Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2003 (version 1a124ee)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2003.

3020 3020
##### Article L341-1
3021 3021

                                                                                    
3022 3022
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à 
deux
trois
 ans et d'une amende de 
2 000 F à 200 000 F
300 euros à 45 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
3023 3023

                                                                                    
3024 3024
En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
3025 3025

                                                                                    
3026 3026
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
3027 3027

                                                                                    
3028 3028
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
   

                    
3441 3441
#### Article L610-1
3442 3442

                                                                                    
3443 3443
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
3444 3444

                                                                                    
3445 3445
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte
 ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal
.
3446 3446

                                                                                    
3447 3447
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
3448 3448

                                                                                    
3449 3449
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.