Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9497,7 +9497,7 @@ II. - L'instruction du dossier est assurée : |
9497 | 9497 |
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9498 | 9498 |
a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ; |
9499 | 9499 |
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9500 |
-b) Pour la formation en mobilité, par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article avec, le cas échéant, le concours de l'Agence nationale pour l'emploi. |
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9500 |
+b) Pour la formation en mobilité, par le délégué de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par celui de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article. |
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9501 | 9501 |
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9502 | 9502 |
III. - Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers. |
9503 | 9503 |
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