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@@ -6,7 +6,7 @@ |
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Le présent code du travail s'applique : |
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-1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité territoriale ; |
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9 |
+1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ; |
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11 | 11 |
2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés. |
12 | 12 |
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... | ... |
@@ -14,7 +14,7 @@ Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents |
14 | 14 |
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15 | 15 |
### Article L000-2 |
16 | 16 |
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17 |
-L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité territoriale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département. |
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17 |
+L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département. |
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18 | 18 |
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19 | 19 |
## LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL |
20 | 20 |
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... | ... |
@@ -59,7 +59,7 @@ Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis |
59 | 59 |
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60 | 60 |
##### Article L112-3 |
61 | 61 |
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62 |
-Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité territoriale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée. |
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62 |
+Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée. |
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63 | 63 |
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64 | 64 |
##### Article L112-4 |
65 | 65 |
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... | ... |
@@ -69,11 +69,11 @@ Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dis |
69 | 69 |
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70 | 70 |
##### Article L112-5 |
71 | 71 |
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72 |
-Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité territoriale. |
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72 |
+Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité départementale. |
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73 | 73 |
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74 |
-Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant du Gouvernement à Mayotte, après mise en demeure non suivie d'effet. |
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74 |
+Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant de l'Etat, après mise en demeure non suivie d'effet. |
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75 | 75 |
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76 |
-Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre.La collectivité territoriale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours. |
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76 |
+Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La collectivité départementale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours. |
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77 | 77 |
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78 | 78 |
Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours. |
79 | 79 |
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... | ... |
@@ -117,13 +117,13 @@ Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé. |
117 | 117 |
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118 | 118 |
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti. |
119 | 119 |
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120 |
-Au vu de ces garanties, le représentant du Gouvernement à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant du Gouvernement à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le représentant du Gouvernement à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant du Gouvernement à Mayotte informe régulièrement le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises. |
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120 |
+Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises. |
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121 | 121 |
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122 |
-L'agrément peut être retiré par le représentant du Gouvernement à Mayotte après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. |
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122 |
+L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. |
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123 | 123 |
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124 | 124 |
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. |
125 | 125 |
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126 |
-Les décisions du représentant du Gouvernement à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle. |
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126 |
+Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle. |
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127 | 127 |
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128 | 128 |
A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois. |
129 | 129 |
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... | ... |
@@ -145,7 +145,7 @@ En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une duré |
145 | 145 |
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146 | 146 |
###### Article L113-9 |
147 | 147 |
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148 |
-Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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148 |
+Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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149 | 149 |
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150 | 150 |
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée. |
151 | 151 |
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... | ... |
@@ -167,11 +167,11 @@ Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit et rédigé en français |
167 | 167 |
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168 | 168 |
Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement. |
169 | 169 |
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170 |
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat. |
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170 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat. |
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171 | 171 |
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172 | 172 |
###### Article L113-13 |
173 | 173 |
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174 |
-Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle. |
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174 |
+Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle. |
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175 | 175 |
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176 | 176 |
###### Article L113-14 |
177 | 177 |
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... | ... |
@@ -195,7 +195,7 @@ La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner li |
195 | 195 |
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196 | 196 |
###### Article L113-17 |
197 | 197 |
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198 |
-En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant du Gouvernement après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. |
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198 |
+En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. |
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199 | 199 |
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200 | 200 |
#### CHAPITRE IV : Du statut de l'apprenti. |
201 | 201 |
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... | ... |
@@ -215,7 +215,7 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa |
215 | 215 |
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216 | 216 |
##### Article L114-4 |
217 | 217 |
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218 |
-Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie. |
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218 |
+Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie. |
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219 | 219 |
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220 | 220 |
##### Article L114-5 |
221 | 221 |
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... | ... |
@@ -233,11 +233,11 @@ Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes |
233 | 233 |
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234 | 234 |
##### Article L115-1 |
235 | 235 |
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236 |
-Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de la collectivité territoriale ou des autres collectivités locales et des établissements publics. |
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236 |
+Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de la collectivité départementale ou des autres collectivités locales et des établissements publics. |
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237 | 237 |
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238 | 238 |
##### Article L115-2 |
239 | 239 |
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240 |
-Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité territoriale. |
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240 |
+Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale. |
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241 | 241 |
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242 | 242 |
#### CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires. |
243 | 243 |
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... | ... |
@@ -267,19 +267,19 @@ Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer : |
267 | 267 |
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268 | 268 |
6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage. |
269 | 269 |
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270 |
-La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité territoriale. |
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270 |
+La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale. |
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271 | 271 |
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272 | 272 |
##### Article L116-4 |
273 | 273 |
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274 |
-Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. |
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274 |
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. |
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275 | 275 |
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276 | 276 |
##### Article L116-5 |
277 | 277 |
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278 |
-Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant du Gouvernement à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise. |
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278 |
+Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise. |
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279 | 279 |
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280 | 280 |
Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1. |
281 | 281 |
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282 |
-Le représentant du Gouvernement à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation. |
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282 |
+Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation. |
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283 | 283 |
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284 | 284 |
### TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL |
285 | 285 |
|
... | ... |
@@ -339,13 +339,13 @@ Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les trava |
339 | 339 |
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340 | 340 |
###### Article L122-1 |
341 | 341 |
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342 |
-Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi. |
|
342 |
+Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi. |
|
343 | 343 |
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344 | 344 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. |
345 | 345 |
|
346 | 346 |
Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu. |
347 | 347 |
|
348 |
-La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte lors du contrat initial. |
|
348 |
+La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors du contrat initial. |
|
349 | 349 |
|
350 | 350 |
###### Article L122-1-1 |
351 | 351 |
|
... | ... |
@@ -353,7 +353,7 @@ Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au tit |
353 | 353 |
|
354 | 354 |
Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables. |
355 | 355 |
|
356 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
356 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
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357 | 357 |
|
358 | 358 |
###### Article L122-2 |
359 | 359 |
|
... | ... |
@@ -363,9 +363,9 @@ Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme pré |
363 | 363 |
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364 | 364 |
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ; |
365 | 365 |
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366 |
-3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ; |
|
366 |
+3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ; |
|
367 | 367 |
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368 |
-4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial. |
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368 |
+4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial. |
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369 | 369 |
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370 | 370 |
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu. |
371 | 371 |
|
... | ... |
@@ -375,7 +375,7 @@ En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour ob |
375 | 375 |
|
376 | 376 |
###### Article L122-4 |
377 | 377 |
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378 |
-Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
|
378 |
+Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
|
379 | 379 |
|
380 | 380 |
###### Article L122-5 |
381 | 381 |
|
... | ... |
@@ -393,7 +393,7 @@ La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle |
393 | 393 |
|
394 | 394 |
###### Article L122-8 |
395 | 395 |
|
396 |
-Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme . |
|
396 |
+Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. |
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397 | 397 |
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398 | 398 |
###### Article L122-9 |
399 | 399 |
|
... | ... |
@@ -483,7 +483,7 @@ En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant |
483 | 483 |
|
484 | 484 |
###### Article L122-22 |
485 | 485 |
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486 |
-Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
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486 |
+Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
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487 | 487 |
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488 | 488 |
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent. |
489 | 489 |
|
... | ... |
@@ -563,7 +563,7 @@ L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleu |
563 | 563 |
|
564 | 564 |
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. |
565 | 565 |
|
566 |
-La formule " libre de tout engagement " et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. |
|
566 |
+La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. |
|
567 | 567 |
|
568 | 568 |
###### Article L122-34 |
569 | 569 |
|
... | ... |
@@ -571,7 +571,7 @@ Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur l |
571 | 571 |
|
572 | 572 |
La forclusion ne peut être opposée au travailleur : |
573 | 573 |
|
574 |
-a) Si la mention " pour solde de tout compte " n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ; |
|
574 |
+a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ; |
|
575 | 575 |
|
576 | 576 |
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion. |
577 | 577 |
|
... | ... |
@@ -799,13 +799,14 @@ Les dispositions de l'article L. 143-14 sont également applicables en cas de re |
799 | 799 |
|
800 | 800 |
####### Article L122-67 |
801 | 801 |
|
802 |
-L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt salariés . |
|
802 |
+L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt salariés. |
|
803 | 803 |
|
804 | 804 |
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement. |
805 | 805 |
|
806 | 806 |
####### Article L122-68 |
807 | 807 |
|
808 | 808 |
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : |
809 |
+ |
|
809 | 810 |
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; |
810 | 811 |
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. |
811 | 812 |
|
... | ... |
@@ -927,7 +928,7 @@ c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rém |
927 | 928 |
|
928 | 929 |
##### Article L123-2 |
929 | 930 |
|
930 |
-Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 . |
|
931 |
+Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51. |
|
931 | 932 |
|
932 | 933 |
##### Article L123-3 |
933 | 934 |
|
... | ... |
@@ -967,7 +968,7 @@ Tout chef d'entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des somm |
967 | 968 |
|
968 | 969 |
Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Ce dernier doit tenir un certificat de dépôt à la disposition de l'inspecteur du travail. |
969 | 970 |
|
970 |
-Le représentant du Gouvernement à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement. |
|
971 |
+Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement. |
|
971 | 972 |
|
972 | 973 |
##### Article L125-3 |
973 | 974 |
|
... | ... |
@@ -1021,7 +1022,7 @@ c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangere |
1021 | 1022 |
|
1022 | 1023 |
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement. |
1023 | 1024 |
|
1024 |
-Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
1025 |
+Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
1025 | 1026 |
|
1026 | 1027 |
##### Article L126-3 |
1027 | 1028 |
|
... | ... |
@@ -1053,7 +1054,7 @@ Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou |
1053 | 1054 |
|
1054 | 1055 |
##### Article L127-1 |
1055 | 1056 |
|
1056 |
-L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant du Gouvernement à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité territoriale, après avis des organisations professionnelles concernées. |
|
1057 |
+L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité départementale, après avis des organisations professionnelles concernées. |
|
1057 | 1058 |
|
1058 | 1059 |
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. |
1059 | 1060 |
|
... | ... |
@@ -1156,7 +1157,7 @@ Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés. |
1156 | 1157 |
|
1157 | 1158 |
###### Article L132-11 |
1158 | 1159 |
|
1159 |
-Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels est la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
1160 |
+Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels est la collectivité départementale de Mayotte. |
|
1160 | 1161 |
|
1161 | 1162 |
Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe. |
1162 | 1163 |
|
... | ... |
@@ -1240,31 +1241,31 @@ Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les |
1240 | 1241 |
|
1241 | 1242 |
La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. |
1242 | 1243 |
|
1243 |
-Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande. |
|
1244 |
+Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant de l'Etat à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande. |
|
1244 | 1245 |
|
1245 | 1246 |
###### Article L133-2 |
1246 | 1247 |
|
1247 |
-En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le représentant du Gouvernement peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation. |
|
1248 |
+En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le représentant de l'Etat peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation. |
|
1248 | 1249 |
|
1249 | 1250 |
##### Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement. |
1250 | 1251 |
|
1251 | 1252 |
###### Article L133-3 |
1252 | 1253 |
|
1253 |
-A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à son initiative, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis motivé de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 450-1. |
|
1254 |
+A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à son initiative, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis motivé de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 450-1. |
|
1254 | 1255 |
|
1255 | 1256 |
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord. |
1256 | 1257 |
|
1257 |
-Toutefois le représentant du Gouvernement à Mayotte peut exclure, après avis motivé de la commission consultative du travail, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes. |
|
1258 |
+Toutefois le représentant de l'Etat à Mayotte peut exclure, après avis motivé de la commission consultative du travail, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes. |
|
1258 | 1259 |
|
1259 | 1260 |
###### Article L133-4 |
1260 | 1261 |
|
1261 |
-Le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. |
|
1262 |
+Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. |
|
1262 | 1263 |
|
1263 | 1264 |
L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent. |
1264 | 1265 |
|
1265 | 1266 |
###### Article L133-5 |
1266 | 1267 |
|
1267 |
-En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission consultative du travail : |
|
1268 |
+En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission consultative du travail : |
|
1268 | 1269 |
|
1269 | 1270 |
1° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur professionnel différent. Le secteur professionnel faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ; |
1270 | 1271 |
|
... | ... |
@@ -1278,11 +1279,11 @@ Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendan |
1278 | 1279 |
|
1279 | 1280 |
###### Article L133-7 |
1280 | 1281 |
|
1281 |
-L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. |
|
1282 |
+L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. |
|
1282 | 1283 |
|
1283 | 1284 |
###### Article L133-8 |
1284 | 1285 |
|
1285 |
-L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que le texte des dispositions étendues. |
|
1286 |
+L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que le texte des dispositions étendues. |
|
1286 | 1287 |
|
1287 | 1288 |
###### Article L133-9 |
1288 | 1289 |
|
... | ... |
@@ -1294,7 +1295,7 @@ Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territ |
1294 | 1295 |
|
1295 | 1296 |
###### Article L133-10 |
1296 | 1297 |
|
1297 |
-Dans les formes prévues par la présente section, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative : |
|
1298 |
+Dans les formes prévues par la présente section, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative : |
|
1298 | 1299 |
|
1299 | 1300 |
- abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ; |
1300 | 1301 |
- abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet arrêté. |
... | ... |
@@ -1303,7 +1304,7 @@ Dans les formes prévues par la présente section, le représentant du Gouvernem |
1303 | 1304 |
|
1304 | 1305 |
##### Article L134-1 |
1305 | 1306 |
|
1306 |
-Dans les administrations de l'Etat et de la collectivité territoriale ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre. |
|
1307 |
+Dans les administrations de l'Etat et de la collectivité départementale ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre. |
|
1307 | 1308 |
|
1308 | 1309 |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics. |
1309 | 1310 |
|
... | ... |
@@ -1409,7 +1410,7 @@ Tout salarié perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins ég |
1409 | 1410 |
|
1410 | 1411 |
##### Article L141-2 |
1411 | 1412 |
|
1412 |
-La rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie est fixée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. |
|
1413 |
+La rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. |
|
1413 | 1414 |
|
1414 | 1415 |
##### Article L141-3 |
1415 | 1416 |
|
... | ... |
@@ -1441,11 +1442,11 @@ Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par le |
1441 | 1442 |
|
1442 | 1443 |
###### Article L143-1 |
1443 | 1444 |
|
1444 |
-Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité . |
|
1445 |
+Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. |
|
1445 | 1446 |
|
1446 |
-Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. |
|
1447 |
+Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. |
|
1447 | 1448 |
|
1448 |
-Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. |
|
1449 |
+Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. |
|
1449 | 1450 |
|
1450 | 1451 |
###### Article L143-2 |
1451 | 1452 |
|
... | ... |
@@ -1510,13 +1511,13 @@ Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les co |
1510 | 1511 |
|
1511 | 1512 |
###### Article L143-8 |
1512 | 1513 |
|
1513 |
-Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14. |
|
1514 |
+Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14. |
|
1514 | 1515 |
|
1515 | 1516 |
###### Article L143-9 |
1516 | 1517 |
|
1517 | 1518 |
Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. |
1518 | 1519 |
|
1519 |
-Ce plafond est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
1520 |
+Ce plafond est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
1520 | 1521 |
|
1521 | 1522 |
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à l'article L. 122-21. |
1522 | 1523 |
|
... | ... |
@@ -1532,11 +1533,11 @@ En outre, lorsque est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les ind |
1532 | 1533 |
|
1533 | 1534 |
En cas de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. |
1534 | 1535 |
|
1535 |
-Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. |
|
1536 |
+Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. |
|
1536 | 1537 |
|
1537 | 1538 |
###### Article L143-12 |
1538 | 1539 |
|
1539 |
-Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-11 son intention de rompre le contrat de travail. |
|
1540 |
+Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-11 son intention de rompre le contrat de travail. |
|
1540 | 1541 |
|
1541 | 1542 |
###### Article L143-13 |
1542 | 1543 |
|
... | ... |
@@ -1748,9 +1749,9 @@ Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou |
1748 | 1749 |
|
1749 | 1750 |
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. |
1750 | 1751 |
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1751 |
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa. |
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1752 |
+Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa. |
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1752 | 1753 |
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1753 |
-Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise. |
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1754 |
+Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise. |
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1754 | 1755 |
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1755 | 1756 |
##### Article L211-2 |
1756 | 1757 |
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... | ... |
@@ -1770,11 +1771,11 @@ Il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, |
1770 | 1771 |
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1771 | 1772 |
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine. |
1772 | 1773 |
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1773 |
-La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement et dans la limite d'une durée maximum de douze heures de travail effectif. |
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1774 |
+La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat et dans la limite d'une durée maximum de douze heures de travail effectif. |
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1774 | 1775 |
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1775 | 1776 |
###### Article L212-2 |
1776 | 1777 |
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1777 |
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. |
|
1778 |
+Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. |
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1778 | 1779 |
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1779 | 1780 |
Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés. |
1780 | 1781 |
|
... | ... |
@@ -1796,7 +1797,7 @@ Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décr |
1796 | 1797 |
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1797 | 1798 |
###### Article L212-4 |
1798 | 1799 |
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1799 |
-La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du représentant du Gouvernement. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. |
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1800 |
+La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du représentant de l'Etat. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. |
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1800 | 1801 |
|
1801 | 1802 |
##### Section 2 : Heures supplémentaires. |
1802 | 1803 |
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... | ... |
@@ -1819,7 +1820,7 @@ En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être aut |
1819 | 1820 |
|
1820 | 1821 |
Les représentants du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail. |
1821 | 1822 |
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1822 |
-Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
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1823 |
+Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
|
1823 | 1824 |
|
1824 | 1825 |
##### Section 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. |
1825 | 1826 |
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... | ... |
@@ -1921,7 +1922,7 @@ A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'E |
1921 | 1922 |
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1922 | 1923 |
##### Article L221-7 |
1923 | 1924 |
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1924 |
-Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : |
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1925 |
+Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : |
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1925 | 1926 |
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1926 | 1927 |
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; |
1927 | 1928 |
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... | ... |
@@ -1931,7 +1932,7 @@ c) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par rouleme |
1931 | 1932 |
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1932 | 1933 |
d) Par roulement à tout ou partie du personnel. |
1933 | 1934 |
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1934 |
-Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant du Gouvernement à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. |
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1935 |
+Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. |
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1935 | 1936 |
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1936 | 1937 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels. |
1937 | 1938 |
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... | ... |
@@ -1977,7 +1978,7 @@ Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établisse |
1977 | 1978 |
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1978 | 1979 |
13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil. |
1979 | 1980 |
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1980 |
-Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
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1981 |
+Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
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1981 | 1982 |
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1982 | 1983 |
##### Article L221-11 |
1983 | 1984 |
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... | ... |
@@ -1989,13 +1990,13 @@ Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement : |
1989 | 1990 |
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1990 | 1991 |
3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. |
1991 | 1992 |
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1992 |
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies. |
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1993 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies. |
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1993 | 1994 |
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1994 | 1995 |
##### Article L221-12 |
1995 | 1996 |
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1996 |
-Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche. |
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1997 |
+Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche. |
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1997 | 1998 |
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1998 |
-L'arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus. |
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1999 |
+L'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus. |
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1999 | 2000 |
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2000 | 2001 |
##### Article L221-13 |
2001 | 2002 |
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... | ... |
@@ -2021,15 +2022,15 @@ La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas a |
2021 | 2022 |
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2022 | 2023 |
##### Article L221-17 |
2023 | 2024 |
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2024 |
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés. |
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2025 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés. |
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2025 | 2026 |
|
2026 | 2027 |
##### Article L221-18 |
2027 | 2028 |
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2028 |
-Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos. |
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2029 |
+Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos. |
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2029 | 2030 |
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2030 | 2031 |
##### Article L221-19 |
2031 | 2032 |
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2032 |
-La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
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2033 |
+La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
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2033 | 2034 |
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2034 | 2035 |
Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines. |
2035 | 2036 |
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... | ... |
@@ -2047,21 +2048,21 @@ L'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement |
2047 | 2048 |
|
2048 | 2049 |
##### Article L221-22 |
2049 | 2050 |
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2050 |
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche. |
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2051 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche. |
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2051 | 2052 |
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2052 | 2053 |
Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation. |
2053 | 2054 |
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2054 | 2055 |
##### Article L221-23 |
2055 | 2056 |
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2056 |
-Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six. |
|
2057 |
+Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six. |
|
2057 | 2058 |
|
2058 | 2059 |
##### Article L221-24 |
2059 | 2060 |
|
2060 |
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes. |
|
2061 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes. |
|
2061 | 2062 |
|
2062 | 2063 |
##### Article L221-25 |
2063 | 2064 |
|
2064 |
-Les arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte prévus au présent chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail. |
|
2065 |
+Les arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte prévus au présent chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail. |
|
2065 | 2066 |
|
2066 | 2067 |
##### Article L221-26 |
2067 | 2068 |
|
... | ... |
@@ -2069,7 +2070,7 @@ Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des t |
2069 | 2070 |
|
2070 | 2071 |
##### Article L221-27 |
2071 | 2072 |
|
2072 |
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. |
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2073 |
+Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. |
|
2073 | 2074 |
|
2074 | 2075 |
Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations. |
2075 | 2076 |
|
... | ... |
@@ -2206,7 +2207,7 @@ Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être |
2206 | 2207 |
|
2207 | 2208 |
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé. |
2208 | 2209 |
|
2209 |
-Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
2210 |
+Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
2210 | 2211 |
|
2211 | 2212 |
###### Article L223-11 |
2212 | 2213 |
|
... | ... |
@@ -2288,11 +2289,11 @@ Des décrets pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. |
2288 | 2289 |
|
2289 | 2290 |
3° Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles. |
2290 | 2291 |
|
2291 |
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes. |
|
2292 |
+Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes. |
|
2292 | 2293 |
|
2293 | 2294 |
#### Article L230-7 |
2294 | 2295 |
|
2295 |
-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
2296 |
+L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
2296 | 2297 |
|
2297 | 2298 |
#### Article L230-7-1 |
2298 | 2299 |
|
... | ... |
@@ -2366,7 +2367,7 @@ Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de signaler toute embauche |
2366 | 2367 |
|
2367 | 2368 |
#### Article L240-3 |
2368 | 2369 |
|
2369 |
-Les modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
|
2370 |
+Les modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
|
2370 | 2371 |
|
2371 | 2372 |
#### Article L240-4 |
2372 | 2373 |
|
... | ... |
@@ -2374,7 +2375,7 @@ Le médecin, chargé de la surveillance médicale au travail, est habilité à p |
2374 | 2375 |
|
2375 | 2376 |
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. |
2376 | 2377 |
|
2377 |
-En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant du Gouvernement. |
|
2378 |
+En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant de l'Etat. |
|
2378 | 2379 |
|
2379 | 2380 |
#### Article L240-5 |
2380 | 2381 |
|
... | ... |
@@ -2392,7 +2393,7 @@ Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcée |
2392 | 2393 |
|
2393 | 2394 |
En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal. |
2394 | 2395 |
|
2395 |
-Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la collectivité territoriale. |
|
2396 |
+Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la collectivité départementale. |
|
2396 | 2397 |
|
2397 | 2398 |
##### Article L250-3 |
2398 | 2399 |
|
... | ... |
@@ -2480,7 +2481,7 @@ Les peines prévues par le premier alinéa de l'article L. 251-1 et, en cas de r |
2480 | 2481 |
|
2481 | 2482 |
##### Article L251-11 |
2482 | 2483 |
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2483 |
-Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 230-15 ou L. 230-16 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
2484 |
+Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 230-15 ou L. 230-16 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. |
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2484 | 2485 |
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2485 | 2486 |
En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
2486 | 2487 |
|
... | ... |
@@ -2506,7 +2507,7 @@ Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établiss |
2506 | 2507 |
|
2507 | 2508 |
##### Article L311-1 |
2508 | 2509 |
|
2509 |
-Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail. |
|
2510 |
+Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail. |
|
2510 | 2511 |
|
2511 | 2512 |
#### CHAPITRE II : Travail clandestin. |
2512 | 2513 |
|
... | ... |
@@ -2556,7 +2557,7 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper |
2556 | 2557 |
|
2557 | 2558 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. |
2558 | 2559 |
|
2559 |
-### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité territoriale |
|
2560 |
+### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale |
|
2560 | 2561 |
|
2561 | 2562 |
#### CHAPITRE Ier : Généralités. |
2562 | 2563 |
|
... | ... |
@@ -2568,11 +2569,11 @@ L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salari |
2568 | 2569 |
|
2569 | 2570 |
L'action des pouvoirs publics en ce domaine peut se conjuguer avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats. |
2570 | 2571 |
|
2571 |
-En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant du Gouvernement est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article. |
|
2572 |
+En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article. |
|
2572 | 2573 |
|
2573 | 2574 |
##### Article L321-3 |
2574 | 2575 |
|
2575 |
-Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant du Gouvernement à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
2576 |
+Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
2576 | 2577 |
|
2577 | 2578 |
##### Article L321-4 |
2578 | 2579 |
|
... | ... |
@@ -2582,7 +2583,7 @@ En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle |
2582 | 2583 |
|
2583 | 2584 |
##### Article L322-1 |
2584 | 2585 |
|
2585 |
-En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans. |
|
2586 |
+En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités départementales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans. |
|
2586 | 2587 |
|
2587 | 2588 |
De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat. |
2588 | 2589 |
|
... | ... |
@@ -2602,7 +2603,7 @@ Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les c |
2602 | 2603 |
|
2603 | 2604 |
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée. |
2604 | 2605 |
|
2605 |
-En cas de dénonciation de la convention par le représentant du Gouvernement à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10. |
|
2606 |
+En cas de dénonciation de la convention par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10. |
|
2606 | 2607 |
|
2607 | 2608 |
##### Article L322-3 |
2608 | 2609 |
|
... | ... |
@@ -2622,7 +2623,7 @@ La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-soli |
2622 | 2623 |
|
2623 | 2624 |
En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire. |
2624 | 2625 |
|
2625 |
-La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. |
|
2626 |
+La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
2626 | 2627 |
|
2627 | 2628 |
##### Article L322-7 |
2628 | 2629 |
|
... | ... |
@@ -2630,7 +2631,7 @@ L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article |
2630 | 2631 |
|
2631 | 2632 |
La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois. |
2632 | 2633 |
|
2633 |
-Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé contrat emploi consolidé à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. |
|
2634 |
+Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé" à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. |
|
2634 | 2635 |
|
2635 | 2636 |
En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire. |
2636 | 2637 |
|
... | ... |
@@ -2638,7 +2639,7 @@ Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une a |
2638 | 2639 |
|
2639 | 2640 |
Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. |
2640 | 2641 |
|
2641 |
-Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
2642 |
+Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
2642 | 2643 |
|
2643 | 2644 |
#### Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi |
2644 | 2645 |
|
... | ... |
@@ -2689,19 +2690,19 @@ Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès |
2689 | 2690 |
|
2690 | 2691 |
##### Article L324-1 |
2691 | 2692 |
|
2692 |
-La collectivité territoriale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat emploi-jeune. |
|
2693 |
+La collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat emploi-jeune. |
|
2693 | 2694 |
|
2694 | 2695 |
Le contrat emploi-jeune est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
2695 | 2696 |
|
2696 | 2697 |
##### Article L324-3 |
2697 | 2698 |
|
2698 |
-Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire. |
|
2699 |
+Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire. |
|
2699 | 2700 |
|
2700 | 2701 |
##### Article L324-4 |
2701 | 2702 |
|
2702 | 2703 |
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats emploi-jeunes, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche. |
2703 | 2704 |
|
2704 |
-L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité territoriale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
2705 |
+L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
2705 | 2706 |
|
2706 | 2707 |
##### Article L324-5 |
2707 | 2708 |
|
... | ... |
@@ -2725,33 +2726,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
2725 | 2726 |
|
2726 | 2727 |
#### Article L330-1 |
2727 | 2728 |
|
2728 |
-Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. |
|
2729 |
+Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité départementale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. |
|
2729 | 2730 |
|
2730 |
-Cette autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2731 |
+Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2731 | 2732 |
|
2732 | 2733 |
#### Article L330-2 |
2733 | 2734 |
|
2734 |
-Dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant du Gouvernement. |
|
2735 |
+Dans la collectivité départementale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant de l'Etat. |
|
2735 | 2736 |
|
2736 | 2737 |
#### Article L330-3 |
2737 | 2738 |
|
2738 |
-Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. |
|
2739 |
+Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. |
|
2739 | 2740 |
|
2740 |
-L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail. |
|
2741 |
+L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail. |
|
2741 | 2742 |
|
2742 | 2743 |
Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi. |
2743 | 2744 |
|
2744 |
-Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant du Gouvernement. |
|
2745 |
+Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat. |
|
2745 | 2746 |
|
2746 | 2747 |
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. |
2747 | 2748 |
|
2748 |
-Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant du Gouvernement à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction. |
|
2749 |
+Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction. |
|
2749 | 2750 |
|
2750 | 2751 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
2751 | 2752 |
|
2752 | 2753 |
#### Article L330-4 |
2753 | 2754 |
|
2754 |
-Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité territoriale d'un travailleur étranger ou de son embauchage. |
|
2755 |
+Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité départementale d'un travailleur étranger ou de son embauchage. |
|
2755 | 2756 |
|
2756 | 2757 |
### TITRE IV : PÉNALITÉS |
2757 | 2758 |
|
... | ... |
@@ -2785,20 +2786,6 @@ Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machi |
2785 | 2786 |
|
2786 | 2787 |
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation. |
2787 | 2788 |
|
2788 |
-I. - En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. Il peut également prononcer l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. |
|
2789 |
- |
|
2790 |
-II. - En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 330-4, le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1. Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation. |
|
2791 |
- |
|
2792 |
-III. - Il peut également prononcer, pour les personnes condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 342-1, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis." |
|
2793 |
- |
|
2794 |
-III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 est complété par la phrase suivante : |
|
2795 |
- |
|
2796 |
-"Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte." |
|
2797 |
- |
|
2798 |
-IV. - A la fin de l'article L. 610-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
2799 |
- |
|
2800 |
-"Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse." |
|
2801 |
- |
|
2802 | 2789 |
## LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS |
2803 | 2790 |
|
2804 | 2791 |
### TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS |
... | ... |
@@ -2871,9 +2858,7 @@ Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitation |
2871 | 2858 |
|
2872 | 2859 |
###### Article L411-14 |
2873 | 2860 |
|
2874 |
-Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : |
|
2875 |
- |
|
2876 |
-institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. |
|
2861 |
+Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. |
|
2877 | 2862 |
|
2878 | 2863 |
###### Article L411-15 |
2879 | 2864 |
|
... | ... |
@@ -2947,7 +2932,7 @@ Ces dispositions sont d'ordre public. |
2947 | 2932 |
|
2948 | 2933 |
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. |
2949 | 2934 |
|
2950 |
-Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur la plan territorial a été reconnue par le représentant du Gouvernement, d'après les critères suivants : |
|
2935 |
+Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat, d'après les critères suivants : |
|
2951 | 2936 |
|
2952 | 2937 |
- les effectifs ; |
2953 | 2938 |
- l'indépendance ; |
... | ... |
@@ -2972,15 +2957,15 @@ Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employ |
2972 | 2957 |
|
2973 | 2958 |
#### Article L420-1 |
2974 | 2959 |
|
2975 |
-Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant du Gouvernement à Mayotte, qui en assure la présidence. |
|
2960 |
+Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, qui en assure la présidence. |
|
2976 | 2961 |
|
2977 | 2962 |
#### Article L420-2 |
2978 | 2963 |
|
2979 |
-Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant du Gouvernement à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité territoriale, au sens de l'article L. 412-3. |
|
2964 |
+Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-3. |
|
2980 | 2965 |
|
2981 | 2966 |
#### Article L420-3 |
2982 | 2967 |
|
2983 |
-Le représentant du Gouvernement arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires. |
|
2968 |
+Le représentant de l'Etat arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires. |
|
2984 | 2969 |
|
2985 | 2970 |
#### Article L420-4 |
2986 | 2971 |
|
... | ... |
@@ -2990,11 +2975,11 @@ Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assiste |
2990 | 2975 |
|
2991 | 2976 |
La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code. |
2992 | 2977 |
|
2993 |
-La commission peut également être appelée par le représentant du Gouvernement à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés. |
|
2978 |
+La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés. |
|
2994 | 2979 |
|
2995 | 2980 |
#### Article L420-6 |
2996 | 2981 |
|
2997 |
-La commission consultative du travail est convoquée par le représentant du Gouvernement à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. |
|
2982 |
+La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. |
|
2998 | 2983 |
|
2999 | 2984 |
Elle se réunit au moins deux fois par an. |
3000 | 2985 |
|
... | ... |
@@ -3034,13 +3019,13 @@ Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article |
3034 | 3019 |
|
3035 | 3020 |
###### Article L511-2 |
3036 | 3021 |
|
3037 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. |
|
3022 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. |
|
3038 | 3023 |
|
3039 | 3024 |
###### Article L511-3 |
3040 | 3025 |
|
3041 | 3026 |
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 511-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. |
3042 | 3027 |
|
3043 |
-Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ou reconnue comme telle par le représentant du Gouvernement à Mayotte, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. |
|
3028 |
+Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ou reconnue comme telle par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. |
|
3044 | 3029 |
|
3045 | 3030 |
Il précise les motifs du recours à la grève. |
3046 | 3031 |
|
... | ... |
@@ -3064,7 +3049,7 @@ Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu' |
3064 | 3049 |
|
3065 | 3050 |
##### Article L512-1 |
3066 | 3051 |
|
3067 |
-Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du représentant du Gouvernement à Mayotte dans les conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre. |
|
3052 |
+Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre. |
|
3068 | 3053 |
|
3069 | 3054 |
##### Article L512-2 |
3070 | 3055 |
|
... | ... |
@@ -3082,9 +3067,9 @@ Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procéd |
3082 | 3067 |
|
3083 | 3068 |
##### Article L513-2 |
3084 | 3069 |
|
3085 |
-En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation. |
|
3070 |
+En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant de l'Etat à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation. |
|
3086 | 3071 |
|
3087 |
-Cette commission composée, par les soins du représentant du Gouvernement, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
3072 |
+Cette commission composée, par les soins du représentant de l'Etat, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
3088 | 3073 |
|
3089 | 3074 |
##### Article L513-3 |
3090 | 3075 |
|
... | ... |
@@ -3114,13 +3099,13 @@ En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à |
3114 | 3099 |
|
3115 | 3100 |
##### Article L514-1 |
3116 | 3101 |
|
3117 |
-La procédure de médiation peut être engagée par le représentant du Gouvernement à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur : |
|
3102 |
+La procédure de médiation peut être engagée par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur : |
|
3118 | 3103 |
|
3119 | 3104 |
a) Ou bien après l'échec de la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2 à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ; |
3120 | 3105 |
|
3121 | 3106 |
b) Ou bien directement, lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; |
3122 | 3107 |
|
3123 |
-c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant du Gouvernement apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur. |
|
3108 |
+c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant de l'Etat apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur. |
|
3124 | 3109 |
|
3125 | 3110 |
##### Article L514-2 |
3126 | 3111 |
|
... | ... |
@@ -3194,7 +3179,7 @@ Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemmen |
3194 | 3179 |
|
3195 | 3180 |
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions. |
3196 | 3181 |
|
3197 |
-Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
3182 |
+Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte. |
|
3198 | 3183 |
|
3199 | 3184 |
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. |
3200 | 3185 |
|
... | ... |
@@ -3212,7 +3197,7 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrati |
3212 | 3197 |
|
3213 | 3198 |
Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement professionnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-6 et L. 230-8 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. |
3214 | 3199 |
|
3215 |
-Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant du gouvernement, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité. |
|
3200 |
+Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant de l'Etat, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité. |
|
3216 | 3201 |
|
3217 | 3202 |
#### Article L610-4 |
3218 | 3203 |
|
... | ... |
@@ -3220,7 +3205,7 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux employés de maison. |
3220 | 3205 |
|
3221 | 3206 |
#### Article L610-5 |
3222 | 3207 |
|
3223 |
-Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services déconcentrés du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
3208 |
+Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services extérieurs du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
3224 | 3209 |
|
3225 | 3210 |
#### Article L610-6 |
3226 | 3211 |
|
... | ... |
@@ -3268,7 +3253,7 @@ Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, parte |
3268 | 3253 |
|
3269 | 3254 |
#### Article L610-13 |
3270 | 3255 |
|
3271 |
-Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. |
|
3256 |
+Dans la collectivité départementale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. |
|
3272 | 3257 |
|
3273 | 3258 |
Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte. |
3274 | 3259 |
|
... | ... |
@@ -3332,7 +3317,7 @@ Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementa |
3332 | 3317 |
|
3333 | 3318 |
#### Article L620-7 |
3334 | 3319 |
|
3335 |
-Le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers. |
|
3320 |
+Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers. |
|
3336 | 3321 |
|
3337 | 3322 |
### TITRE III : PÉNALITÉS. |
3338 | 3323 |
|
... | ... |
@@ -3358,7 +3343,7 @@ Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résis |
3358 | 3343 |
|
3359 | 3344 |
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit. |
3360 | 3345 |
|
3361 |
-L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988. |
|
3346 |
+L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988. |
|
3362 | 3347 |
|
3363 | 3348 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat. |
3364 | 3349 |
|
... | ... |
@@ -3372,7 +3357,7 @@ Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, apr |
3372 | 3357 |
|
3373 | 3358 |
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise. |
3374 | 3359 |
|
3375 |
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation. |
|
3360 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation. |
|
3376 | 3361 |
|
3377 | 3362 |
#### Section 2 : Contrat d'orientation |
3378 | 3363 |
|
... | ... |
@@ -3390,7 +3375,7 @@ La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensée |
3390 | 3375 |
|
3391 | 3376 |
##### Article L711-8 |
3392 | 3377 |
|
3393 |
-Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire. |
|
3378 |
+Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire. |
|
3394 | 3379 |
|
3395 | 3380 |
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. |
3396 | 3381 |
|
... | ... |
@@ -3414,21 +3399,21 @@ Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être |
3414 | 3399 |
|
3415 | 3400 |
#### Article L711-1 |
3416 | 3401 |
|
3417 |
-La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer. |
|
3402 |
+La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer. |
|
3418 | 3403 |
|
3419 |
-Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds. |
|
3404 |
+Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds. |
|
3420 | 3405 |
|
3421 | 3406 |
Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. |
3422 | 3407 |
|
3423 |
-La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
3408 |
+La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. |
|
3424 | 3409 |
|
3425 |
-La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant du Gouvernement. |
|
3410 |
+La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
3426 | 3411 |
|
3427 |
-Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant du Gouvernement. |
|
3412 |
+Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
3428 | 3413 |
|
3429 | 3414 |
Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7. |
3430 | 3415 |
|
3431 |
-Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité territoriale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant du Gouvernement. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée. |
|
3416 |
+Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité départementale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée. |
|
3432 | 3417 |
|
3433 | 3418 |
Les organismes existant à la date de promulgation de l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer sont soumis aux mêmes obligations dans un délai de trois ans. |
3434 | 3419 |
|
... | ... |
@@ -3456,7 +3441,7 @@ Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 |
3456 | 3441 |
|
3457 | 3442 |
#### Article L711-3 |
3458 | 3443 |
|
3459 |
-Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, la répartition des ressources du fonds entre : |
|
3444 |
+Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant de l'Etat, la répartition des ressources du fonds entre : |
|
3460 | 3445 |
|
3461 | 3446 |
1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ; |
3462 | 3447 |
|
... | ... |
@@ -3464,7 +3449,7 @@ Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné |
3464 | 3449 |
|
3465 | 3450 |
3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi. |
3466 | 3451 |
|
3467 |
-A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
3452 |
+A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
3468 | 3453 |
|
3469 | 3454 |
#### Article L711-4 |
3470 | 3455 |
|
... | ... |
@@ -3628,7 +3613,7 @@ Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modi |
3628 | 3613 |
|
3629 | 3614 |
##### Article R126-2 |
3630 | 3615 |
|
3631 |
-L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
3616 |
+L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant de l'Etat après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
3632 | 3617 |
|
3633 | 3618 |
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
3634 | 3619 |
|
... | ... |
@@ -3644,7 +3629,7 @@ L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif chois |
3644 | 3629 |
|
3645 | 3630 |
##### Article R126-4 |
3646 | 3631 |
|
3647 |
-Le représentant du Gouvernement dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement. |
|
3632 |
+Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement. |
|
3648 | 3633 |
|
3649 | 3634 |
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
3650 | 3635 |
|
... | ... |
@@ -3652,13 +3637,13 @@ A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la d |
3652 | 3637 |
|
3653 | 3638 |
##### Article R126-5 |
3654 | 3639 |
|
3655 |
-Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant du Gouvernement toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification. |
|
3640 |
+Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification. |
|
3656 | 3641 |
|
3657 | 3642 |
Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective. |
3658 | 3643 |
|
3659 | 3644 |
##### Article R126-6 |
3660 | 3645 |
|
3661 |
-Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée : |
|
3646 |
+Le représentant de l'Etat peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée : |
|
3662 | 3647 |
|
3663 | 3648 |
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ; |
3664 | 3649 |
|
... | ... |
@@ -3694,7 +3679,7 @@ Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de |
3694 | 3679 |
|
3695 | 3680 |
##### Article R133-1 |
3696 | 3681 |
|
3697 |
-Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations. |
|
3682 |
+Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations. |
|
3698 | 3683 |
|
3699 | 3684 |
##### Article R133-2 |
3700 | 3685 |
|
... | ... |
@@ -3795,7 +3780,7 @@ L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôt |
3795 | 3780 |
|
3796 | 3781 |
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : |
3797 | 3782 |
|
3798 |
-Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant du Gouvernement ; |
|
3783 |
+Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ; |
|
3799 | 3784 |
|
3800 | 3785 |
Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ; |
3801 | 3786 |
|
... | ... |
@@ -3809,7 +3794,7 @@ Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale |
3809 | 3794 |
|
3810 | 3795 |
Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond. |
3811 | 3796 |
|
3812 |
-Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant du Gouvernement. |
|
3797 |
+Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat. |
|
3813 | 3798 |
|
3814 | 3799 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant. |
3815 | 3800 |
|
... | ... |
@@ -3833,7 +3818,7 @@ Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions an |
3833 | 3818 |
|
3834 | 3819 |
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet. |
3835 | 3820 |
|
3836 |
-Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception. |
|
3821 |
+Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception. |
|
3837 | 3822 |
|
3838 | 3823 |
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition. |
3839 | 3824 |
|
... | ... |
@@ -3933,6 +3918,26 @@ L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours de |
3933 | 3918 |
|
3934 | 3919 |
La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées. |
3935 | 3920 |
|
3921 |
+Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 % au moins. |
|
3922 |
+ |
|
3923 |
+Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer. |
|
3924 |
+ |
|
3925 |
+En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution. |
|
3926 |
+ |
|
3927 |
+Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit. |
|
3928 |
+ |
|
3929 |
+Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal. |
|
3930 |
+ |
|
3931 |
+Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. |
|
3932 |
+ |
|
3933 |
+Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers. |
|
3934 |
+ |
|
3935 |
+Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition. |
|
3936 |
+ |
|
3937 |
+###### Article R145-14 |
|
3938 |
+ |
|
3939 |
+La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées. |
|
3940 |
+ |
|
3936 | 3941 |
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins. |
3937 | 3942 |
|
3938 | 3943 |
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer. |
... | ... |
@@ -3991,7 +3996,7 @@ L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son perso |
3991 | 3996 |
|
3992 | 3997 |
##### Article R146-2 |
3993 | 3998 |
|
3994 |
-Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. |
|
3999 |
+Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. |
|
3995 | 4000 |
|
3996 | 4001 |
### TITRE V : Pénalités |
3997 | 4002 |
|
... | ... |
@@ -4009,7 +4014,7 @@ L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonneme |
4009 | 4014 |
|
4010 | 4015 |
###### Article R151-2 |
4011 | 4016 |
|
4012 |
-Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9. |
|
4017 |
+Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9. |
|
4013 | 4018 |
|
4014 | 4019 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. |
4015 | 4020 |
|
... | ... |
@@ -4159,15 +4164,15 @@ Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption |
4159 | 4164 |
|
4160 | 4165 |
##### Article R221-1 |
4161 | 4166 |
|
4162 |
-Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
4167 |
+Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
4163 | 4168 |
|
4164 | 4169 |
Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. |
4165 | 4170 |
|
4166 |
-Le représentant du Gouvernement statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine. |
|
4171 |
+Le représentant de l'Etat statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine. |
|
4167 | 4172 |
|
4168 | 4173 |
##### Article R221-2 |
4169 | 4174 |
|
4170 |
-Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
4175 |
+Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
4171 | 4176 |
|
4172 | 4177 |
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés. |
4173 | 4178 |
|
... | ... |
@@ -4229,7 +4234,8 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d |
4229 | 4234 |
|
4230 | 4235 |
##### Article R250-2 |
4231 | 4236 |
|
4232 |
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6. |
|
4237 |
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, |
|
4238 |
+R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6. |
|
4233 | 4239 |
|
4234 | 4240 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. |
4235 | 4241 |
|
... | ... |
@@ -4365,13 +4371,13 @@ Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivranc |
4365 | 4371 |
|
4366 | 4372 |
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. |
4367 | 4373 |
|
4368 |
-### Titre 2 : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité territoriale |
|
4374 |
+### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale |
|
4369 | 4375 |
|
4370 | 4376 |
#### Chapitre 1er : Généralités. |
4371 | 4377 |
|
4372 | 4378 |
##### Article R321-1 |
4373 | 4379 |
|
4374 |
-Les actions d'urgence que le représentant du Gouvernement à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle. |
|
4380 |
+Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle. |
|
4375 | 4381 |
|
4376 | 4382 |
Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2. |
4377 | 4383 |
|
... | ... |
@@ -4400,7 +4406,7 @@ Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux con |
4400 | 4406 |
|
4401 | 4407 |
##### Article R321-6 |
4402 | 4408 |
|
4403 |
-Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité territoriale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2. |
|
4409 |
+Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2. |
|
4404 | 4410 |
|
4405 | 4411 |
Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
4406 | 4412 |
|
... | ... |
@@ -4464,11 +4470,11 @@ L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la forma |
4464 | 4470 |
|
4465 | 4471 |
##### Article R323-5 |
4466 | 4472 |
|
4467 |
-Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant du Gouvernement. |
|
4473 |
+Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant de l'Etat. |
|
4468 | 4474 |
|
4469 | 4475 |
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié. |
4470 | 4476 |
|
4471 |
-Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
4477 |
+Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
4472 | 4478 |
|
4473 | 4479 |
##### Article R323-6 |
4474 | 4480 |
|
... | ... |
@@ -4482,13 +4488,13 @@ En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le |
4482 | 4488 |
|
4483 | 4489 |
##### Article R325-5 |
4484 | 4490 |
|
4485 |
-Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant du Gouvernement délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1. |
|
4491 |
+Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1. |
|
4486 | 4492 |
|
4487 |
-Cette attestation est également délivrée par le représentant du Gouvernement, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1. |
|
4493 |
+Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1. |
|
4488 | 4494 |
|
4489 | 4495 |
##### Article R325-6 |
4490 | 4496 |
|
4491 |
-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant du Gouvernement. |
|
4497 |
+Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat. |
|
4492 | 4498 |
|
4493 | 4499 |
##### Article R325-9 |
4494 | 4500 |
|
... | ... |
@@ -4496,9 +4502,9 @@ L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise |
4496 | 4502 |
|
4497 | 4503 |
La délivrance de chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit permet aux intéressés de consulter, pendant les trois années prévues à l'article L. 325-1, des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés. |
4498 | 4504 |
|
4499 |
-Le représentant du Gouvernement désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire. |
|
4505 |
+Le représentant de l'Etat désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire. |
|
4500 | 4506 |
|
4501 |
-L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant du Gouvernement. |
|
4507 |
+L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
4502 | 4508 |
|
4503 | 4509 |
##### Article R325-1 |
4504 | 4510 |
|
... | ... |
@@ -4512,13 +4518,13 @@ Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou |
4512 | 4518 |
|
4513 | 4519 |
##### Article R325-4 |
4514 | 4520 |
|
4515 |
-Le représentant du Gouvernement statue sur le droit au bénéfice de l'aide. |
|
4521 |
+Le représentant de l'Etat statue sur le droit au bénéfice de l'aide. |
|
4516 | 4522 |
|
4517 |
-Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant du Gouvernement en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant du Gouvernement ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter. |
|
4523 |
+Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter. |
|
4518 | 4524 |
|
4519 | 4525 |
##### Article R325-7 |
4520 | 4526 |
|
4521 |
-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant du Gouvernement ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1. |
|
4527 |
+L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1. |
|
4522 | 4528 |
|
4523 | 4529 |
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité. |
4524 | 4530 |
|
... | ... |
@@ -4528,21 +4534,21 @@ Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le béné |
4528 | 4534 |
|
4529 | 4535 |
##### Article R325-3 |
4530 | 4536 |
|
4531 |
-I. - La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 doit être adressée au représentant du Gouvernement par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. |
|
4537 |
+I. - La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 doit être adressée au représentant de l'Etat par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. |
|
4532 | 4538 |
|
4533 | 4539 |
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. |
4534 | 4540 |
|
4535 | 4541 |
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci. |
4536 | 4542 |
|
4537 |
-Un arrêté du représentant du Gouvernement précise la composition du dossier. |
|
4543 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier. |
|
4538 | 4544 |
|
4539 | 4545 |
II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
4540 | 4546 |
|
4541 |
-L'envoi au représentant du Gouvernement du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 325-1. |
|
4547 |
+L'envoi au représentant de l'Etat du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 325-1. |
|
4542 | 4548 |
|
4543 | 4549 |
##### Article R325-8 |
4544 | 4550 |
|
4545 |
-L'aide allouée en application de l'article L. 325-1 est retirée par décision du représentant du Gouvernement s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 325-7. |
|
4551 |
+L'aide allouée en application de l'article L. 325-1 est retirée par décision du représentant de l'Etat s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 325-7. |
|
4546 | 4552 |
|
4547 | 4553 |
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue. |
4548 | 4554 |
|
... | ... |
@@ -4552,7 +4558,7 @@ L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue. |
4552 | 4558 |
|
4553 | 4559 |
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. |
4554 | 4560 |
|
4555 |
-L'autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
4561 |
+L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte. |
|
4556 | 4562 |
|
4557 | 4563 |
L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. |
4558 | 4564 |
|
... | ... |
@@ -4570,7 +4576,7 @@ L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail doit j |
4570 | 4576 |
|
4571 | 4577 |
#### Article R330-5 |
4572 | 4578 |
|
4573 |
-Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant du Gouvernement prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : |
|
4579 |
+Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant de l'Etat prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : |
|
4574 | 4580 |
|
4575 | 4581 |
1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ; |
4576 | 4582 |
|
... | ... |
@@ -4616,19 +4622,19 @@ Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suiva |
4616 | 4622 |
|
4617 | 4623 |
#### Article R330-8 |
4618 | 4624 |
|
4619 |
-A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les trois jours de sa signature. |
|
4625 |
+A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature. |
|
4620 | 4626 |
|
4621 |
-L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal. |
|
4627 |
+L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal. |
|
4622 | 4628 |
|
4623 | 4629 |
Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense. |
4624 | 4630 |
|
4625 | 4631 |
#### Article R330-9 |
4626 | 4632 |
|
4627 |
-S'il décide de prononcer l'amende, le représentant du Gouvernement notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent. |
|
4633 |
+S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent. |
|
4628 | 4634 |
|
4629 | 4635 |
Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné. |
4630 | 4636 |
|
4631 |
-L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
4637 |
+L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte. |
|
4632 | 4638 |
|
4633 | 4639 |
### TITRE IV : Pénalités |
4634 | 4640 |
|
... | ... |
@@ -4644,7 +4650,7 @@ Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur |
4644 | 4650 |
|
4645 | 4651 |
##### Article R342-1 |
4646 | 4652 |
|
4647 |
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant du Gouvernement pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
4653 |
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
4648 | 4654 |
|
4649 | 4655 |
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1. |
4650 | 4656 |
|
... | ... |
@@ -4662,10 +4668,6 @@ Communication des statuts doit être donnée par le maire au procureur de la Ré |
4662 | 4668 |
|
4663 | 4669 |
#### CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité des syndicats |
4664 | 4670 |
|
4665 |
-##### Article R412-1 |
|
4666 |
- |
|
4667 |
-Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes visées à l'article L. 133-1 et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations. |
|
4668 |
- |
|
4669 | 4671 |
### Titre 3 : Pénalités. |
4670 | 4672 |
|
4671 | 4673 |
#### Article R430-1 |
... | ... |
@@ -4680,7 +4682,7 @@ Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auro |
4680 | 4682 |
|
4681 | 4683 |
##### Article R513-1 |
4682 | 4684 |
|
4683 |
-Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant du Gouvernement qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable. |
|
4685 |
+Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant de l'Etat qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable. |
|
4684 | 4686 |
|
4685 | 4687 |
##### Section 1 : Composition des commissions de conciliation. |
4686 | 4688 |
|
... | ... |
@@ -4690,7 +4692,7 @@ Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans. |
4690 | 4692 |
|
4691 | 4693 |
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. |
4692 | 4694 |
|
4693 |
-Avant de procéder aux nominations, le représentant du Gouvernement prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
4695 |
+Avant de procéder aux nominations, le représentant de l'Etat prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
4694 | 4696 |
|
4695 | 4697 |
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires. |
4696 | 4698 |
|
... | ... |
@@ -4706,7 +4708,7 @@ Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de |
4706 | 4708 |
|
4707 | 4709 |
En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige. |
4708 | 4710 |
|
4709 |
-Lorsque le représentant du Gouvernement saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit. |
|
4711 |
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit. |
|
4710 | 4712 |
|
4711 | 4713 |
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail. |
4712 | 4714 |
|
... | ... |
@@ -4746,21 +4748,21 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'inspection du t |
4746 | 4748 |
|
4747 | 4749 |
###### Article R513-10 |
4748 | 4750 |
|
4749 |
-Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations. |
|
4751 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations. |
|
4750 | 4752 |
|
4751 | 4753 |
#### CHAPITRE IV : Médiation |
4752 | 4754 |
|
4753 | 4755 |
##### Article R514-1 |
4754 | 4756 |
|
4755 |
-La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant du Gouvernement. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend. |
|
4757 |
+La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant de l'Etat. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend. |
|
4756 | 4758 |
|
4757 | 4759 |
Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier. |
4758 | 4760 |
|
4759 |
-Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant du Gouvernement, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend. |
|
4761 |
+Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant de l'Etat, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend. |
|
4760 | 4762 |
|
4761 | 4763 |
##### Article R514-2 |
4762 | 4764 |
|
4763 |
-Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant du Gouvernement désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
4765 |
+Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant de l'Etat désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
4764 | 4766 |
|
4765 | 4767 |
##### Article R514-3 |
4766 | 4768 |
|
... | ... |
@@ -4772,7 +4774,7 @@ Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. |
4772 | 4774 |
|
4773 | 4775 |
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5. |
4774 | 4776 |
|
4775 |
-Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant du Gouvernement aux fins de transmission au parquet. |
|
4777 |
+Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant de l'Etat aux fins de transmission au parquet. |
|
4776 | 4778 |
|
4777 | 4779 |
##### Article R514-5 |
4778 | 4780 |
|
... | ... |
@@ -4790,7 +4792,7 @@ Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels p |
4790 | 4792 |
|
4791 | 4793 |
La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise. |
4792 | 4794 |
|
4793 |
-Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue. |
|
4795 |
+Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue. |
|
4794 | 4796 |
|
4795 | 4797 |
##### Article R515-2 |
4796 | 4798 |
|
... | ... |
@@ -4858,7 +4860,7 @@ Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6 |
4858 | 4860 |
|
4859 | 4861 |
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés. |
4860 | 4862 |
|
4861 |
-En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant du Gouvernement. |
|
4863 |
+En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
4862 | 4864 |
|
4863 | 4865 |
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement. |
4864 | 4866 |
|
... | ... |
@@ -4926,7 +4928,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres q |
4926 | 4928 |
|
4927 | 4929 |
###### Article D141-4 |
4928 | 4930 |
|
4929 |
-Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail. |
|
4931 |
+Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail. |
|
4930 | 4932 |
|
4931 | 4933 |
###### Article D141-5 |
4932 | 4934 |
|
... | ... |
@@ -4934,7 +4936,7 @@ Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou org |
4934 | 4936 |
|
4935 | 4937 |
###### Article D141-6 |
4936 | 4938 |
|
4937 |
-Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
|
4939 |
+Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. |
|
4938 | 4940 |
|
4939 | 4941 |
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur. |
4940 | 4942 |
|
... | ... |
@@ -4952,7 +4954,7 @@ Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération |
4952 | 4954 |
|
4953 | 4955 |
##### Article D211-1 |
4954 | 4956 |
|
4955 |
-La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant du Gouvernement fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour. |
|
4957 |
+La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour. |
|
4956 | 4958 |
|
4957 | 4959 |
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. |
4958 | 4960 |
|
... | ... |
@@ -4960,7 +4962,7 @@ Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofession |
4960 | 4962 |
|
4961 | 4963 |
Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage. |
4962 | 4964 |
|
4963 |
-Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquel il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant. |
|
4965 |
+Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquels il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant. |
|
4964 | 4966 |
|
4965 | 4967 |
##### Article D211-3 |
4966 | 4968 |
|
... | ... |
@@ -5002,7 +5004,7 @@ La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolong |
5002 | 5004 |
|
5003 | 5005 |
###### Article D212-5 |
5004 | 5006 |
|
5005 |
-Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
5007 |
+Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
5006 | 5008 |
|
5007 | 5009 |
La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4. |
5008 | 5010 |
|
... | ... |
@@ -5030,13 +5032,11 @@ Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles |
5030 | 5032 |
|
5031 | 5033 |
## Livre 3 : Emploi |
5032 | 5034 |
|
5033 |
-### Titre 1er : Déclarations de mouvements de main d'oeuvre |
|
5034 |
- |
|
5035 |
-#### Travail clandestin |
|
5035 |
+### Titre 1er : Déclarations de mouvements de main d'oeuvre - Travail clandestin |
|
5036 | 5036 |
|
5037 |
-##### Chapitre 2 : Travail clandestin |
|
5037 |
+#### Chapitre 2 : Travail clandestin |
|
5038 | 5038 |
|
5039 |
-###### Article D312-1 |
|
5039 |
+##### Article D312-1 |
|
5040 | 5040 |
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5041 | 5041 |
Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés. |
5042 | 5042 |
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... | ... |
@@ -5064,7 +5064,7 @@ Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent |
5064 | 5064 |
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5065 | 5065 |
##### Article D514-3 |
5066 | 5066 |
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5067 |
-Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-2 sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
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5067 |
+Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-2 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
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5068 | 5068 |
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5069 | 5069 |
##### Article D514-4 |
5070 | 5070 |
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