariés doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
4944
+
4945
+Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
4946
+
4947
+Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
4948
+
4949
+Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des salariés et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 231-32.
4950
+
4951
+Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
4952
+
4953
+Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
4954
+
4955
+###### Sous-section 2 : Eclairage.
4956
+
4957
+####### Article R232-50
4958
+
4959
+Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
4960
+
4961
+Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49.
4962
+
4963
+Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel.
4964
+
4883 4965
 ###### Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
4884 4966
 
4967
+####### Article R232-54
4968
+
4969
+I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les salariés pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
4970
+
4971
+L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
4972
+
4973
+L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
4974
+
4975
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
4976
+
4977
+II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
4978
+
4979
+Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
4980
+
4981
+Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
4982
+
4983
+III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
4984
+
4985
+Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
4986
+
4987
+Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
4988
+
4989
+####### Article R232-55
4990
+
4991
+I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
4992
+
4993
+II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
4994
+
4995
+III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque salarié exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des salariés concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
4996
+
4997
+Les protecteurs doivent être adaptés au salarié et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
4998
+
4999
+IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
5000
+
4885 5001
 ####### Article R232-56
4886 5002
 
4887 5003
 I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3.