Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3121 | 3121 |
##### Article L342-1 |
3122 | 3122 | |
3123 | 3123 |
I. - Toute infraction aux dispositions des articles de l'article L. 330-2 et est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. |
3124 | ||
3125 |
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
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3126 | ||
3127 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. |
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3128 | ||
3123 | 3129 |
II. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 3000 euros ou de Euros à 3 000 Euros ou l'une de ces deux peines seulement. |
3124 | 3130 | |
3125 | 3131 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. |
3126 | 3132 | |
3127 | 3133 |
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. |
3129 | 3135 |
##### Article L342-2 |
3130 | 3136 | |
3131 | 3137 |
I. - En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4 , le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. Il peut également prononcer l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. |
3132 | 3138 | |
3133 | 3139 |
Il II. - En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 330-4, le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1. |
3134 | ||
3135 | 3139 |
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation. |
3140 | ||
3141 |
III. - Il peut également prononcer, pour les personnes condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 342-1, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
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3530 | 3536 |
#### Article L610-1 |
3531 | 3537 | |
3532 | 3538 |
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions. |
3533 | 3539 | |
3534 | 3540 |
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. |
3535 | 3541 | |
3536 | 3542 |
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. |
3537 | 3543 | |
3538 | 3544 |
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. |
3562 | 3568 |
#### Article L610-6 |
3563 | 3569 | |
3564 | 3570 |
Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. |
3565 | 3571 | |
3566 | 3572 |
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux qui leur sont confiés. |
3567 | 3573 | |
3568 | 3574 |
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. |
3569 | 3575 | |
3570 | 3576 |
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. |
3577 | ||
3578 |
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. |