Code du travail applicable à Mayotte


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 17 août 2004 (version 7912c86)

# Partie législative ## LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ### Article L000-1 Le présent code du travail s'applique : 1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ; 2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés. Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public. ### Article L000-2 L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département. ## LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL ### TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE #### CHAPITRE Ier : Généralités. ##### Article L111-1 L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique, ou un ou plusieurs titres homologués figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste. L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4. ##### Article L111-2 La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-8, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement. Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. #### CHAPITRE II : Des centres de formation d'apprentis. ##### Article L112-1 Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle. Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique, ou par toute autre voie. ##### Article L112-2 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 : - un centre de formation d'apprentis et une entreprise ou un groupement d'entreprises habilité par l'inspection de l'apprentissage peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise ou le groupement d'entreprises assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ; - un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement d'enseignement public, une convention aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et met à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. ##### Article L112-3 Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée. ##### Article L112-4 La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification ainsi que du niveau initial des connaissances des apprentis. Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 113-8, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure. ##### Article L112-5 Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité départementale. Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant de l'Etat, après mise en demeure non suivie d'effet. Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La collectivité départementale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours. Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours. ##### Article L112-6 Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront présenter les conditions et posséder des qualifications définies selon des règles fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4. Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans les centres de formation d'apprentis. ##### Article L112-7 En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres. Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis. La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics. #### CHAPITRE III : Du contrat d'apprentissage ##### Section 1 : Définition et régime juridique. ###### Article L113-1 Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise. ###### Article L113-2 Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. ##### Section 2 : Conditions du contrat. ###### Article L113-3 Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. ###### Article L113-4 Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé. ###### Article L113-5 Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti. Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises. L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle. A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois. ###### Article L113-6 L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage. ###### Article L113-7 L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui y inscrivent des apprentis. L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. ###### Article L113-8 En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4. ###### Article L113-9 Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire. ###### Article L113-10 L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. ###### Article L113-11 Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. ##### Section 3 : Formation et résolution du contrat. ###### Article L113-12 Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit et rédigé en français. Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat. ###### Article L113-13 Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle. ###### Article L113-14 Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail. Cet enregistrement est refusé dans un délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application. Le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation. L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais. ###### Article L113-15 Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application. Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage. En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, prévu à l'article L. 113-14 ou de la déclaration qui en tient lieu, prévue au présent article, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir la juridiction du travail qui statue alors sur la validité du contrat. ###### Article L113-16 Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par la juridiction du travail en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat. ###### Article L113-17 En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. #### CHAPITRE IV : Du statut de l'apprenti. ##### Article L114-1 L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne seront pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. ##### Article L114-2 Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques assurés par le centre de formation des apprentis ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2 est compris dans l'horaire de travail. Pour le reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. ##### Article L114-3 Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par le premier alinéa de l'article L. 212-1. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin assurant la surveillance médicale au travail des salariés. ##### Article L114-4 Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie. ##### Article L114-5 L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 112-3 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. ##### Article L114-6 L'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur à faire effectuer à l'apprenti les travaux dangereux nécessaires à sa formation. Il détermine les mesures à prendre pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions de sécurité nécessaires. ##### Article L114-7 Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2, ils continuent à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. #### CHAPITRE V : Dispositions financières. ##### Article L115-1 Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de la collectivité départementale ou des autres collectivités locales et des établissements publics. ##### Article L115-2 Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale. #### CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires. ##### Article L116-1 Un service d'inspection de l'apprentissage relevant de la direction de l'enseignement assure, notamment, l'inspection pédagogique, administrative et financière des centres de formation, ainsi que le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises. ##### Article L116-2 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. ##### Article L116-3 La chambre professionnelle de Mayotte exerce des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre. Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer : 1° Au placement des jeunes en apprentissage ; 2° A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ; 3° A la transmission des dossiers d'agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage à la direction du travail et de l'emploi ; 4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d'entreprises envisagés à l'article L. 112-2 ; 5° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage ; 6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage. La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale. ##### Article L116-4 Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. ##### Article L116-5 Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise. Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1. Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation. ### TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article L121-1 Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter à Mayotte est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme correspondant dans la langue française. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier, les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. ##### Article L121-2 Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement. ##### Article L121-3 Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent titre. Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail. Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs dont le contrat est régi par le code du travail qui sont en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois. ##### Article L121-4 On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. ##### Article L121-5 Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixés à la section 1 du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. ##### Article L121-6 Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne réside pas à Mayotte au moment de la proposition d'emploi doit être écrit. Il doit obligatoirement préciser : 1° La durée minimale du contrat en cas de contrat à durée indéterminée et les mentions visées à l'article L. 122-4 en cas de contrat à durée déterminée ; 2° La qualification et les fonctions prévues ; 3° La convention collective applicable de plein droit, ou par accord entre les parties ; 4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyage et de transport ainsi que celles relatives aux éventuels voyages périodiques ou au rapatriement intervenant à l'échéance prévue ou antérieurement à celle-ci. A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou consécutif à sa prise de travail, le salarié est en droit de mettre fin à sa relation de travail sans justification et sans délai de préavis ni indemnité dans les soixante jours de son arrivée à Mayotte. Il peut alors prétendre à la prise en charge de son rapatriement par l'employeur, à la date de son choix, dans les trente jours suivant la notification de sa décision et aux dommages intérêts éventuels, que le contrat ait ou non reçu un début d'exécution. Ce rapatriement s'effectue par la voie la plus rapide. Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois. #### CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail ##### Section 1 : Contrat à durée déterminée. ###### Article L122-1 Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu. La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors du contrat initial. ###### Article L122-1-1 Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ###### Article L122-2 Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu : 1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; 2° Pour des emplois à caractère saisonnier ; 3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ; 4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial. A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu. ###### Article L122-3 En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail. ###### Article L122-4 Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. ###### Article L122-5 Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. ###### Article L122-6 Sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée. ###### Article L122-7 La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. ###### Article L122-8 Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. ###### Article L122-9 Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer. En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi. ###### Article L122-10 Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. ###### Article L122-11 Les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ###### Article L122-12 Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-2, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs. Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. ###### Article L122-13 A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-2. Elles ne sont pas ou plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. ###### Article L122-14 Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage. ###### Article L122-15 Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 est réputé à durée indéterminée. ###### Article L122-15-1 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. ###### Article L122-16 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage. ##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée. ###### Article L122-17 Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies. Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ###### Article L122-18 Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession. ###### Article L122-19 Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé. ###### Article L122-20 Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-19 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit. ###### Article L122-21 L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22 ni avec les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-29. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel. ###### Article L122-22 Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent. Les conventions collectives ou accords peuvent améliorer ces indemnités. Elles peuvent aussi prévoir le paiement d'une indemnité de départ en retraite volontaire. Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. ###### Article L122-23 Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-19 et pour celle de l'article L. 122-22, les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus. ###### Article L122-24 La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-22. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ###### Article L122-25 A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ###### Article L122-26 La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-29. ###### Article L122-27 L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. ###### Article L122-28 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée ou, selon le cas, la date figurant sur la décharge précitée fixe le point de départ du délai congé. L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. ###### Article L122-29 En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. ###### Article L122-30 Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions. Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs. Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir. ###### Article L122-31 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 122-17 à L. 122-30. ##### Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat. ###### Article L122-32 Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants : 1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ; 2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat. ###### Article L122-33 L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat, obligatoirement rédigé en français, contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. ###### Article L122-34 Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée. La forclusion ne peut être opposée au travailleur : a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ; b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion. Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. ##### Section 4 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national. ###### Article L122-35 Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération de service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. ###### Article L122-37 Les dispositions de l'article L. 122-35 ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national. ###### Article L122-37-1 Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. ###### Article L122-38 Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque. Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. ###### Article L122-39 Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période. ###### Article L122-40 En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi. ###### Article L122-41 Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit. ##### Section 4 bis : Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile ###### Article L122-41-1 Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. ###### Article L122-41-2 Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande. Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. ##### Section 5 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local. ###### Article L122-42 Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3500 habitants ou au conseil général de Mayotte, dans la limite de dix jours ouvrables. Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence. Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. ###### Article L122-43 Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction. La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat. Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les formes et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat. ###### Article L122-44 Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. ##### Section 6 : Protection de la maternité et éducation des enfants. ###### Article L122-45 L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-46, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse. ###### Article L122-46 Les dispositions de l'article L. 122-45 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail des salariés. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse. ###### Article L122-47 Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-48, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-51, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat. Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet contre décharge datée un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse. Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. ###### Article L122-47-1 La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. ###### Article L122-48 Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de prestations familiales ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit. Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-46, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article. Toute convention contraire est nulle de plein droit. Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail. La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. ###### Article L122-48-1 La personne titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 543-2 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. La personne mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l'article L. 122-47. Elle doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. ###### Article L122-49 Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement. Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines suivant leur délivrance. ###### Article L122-50 La durée de la période de suspension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-48 est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté. ###### Article L122-51 La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-47 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-48. ###### Article L122-52 Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-54 est nulle de plein droit. ###### Article L122-53 L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement. En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. ###### Article L122-54 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions. ##### Section 7 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. ###### Article L122-55 Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle suivi par l'intéressé, qui bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. ###### Article L122-56 Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. ###### Article L122-57 Les dispositions de l'article L. 122-55 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement. ###### Article L122-58 A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-55, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une indemnité équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. ###### Article L122-59 Si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin visé à l'article L. 122-58 et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, après avis des représentants du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit, en français, les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section 2 du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. ###### Article L122-60 La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 122-59 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-21 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22. Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. ###### Article L122-61 Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58 ou des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-59, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-60. ###### Article L122-62 Les indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. ###### Article L122-63 Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-59 et des articles L. 122-60 à L. 122-62 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée. Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-59, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié. En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58, du premier alinéa de l'article L. 122-59 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat. ###### Article L122-64 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. ###### Article L122-65 En cas de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L. 143-14 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61. ###### Article L122-66 Les dispositions de l'article L. 143-14 sont également applicables en cas de redressement judiciaire aux indemnités prévues à l'article L. 122-63. ##### Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire ###### Sous-section 1 : Règlement intérieur. ####### Article L122-67 L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt salariés. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement. ####### Article L122-68 Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, résultant, le cas échéant, de la convention collective applicable. Le règlement intérieur doit être écrit en français. ####### Article L122-69 Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale. ####### Article L122-70 Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel lorsqu'il en existe dans l'entreprise. Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis des représentants du personnel, est communiqué à l'inspecteur du travail, sauf dans le cas où il concerne les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 610-3. Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. ####### Article L122-71 L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-68 et L. 122-69. Cette décision, motivée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux représentants du personnel. Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une clause contraire aux articles L. 122-68 et L. 122-69, une copie du jugement est adressée par le secrétariat-greffe à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-70. ####### Article L122-72 La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte. La décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel. ###### Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire. ####### Article L122-73 Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ####### Article L122-74 Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé. Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée. ####### Article L122-75 Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. ####### Article L122-76 En cas de litige, la juridiction du travail apprécie la régularité de la procédure suivie et si les reproches au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir à la juridiction les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La juridiction du travail peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement. ####### Article L122-77 Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. ####### Article L122-78 Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. ##### Section 9 : Congé pour la création d'entreprise. ###### Article L122-79 Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle. La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-81. ###### Article L122-80 Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non. ###### Article L122-81 Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé. Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre. Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé. ###### Article L122-82 L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-81. ###### Article L122-83 A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé. Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin. #### CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. ##### Article L123-1 Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut : a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ; b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ; c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. ##### Article L123-2 Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51. ##### Article L123-3 Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. #### CHAPITRE IV : Marchandage. ##### Article L124-1 Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage est interdite. Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage. ##### Article L124-2 Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées : 1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les régimes de retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise pour qui sont exécutés ces travaux est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement des cotisations sociales. Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé et la caisse de prévoyance sociale peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué. ##### Article L124-3 Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-1. #### CHAPITRE V : Cautionnements. ##### Article L125-1 Tout chef d'entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces ou des titres par un salarié, doit en délivrer récépissé. ##### Article L125-2 Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Ce dernier doit tenir un certificat de dépôt à la disposition de l'inspecteur du travail. Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement. ##### Article L125-3 Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente. ##### Article L125-4 L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit. #### CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs. ##### Article L126-1 Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901. Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement. Une personne physique ou morale ne peut être membre que d'un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent. Les employeurs occupant plus de cent salariés, ce seuil étant calculé sur la moyenne des douze derniers mois, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre. L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions. Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. ##### Article L126-2 Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 126-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement. Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'un accord collectif, à condition que celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ; 2° La représentation du personnel ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ; b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement. Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L126-3 Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits et rédigés en français. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail. Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué. ##### Article L126-4 L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. Les obligations afférentes à la surveillance médicale au travail des salariés sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la medecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur. ##### Article L126-5 Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. ##### Article L126-6 Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, et en particulier de celles de l'article L. 126-1, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de l'exercice. ##### Article L126-7 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance. #### CHAPITRE VII : Associations intermédiaires. ##### Article L127-1 L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité départementale, après avis des organisations professionnelles concernées. Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur. L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants. #### CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié. ##### Article L128-1 Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales : - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ; - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers. L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale. L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1. La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables. Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat. Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel. Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL #### CHAPITRE Ier : Champ d'application. ##### Article L131-1 Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales. #### CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail. ##### Article L132-1 La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble. ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article L132-2 La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité et rédigé en français, qui est conclu entre : - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-3 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre. ###### Article L132-3 Les représentants des organisations mentionnées à l'article précédent peuvent contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu : 1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ; 2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ; 3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation. Les groupements d'employeurs déterminent eux-mêmes leur mode de délibération. ###### Article L132-4 La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements. ###### Article L132-5 Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application. Ce champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus. ###### Article L132-6 La convention ou l'accord collectif est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans. ###### Article L132-7 La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés. ###### Article L132-8 La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation. Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas. ###### Article L132-9 Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du présent titre ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement. Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 132-16 ou L. 132-24, selon le cas. L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10, à la diligence de son ou de ses auteurs. ###### Article L132-10 Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe de la juridiction du travail. Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés. ##### Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels. ###### Article L132-11 Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels est la collectivité départementale de Mayotte. Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe. ###### Article L132-12 Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications. La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause. ###### Article L132-13 Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ professionnel plus large. S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés. ###### Article L132-14 Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, en ce qui concerne un secteur professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ledit champ d'application est modifié en conséquence. ###### Article L132-15 Lorsqu'une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application du texte au sens de l'article L. 132-2 adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 132-9, ladite organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause. ###### Article L132-16 Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur professionnel non compris dans son champ d'application, elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2, d'autre part, les parties signataires de ladite convention ou dudit accord. Le champ d'application en est modifié en conséquence. ##### Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise. ###### Article L132-17 La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise. ###### Article L132-18 La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. ###### Article L132-19 Chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise désigne la personne mandatée pour la représenter. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal à deux par délégation. Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale. ###### Article L132-20 Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les organisations représentatives dans ces entreprises peuvent désigner leurs représentants qui, à leur demande, seront entendus lors des négociations. ###### Article L132-21 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-25 ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-18, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement, appelées à participer auxdites négociations. ###### Article L132-22 La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés. Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence. ###### Article L132-23 Les clauses salariales des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application de majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés. ###### Article L132-24 Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après négociation. ###### Article L132-25 Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail si l'une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande. Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande. #### CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement ##### Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus. ###### Article L133-1 La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant de l'Etat à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande. ###### Article L133-2 En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le représentant de l'Etat peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation. ##### Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement. ###### Article L133-3 A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à son initiative, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis motivé de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 450-1. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord. Toutefois le représentant de l'Etat à Mayotte peut exclure, après avis motivé de la commission consultative du travail, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes. ###### Article L133-4 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent. ###### Article L133-5 En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission consultative du travail : 1° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur professionnel différent. Le secteur professionnel faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ; 2° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu ; 3° Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par ledit élargissement. ###### Article L133-6 Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou qu'à défaut de convention des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article précédent et donner lieu à l'application de la procédure prévue audit article. ###### Article L133-7 L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. ###### Article L133-8 L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que le texte des dispositions étendues. ###### Article L133-9 L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord susvisé cesse d'avoir effet. L'arrêté d'élargissement devient caduc à compter du jour où l'arrêté d'extension du texte intéressé cesse de produire effet. Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou professionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des employeurs liés par ladite convention ou ledit accord ; l'arrêté d'extension de la convention ou de l'accord susmentionné emporte abrogation de l'arrêté d'élargissement dans le champ d'application pour lequel l'extension est prononcée. ###### Article L133-10 Dans les formes prévues par la présente section, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative : - abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ; - abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet arrêté. #### CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail dans les entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial. ##### Article L134-1 Dans les administrations de l'Etat et de la collectivité départementale ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics. Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprise peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut. ##### Article L134-2 Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement pris en application du chapitre précédent, leurs dispositions sont applicables à ceux des entreprises et établissements mentionnés à l'article précédent qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application visé par l'arrêté, en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d'un statut législatif ou réglementaire particulier. #### CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail. ##### Article L135-1 Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires. L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions prévues à l'article L. 132-9 soient réunies. L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes. ##### Article L135-2 Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables. ##### Article L135-3 Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord. ##### Article L135-4 Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement. Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. ##### Article L135-5 Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts. ##### Article L135-6 Les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. ##### Article L135-7 L'employeur lié par une convention ou un accord collectif du travail doit en procurer un exemplaire aux représentants du personnel. En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel. Un avis est affiché à ce sujet. ##### Article L135-8 L'employeur fournit chaque année aux représentants du personnel la liste des modifications apportées aux conventions collectives ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise. A défaut de représentants du personnel, cette information est communiquée aux salariés. En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. #### CHAPITRE VI : Dispositions finales. ##### Article L136-1 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les articles L. 132-10, L. 132-19, L. 133-7 et L. 135-7. ### TITRE IV : SALAIRE #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes. ##### Article L140-1 Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. ##### Article L140-2 Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. ##### Article L140-3 Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou un accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-1 et L. 140-2, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. ##### Article L140-4 Les dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le code du travail et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public. ##### Article L140-5 Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des articles L. 140-1 et L. 140-2 ci-dessus ; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire de constater les infractions à ces dispositions. ##### Article L140-6 En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. #### CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*. ##### Article L141-1 Tout salarié perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé aux articles suivants. ##### Article L141-2 La rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. ##### Article L141-3 Les salariés liés à leur employeur par contrat de travail comportant un horaire hebdomadaire au moins égal à la durée légale fixée par l'article L. 212-1 ou à la durée fixée par la convention collective ou les usages, ont droit à une rémunération mensuelle minimale égale au produit du montant de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail prévue à ce contrat pour le mois considéré. La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée hebdomadaire de travail visée à l'article précédent pour l'un des motifs suivants : 1° Suspension du contrat de travail, notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ; 2° Effet direct d'une cessation collective de travail ; 3° Diminution collective de l'horaire de travail décidée par l'employeur et justifiée par des impératifs techniques ou économiques. Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré. ##### Article L141-4 Sont réputées non écrites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. #### CHAPITRE II : Heures supplémentaires. ##### Article L142-1 Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par les dispositions du livre II relatives à la durée du travail. #### CHAPITRE III : Paiement du salaire ##### Section 1 : Mode de paiement du salaire. ###### Article L143-1 Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. ###### Article L143-2 Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle. Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage : en cas de convention ou d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le mois qui suit la livraison de l'ouvrage. Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article une convention ou un accord collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages apportés auparavant aux salariés payés mensuellement. Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers. ###### Article L143-3 Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat. Lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie. Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie. ###### Article L143-4 L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé. ###### Article L143-5 Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3, deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles. ##### Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire. ###### Article L143-6 Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs. ###### Article L143-7 Sans préjudice de l'application des articles L. 143-9 et L. 143-10, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir : - les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ; - les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; - l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ; - les indemnités dues pour les congés payés ; - les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-9 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; - les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63. ###### Article L143-14 Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-9 et L. 143-10, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-9, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'article L. 143-11, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-9 et L. 143-10 ; 4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. ###### Article L143-8 Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14. ###### Article L143-9 Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. Ce plafond est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à l'article L. 122-21. Les dispositions du présent article sont aussi applicables aux voyageurs, représentants et placiers, pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail. Elles s'appliquent également aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail. ###### Article L143-10 En outre, lorsque est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-8 à L. 223-11 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-8. ###### Article L143-11 En cas de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. ###### Article L143-12 Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-11 son intention de rompre le contrat de travail. ###### Article L143-13 Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-9 et L. 143-10 doivent être payées par l'administrateur par ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-9. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. ##### Section 3 : Prescription de l'action en paiement du salaire. ###### Article L143-15 L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. #### CHAPITRE IV : Retenues sur le salaire. ##### Article L144-1 Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois : 1° Des outils et instruments nécessaires au travail ; 2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. ##### Article L144-2 Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévue au 3° de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance. ##### Article L144-3 Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés. #### CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur. ##### Article L145-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat. Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires, à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. ##### Article L145-2 En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération. La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires. La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage. ##### Article L145-3 Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés. ##### Article L145-4 Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en valeur des créances validées à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt, acceptent de donner mainlevée, le juge prononce par ordonnance la mainlevée de la saisie-arrêt. ##### Article L145-5 Tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution du présent chapitre sont enregistrés gratis. Ces actes ou décisions ainsi que leurs copies sont établis sur papier libre. Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers ainsi que les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de tous droits de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement. Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt des rémunérations jouissent de la franchise postale. ##### Article L145-6 Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandat. Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement. #### CHAPITRE VI : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires. ##### Article L146-1 Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. ##### Article L146-2 Les sommes mentionnées à l'article précédent ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur. #### CHAPITRE VII : Economats. ##### Article L147-1 Il est interdit à tout employeur : 1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ; 2° D'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui. Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant. ### TITRE V : PÉNALITÉS #### CHAPITRE Ier : Contrat de travail - Protection des salariés et droit disciplinaire - Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. ##### Article L151-1 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros. ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue. ##### Article L151-2 Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes : L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation des représentants du personnel et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. ##### Article L151-3 A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi. ##### Article L151-4 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros. #### CHAPITRE II : Marchandage. ##### Article L152-1 Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans. Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. #### CHAPITRE III : Cautionnement. ##### Article L153-1 Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe premier, du code pénal. #### CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs. ##### Article L154-1 Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne. #### CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail. ##### Article L155-1 Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause. ##### Article L155-2 L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code. #### CHAPITRE VI : Salaire - Retenues sur le salaire - Economat. ##### Article L156-1 Les dispositions des articles L. 151-2 et L. 151-3 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 140-1 à L. 140-3. ##### Article L156-2 En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3. ##### Article L156-3 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros. ## LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL ### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Généralités. #### Article L200-1 L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main-d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions. ### TITRE I : CONDITIONS DU TRAVAIL #### CHAPITRE Ier : Age d'admission. ##### Article L211-1 Sous réserve de ce qui est dit à la deuxième phrase de l'article L. 113-3 les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements dépendant des employeurs visés à l'article L. 000-1 avant l'âge de seize ans. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel à partir de quatorze ans. Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa. Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise. ##### Article L211-2 Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements susmentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement et, après examen contradictoire, si les parents le réclament. ##### Article L211-3 Il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant. #### CHAPITRE II : Durée du travail ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L212-1 La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat et dans la limite d'une durée maximum de douze heures de travail effectif. ###### Article L212-2 Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés. Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces arrêtés qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces arrêtés auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord. ###### Article L212-3 Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective de travail : 1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ; 2° Pour cause d'inventaire ; 3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. ###### Article L212-4 La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du représentant de l'Etat. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. ##### Section 2 : Heures supplémentaires. ###### Article L212-5 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit : - 25 p. 100 pour les huit premières heures ; - 50 p. 100 pour les heures suivantes. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi au dimanche. Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1, premier alinéa, dans la limite de cinq heures par semaine après information de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel. ###### Article L212-6 Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la limite fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-5, après avis des représentants du personnel, sur autorisation de l'inspecteur du travail et sans que la durée effective de travail puisse dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine. L'inspecteur du travail pourra refuser cette autorisation en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Les représentants du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail. Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. ##### Section 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. ###### Article L212-7 Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin chargé de la surveillance médicale au travail du personnel de l'établissement. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. ###### Article L212-8 Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. #### CHAPITRE III : Travail de nuit ##### Section 1 : Dispositions relatives aux femmes. ###### Article L213-1 Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel. ###### Article L213-2 Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit. Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent. L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel. ###### Article L213-3 Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum. ###### Article L213-4 Dans les industries dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très rapide, les chefs d'entreprise, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable, peuvent déroger temporairement aux dispositions de la présente section, sur autorisation de l'inspecteur du travail, en ce qui concerne les femmes majeures. ###### Article L213-5 En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures, sur autorisation de l'inspecteur du travail. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. ###### Article L213-6 Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux. ###### Article L213-7 Pour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. ###### Article L213-8 La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-6 ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-6, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs. ###### Article L213-9 Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus. ### TITRE II : REPOS ET CONGES #### CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire. ##### Article L221-2 Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié. ##### Article L221-3 Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches. ##### Article L221-4 Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. ##### Article L221-5 Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. ##### Article L221-6 Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel. La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. ##### Article L221-7 Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels. ##### Article L221-8 L'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement. Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés. Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il a été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-7. ##### Article L221-9 Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ont un effet suspensif. ##### Article L221-10 Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : 1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; 2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ; 3° Débits de tabac ; 4° Magasins de fleurs naturelles ; 5° Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ; 6° Etablissements de bains ; 7° Entreprises de journaux et d'information ; 8° Entreprises de spectacles ; 9° Musées et expositions ; 10° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ; 11° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et force motrice ; 12° Entreprises de transport par terre, entreprises de transport et de travail aériens ; 13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil. Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L221-11 Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement : 1° Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ; 2° Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ; 3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies. ##### Article L221-12 Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche. L'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus. ##### Article L221-13 En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation. ##### Article L221-14 Dans tout établissement industriel ou commercial qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels et généralement à tous les travaux d'entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail. Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu de l'alinéa précédent, un repos compensateur doit être donné à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée. ##### Article L221-15 Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 221-13 et L. 221-14 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes. ##### Article L221-16 Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur. La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. ##### Article L221-17 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés. ##### Article L221-18 Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos. ##### Article L221-19 La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines. Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-10 et L. 221-11. ##### Article L221-20 Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. ##### Article L221-21 L'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée du travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des règlements déterminant les conditions d'application des dispositions législatives relatives à la durée du travail. ##### Article L221-22 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche. Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation. ##### Article L221-23 Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six. ##### Article L221-24 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes. ##### Article L221-25 Les arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte prévus au présent chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail. ##### Article L221-26 Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés. ##### Article L221-27 Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations. ##### Article L221-28 Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet, l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices. #### CHAPITRE II : Jours fériés ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L222-1 Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : - le 1er janvier ; - le lundi de Pâques ; - le 27 avril, commémoration de l'abolition de l'esclavage ; - le 1er mai ; - le 8 mai ; - l'Ascension ; - le lundi de Pentecôte ; - le 14 juillet ; - l'Assomption ; - la Toussaint ; - le 11 novembre ; - le jour de Noël. La liste qui précède ne porte atteinte ni aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail, ni aux usages qui prévoiraient des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid. ###### Article L222-2 Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. ###### Article L222-3 Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête visés à l'article L. 222-1, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. ###### Article L222-4 Néanmoins dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine. ###### Article L222-5 Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales. ##### Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai. ###### Article L222-6 Le 1er mai est jour férié et chômé. ###### Article L222-7 Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. ###### Article L222-8 Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. #### CHAPITRE III : Congés annuels ##### Section 1 : Droit au congé. ###### Article L223-1 Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants. ##### Section 2 : Durée du congé. ###### Article L223-2 Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail. Ce droit sera calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail à compter du 1er janvier 1993. La durée totale du congé exigible ne pourra toutefois excéder vingt-quatre jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 1992 et trente jours à partir de 1993. L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. ###### Article L223-3 La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence. ###### Article L223-4 Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-51 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. ###### Article L223-5 Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée. ###### Article L223-6 La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des représentants du personnel. A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des représentants du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. ###### Article L223-7 Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des représentants du personnel. ###### Article L223-8 Par accord entre le salarié visé à l'article L. 121-6 et son employeur, il peut être dérogé exceptionnellement aux dispositions relatives à la périodicité, aux dates de départ et au fractionnement des congés payés fixées par les articles L. 223-1, L. 223-6 et L. 223-7. Le salarié intéressé peut alors être autorisé à différer, en tout ou partie, le congé acquis dans les conditions des articles L. 223-2 à L. 223-5 sur une période annuelle de référence, pour le cumuler avec le congé annuel de la période annuelle suivante. Il ne peut en aucun cas être fait application de la dérogation ci-dessus deux années consécutives. L'accord visé au premier alinéa doit figurer au contrat prévu par l'article L. 121-6 ou à défaut faire l'objet d'un document signé par les deux parties, dont un exemplaire sera conservé par l'employeur et l'autre par le salarié. ##### Section 3 : Indemnités de congé. ###### Article L223-9 L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette indemnité sera portée au dixième de ladite rémunération à compter du 1er janvier 1993. Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement. ###### Article L223-10 Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé. Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le représentant de l'Etat à Mayotte. ###### Article L223-11 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-9 et L. 223-10. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur. L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. ###### Article L223-12 Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés. #### CHAPITRE IV : Congés pour événements familiaux. ##### Article L224-1 Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : - quatre jours pour le mariage du salarié ; - trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L.-122-47 ; - deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; - un jour pour le mariage d'un enfant ; - un jour pour le décès du père ou de la mère. Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-2 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. ### TITRE III : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL. #### Article L230-1 Est soumis aux dispositions du présent titre tout employeur quel que soit le statut du personnel placé sous son autorité. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. #### Article L230-1-1 1° Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-3, L. 230-5 et L. 230-6. #### Article L230-2 Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un constant état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. #### Article L230-3 Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs. Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleurs conditions possibles de sécurité. Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs. #### Article L230-4 En tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-1-1 à L. 230-6. Ils déterminent notamment : 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. #### Article L230-5 Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants. #### Article L230-6 Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser : a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ; b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés. Des décrets pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 230-4 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés : 1° Déterminent les matériels, y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ; 2° Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ; 3° Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles. Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes. #### Article L230-7 L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant de l'Etat à Mayotte. #### Article L230-7-1 Dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code. Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article L230-8 Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 230-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool. Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse. Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature. #### Article L230-9 En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8. #### Article L230-10 Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements. Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs. Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce. #### Article L230-11 Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées. #### Article L230-12 Les mises en demeure prévues à l'article L. 230-9 indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances et, le cas échéant, du délai minimum prévu par les textes réglementaires. A l'expiration de ce délai, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut dresser procès-verbal par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 ; les infractions ainsi constatées sont punies de peine de police. #### Article L230-13 Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L'employeur, ou son représentant, ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave ou imminent. #### Article L230-14 Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. La faculté ouverte par l'article L. 230-13 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. #### Article L230-15 Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4 déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien. #### Article L230-16 Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4. ### TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE. #### Article L240-1 Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de faire assurer la surveillance médicale au travail de leurs salariés, de façon à éviter toute altération de la santé des travailleurs, du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs. Les dépenses afférentes au service assurant cette surveillance sont à la charge des employeurs. Ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. #### Article L240-2 Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de signaler toute embauche d'un salarié au service assurant la surveillance médicale au travail du personnel et de préciser la nature des tâches qui lui sont confiées. #### Article L240-3 Les modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. #### Article L240-4 Le médecin, chargé de la surveillance médicale au travail, est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant de l'Etat. #### Article L240-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, et notamment, lorsque la procédure de mise en demeure est prévue, le délai à l'expiration auquel les infractions devront avoir disparu. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours. ### Titre 5 : Pénalités #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. ##### Article L250-1 Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. ##### Article L250-2 En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la collectivité départementale. ##### Article L250-3 Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. ##### Article L250-4 En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment. #### CHAPITRE Ier : Hygiène et sécurité. ##### Article L251-1 Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du présent livre et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 3750 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-9 et L. 611-11. Conformément à l'article 5 du code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal. ##### Article L251-2 Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 251-1, qui a provoqué la mort ou les blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. ##### Article L251-3 En cas d'infraction aux dispositions du titre III du présent livre et des règlements prévus pour leur application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois. ##### Article L251-4 En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail. A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel. Après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus. Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution. Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 18000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7. ##### Article L251-5 En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent. En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements. Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urgence. ##### Article L251-6 Nonobstant les dispositions de l'article L. 230-10, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. ##### Article L251-7 Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 251-4 et L. 251-6 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 251-5 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement prévues en cas de rupture du contrat de travail. ##### Article L251-8 En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 9000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement. ##### Article L251-9 Les articles L. 230-9, L. 230-10 et L. 251-1 à L. 251-8 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat. ##### Article L251-10 Les peines prévues par le premier alinéa de l'article L. 251-1 et, en cas de récidive, par le premier alinéa de l'article L. 251-5 sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 230-1-1. ##### Article L251-11 Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 230-15 ou L. 230-16 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. ##### Article L251-12 Seront punis des mêmes peines que celles prévues à l'article L. 251-1 les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article L. 230-7-1 ou les dispositions prises pour leur application. #### CHAPITRE II : Surveillance médicale. ##### Article L252-1 Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros. Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. ## LIVRE III : EMPLOI ### TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN #### CHAPITRE Ier : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre. ##### Article L311-1 Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail. #### CHAPITRE II : Travail clandestin. ##### Article L312-1 Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin. Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 312-2 ci-dessous. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. ##### Article L312-2 Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes : 1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ; 2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ; 3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3. Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à une radiation. ##### Article L312-3 Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse. ##### Article L312-4 Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les inspecteurs et les contrôleurs du travail au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. ##### Article L312-5 Les agents des services fiscaux et de la caisse de prévoyance sociale sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 312-4 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ##### Article L312-6 Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et à la caisse de prévoyance sociale, à raison des travaux ou services effectués pour son compte. En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins. Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et à la caisse de prévoyance sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte. ##### Article L312-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. ### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale #### CHAPITRE Ier : Généralités. ##### Article L321-1 L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux. ##### Article L321-2 L'action des pouvoirs publics en ce domaine peut se conjuguer avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats. En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article. ##### Article L321-3 Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. ##### Article L321-4 En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. #### CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat emploi-solidarité. ##### Article L322-1 En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités départementales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans. De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat. Les représentants du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa sont informés des conventions conclues. Ils sont saisis, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus. ##### Article L322-2 Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel passés en application de l'article L. 122-1-1. Les contrats emploi-solidarité sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi. Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat. Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois. Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10. Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée. En cas de dénonciation de la convention par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10. ##### Article L322-3 Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail effectuées. ##### Article L322-6 Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés. ##### Article L322-5 La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, à exonération de la part de cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services chargés de l'emploi. La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de toutes taxes sur les salaires. ##### Article L322-4 En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire. La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. ##### Article L322-7 L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-1 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois. Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé" à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire. Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. #### Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi ##### Article L323-1 L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille. Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit : 1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment : - la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, - les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre, - les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, - les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ; 2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3. ##### Article L323-2 Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée passés en application de l'article L. 122-1-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L323-3 L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi. L'exonération porte sur les rémunérations dues : 1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ; 2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L323-4 Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés. #### Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes ##### Article L324-2 Le contrat d'insertion-adaptation est un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet. ##### Article L324-1 La collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion-adaptation. Le contrat d'insertion-adaptation est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L324-3 Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire. ##### Article L324-4 L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche. L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L324-7 Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 324-6 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de trente ans lors de leur embauche, inscrits comme demandeurs d'emploi ou titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-1, L. 322-7 et L. 325-6. Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 324-6. Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale. Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat. L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé. ##### Article L324-6 Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901. Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits. Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles. Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée. Les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article. Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation. Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret. ##### Article L324-8 I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 324-6 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein. Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent. Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-1-1. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée. Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat. II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois. Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-10, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-19, L. 122-27 et L. 122-28 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-27. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-19. En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 324-6, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-10, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation. III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis. ##### Article L324-5 Les bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation ne sont pas pris en compte, pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'employeur dont ils relèvent pour l'application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés. ##### Article L324-9 Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu par l'article L. 324-6 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée : Aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel. Cette aide bénéficie aux jeunes qui : a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans la collectivité départementale de Mayotte et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ; b) Soit poursuivent, hors de la collectivité départementale de Mayotte, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation. La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet. L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation. Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article. L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est assimilée à une indemnité de formation professionnelle pour assujettissement aux cotisations sociales prises en charge par l'Etat ; elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul des prestations sociales auxquelles le bénéficiaire peut prétendre sur le lieu de sa formation. Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. #### Chapitre V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois ##### Article L325-8 Les ressources de l'agence sont constituées par une subvention annuelle de l'Etat, au titre du fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 et par les contributions de l'Etat au titre des emplois mentionnés à l'article L. 325-6. Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au développement de l'agence et de ses activités. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 325-3 à L. 325-8, et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l'agence. ##### Article L325-2 Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée. Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente. L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1. L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales. Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2. La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L325-3 Il est créé à Mayotte une agence pour le développement d'activités d'utilité sociale, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de l'outre-mer. Cette agence a pour mission de développer des activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, éducatives, culturelles, de proximité et d'environnement. ##### Article L325-9 Comme il est dit à l'article L. 832-4 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit : "Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités. Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ##### Article L325-5 Les emplois créés sont destinés à l'embauche de personnes chargées de famille et de jeunes âgés de moins de trente ans inscrits comme demandeurs d'emploi. A cette fin, les services chargés de l'emploi communiquent à l'agence des listes de personnes pouvant être embauchées par elle et les informations les concernant. Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ##### Article L325-6 Pour la mise en oeuvre du programme annuel de développement, l'agence peut conclure avec les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 325-5 des contrats emploi-développement. Ces contrats sont régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre. De même, pour l'organisation et l'encadrement des activités, elle peut conclure des contrats emplois-jeunes prévus au chapitre IV du titre II du présent livre. ##### Article L325-4 L'agence établit un programme annuel de développement des activités mentionnées à l'article précédent, en concertation avec les collectivités territoriales. Le programme prévoit les créations d'emplois correspondantes. L'agence peut gérer elle-même les activités ou mettre ses salariés à disposition des personnes morales ou organismes définis à l'article L. 322-1. ##### Article L325-1 Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa. Le montant de cette aide modulable dans la limite d'un plafond est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande. L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L325-7 L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui comprend, en outre, en nombre égal : 1° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte ; 2° Des représentants du conseil général et des communes de Mayotte ; 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'organismes ou d'institutions intervenant dans les domaines des activités économiques, sociales, éducatives, d'environnement et de proximité, nommées par le représentant de l'Etat à Mayotte. L'agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l'Etat à Mayotte. #### Chapitre VI : Placement ##### Article L326 Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit : "Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement." ##### Article L326-1 Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes. Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions. ##### Article L326-2 Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi. Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise. ##### Article L326-3 Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi. ##### Article L326-4 Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi. ##### Article L326-5 A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune. ##### Article L326-6 Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi. ##### Article L326-7 L'Agence nationale pour l'emploi est chargée : a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ; b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ; c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ; d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ; e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi. Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement. ##### Article L326-8 L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics. Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, l'Agence nationale pour l'emploi vérifie, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail. ##### Article L326-9 Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-1. #### Chapitre VII : Indemnisation du chômage ##### Article L327-1 Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent être agréés par arrêté du représentant de l'Etat lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan interprofessionnel entre les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés au sens de l'article L. 412-3, qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à Mayotte et qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 327-2 et suivants ci-dessous. L'agrément est accordé après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1. Il a pour effet de rendre l'accord obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 000-1 ainsi que pour leurs salariés. L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Il peut être retiré par le représentant de l'Etat si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Les accords prévus ci-dessus et les arrêtés d'agrément sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-8. ##### Article L327-2 Pour être agréé, l'accord instituant un régime d'assurance contre le risque de privation totale d'emploi doit prévoir : - l'indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 326-7, recherchant activement un nouvel emploi ; l'accord doit préciser également les conditions d'âge et d'activité auxquelles ces salariés doivent répondre ; - le calcul de l'allocation, soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions prévues ci-dessous, sans pouvoir excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; - l'attribution de l'allocation pour une durée limitée compte tenu de l'âge des intéressés et des conditions de leur activité professionnelle antérieure, sans que cette durée puisse être inférieure à une durée minimum fixée par voie réglementaire ; - l'équilibre financier du régime par le versement de contribution des employeurs et des salariés. L'allocation peut comporter un taux dégressif calculé en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de leur indemnisation. ##### Article L327-3 Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 327-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le représentant de l'Etat à Mayotte peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à cette commission. En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir à nouveau la commission consultative du travail sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément. Le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée. ##### Article L327-4 L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. ##### Article L327-5 Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution. ##### Article L327-6 L'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-1 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1 ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale et sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte de l'accord visé à l'article L. 327-1. ##### Article L327-7 Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-1 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions à un organisme privé ou public de leur choix. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme mentionné à l'alinéa précédent. Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme visé au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à cet organisme les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi que pour la vérification du versement des contributions prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ##### Article L327-8 En cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 327-7, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité de la gestion et du service de l'allocation. En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L327-9 Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et à Mayotte. Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi. Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. ##### Article L327-10 Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, pour des raisons techniques ou économiques exceptionnelles, à caractère non permanent, bénéficient d'une allocation spécifique, à la charge de l'Etat. Son attribution est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique. Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE. #### Article L330-1 Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité départementale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article L330-2 Dans la collectivité départementale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant de l'Etat. #### Article L330-3 Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail. Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi. Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. #### Article L330-4 Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité départementale d'un travailleur étranger ou de son embauchage. ### TITRE IV : PÉNALITÉS #### CHAPITRE Ier : Travail clandestin. ##### Article L341-1 Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 300 euros à 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion. En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin. Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Toutefois, en cas de travail clandestin d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. #### CHAPITRE II : Main-d'oeuvre étrangère. ##### Article L342-1 Toute infraction aux dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 3000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. ##### Article L342-2 En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4 le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1. Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation. #### Chapitre III : Mesures pour l'emploi et indemnisation du chômage ##### Article L343-1 Est passible d'une amende de 3 750 Euros quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-1. ##### Article L343-2 Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues. ## LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS ### TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS #### CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats ##### Section 1 : Objet et constitution. ###### Article L411-1 Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts. ###### Article L411-2 Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés. ###### Article L411-3 Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. ###### Article L411-4 Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérant à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent. ###### Article L411-5 Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix. ###### Article L411-6 Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-4, participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat. ###### Article L411-7 Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix. ###### Article L411-8 Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion. ###### Article L411-9 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. ##### Section 2 : Capacité civile. ###### Article L411-10 Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. ###### Article L411-11 Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ###### Article L411-12 Ils ont le droit d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles. Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables. ###### Article L411-13 Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à loyer modéré et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique ou hygiène. ###### Article L411-14 Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. ###### Article L411-15 Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds. ###### Article L411-16 Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation. ###### Article L411-17 Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail les organisations de salariés constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations, quel qu'en soit l'objet. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier. ###### Article L411-18 S'ils sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent : 1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ; 2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité. ###### Article L411-19 Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie. ###### Article L411-20 Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent titre. ##### Section 3 : Unions de syndicats. ###### Article L411-21 Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux. ###### Article L411-22 Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats, qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales. ###### Article L411-23 Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section 2 du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre. #### CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité. ##### Article L412-1 L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. ##### Article L412-2 Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Ces dispositions sont d'ordre public. ##### Article L412-3 Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat, d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat. #### CHAPITRE III : Marques syndicales. ##### Article L413-1 Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels en remplissant les formalités prévues par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par cette législation. Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits. ##### Article L413-2 L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2. Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label. ### TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL. #### Article L420-1 Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, qui en assure la présidence. #### Article L420-2 Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-3. #### Article L420-3 Le représentant de l'Etat arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires. #### Article L420-4 Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission. #### Article L420-5 La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code. La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés. #### Article L420-6 La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins deux fois par an. ### TITRE III : PÉNALITÉS. #### Article L430-1 Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 3750 euros. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République. En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 3750 euros. #### Article L430-2 Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. ## LIVRE V : CONFLITS DU TRAVAIL ### TITRE Ier : CONFLITS COLLECTIFS #### CHAPITRE Ier : La grève ##### Section 1 : Généralités. ###### Article L511-1 La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. ##### Section 2 : Grève dans les services publics. ###### Article L511-2 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. ###### Article L511-3 Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 511-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ou reconnue comme telle par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. ###### Article L511-4 En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 511-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu. ###### Article L511-5 L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite. #### CHAPITRE II : Dispositions générales concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail. ##### Article L512-1 Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre. ##### Article L512-2 Les accords ou sentences qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail. Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10. #### CHAPITRE III : Conciliation. ##### Article L513-1 Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation dans les conditions déterminées ci-après. Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention collective ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés par les parties devant la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2. ##### Article L513-2 En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant de l'Etat à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation. Cette commission composée, par les soins du représentant de l'Etat, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L513-3 Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue. ##### Article L513-4 Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation. Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation. Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première. ##### Article L513-5 A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié. Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste. L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2. ##### Article L513-6 En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation prévue au chapitre IV ci-après. #### CHAPITRE IV : Médiation. ##### Article L514-1 La procédure de médiation peut être engagée par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur : a) Ou bien après l'échec de la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2 à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ; b) Ou bien directement, lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant de l'Etat apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur. ##### Article L514-2 Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer. Les parties font connaître leurs observations au médiateur et, dans la mesure du possible, sous forme de mémoire. Ces observations sont portées à la connaissance de la partie adverse. ##### Article L514-3 Le médiateur convoque les parties : les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 sont applicables à ces convocations. ##### Article L514-4 Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige. Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître. A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles rejettent sa proposition. Ces rejets doivent être motivés. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations. Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties. L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier en matière de conventions et d'accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2. #### CHAPITRE V : Arbitrage. ##### Article L515-1 La convention ou accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties. ##### Article L515-2 Dans le cas où la convention ou accord collectif de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation. L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles. ##### Article L515-3 Dans le cas où le conflit est porté à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures de conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre. ##### Article L515-4 L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours. Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur. Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions ou accords collectifs de travail. Les sentences arbitrales doivent être motivées. Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour supérieure d'arbitrage. #### CHAPITRE VI : Dispositions finales. ##### Article L516-1 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des chapitres III, IV et V du présent titre. ### TITRE II : PÉNALITÉS. #### Article L520-1 Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros. Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros. ## LIVRE VI : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL ### TITRE Ier : SERVICES DE CONTRÔLE. #### Article L610-1 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions. Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal. Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. #### Article L610-2 Pour les établissements publics dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale. La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat. #### Article L610-3 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrations de l'Etat, des collectivités locales ainsi que dans les établissements à caractère administratif en dépendant. Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement professionnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-6 et L. 230-8 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant de l'Etat, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité. #### Article L610-4 Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux employés de maison. #### Article L610-5 Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services extérieurs du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. #### Article L610-6 Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux qui leur sont confiés. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. #### Article L610-7 Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire accompagner dans leurs visites d'interprètes assermentés et d'un délégué du personnel de l'entreprise visitée. #### Article L610-8 Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail. Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur ou au contrôleur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail. #### Article L610-9 Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant. #### Article L610-10 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations. #### Article L610-11 Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire. #### Article L610-12 Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée. #### Article L610-13 Dans la collectivité départementale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte. Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail. Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de deux mois. La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé. #### Article L610-14 Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 124-1. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. ### TITRE II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. #### Article L620-1 Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en soit l'importance, dans un établissement commercial ou industriel doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail. Sont également soumis à cette obligation les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit. Une déclaration préalable doit, en outre, être faite : 1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ; 2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ; 3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés. #### Article L620-2 Les chefs des établissements, autres que les exploitations agricoles ou relevant de la pêche, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. #### Article L620-3 Dans les établissements définis à l'article L. 620-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et des agents de la caisse de prévoyance sociale. #### Article L620-4 Les chefs d'établissement relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Les registres sont conservés pendant cinq ans. Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail. Les représentants du personnel peuvent consulter ce registre. #### Article L620-5 Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification. #### Article L620-6 Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites. Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications. Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementaire au délégué du personnel et au médecin chargé de la surveillance médicale. #### Article L620-7 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers. ### TITRE III : PÉNALITÉS. #### Article L630-1 Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros. #### Article L630-2 Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs du travail. ## LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ### CHAPITRE II : CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE #### Section 1 : Contrat de qualification ##### Article L711-5 Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification. ##### Article L711-6 Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification. Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation. #### Section 2 : Contrat d'orientation ##### Article L711-7 Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 711-10. Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification. La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret. #### Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation ##### Article L711-8 Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire. Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. ##### Article L711-9 L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. ##### Article L711-10 Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II. Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés. Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail. Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation. ### CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES #### Article L711-1 La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer. Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds. Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7. Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité départementale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée. Les organismes existant à la date de promulgation de l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer sont soumis aux mêmes obligations dans un délai de trois ans. #### Article L711-2 Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent : 1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ; 2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ; 3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ; 5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ; 6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ; 7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ; 8° La lutte contre l'illettrisme ; 9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. #### Article L711-3 Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre : 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ; 2° Les actions de formation en alternance ; 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi. A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. #### Article L711-4 L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat. Ces organismes sont tenus de présenter aux inspecteurs et contrôleurs du travail les documents nécessaires à ces contrôles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## LIVRE Ier : Conventions relatives au travail ### TITRE II : Contrat de travail #### CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail ##### Section 1 : Règles générales. ###### Article R122-1 La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle prévoit en outre la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. ###### Article R122-2 Dans le cas où les délais prévus par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II (partie Législative) expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ###### Article R122-3 Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur. ###### Article R122-4 La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée. ##### Section 2 : Service national. ###### Article R122-5 La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R122-6 Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer. ##### Section 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants. ###### Article R122-7 Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-45 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail. L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du sixième alinéa de l'article L. 122-48, est envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis directement à l'employeur ou à son représentant, qui est tenu d'en délivrer un récépissé. Pour l'application des dispositions du présent article et de celles de la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie Législative du présent code, les formalités sont réputées accomplies au jour de la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au jour de la remise en main propre à l'employeur ou à son représentant des documents nécessaires. ###### Article R122-8 La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et leurs employeurs. A défaut d'accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail. ###### Article R122-9 Il doit être mis à la disposition des mères qui désirent allaiter leur enfant dans l'entreprise, en application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-48, un local qui satisfasse aux conditions suivantes : a) Etre séparé de tout local de travail ; b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ; c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ; d) Etre tenu en état constant de propreté ; e) Etre maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques. En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions. ###### Article R122-10 Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination. ##### Section 4 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire ###### Sous-section 1 : Règlement intérieur. ####### Article R122-11 Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage. ####### Article R122-12 Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 est effectué au greffe de la juridiction du travail. ####### Article R122-13 Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-11 et R. 122-12. ####### Article R122-14 La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-70 est effectuée en deux exemplaires. ####### Article R122-15 Le règlement intérieur prescrit à l'article L. 122-67 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise. ###### Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire. ####### Article R122-16 La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cette convocation est écrite. Elle est, soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-77, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai. ####### Article R122-17 La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L. 122-74 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée. ####### Article R122-18 Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-77. #### CHAPITRE IV : Marchandage ##### Article R124-1 Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers, non propriétaire d'un fonds de commerce, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux. #### CHAPITRE V : Cautionnements ##### Article R125-1 Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale. Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé. #### CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs ##### Article R126-1 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 126-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants : 1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ; 2° Les nom, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ; 3° Les statuts ; 4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; 5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ; c) Le nombre de salariés qu'il occupe ; 6° La convention collective ou, à défaut, l'accord collectif désigné à l'article L. 126-2, dans le champ d'application de laquelle entre le groupement. La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification. ##### Article R126-2 L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant de l'Etat après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article R126-3 La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 126-1 et l'intitulé de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement. Elle mentionne la convention collective ou l'accord collectif que le groupement se propose d'appliquer. Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer. L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif choisi par le groupement d'employeurs est adapté tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement. ##### Article R126-4 Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé. ##### Article R126-5 Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification. Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective. ##### Article R126-6 Le représentant de l'Etat peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée : 1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ; 2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ; 3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3. Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois. #### CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié ##### Article R128-1 Le titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 128-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur n'est pas un particulier, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée au cinquième alinéa de l'article L. 128-1. Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte. ##### Article R128-2 L'employeur, autre qu'un particulier, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comprend les mentions suivantes : - l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ; - l'organisme de retraite dont il relève ; - le service de médecine du travail auquel il adhère ; - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 ; - l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal. Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes : - les nom, prénom et adresse du particulier ; - une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier. ##### Article R128-3 Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives à l'employeur : - nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ; - numéro d'immatriculation de l'entreprise s'il ne s'agit pas d'un particulier ; - numéro de compte bancaire ou postal. 2° Mentions relatives au salarié : - nom, nom marital et prénoms ; - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ; - adresse. 3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions : - emploi occupé ; - nombre d'heures de travail effectuées ; - période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ; - salaires horaire et total nets versés ; - convention collective applicable s'il y a lieu ; - option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle, dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile. 4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur. Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse de prévoyance sociale au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. ##### Article R128-4 Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 128-14, et doit être adressé à la caisse de prévoyance sociale par courrier ou télécopie, dans le délai prévu au même article. ##### Article R128-5 Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues pour la détermination du seuil rendant obligatoire l'institution des délégués du personnel selon les modalités prévues à l'article 164 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente. Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte. ##### Article R128-6 En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse de prévoyance sociale. ##### Article R128-7 La caisse de prévoyance sociale assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. La caisse adresse à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social. Dans le même délai, elle délivre au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 128-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues au chapitre VII du titre II du livre III, et, le cas échéant, aux prestations de retraite complémentaire. Elle délivre également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts de Mayotte. ##### Article R128-8 Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti. ##### Article R128-9 Sous réserve des dispositions de l'article R. 128-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, de l'affiliation à un régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de l'article 87 du code général des impôts de Mayotte. ##### Article R128-10 La caisse de prévoyance sociale communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues. Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de prévoyance sociale et les administrations ou organismes concernés. Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse de prévoyance sociale pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées. ##### Article R128-11 Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par la caisse de prévoyance sociale sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié. ##### Article R128-12 Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 128-3, il est fait application des dispositions du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. ##### Article R128-13 Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite. ##### Article R128-14 La déclaration nominative préalable à l'embauche mentionnée à l'article L. 128-1 doit comporter les mentions suivantes : a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ; b) Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; c) Date et heure d'embauche ; d) Nature et durée du contrat. La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants : 1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier. 2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. 3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus. L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée. ### TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail #### CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail ##### Article R132-1 Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au 1er alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès du service de l'inspection du travail. Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service de l'inspection du travail. Un récépissé est délivré au déposant. ##### Article R132-2 Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès du service de l'inspection du travail. Elle peut en obtenir des copies à ses frais. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance. #### Chapitre 3 : Conventions et accords collectifs susceptibles d'être étendus et procédure d'extension et d'élargissement. ##### Article R133-1 Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations. ##### Article R133-2 Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé. #### CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail ##### Article R135-1 Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail. En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeuble, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier. Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet. ### TITRE IV : Salaire #### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes ##### Article R140-1 L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-2. Il procède, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. #### CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti ##### Article R141-1 Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé : - à 20 p. 100 avant dix-sept ans ; - à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent. ##### Article R141-2 Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. ##### Article R141-3 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage. #### CHAPITRE III : Paiement du salaire ##### Article R143-1 Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées. ##### Article R143-2 Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations sociales et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations sociales sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire qui s'ajoutent au salaire mentionné au 5° ci-dessus ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ; 9° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux déductions mentionnées au 8° ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de ladite somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié. Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du tribunal de première instance, soit par l'inspecteur du travail. L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture. #### CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur ##### Section 1 : Règles générales. ###### Article R145-1 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ; Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ; Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ; Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ; Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ; Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ; Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond. Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat. Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant. ##### Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt. ###### Article R145-2 La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier du tribunal de première instance. Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant. La retenue est opérée sur cette seule notification. La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée. Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme de la déclaration. Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 145-12. ###### Article R145-3 La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet. Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception. Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition. A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article. ###### Article R145-4 Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles. Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a. Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée. Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt. ###### Article R145-5 Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition. Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable. Ces avis contiennent : 1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ; 2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ; 3° L'évaluation de la créance par le juge. Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération. ###### Article R145-6 Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi. En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées. ###### Article R145-7 Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation. ###### Article R145-8 Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse : 1° Au saisi ; 2° Au tiers saisi ; 3° A tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3. A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur saisi. ###### Article R145-9 Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants. L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie. ###### Article R145-10 Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé. L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire. ###### Article R145-11 Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires, du jour de leur notification. Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié. ###### Article R145-12 Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffier en chef le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier en chef. Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier en chef le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier en chef. Le tiers saisi opérant son versement remet au greffier en chef une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes. ###### Article R145-13 Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé. Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7. L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10. L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire. ###### Article R145-14 La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées. Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 % au moins. Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer. En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution. Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit. Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal. Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers. Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition. ###### Article R145-15 La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier. ###### Article R145-16 Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent. ###### Article R145-17 Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues. Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5. ###### Article R145-18 Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi. Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale. ###### Article R145-19 Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer. Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe. ###### Article R145-20 Il est tenu au greffe du tribunal de première instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section. ###### Article R145-21 Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge. #### CHAPITRE VI : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires ##### Article R146-1 L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 146-1. ##### Article R146-2 Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. ### TITRE V : Pénalités #### CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail ##### Section 1 : Contrat d'apprentissage. ###### Article R151-1 L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8, L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois. L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement. ###### Article R151-2 Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. ###### Article R151-3 L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ###### Article R151-4 L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue. ##### Section 2 : Contrat de travail. ###### Article R151-5 Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. ###### Article R151-6 Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ###### Article R151-7 Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10. ###### Article R151-8 Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. #### CHAPITRE II : Marchandages ##### Article R152-1 Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. #### CHAPITRE III : Cautionnements ##### Article R153-1 Toute infraction aux prescriptions des articles L. 125-1, L. 125-2 et des arrêtés pris pour leur application ainsi qu'aux prescriptions de l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. #### CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs ##### Article R154-1 Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs. En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables. #### CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail ##### Article R155-1 Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions. Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire. #### CHAPITRE VI : Salaire ##### Section 1 : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes. ###### Article R156-1 I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. II. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pouvant être portée à celle prévue pour les contraventions de la 4e classe en cas de récidive dans le délai d'un an. ##### Section 2 : Salaire minimum garanti et rémunération mensuelle minimale garantie. ###### Article R156-2 Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. ##### Section 3 : Paiement du salaire. ###### Article R156-3 Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 146-1, L. 146-2, R. 143-1, R. 143-2 et R. 146-1 ainsi que des arrêtés prévus à l'article R. 146-2, sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Section 4 : Retenues sur le salaire. ###### Article R156-4 Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2. Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées. ## LIVRE II : Réglementation du travail ### TITRE Ier : Conditions de travail #### CHAPITRE II : Durée du travail ##### Article R212-1 Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article L. 212-6 sont portés devant le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales. Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées, à l'inspection du travail, qui les transmet sans délai au directeur mentionné à l'alinéa précédent. ##### Article R212-2 Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-1, le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi. #### CHAPITRE III : Travail de nuit ##### Article R213-1 Les employeurs des industries qui, en application de l'article L. 213-4, veulent déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail une demande justificative faisant en outre connaître le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de l'autorisation, ainsi que le nombre de femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation. ##### Article R213-2 Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-5, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail, une demande dans la forme prévue à l'article R. 213-1. ### TITRE II : Repos et congés #### CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire ##### Article R221-1 Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant de l'Etat à Mayotte. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le représentant de l'Etat statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine. ##### Article R221-2 Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte. Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés. ##### Article R221-3 Les employeurs des établissements qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche sont soumis aux obligations ci-après : 1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel, soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné. 2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit fait connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos. L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés. ##### Article R221-4 L'affiche doit être facilement accessible et lisible. Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail. Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit. Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites. ##### Article R221-5 Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-13, L. 221-22 et L. 221-23, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique. En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-13, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel. Pour les industries déterminées à l'article L. 221-23, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés. ##### Article R221-6 Dans les cas prévus à l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation. #### CHAPITRE II : Jours fériés ##### Article R222-1 L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 222-7 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement. #### CHAPITRE III : Congés annuels ##### Article R223-1 Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. ### TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail #### CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies ##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail ###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail. ####### Article R232-6 L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent titre. ####### Article R232-13 Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54. ####### Article R232-15 Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement. Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent. ###### Sous-section 2 : Installations sanitaires. ####### Article R232-20 Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés. Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté. La température de l'eau des douches doit être réglable. Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif. ##### Section 2 : Ambiances des lieux de travail ###### Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit. ####### Article R232-56 I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3. II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens. IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir : a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ; b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ; c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article. VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié. Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé. Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation. VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. ##### Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation ###### Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables. ####### Article R232-81 Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée. ###### Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. ####### Article R232-84 Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. #### CHAPITRE III : Sécurité ##### Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle. ###### Article R233-1 Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 230-3 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 230-4. A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail. Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10. Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. ###### Article R233-2 Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut. ###### Article R233-3 Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 230-7, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80. ###### Article R233-4 Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie. En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants. En particulier : a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ; b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers. ##### Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail ###### Sous-section 1 : Mesures générales. ####### Article R233-5 Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail : a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ; b) Des instructions ou consignes les concernant ; c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements. Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés. ####### Article R233-6 La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge. ####### Article R233-7 Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant. La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement. ####### Article R233-8 Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée. ####### Article R233-9 Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux salariés d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité. Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les salariés puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments. Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité. ####### Article R233-10 Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux. ####### Article R233-11 Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa premier, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13. ####### Article R233-12 Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants. ###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail. ####### Article R233-13 Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que : a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche. ####### Article R233-14 Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes. ####### Article R233-19 Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les salariés. En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés. ###### Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles. ####### Article R233-20 Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application. ####### Article R233-21 Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements. Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des salariés. ####### Article R233-22 La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée. ##### Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail. ###### Article R233-24 La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 230-1. ###### Article R233-25 Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les salariés puissent les atteindre. ###### Article R233-26 Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail. Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum. Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. ###### Article R233-27 Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 : 1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ; 2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ; 3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ; 4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ; 5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ; 6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ; 7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. ###### Article R233-28 La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés. L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique. ###### Article R233-29 Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié. Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux. Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque. Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail. ###### Article R233-30 Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des salariés. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté. Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement. ###### Article R233-31 Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés. ###### Article R233-32 Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets. ###### Article R233-33 Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer. ###### Article R233-34 Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure. ###### Article R233-35 Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques. ###### Article R233-36 Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres. ###### Article R233-37 Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. ###### Article R233-38 Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire. Sont exclues de cette obligation : a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ; b) Les machines portatives et les machines guidées à la main. ###### Article R233-39 Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation. La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des salariés. Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs. ###### Article R233-40 Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion. ###### Article R233-41 Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-25 à R. 233-27, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail. #### CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs. ##### Article R234-1 Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient. ##### Article R234-2 Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs. Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité. ##### Section 1 : Hygiène. ###### Article R234-3 Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins. ###### Article R234-4 L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures. L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles. ##### Section 2 : Limitation des charges. ###### Article R234-5 Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. ###### Article R234-6 Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants : 1° Port des fardeaux : Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ; Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ; Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ; Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ; Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg. 2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée : Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris). 3° Transport sur brouettes : Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). 4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. : Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris). 5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. : Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris). 6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans : Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ; Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris). 7° Transport sur diables et cabrouets : Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans. Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans. Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. ##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes. ###### Article R234-7 Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ; Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ; Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice : Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre. Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice. ###### Article R234-8 Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit : Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ; Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants : Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; Dinitrophénol ; Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale. ##### Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs. ###### Article R234-9 Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes. Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement. Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés : 1° Les organes de commande et de transmission tels que : courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ; 2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures. ###### Article R234-10 Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés : Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même. Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. ###### Article R234-11 Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. ###### Article R234-12 Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux. Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur. ###### Article R234-13 Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans. ###### Article R234-14 Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries. Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie. Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production. Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres. Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail. Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques. Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée. Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise. Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien. ###### Article R234-15 Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur. ###### Article R234-16 Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service : Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement sur les appareils à pression de gaz. Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs. ###### Article R234-17 Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie. Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés. ###### Article R234-18 Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée. Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux. Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes. Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs. Aux travaux de montage-levage en élévation. Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation. A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement. Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures. Aux travaux de démolition. Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts. Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage. ###### Article R234-19 Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés. Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre. Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. ###### Article R234-20 Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat. Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel. Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre. Acide nitrique fumant : fabrication et manutention. Air comprimé : travaux dans l'air comprimé. Amiante : cadrage, filature et tissage. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi. Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose. Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement. Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant. Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries. Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique. Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils. Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus. Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle. Minerais sulfureux : grillage de ces minerais. Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion. Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés : Récupération du vieux plomb. Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères. Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb. Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés. Métallisation au plomb par pulvérisation. Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb. Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb. Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle. Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité. Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs. Travaux exposant à l'action des rayons X. Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes. Silice libre : Travaux exposant à l'action de la silice libre. Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre. Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre. Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur. Travaux de ravalement des façades au jet de sable. Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie. Tétrachloréthane : fabrication et emploi. Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi. ###### Article R234-21 Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après : (Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit). Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène. Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention. Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé. Anhydride chromique : fabrication et manutention. Cyanures : manipulation. Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus. Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants : Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol. Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. (Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale). Lithine : fabrication et manipulation. Lithium métal : fabrication et manipulation. Potassium métal : fabrication et manutention. Scellement à l'aide de pistolet à explosion. Sodium métal : fabrication et manutention. Soude caustique : fabrication et manipulation. ###### Article R234-22 Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies. Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21. ###### Article R234-23 Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. #### CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ##### Section 1 : Mesures générales de sécurité ###### Sous-section 2 : Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes des salariés. ####### Article R235-5 Lorsque des salariés travaillent ou circulent à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins. A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter un salarié avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre. Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles R. 235-117, R. 235-132, R. 235-146 et R. 235-149, ni les emplacements de travail visés par l'article R. 235-105, ni les travaux visés par les articles R. 235-140 et R. 235-66 à R. 235-68. Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute soient mis à la disposition des salariés ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 235-17. ####### Article R235-6 Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les salariés, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels. Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros oeuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 centimètres des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent. Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 centimètres de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures. ####### Article R235-7 Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 centimètres, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent. ####### Article R235-8 Les garde-corps prescrits par le présent chapitre doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques. Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis. Lorsque l'intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à 1 mètre, le garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 centimètres au-dessus du plancher. Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant. ####### Article R235-9 Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises. Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué. ####### Article R235-10 Des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail. ####### Article R235-11 Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade. ####### Article R235-12 Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, doivent être convenablement éclairés. ###### Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes. ####### Article R235-13 Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail. ####### Article R235-14 Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d'une manière pouvant mettre des salariés en danger. ####### Article R235-15 Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes. ##### Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains ###### Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. ####### Article R235-64 Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs. ####### Article R235-65 Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux. ####### Article R235-66 Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un salarié ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité. Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les salariés doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées. ####### Article R235-67 Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles. ####### Article R235-68 La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux salariés une sécurité au moins équivalente. ####### Article R235-69 Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger. Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement. ####### Article R235-70 La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet. ####### Article R235-71 Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille. Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé. ####### Article R235-72 Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres. ####### Article R235-73 Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt. ####### Article R235-74 Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire. Après une période de pluie, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par un salarié compétent ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. ####### Article R235-75 Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des salariés. ####### Article R235-76 Lorsque des salariés sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage doivent être mis en place. ####### Article R235-77 Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement. ####### Article R235-78 L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les salariés. Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave, des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire. ####### Article R235-79 En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin. ###### Sous-section 2 : Travaux souterrains ####### I. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs. ######## Article R235-80 Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage. ######## Article R235-81 Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés : 1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ; 2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine. Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. ######## Article R235-82 Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des salariés. Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement. ####### II. - Ventilation. ######## Article R235-83 La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés. ######## Article R235-84 Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle. Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié. L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation. ######## Article R235-85 Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après : 1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ; 2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ; 3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir. ######## Article R235-86 Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés. ######## Article R235-87 Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés. Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien. ######## Article R235-88 Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés. ######## Article R235-89 Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit. ####### III. - Circulation. ######## Article R235-90 Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être mus mécaniquement. ######## Article R235-91 Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil. Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins. ######## Article R235-92 Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux salariés doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales. A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès. ######## Article R235-93 Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre. Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr. ######## Article R235-94 Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux salariés et ayant au moins 60 centimètres de profondeur. En cas d'impossibilité, la sécurité des salariés doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. ####### IV. - Signalisation, éclairage. ######## Article R235-95 Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article R. 235-7, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit. Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des salariés, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux salariés la présence d'un obstacle). A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière. Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi. ######## Article R235-96 Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition des salariés. #### CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ##### Section 3 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct) ###### Lignes de contact. ####### Article R236-21 Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé : - soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ; - soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18. Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve : 1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ; 2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ; 3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien. #### CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés ##### Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs. ###### Article R238-1-1 Les employeurs, chefs des établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 230-1 et L. 251-1 dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées dans la présente section. ###### Article R238-1-2 La signification des termes techniques utilisés dans la présente section est la suivante : Accessoire de tir : produit explosif permettant d'amorcer ou de transmettre une inflammation ou une détonation, telles que détonateur, mèche, cordeau détonant, etc. Amorçage : opération qui consiste à mettre en place un détonateur. Si le détonateur est placé du côté du bourrage, l'amorçage est dit antérieur. Si le détonateur est placé du côté du fond du trou, l'amorçage est dit postérieur. Appareil de chargement utilisant l'énergie : appareil utilisé pour la mise en place de l'explosif en utilisant l'énergie produite par un moteur, l'air comprimé, etc. Bourrage : matériau neutre mis en place dans un trou de mine à la suite d'une charge pour faciliter son travail pendant l'explosion et réduire les projections. Désigne aussi l'opération de mise en place de ce matériau. Boutefeu : salarié effectuant ou surveillant les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs. Cartouche amorce : cartouche munie d'un détonateur. Charge : ensemble de produits explosifs mis en place définitivement dans un trou de mine ou contre un bloc. Charge formée : charge aménagée pour obtenir un effet dirigé. Une charge creuse est une charge formée particulière. Circuit de tir : ensemble des circuits électriques qui sont raccordés entre eux au moment de la mise à feu. Fond de trou : extrémité du trou de mine qui est opposée à l'orifice et qui n'a pas été détruite par l'explosion. Ligne de tir : partie du circuit de tir entre le poste de tir et les lieux du tir. Matériel de tir : matériel non pyrotechnique tel qu'appareil de mise à feu, vérificateur de circuit de tir, bourroir, etc. Mine : trou de mine ayant reçu sa charge. Plan de tir : document indiquant l'emplacement et les caractéristiques des trous de mines ainsi que le détail de mise en oeuvre des produits explosifs. Produits explosifs : terme général désignant toute matière explosive et les objets en contenant. Purge : opération consistant à débarrasser un toit ou une paroi rocheuse de tout bloc de pierre ébranlé et instable. Relais retardateur : accessoire de tir inséré entre deux brins de cordeau détonant pour retarder la transmission de l'explosion. Tir par charge superficielle (ou tir à l'anglaise) : tir effectué sans trou de mine. Tir fente : tir effectué en plaçant l'explosif dans une fente naturelle du massif. Trou de mine : trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge. Trou ayant fait canon : trou de mine retrouvé pratiquement intact après explosion de sa charge. Trou raté : trou dont la charge n'a pas explosé en totalité lors de la mise à feu. Volée : ensemble de plusieurs mines mises à feu simultanément. ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine ####### I. - Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs. ######## Article R238-1-3 Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu : 1° D'en informer les délégués du personnel ; 2° D'en faire la déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'à l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5. ######## Article R238-1-4 Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs. Il doit notamment : a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ; b) Etablir les plans de tir ; c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ; d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ; e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité. ######## Article R238-1-5 Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement. Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef d'établissement dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail. Le boutefeu effectue lui-même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance directe de ces opérations. ######## Article R238-1-6 Au cours de la formation prévue au c de l'article R. 238-1-4, les notes de prescriptions doivent être remises au personnel concerné, expliquées et commentées par un salarié spécialement désigné par le chef d'établissement au regard de ses compétences. Toute modification des notes de prescriptions est également remise au personnel concerné. La formation initiale est complétée par des séances de formation d'une durée d'au moins deux heures par semestre. ####### II. - Règles générales relatives aux produits explosifs. ######## Article R238-1-7 Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines un agrément technique pour leur utilisation dans les départements de métropole et d'outre-mer. En outre, sauf dispositions contraires de la présente section, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues prévues par les règles de l'art relatives aux travaux dans les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par la présente section. L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit. Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières dans un département de métropole ou d'outre-mer. ######## Article R238-1-8 Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modification de leur conditionnement. Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable. Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation et leur transport. Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ######## Article R238-1-9 Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion des détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique. Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance. Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ######## Article R238-1-10 Le chef d'établissement doit tenir à jour : 1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article R. 238-1-4 ; 2° Un dossier comprenant : a) Les copies des permis de tir délivrés ; b) Les plans de tir établis ; c) Le relevé des ratés et des incidents ; d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Ils doivent être également tenus à la disposition des délégués du personnel. ####### III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs. ######## Article R238-1-11 La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération. A l'exception des tirs spéciaux visés au V de la sous-section 2 de la présente section, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage. Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ######## Article R238-1-12 Sauf exception prévue à l'article R. 238-1-22, la distance minimale entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres. Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent être exécutés simultanément. Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou. Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées. ######## Article R238-1-13 Avant chargement, le boutefeu doit s'assurer que les débris présents dans un trou de mine ne peuvent pas créer une gêne pendant le chargement ou pénétrer dans la charge. Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable aux opérations de chargement doit être évacué de la zone de mise en oeuvre des explosifs. ######## Article R238-1-14 L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières. Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur. La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement. ######## Article R238-1-15 La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur. En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant. Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique. ######## Article R238-1-16 Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un bourroir calibré qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution. Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible. Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine. Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre. Il est interdit : a) D'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ; b) D'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non. ######## Article R238-1-17 Les trous de mine doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement de la charge. L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer. Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage. Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article R. 238-1-22. Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer. ######## Article R238-1-18 Avant le tir, le boutefeu doit : 1° S'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ; 2° Assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent pas être atteintes par des projections, directement ou indirectement ; 3° Prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ; 4° S'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ; 5° Prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ; 6° Faire annoncer le tir par un signal sonore. Au cas où des projections risqueraient d'endommager des installations voisines du bon état desquelles dépend la sécurité des personnes, les trous de mine ou les installations doivent être recouverts de dispositifs appropriés empêchant tout dommage à ces installations. ######## Article R238-1-19 Tous les trous de mine chargés doivent être tirés en même temps. Toutefois, le tir sur un même front d'abattage par volées distinctes est autorisé si aucune réaction ou altération des explosifs non tirés n'est à craindre, ou pour le traitement des ratés. A l'exception des tirs de pétardage et des tirs spéciaux, la mise à feu simultanée de plusieurs charges doit être faite conformément à un plan de tir établi par une personne compétente. Le boutefeu doit être le dernier à quitter les lieux de tir. La mise à feu est faite par lui-même ou par un aide-boutefeu opérant en sa présence et sous sa surveillance. ######## Article R238-1-20 Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel y compris le boutefeu doit être maintenu à l'abri après le tir pendant un délai au moins égal à cinq minutes. ######## Article R238-1-21 Avant d'autoriser le retour du personnel, le boutefeu, assisté d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance des lieux qui ne peut intervenir qu'après assainissement de l'atmosphère. Il procède aux purges nécessaires, recherche les ratés, les trous ayant fait canon ainsi que les fonds de trou et signale d'une façon apparente ceux qu'il a découverts. Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance des lieux et constaté l'absence de tout danger, il ordonne la levée de la garde. La circulation dans la zone gardée peut alors reprendre et le personnel peut retourner au chantier. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être faite avec précaution. Les produits retrouvés sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue de leur destruction. Si, au cours de la reconnaissance après le tir ou après cette reconnaissance, il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie qu'après traitement du raté conformément à l'article R. 238-1-22. Dès la fin de l'opération de déblaiement, le boutefeu doit s'assurer qu'il ne reste pas de produit explosif dans un trou de mine ou un fond de trou. Il est interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité. ######## Article R238-1-22 En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise à feu est permise si elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette tentative est impossible ou échoue, le raté est traité par le boutefeu dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le trou de mine n'a pas ou plus de bourrage, une cartouche amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder à son tir ; 2° Lorsque le trou de mine est bourré, son débourrage pourra être effectué et l'opération ci-dessus réalisée, sous les réserves suivantes : a) Le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ; b) L'amorçage par détonateur est postérieur ; c) Le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec une canule non métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est pas électrique, avec de l'air comprimé ; d) Les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si leur arrêté d'agrément prévoit cette possibilité et dans les conditions qu'il précise. Si les mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure à 0,20 mètre. L'enlèvement des déblais d'un trou de mine de dégagement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés. Le traitement des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ######## Article R238-1-23 Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir. Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau. ######## Article R238-1-24 Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises et faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ###### Sous-section 2 : Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mine ####### I. - Tir à la mèche. ######## Article R238-1-25 Le tir à la mèche n'est autorisé qu'en surface et dans les cas suivants : 1. Amorçage d'un cordeau détonant ; 2. Tir par charges superficielles. ######## Article R238-1-26 L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur doit être propre et coupée nettement. Le sertissage d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince spéciale fournie par le chef d'établissement. La longueur des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche utilisée. La durée de combustion d'une mèche d'une longueur d'un mètre doit être d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau détonant doit être d'au moins un mètre. Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches. ######## Article R238-1-27 Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu. ######## Article R238-1-28 Le délai d'attente prévu à l'article R. 238-1-20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées. ######## Article R238-1-29 Toute tentative de dessertissage d'une mèche ou de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite. ####### II. - Tir au cordeau détonant. ######## Article R238-1-30 Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou courbure de faible rayon. ######## Article R238-1-31 Les raccords en leurs extrémités de deux longueurs de cordeau détonant doivent être opérés par la confection d'un noeud ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace pour le genre de cordeau utilisé. La fixation d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être opérée par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace ; en particulier le serrage du cordeau dérivé sur le cordeau maître doit être tel qu'il ne puisse se produire ensuite de relâchement. Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin. La connexion d'un cordeau dérivé sur un cordeau maître doit se faire dans le sens où se propage l'onde explosive. ######## Article R238-1-32 Toutes précautions doivent être prises pour éviter le dépôt d'humidité, de matière grasse ou de poussières sur les surfaces et sections droites ou axiales de cordeaux qui sont en contact dans un raccord ou une dérivation. Le cordeau doit, à l'intérieur du trou de mine, être toujours constitué par un brin d'un seul tenant sans raccord. Le bourrage doit être fait de façon à ne pas endommager le cordeau. Les cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doivent être imperméables. Leurs raccords ou dérivations doivent être, si nécessaire, protégés par des enveloppes imperméables. Lors du chargement de mines verticales profondes, le lestage du cordeau pour assurer sa descente ne devra pas excéder le poids que le cordeau peut supporter sans dommage. La liaison par ligature entre le cordeau maître et le détonateur doit assurer un contact étroit entre ceux-ci. Les précautions mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent être appliquées aux sections et surfaces en contact. Le mode de liaison doit être efficace pour le type de cordeau employé ; il doit en être de même du mode d'insertion des relais retardateurs sur les cordeaux. ####### III. - Tir électrique. ######## Article R238-1-33 Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et avoir des têtes d'allumage identiques. Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes. Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge a été définitivement mise en place dans le trou de mine. Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine. ######## Article R238-1-34 Un appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre et sa canule de chargement doit être d'un type propre à éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pour le chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines. Ces détonateurs doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois, pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant. ######## Article R238-1-35 La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer. La ligne de tir est amenée jusqu'à proximité immédiate des fronts. Elle doit être constituée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés entre eux ainsi que par rapport à la terre et par rapport à toute masse métallique. L'isolement entre les conducteurs doit être mesuré au moins une fois par semaine à l'aide d'un vérificateur de ligne de tir. Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec des conducteurs destinés à un autre usage, ni être placés dans un même tube qu'eux. Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, ils doivent être câblés ou torsadés. La ligne de tir doit être vérifiée visuellement avant tout raccordement à une volée. Ses extrémités du côté du poste de tir doivent être reliées électriquement lorsqu'elles ne sont pas branchées sur un appareil de vérification ou de mise à feu. Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, chacune d'entre elles doit y être identifiée par un repère. ######## Article R238-1-36 Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils des détonateurs ou ceux des fils des détonateurs entre eux ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel. Sauf prescriptions spéciales, le raccordement de la volée à la ligne de tir est la dernière opération à exécuter. La continuité et la résistance du circuit de tir doivent être vérifiées lorsque ce circuit contient plus d'un détonateur. Cette opération est faite par le boutefeu au moyen d'un vérificateur de circuit de tir au poste de tir après que les précautions prévues à l'article R. 238-1-18 ont été prises. Toutefois, cette opération peut être faite à proximité des mines si l'arrêté du ministre chargé des mines portant approbation du vérificateur l'autorise. Lorsque le circuit de tir possède des branchements en parallèle, il doit être conçu par un spécialiste. ######## Article R238-1-37 L'énergie utilisée pour les tirs ne peut provenir que d'appareils électriques de mise à feu autonomes. Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance ; ils doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an. Une note de prescription doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils, les règles à observer pour leur conservation et leur entretien ainsi que la périodicité des vérifications qui doit être adaptée à la fréquence des utilisations. Seul le boutefeu doit avoir la disposition de l'organe de manoeuvre. Il ne doit le mettre en place sur l'appareil de mise à feu qu'au moment du tir. ######## Article R238-1-38 Lorsqu'un matériel électrique, une ligne électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit de tir, son fonctionnement doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs. Cependant, le matériel électrique dont le fonctionnement est indispensable dans la zone de mise en oeuvre des explosifs peut y être maintenu sous tension, sous réserve que tout courant de fuite ou de défaut soit contrôlé et limité à une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité de non-fonctionnement d'un des détonateurs employés. Dans le cas où les prescriptions énoncées dans les deux alinéas précédents ne peuvent être mises en oeuvre, seuls doivent être utilisés des détonateurs électriques haute intensité ou des dispositifs d'amorçage non électriques. En cas de menace d'orage ou d'orage déclaré, les opérations de chargement et de branchement des détonateurs électriques doivent être interrompues. Si des trous sont déjà chargés et amorcés, le personnel doit être mis à l'abri et l'accès du chantier doit être interdit conformément aux dispositions de l'article R. 238-1-18. Une note de prescriptions doit préciser les conditions d'application du présent article. ####### IV. - Tir par mines longues ######## Article R238-1-39 On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres. Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales. ######## Article R238-1-40 Tout tir de mine longue doit être effectué conformément à un plan de tir. ######## Article R238-1-41 Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant. ######## Article R238-1-42 Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir. ######## Article R238-1-43 En complément des prescriptions de l'article R. 238-1-17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert. ######## Article R238-1-44 Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement. ####### V. - Tirs spéciaux. ######## Article R238-1-45 Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses. Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches. Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques. ######## Article R238-1-46 Les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs fentes où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir. Ce mode de tir doit faire l'objet d'une note de prescriptions prévue à l'article R. 238-1-4. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses ####### Article R238-1-47 Le ministre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions de la présente section par arrêté. Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions de la présente section pour une ou plusieurs opérations déterminées. La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux salariés des garanties équivalentes, est prise par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis des délégués du personnel. ##### Section 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables. ###### Article R238-4-1 Indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 230-1 et L. 251-1 sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées par la présente section en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués. ###### Article R238-4-2 Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article R. 238-4-1, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches. S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes. Ils sont, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement. ###### Article R238-4-3 Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable" et un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification. ###### Article R238-4-4 Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux. ###### Article R238-4-5 Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 litres, le transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif évitant le renversement du récipient (siphons ou vide-touries), soit de pompes ou autres dispositifs étanches. ###### Article R238-4-6 Les locaux où sont entreposés, manipulés ou employés ces liquides en quantité supérieure à 2 litres ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d'étincelles électriques ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence ; ils ne peuvent être mis en communication directe avec des locaux présentant des dangers d'inflammation du même ordre. Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par les lampes électriques munies d'une double enveloppe. Les conducteurs électriques doivent être installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit. Il est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également interdit d'y fumer. Cette dernière interdiction est matérialisée par un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification. Dans les locaux où est manipulé du sulfure de carbone ne peuvent exister ou être introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 120 °C. ###### Article R238-4-7 Les locaux visés à l'article précédent doivent être parfaitement ventilés. ###### Article R238-4-8 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté pris sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis de la commission consultative du travail, accorder à certaines catégories d'établissements ou parties d'établissements une dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles R. 238-4-2, R. 238-4-4 et R. 238-4-6 dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que la sécurité des salariés est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par la présente section. ###### Article R238-4-9 Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7. Le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ; A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. ###### Article R238-4-10 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente section. ##### Section 5 : Mesures particulières relatives à la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage. ###### Article R238-5-1 Dans les ateliers de blanchissage de linge, les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 230-1 et L. 251-1 sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées à la présente section. ###### Article R238-5-2 Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport. ###### Article R238-5-3 Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection prévus par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte ou par l'ébullition dans une solution alcaline soit, à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés. Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades. ###### Article R238-5-4 Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale des surtouts exclusivement affectés au travail. Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements, qui doivent être rangés dans un local séparé de la salle de blanchissage et de la salle où se trouve le linge propre. ###### Article R238-5-5 Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté ou non lessivé soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve du linge blanchi. ###### Article R238-5-6 Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte. ###### Article R238-5-7 Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels le texte de la présente section. L'employeur, le chef d'établissement, le gérant, le préposé ou son représentant est tenu de faire savoir à chaque salarié et de lui rappeler régulièrement l'obligation qui lui est faite d'utiliser les vêtements de travail mis à sa disposition, de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et de ne consommer aucun aliment ou boisson dans les ateliers de manipulation de linge sale. ###### Article R238-5-8 La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 230-10 et L. 230-11, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6. Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 230-12 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. ##### Section 7 : Mesures particulières relatives aux marins, aux ports, aux navires et autres bâtiments de mer. ###### Article R238-7-1 Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance sont prévues par les règlements pris en application de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution rendus applicables à Mayotte. ###### Article R238-7-2 Les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises de manutention portuaire, de construction et de réparation navales et d'armement maritime, à l'exception de leur personnel embarqué. ###### Article R238-7-3 Les dispositions de la section I du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article R. 231-30 et de la section III du chapitre Ier, ainsi que celles des sections II, III, IV et VI du chapitre VIII du présent titre sont applicables aux navires immatriculés à Mayotte et à l'ensemble des navires à quai ainsi qu'à leur personnel embarqué, y compris les marins. ###### Article R238-7-4 Les services chargés de la lutte contre l'incendie dans les ports prennent, de concert avec les capitaines des navires et autres bâtiments de mer amarrés à quai, les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel et la protection des installations portuaires. Afin d'éviter la propagation des incendies, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises dès l'amarrage du navire à quai. Lorsque celui-ci transporte des matières inflammables ou explosives, les mesures précitées sont prises au terme d'une visite du bord organisée par les services de lutte contre l'incendie. #### CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R239-1 Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 230-16, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire. ##### Section 2 : Règles d'hygiène ###### Sous-section 1 : Eclairage. ####### Article R239-2 Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose. ####### Article R239-3 Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées. ####### Article R239-4 Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-42 à R. 232-50 alinéa premier. ####### Article R239-5 Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel, en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-50. ###### Sous-section 2 : Aération, assainissement. ####### Article R239-6 Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35. ####### Article R239-7 Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux. Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité. Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des salariés. ####### Article R239-8 Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-28, le maître d'ouvrage doit : 1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ; 2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-28 précité. ####### Article R239-9 Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous : <table> <tr> <td>:---------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: : DEBIT MINIMAL D'AIR :</td> </tr> <tr> <td>: DESIGNATION DES LOCAUX : introduit (en mètres :</td> </tr> <tr> <td>: : cubes par heure et :</td> </tr> <tr> <td>: : par local) :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------------------:-----------------------:</td> </tr> <tr> <td>: Cabinet d'aisances isolé (++) : 30 :</td> </tr> <tr> <td>: Salle de bains ou de douches isolée : 45 :</td> </tr> <tr> <td>: Salle de bains ou de douches commune : :</td> </tr> <tr> <td>: avec un cabinet d'aisances : 60 :</td> </tr> <tr> <td>: Bains, douches et cabinets d'aisances : 30 + 15 par équipement:</td> </tr> <tr> <td>: groupés : dans le local :</td> </tr> <tr> <td>: Lavabos groupés : 10 + 5 par équipement :</td> </tr> <tr> <td>: : dans le local :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------------------:-----------------------:</td> </tr> </table> Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif. ####### Article R239-10 Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-36. ###### Sous-section 3 : Température des locaux. ####### Article R239-11 Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les salariés, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte. ####### Article R239-12 Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte. ###### Sous-section 4 : Insonorisation. ####### Article R239-13 Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les salariés à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des salariés et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des salariés. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article. ###### Sous-section 5 : Installations sanitaires, restauration. ####### Article R239-14 Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-16 à R. 232-21 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-62 à R. 232-64 pour les locaux de restauration et de repos. Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-97 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments. ####### Article R239-15 Lorsque, en application de l'article R. 232-21, il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-22, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent. ##### Section 3 : Règles de sécurité. ###### Article R239-16 Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1. ###### Article R239-17 Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur. ###### Article R239-18 Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des salariés effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective. ###### Article R239-19 Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants. ###### Article R239-20 Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées. ###### Article R239-21 Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des salariés dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments. Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables. ###### Article R239-22 Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les salariés. ###### Article R239-23 Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les salariés ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats. ###### Article R239-24 Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-3. Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation. ###### Article R239-25 Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques. ###### Article R239-26 L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et l'évacuation de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les salariés employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger. ###### Article R239-27 Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger. Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence. Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail. ###### Article R239-28 Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-4. ###### Article R239-29 Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions. Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction. ###### Article R239-30 Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées doivent être prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement. ###### Article R239-31 Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité. La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux salariés les risques de chute. ###### Article R239-32 Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux salariés d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être. L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante. Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste. ###### Article R239-33 Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu. Les locaux médicaux peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 239-37. ###### Article R239-34 Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de salariés handicapés selon les principes suivants : 1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des salariés handicapés ; 2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des salariés handicapés. Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible. Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction. ###### Article R239-35 Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des salariés lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Les articles R. 239-26 et R. 239-27 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs. ###### Article R239-36 Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 232-11. ###### Article R239-37 La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R. 232-14. ##### Section 4 : Prévention des incendies, évacuation ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R239-38 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-72. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ; b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ; c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers. Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-73. ###### Sous-section 2 : Dégagements. ####### Article R239-39 Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-74, R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-77, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 239-40. ####### Article R239-40 Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. ####### Article R239-41 Tous les locaux où les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant : <table> <tr> <td>:---------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: EFFECTIF : NOMBRE : NOMBRE TOTAL :</td> </tr> <tr> <td>: : de dégagements : d'unités :</td> </tr> <tr> <td>: : réglementaires : de passage :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: Moins de 20 personnes : 1 : 1 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 20 à 50 personnes : 1 + 1 dégagement : 1 :</td> </tr> <tr> <td>: : accessoire (a) : 2 :</td> </tr> <tr> <td>: : ou 1 (b) : :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 51 à 100 personnes : 2 : 2 :</td> </tr> <tr> <td>: : 1 + 1 dégagement : 2 :</td> </tr> <tr> <td>: : accessoire (a) : :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 101 à 200 personnes : 2 : 3 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 201 à 300 personnes : 2 : 4 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 301 à 400 personnes : 2 : 5 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 401 à 500 personnes : 2 : 6 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> </table> Au-dessus des 500 premières personnes : - le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; - la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m. (a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe. (b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol. ####### Article R239-42 Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé : a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ; b) Il est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur. ####### Article R239-43 Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation. ####### Article R239-44 La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur. Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. ####### Article R239-45 Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre. Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. ###### Sous-section 3 : Désenfumage. ####### Article R239-46 Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air. La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même pour celle des amenées d'air. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher. Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés. Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction. ###### Sous-section 4 : Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables. ####### Article R239-47 Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-80, du troisième alinéa de l'article R. 232-81, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-82 et de l'article R. 232-83. ###### Sous-section 5 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol. ####### Article R239-48 Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre. ####### Article R239-49 Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours. Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être : a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ; b) Soit à l'air libre. La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation. ####### Article R239-50 Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu. Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction. ###### Sous-section 6 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. ####### Article R239-51 Les dispositions relatives à la construction ou à l'aménagement des bâtiments des articles R. 232-84 à R. 232-89 sont applicables. ###### Sous-section 7 : Mesures d'application. ####### Article R239-52 Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis, des délégués du personnel. ##### Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail. ###### Article R239-53 Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail. Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 239-5, R. 239-10 et R. 239-21, les dispositions prises : a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 239-18 ; b) Pour l'accès en couverture et notamment : - les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ; - les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ; - les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ; c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ; d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour ; - le ravalement des halls de grande hauteur ; - les accès aux machineries d'ascenseurs ; - les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire. Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien. Ce dossier est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. ### TITRE V : Pénalités #### Chapitre préliminaire. ##### Article R250-1 Les infractions à l'article L. 200-1 et aux règlements pris pour son application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Article R250-2 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. #### Chapitre 1er : Hygiène et sécurité. ##### Article R251-1 Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article R. 230-9, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure. En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. #### Chapitre 3 : Conditions du travail ##### Section 1 : Age d'admission. ###### Article R253-1 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ##### Section 2 : Durée du travail ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales ####### Article R253-2 Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés. ###### Paragraphe 2 : Heures supplémentaires ####### Article R253-3 Les infractions aux articles L. 212-5 et L. 212-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 250-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés. ###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs ####### Article R253-4 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ####### Article R253-5 Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Section 3 : Travail de nuit. ###### Article R253-6 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-8 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ###### Article R253-7 Toute infraction à l'article L. 213-9 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. #### Chapitre 4 : Repos et congés ##### Section 1 : Repos hebdomadaire. ###### Article R254-1 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-28 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ###### Article R254-2 Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Section 2 : Jours fériés ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales ####### Article R254-3 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 222-3 et L. 222-4 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ####### Article R254-4 Toute infraction à l'article L. 222-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai. ####### Article R254-5 Toute contravention aux articles L. 222-6 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des salariés indûment employés ou rémunérés. ##### Section 3 : Congés annuels. ###### Article R254-6 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-12 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ## LIVRE III : Emploi ### TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin #### Chapitre 1er : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre. ##### Article R311-1 Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. Ce relevé doit contenir les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; 4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation. #### Chapitre 2 : Travail clandestin. ##### Article R312-1 Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée d'affichage du permis, afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. ### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale #### Chapitre 1er : Généralités. ##### Article R321-1 Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle. Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2. ##### Article R321-2 Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises. ##### Article R321-3 Les conventions peuvent prévoir, soit l'organisation de sessions de formation en dehors de la production, soit l'accomplissement des actions de formation aux postes de travail sous la direction de moniteurs. ##### Article R321-4 Les conventions de formation déterminent notamment : - l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ; - les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ; - les conditions de création et de fonctionnement des stages ; - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ; - la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ; - la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat. ##### Article R321-5 Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux conventions mentionnées à l'article L. 321-2. ##### Article R321-6 Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2. Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. #### Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi ##### Article R323-1 Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 323-1 : 1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ; 2° Les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis plus de trois mois ; 3° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. ##### Article R323-2 La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation. ##### Article R323-3 La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant la date d'embauche du salarié bénéficiaire ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. ##### Article R323-4 La convention doit préciser notamment : a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ; b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ; c) L'identité et la qualité de l'employeur ; d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ; e) La nature et la durée du contrat de travail ; f) La durée hebdomadaire de travail ; g) Le montant de la rémunération correspondante ; h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention. Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement : a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ; b) La période pendant laquelle elle est dispensée ; c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ; d) La nature de la sanction de la formation dispensée ; e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat. La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié. L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention. ##### Article R323-5 Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant de l'Etat. Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié. Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article R323-6 L'employeur est tenu d'adresser une copie de la convention à la caisse de prévoyance sociale pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations prévue à l'article L. 323-3. ##### Article R323-7 En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement à l'Etat. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation. #### CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes ##### Projet initiative-jeune ###### Article R324-1 I. - La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt. Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article. II. - L'instruction du dossier est assurée : a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ; b) Pour la formation en mobilité, par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article avec, le cas échéant, le concours de l'Agence nationale pour l'emploi. III. - Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers. IV. - Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet. V. - L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret. L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi. VI. - La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article. Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer. VII. - Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants : 1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie. 2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue. Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée. VIII. - Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6. IX. - La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger. Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité : le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6. X. - Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément. L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable. #### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois ##### Section 1 : Aide à la création d'entreprises à l'initiative des demandeurs d'emploi ###### Article R325-1 Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société : 1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ; 2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35% du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25% dudit capital. ###### Article R325-2 Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital. ##### Section 3 : Agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale ###### Article R325-5 I. - Le programme annuel de développement des activités est préparé par le directeur de l'agence qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle il est établi. Ce programme évalue les besoins émergents à satisfaire dans la collectivité départementale parmi lesquels ceux relatifs à l'aide au développement de la production agricole et de la pêche, de la production artisanale, de l'activité commerciale. Pour chaque besoin recensé, le programme précise : a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ; b) Le lieu d'exécution des tâches ; c) L'effectif envisagé ; d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme qui pourra être chargé, par voie de convention, d'assurer l'exécution des tâches. II. - Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme de développement des activités de l'année en cours avant le 31 janvier, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après approbation du ministre de tutelle. Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire. III. - Le conseil d'administration de l'agence de développement est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de développement des activités. En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même. ###### Article R325-6 I. - Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues à l'article L. 325-8, comprennent : 1° Les revenus des immeubles ; 2° Les dons et legs et leurs revenus ; 3° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ; 4° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. II. - Sont inscrites au budget de l'agence : 1° Les dépenses de rémunération du personnel de l'agence, de fonctionnement et d'équipement ; 2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme annuel de développement et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement. III. - Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital. Il est préparé par le directeur et présenté au conseil d'administration de l'agence, qui en délibère au plus tard le 31 janvier de l'année en cours. IV. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. V. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle. VI. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ###### Article R325-4 I.-Le directeur de l'agence est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut, au nom de l'agence, les conventions ou contrats prévus aux articles R. 325-7 et R. 325-8. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence. Il transmet trimestriellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au ministre chargé de l'outre-mer. II.-Le personnel de l'agence comprend : 1° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ; 2° Des agents contractuels de droit public ; 3° Eventuellement, des vacataires. En outre, l'agence emploie des salariés dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 325-6. ###### Article R325-7 L'agence mahoraise passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 325-5 font l'objet d'un placement, soit auprès de l'agence mahoraise, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. I.-Le contrat emploi-développement est régi par les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-6, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 322-2, lorsque le contrat porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5. En aucun cas, le contrat emploi-développement ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent. II.-En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 325-8, le contrat mentionne la durée de la mise à disposition, le cas échéant la zone géographique dans laquelle le salarié peut exercer son activité, et la possibilité de devoir exécuter les tâches qui lui sont confiées auprès de plusieurs employeurs successifs. III.-La durée du travail hebdomadaire est égale à vingt heures. La formation du salarié n'est pas prise en compte dans son temps de travail. IV.-Le déroulement de chaque contrat emploi-développement fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence. En cas de mise à disposition dans les conditions définies à l'article R. 325-8, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur qui rend compte à l'agence. V.-L'agence organise un plan de formation des salariés titulaires d'un contrat emploi-développement. Les frais engagés pour permettre à ces salariés de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence, dans la limite de deux cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation. Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée. La décision du directeur de l'agence doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé. VI.-Lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5, il précise les modalités de l'appui éventuellement apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier. ###### Article R325-3 I. - Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration : 1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité départementale, membres de droit : - le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; - le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; - le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ; - le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant. 2° Trois membres du conseil général de Mayotte, désignés par cette assemblée, et un maire désigné par l'association locale des maires. 3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et social désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte. II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur. En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions. III. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. IV. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. V. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer. Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet. Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration. VI. - L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président d'évoquer. VII. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. VIII. - Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance. IX. - Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence de développement pour l'exécution de ses missions ; 2° Le programme annuel de développement prévu à l'article L. 325-4 ; 3° Les modalités générales de la participation des organismes utilisateurs ; 4° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions menées ; 5° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme annuel de développement. Après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'emploi et du budget ; 6° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ; 7° Le compte financier ; 8° Le règlement financier et le tableau des emplois ; 9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 10° L'organisation générale de l'agence ; 11° L'acceptation des dons et legs ; 12° Les actions en justice ; 13° Les baux et locations et les marchés ; 14° La fixation du siège de l'agence, dans la collectivité départementale. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée. Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces délibérations par les ministres précités. X. - Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer. XI. - Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX. ###### Article R325-8 I.-L'agence peut conclure avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 322-1 des conventions de mise à disposition des titulaires de contrats emploi-développement, ayant pour objet de développer des activités d'utilité sociale. II.-Chaque convention doit notamment : 1° Fixer par activité le nombre de salariés titulaires d'un contrat emploi-développement qui y sont affectés ; 2° Mentionner : - les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale prévue à l'article L. 240-1 ; - les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ; - le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié ; - pour chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ; - le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat emploi-développement ; - les modalités de contrôle par l'agence de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu ; - les conditions dans lesquelles il est procédé, le cas échéant, au remplacement des salariés mis à disposition ; - l'obligation de transmission par l'agence à l'utilisateur d'une liste avec le nom et l'adresse ou la domiciliation de chacun des salariés mis à disposition, qui est mise à jour en cas de remplacement de salarié ; - les modalités de l'appui apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier, lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans un des domaines visés au I de l'article R. 325-5. La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées et les absences pour chacun des salariés mis à sa disposition ainsi que les accidents du travail survenus. La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne. III.-La convention de mise à disposition ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur. IV.-Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail. L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte. ##### Section 4 : Fonds pour l'emploi ###### Article R325-9 I. - Les ressources qui sont attribuées à Mayotte par le Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (FEDOM) proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer. Les conditions de fonctionnement de ce fonds sont prévues aux articles R. 835-1 à R. 835-10 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer. II. - Les dépenses du FEDOM au profit de Mayotte correspondent aux actions suivantes : 1° Le financement des contrats emploi-solidarité prévus à l'article L. 322-1 ; 2° Le financement des contrats emploi consolidé prévus à l'article L. 322-7 ; 3° Le financement du projet initiative-jeune prévu à l'article L. 324-9 ; 4° Le financement de la prime à la création d'emploi prévue à l'article L. 325-2 ; 5° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat au titre des contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 ; 6° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale de la subvention mentionnée à l'article L. 325-8. Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement, l'évaluation et le suivi des actions qu'il finance. #### CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage ##### Section 2 : Perte temporaire de salaire ###### Article R327-11 Ne peuvent bénéficier des allocations : 1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ; 2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte ; 3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière. ###### Article R327-12 Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 327-10 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail ou à la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée. Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret. ###### Article R327-13 L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée. Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande. L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus. L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié ainsi que le montant de l'allocation complémentaire qui lui est versé par l'employeur en application de l'article L. 327-10. Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle du directeur du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs. A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. Ce document distingue la partie de l'allocation qui est remboursée par l'Etat, ou allocation spécifique, et la partie de l'allocation qui est à la charge de l'employeur, ou allocation complémentaire. ###### Article R327-14 Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année ou sur la période retenue par l'accord ou la convention, si elle est inférieure. L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 327-13 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel. Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 327-13. L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative. Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne, la durée hebdomadaire légale du travail par semaine travaillée, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ; 2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation. ###### Article R327-10 Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de l'entreprise qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10. Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et de l'outre-mer. Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au dernier alinéa du présent article, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise à caractère exceptionnel. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du trésorier-payeur général. L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, dans la limite de douze semaines de suspension d'activité. ### TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère #### Article R330-1 Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte. L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. #### Article R330-2 La durée de l'autorisation de travail ne peut excéder trente-six mois. #### Article R330-3 L'étranger qui demande à exercer à Mayotte une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit, un contrat de travail. #### Article R330-4 L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail. #### Article R330-5 Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant de l'Etat prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ; 2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. Seuls les éléments d'appréciation mentionnés au 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. #### Article R330-6 Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal. Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié. #### Article R330-7 Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes : 1° La date et le lieu du contrôle ; 2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ; 3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ; 4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ; 5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez l'employeur ; 6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ; 7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ; 8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ; 9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ; 10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ; 11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle. #### Article R330-8 A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature. L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal. Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense. #### Article R330-9 S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent. Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné. L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte. ### TITRE IV : Pénalités #### CHAPITRE Ier : Travail clandestin ##### Article R341-1 Les infractions aux dispositions de l'article R. 312-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise. #### CHAPITRE II : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre ##### Article R342-1 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1. ## LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés ### TITRE Ier : Les syndicats professionnels #### CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats ##### Article R411-1 Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Communication des statuts doit être donnée par le maire au procureur de la République. #### CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité des syndicats ### Titre 3 : Pénalités. #### Article R430-1 Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article R. 411-1 seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. ## LIVRE V : Conflits du travail ### TITRE Ier : Conflits collectifs #### CHAPITRE III : Conciliation ##### Article R513-1 Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant de l'Etat qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable. ##### Section 1 : Composition des commissions de conciliation. ###### Article R513-2 Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans. Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le représentant de l'Etat prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires. Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission. ###### Article R513-3 Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques. ##### Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation. ###### Article R513-4 En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit. Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail. ###### Article R513-5 Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent. Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 513-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission. Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. ###### Article R513-6 La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé. Lorsque l'une d'elles, régulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 513-4, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus. ###### Article R513-7 En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande. ###### Article R513-8 Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants. ###### Article R513-9 Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'inspection du travail. ###### Article R513-10 Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations. #### CHAPITRE IV : Médiation ##### Article R514-1 La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant de l'Etat. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend. Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier. Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant de l'Etat, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend. ##### Article R514-2 Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant de l'Etat désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article R514-3 Le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation. ##### Article R514-4 Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 514-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 513-6, à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord. Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5. Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant de l'Etat aux fins de transmission au parquet. ##### Article R514-5 Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête. Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise. ##### Article R514-6 Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques. #### CHAPITRE V : Arbitrage ##### Article R515-1 La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise. Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue. ##### Article R515-2 Les recours contre les sentences arbitrales sont formés et instruits devant la Cour supérieure d'arbitrage, selon les modalités prévues par la section II du chapitre V du titre II du livre V du code du travail (partie Réglementaire). ### TITRE II : Pénalités #### Article R520-1 Les employeurs compris dans le champ d'application d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation et dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette sentence arbitrale ou cet accord, seront passibles des peines prévues à l'article R. 153-1. ## LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail ### TITRE Ier : Services de contrôle #### Article R610-1 Les inspecteurs du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans le secteur qu'ils sont chargés de surveiller. #### Article R610-2 Les inspecteurs du travail doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution. Ces rapports mentionnent les accidents dont les travailleurs ont été victimes et leurs causes. Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail. #### Article R610-3 Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline. ### TITRE II : Obligations des employeurs #### Article R620-1 La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° du deuxième alinéa dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail. Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci. La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique. #### Article R620-2 Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-2 est envoyé à l'inspecteur du travail. #### Article R620-3 Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes : 1° Nationalité ; 2° Date de naissance ; 3° Sexe ; 4° Emploi ; 5° Qualification ; 6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ; 7° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariés : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés. En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant de l'Etat. Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement. #### Article R620-4 Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 230-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire. Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine. #### Article R620-5 Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés. Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux. ### TITRE III : Pénalités #### CHAPITRE Ier : Service de contrôle ##### Article R631-1 Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe. #### CHAPITRE II : Obligations des employeurs ##### Article R632-1 Seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-7 ; 2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5 ; En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. ##### Article R632-2 L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article. ## LIVRE VII : Formation professionnelle ### Chapitre unique : Dispositions communes aux contrats de qualification et aux contrats d'orientation #### Article R711-1 Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 711-9 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 711-5 à L. 711-8. La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée : a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ; b) S'ils existent, aux délégués du personnel ; c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle. # Partie réglementaire - Décrets simples ## Livre 1er : Conventions relatives au travail ### Titre 4 : Salaire #### Chapitre 1er : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG* ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article D141-1 Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1. ###### Article D141-2 Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi. ##### Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement ###### Article D141-3 Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement. ###### Article D141-4 Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail. ###### Article D141-5 Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur. ###### Article D141-6 Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur. Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti. ###### Article D141-7 Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération. ## Livre 2 : Réglementation du travail ### Titre 1er : Conditions de travail #### Chapitre 1er : Age d'admission ##### Article D211-1 La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. ##### Article D211-2 Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage. Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquels il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant. ##### Article D211-3 Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée. Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises. ##### Article D211-4 L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail, et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile. #### Chapitre 2 : Durée du travail ##### Section 1 : Récupération des heures perdues ###### Article D212-1 Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte. L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement. ###### Article D212-2 Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année. Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine. ###### Article D212-3 Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail. Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an. Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article. ###### Article D212-4 La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie. ###### Article D212-5 Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4. ### Titre 2 : Repos et congés #### Chapitre 3 : Congés annuels ##### Article D223-1 L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal. ##### Article D223-2 La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement. ##### Article D223-3 Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées. ##### Article D223-4 Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements. ## Livre 3 : Emploi ### Titre 1er : Déclarations de mouvements de main d'oeuvre - Travail clandestin #### Chapitre 2 : Travail clandestin ##### Article D312-1 Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés. Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers. D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers. ### Titre 2 : Aides à l'emploi - Intervention du fonds national de l'emploi #### Chapitre 4 : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes - Projet initiative-jeune ##### Article D324-9 Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 324-9 est de 7 320 Euros. Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 324-9 est de 305 Euros. Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euros. Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises. #### Chapitre 5 : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois - Aide à la création d'entreprises à l'initiative des demandeurs d'emploi ##### Article D325-1 I. - Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 Euros. Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi. II. - Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euros pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euros. III. - Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil. Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet. IV. - Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance. V. - Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte. #### Chapitre 7 : Indemnisation du chômage ##### Section 2 : Perte temporaire de salaire ###### Article D327-10 Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros. ## Livre 5 : Conflits du travail ### Titre 1er : Conflits collectifs #### Chapitre 4 : Médiation ##### Article D514-1 Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L. 514-1, R. 514-1 ou R. 514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend. L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission. ##### Article D514-2 Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation. Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire. ##### Article D514-3 Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-2 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article D514-4 Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes : - s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ; - s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I. ## Livre 7 : De la formation professionnelle ### Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 1 : Contrats de qualification #### Article D712-1 Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi. Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification. Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6. Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6. #### Article D712-2 L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article. 2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent. 3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci. 4° La définition des emplois offerts à ces personnes. 5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 712-13. 6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5. #### Article D712-3 L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. #### Article D712-4 La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat à Mayotte. L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier. L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur. Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande. #### Article D712-5 Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation. #### Article D712-6 Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. #### Article D712-7 Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté. ### Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 2 : Contrats d'orientation #### Article D712-8 La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10. La convention doit préciser : a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ; b) Les modalités d'organisation de ces actions ; c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. #### Article D712-9 Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 712-8 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes : a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ; b) La nature des activités exercées et la rémunération ; c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ; d) Le nom et la qualification du tuteur ; e) La durée hebdomadaire du travail. Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle. #### Article D712-10 Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification. Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi. Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat. Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 712-8 a été conclue. Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu. #### Article D712-11 L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes : 1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 712-9. 2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10. Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. ### Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation #### Article D712-12 Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification. #### Article D712-13 Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats. #### Article D712-14 Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture : a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ; b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ; c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. #### Article D712-15 Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées : a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ; b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ; c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-13 ; d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes : - accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ; - initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ; - contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ; - organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ; - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire. #### Article D712-16 Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation. #### Article D712-17 L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.