Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 2a4b673)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

... ...
@@ -1645,12 +1645,10 @@ Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le sa
1645 1645
 
1646 1646
 ##### Article L151-1
1647 1647
 
1648
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an *durée* et d'une amende de 25 000 F (1) *montant ou de l'une de ces deux peines seulement.
1648
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros. ou de l'une de ces deux peines seulement.
1649 1649
 
1650 1650
 Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
1651 1651
 
1652
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1653
-
1654 1652
 ##### Article L151-2
1655 1653
 
1656 1654
 Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
... ...
@@ -1665,26 +1663,20 @@ A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exé
1665 1663
 
1666 1664
 ##### Article L151-4
1667 1665
 
1668
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
1669
-
1670
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1666
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
1671 1667
 
1672 1668
 #### CHAPITRE II : Marchandage.
1673 1669
 
1674 1670
 ##### Article L152-1
1675 1671
 
1676
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1672
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1677 1673
 
1678 1674
 Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
1679 1675
 
1680
-Sont passibles d'une amende de 40 000 F (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1676
+Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1681 1677
 
1682 1678
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1683 1679
 
1684
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1685
-
1686
-(2) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
1687
-
1688 1680
 #### CHAPITRE III : Cautionnement.
1689 1681
 
1690 1682
 ##### Article L153-1
... ...
@@ -1695,12 +1687,10 @@ Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les bes
1695 1687
 
1696 1688
 ##### Article L154-1
1697 1689
 
1698
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1690
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1699 1691
 
1700 1692
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1701 1693
 
1702
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1703
-
1704 1694
 #### CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail.
1705 1695
 
1706 1696
 ##### Article L155-1
... ...
@@ -1723,9 +1713,7 @@ En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut
1723 1713
 
1724 1714
 ##### Article L156-3
1725 1715
 
1726
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
1727
-
1728
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1716
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
1729 1717
 
1730 1718
 ## LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
1731 1719
 
... ...
@@ -2407,14 +2395,12 @@ En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment
2407 2395
 
2408 2396
 ##### Article L251-1
2409 2397
 
2410
-Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du présent livre et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 25 000 F (1).
2398
+Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du présent livre et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 3750 euros.
2411 2399
 
2412 2400
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-9 et L. 611-11.
2413 2401
 
2414 2402
 Conformément à l'article 5 du code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.
2415 2403
 
2416
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2417
-
2418 2404
 ##### Article L251-2
2419 2405
 
2420 2406
 Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 251-1, qui a provoqué la mort ou les blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
... ...
@@ -2433,13 +2419,11 @@ Après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionne
2433 2419
 
2434 2420
 Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
2435 2421
 
2436
-Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 120 000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7.
2437
-
2438
-(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
2422
+Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 18000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7.
2439 2423
 
2440 2424
 ##### Article L251-5
2441 2425
 
2442
-En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2426
+En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2443 2427
 
2444 2428
 Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
2445 2429
 
... ...
@@ -2447,8 +2431,6 @@ En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux a
2447 2431
 
2448 2432
 Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urgence.
2449 2433
 
2450
-(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
2451
-
2452 2434
 ##### Article L251-6
2453 2435
 
2454 2436
 Nonobstant les dispositions de l'article L. 230-10, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
... ...
@@ -2467,9 +2449,7 @@ En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251
2467 2449
 
2468 2450
 Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
2469 2451
 
2470
-La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
2471
-
2472
-(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
2452
+La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 9000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
2473 2453
 
2474 2454
 ##### Article L251-9
2475 2455
 
... ...
@@ -2493,12 +2473,10 @@ Seront punis des mêmes peines que celles prévues à l'article L. 251-1 les che
2493 2473
 
2494 2474
 ##### Article L252-1
2495 2475
 
2496
-Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 F (1).
2476
+Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros.
2497 2477
 
2498 2478
 Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2499 2479
 
2500
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2501
-
2502 2480
 ## LIVRE III : EMPLOI
2503 2481
 
2504 2482
 ### TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN
... ...
@@ -2772,7 +2750,7 @@ En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être port
2772 2750
 
2773 2751
 ##### Article L342-1
2774 2752
 
2775
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2753
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 3000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2776 2754
 
2777 2755
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
2778 2756
 
... ...
@@ -2987,17 +2965,13 @@ Elle se réunit au moins deux fois par an.
2987 2965
 
2988 2966
 #### Article L430-1
2989 2967
 
2990
-Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 25 000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
2968
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 3750 euros. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
2991 2969
 
2992
-En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 25 000 F (1).
2993
-
2994
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2970
+En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 3750 euros.
2995 2971
 
2996 2972
 #### Article L430-2
2997 2973
 
2998
-Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
2999
-
3000
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2974
+Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
3001 2975
 
3002 2976
 ## LIVRE V : CONFLITS DU TRAVAIL
3003 2977
 
... ...
@@ -3165,11 +3139,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit
3165 3139
 
3166 3140
 #### Article L520-1
3167 3141
 
3168
-Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25 000 F (1).
3142
+Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
3169 3143
 
3170
-Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25 000 F (1).
3171
-
3172
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3144
+Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
3173 3145
 
3174 3146
 ## LIVRE VI : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
3175 3147
 
... ...
@@ -3323,11 +3295,9 @@ Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnel
3323 3295
 
3324 3296
 #### Article L630-1
3325 3297
 
3326
-Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
3327
-
3328
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F.
3298
+Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
3329 3299
 
3330
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3300
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
3331 3301
 
3332 3302
 #### Article L630-2
3333 3303
 
... ...
@@ -3934,26 +3904,6 @@ Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins qu
3934 3904
 
3935 3905
 Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
3936 3906
 
3937
-###### Article R145-14
3938
-
3939
-La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
3940
-
3941
-Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
3942
-
3943
-Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
3944
-
3945
-En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
3946
-
3947
-Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
3948
-
3949
-Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
3950
-
3951
-Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
3952
-
3953
-Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
3954
-
3955
-Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
3956
-
3957 3907
 ###### Article R145-15
3958 3908
 
3959 3909
 La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.