Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 13 juillet 2001 (version d1602ab)
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... ...
@@ -6,7 +6,7 @@
6 6
 
7 7
 Le présent code du travail s'applique :
8 8
 
9
-1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité territoriale ;
9
+1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;
10 10
 
11 11
 2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.
12 12
 
... ...
@@ -14,7 +14,7 @@ Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents
14 14
 
15 15
 ### Article L000-2
16 16
 
17
-L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité territoriale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.
17
+L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.
18 18
 
19 19
 ## LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
20 20
 
... ...
@@ -59,7 +59,7 @@ Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
59 59
 
60 60
 ##### Article L112-3
61 61
 
62
-Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité territoriale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée.
62
+Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée.
63 63
 
64 64
 ##### Article L112-4
65 65
 
... ...
@@ -69,11 +69,11 @@ Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dis
69 69
 
70 70
 ##### Article L112-5
71 71
 
72
-Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité territoriale.
72
+Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité départementale.
73 73
 
74
-Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant du Gouvernement à Mayotte, après mise en demeure non suivie d'effet.
74
+Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant de l'Etat, après mise en demeure non suivie d'effet.
75 75
 
76
-Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre.La collectivité territoriale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours.
76
+Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La collectivité départementale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours.
77 77
 
78 78
 Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
79 79
 
... ...
@@ -117,13 +117,13 @@ Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
117 117
 
118 118
 Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti.
119 119
 
120
-Au vu de ces garanties, le représentant du Gouvernement à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant du Gouvernement à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le représentant du Gouvernement à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant du Gouvernement à Mayotte informe régulièrement le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises.
120
+Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises.
121 121
 
122
-L'agrément peut être retiré par le représentant du Gouvernement à Mayotte après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
122
+L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
123 123
 
124 124
 Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées.
125 125
 
126
-Les décisions du représentant du Gouvernement à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle.
126
+Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle.
127 127
 
128 128
 A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois.
129 129
 
... ...
@@ -145,7 +145,7 @@ En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une duré
145 145
 
146 146
 ###### Article L113-9
147 147
 
148
-Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
148
+Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
149 149
 
150 150
 Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
151 151
 
... ...
@@ -167,11 +167,11 @@ Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit et rédigé en français
167 167
 
168 168
 Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
169 169
 
170
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.
170
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.
171 171
 
172 172
 ###### Article L113-13
173 173
 
174
-Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.
174
+Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.
175 175
 
176 176
 ###### Article L113-14
177 177
 
... ...
@@ -195,7 +195,7 @@ La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner li
195 195
 
196 196
 ###### Article L113-17
197 197
 
198
-En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant du Gouvernement après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
198
+En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
199 199
 
200 200
 #### CHAPITRE IV : Du statut de l'apprenti.
201 201
 
... ...
@@ -215,7 +215,7 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
215 215
 
216 216
 ##### Article L114-4
217 217
 
218
-Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie.
218
+Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie.
219 219
 
220 220
 ##### Article L114-5
221 221
 
... ...
@@ -233,11 +233,11 @@ Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes
233 233
 
234 234
 ##### Article L115-1
235 235
 
236
-Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de la collectivité territoriale ou des autres collectivités locales et des établissements publics.
236
+Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de la collectivité départementale ou des autres collectivités locales et des établissements publics.
237 237
 
238 238
 ##### Article L115-2
239 239
 
240
-Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité territoriale.
240
+Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale.
241 241
 
242 242
 #### CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires.
243 243
 
... ...
@@ -267,19 +267,19 @@ Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer :
267 267
 
268 268
 6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage.
269 269
 
270
-La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité territoriale.
270
+La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale.
271 271
 
272 272
 ##### Article L116-4
273 273
 
274
-Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.
274
+Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.
275 275
 
276 276
 ##### Article L116-5
277 277
 
278
-Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant du Gouvernement à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise.
278
+Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise.
279 279
 
280 280
 Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1.
281 281
 
282
-Le représentant du Gouvernement à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation.
282
+Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation.
283 283
 
284 284
 ### TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
285 285
 
... ...
@@ -339,13 +339,13 @@ Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les trava
339 339
 
340 340
 ###### Article L122-1
341 341
 
342
-Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi.
342
+Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi.
343 343
 
344 344
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
345 345
 
346 346
 Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.
347 347
 
348
-La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte lors du contrat initial.
348
+La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors du contrat initial.
349 349
 
350 350
 ###### Article L122-1-1
351 351
 
... ...
@@ -353,7 +353,7 @@ Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au tit
353 353
 
354 354
 Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables.
355 355
 
356
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
356
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
357 357
 
358 358
 ###### Article L122-2
359 359
 
... ...
@@ -363,9 +363,9 @@ Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme pré
363 363
 
364 364
 2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
365 365
 
366
-3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ;
366
+3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ;
367 367
 
368
-4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial.
368
+4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial.
369 369
 
370 370
 A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu.
371 371
 
... ...
@@ -375,7 +375,7 @@ En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour ob
375 375
 
376 376
 ###### Article L122-4
377 377
 
378
-Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
378
+Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
379 379
 
380 380
 ###### Article L122-5
381 381
 
... ...
@@ -393,7 +393,7 @@ La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle
393 393
 
394 394
 ###### Article L122-8
395 395
 
396
-Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme .
396
+Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
397 397
 
398 398
 ###### Article L122-9
399 399
 
... ...
@@ -483,7 +483,7 @@ En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant
483 483
 
484 484
 ###### Article L122-22
485 485
 
486
-Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
486
+Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
487 487
 
488 488
 Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent.
489 489
 
... ...
@@ -563,7 +563,7 @@ L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleu
563 563
 
564 564
 Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
565 565
 
566
-La formule " libre de tout engagement " et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
566
+La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
567 567
 
568 568
 ###### Article L122-34
569 569
 
... ...
@@ -571,7 +571,7 @@ Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur l
571 571
 
572 572
 La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
573 573
 
574
-a) Si la mention " pour solde de tout compte " n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
574
+a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
575 575
 
576 576
 b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion.
577 577
 
... ...
@@ -799,13 +799,14 @@ Les dispositions de l'article L. 143-14 sont également applicables en cas de re
799 799
 
800 800
 ####### Article L122-67
801 801
 
802
-L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt salariés .
802
+L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt salariés.
803 803
 
804 804
 Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
805 805
 
806 806
 ####### Article L122-68
807 807
 
808 808
 Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
809
+
809 810
 - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
810 811
 - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
811 812
 
... ...
@@ -927,7 +928,7 @@ c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rém
927 928
 
928 929
 ##### Article L123-2
929 930
 
930
-Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 .
931
+Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51.
931 932
 
932 933
 ##### Article L123-3
933 934
 
... ...
@@ -967,7 +968,7 @@ Tout chef d'entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des somm
967 968
 
968 969
 Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Ce dernier doit tenir un certificat de dépôt à la disposition de l'inspecteur du travail.
969 970
 
970
-Le représentant du Gouvernement à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.
971
+Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.
971 972
 
972 973
 ##### Article L125-3
973 974
 
... ...
@@ -1021,7 +1022,7 @@ c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangere
1021 1022
 
1022 1023
 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement.
1023 1024
 
1024
-Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
1025
+Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
1025 1026
 
1026 1027
 ##### Article L126-3
1027 1028
 
... ...
@@ -1053,7 +1054,7 @@ Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou
1053 1054
 
1054 1055
 ##### Article L127-1
1055 1056
 
1056
-L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant du Gouvernement à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité territoriale, après avis des organisations professionnelles concernées.
1057
+L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité départementale, après avis des organisations professionnelles concernées.
1057 1058
 
1058 1059
 Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
1059 1060
 
... ...
@@ -1156,7 +1157,7 @@ Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
1156 1157
 
1157 1158
 ###### Article L132-11
1158 1159
 
1159
-Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels est la collectivité territoriale de Mayotte.
1160
+Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels est la collectivité départementale de Mayotte.
1160 1161
 
1161 1162
 Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe.
1162 1163
 
... ...
@@ -1240,31 +1241,31 @@ Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les
1240 1241
 
1241 1242
 La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
1242 1243
 
1243
-Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
1244
+Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant de l'Etat à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
1244 1245
 
1245 1246
 ###### Article L133-2
1246 1247
 
1247
-En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le représentant du Gouvernement peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.
1248
+En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le représentant de l'Etat peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.
1248 1249
 
1249 1250
 ##### Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement.
1250 1251
 
1251 1252
 ###### Article L133-3
1252 1253
 
1253
-A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à son initiative, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis motivé de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 450-1.
1254
+A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à son initiative, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis motivé de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 450-1.
1254 1255
 
1255 1256
 L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
1256 1257
 
1257
-Toutefois le représentant du Gouvernement à Mayotte peut exclure, après avis motivé de la commission consultative du travail, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
1258
+Toutefois le représentant de l'Etat à Mayotte peut exclure, après avis motivé de la commission consultative du travail, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
1258 1259
 
1259 1260
 ###### Article L133-4
1260 1261
 
1261
-Le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu.
1262
+Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu.
1262 1263
 
1263 1264
 L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent.
1264 1265
 
1265 1266
 ###### Article L133-5
1266 1267
 
1267
-En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission consultative du travail :
1268
+En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission consultative du travail :
1268 1269
 
1269 1270
 1° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur professionnel différent. Le secteur professionnel faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ;
1270 1271
 
... ...
@@ -1278,11 +1279,11 @@ Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendan
1278 1279
 
1279 1280
 ###### Article L133-7
1280 1281
 
1281
-L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations.
1282
+L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations.
1282 1283
 
1283 1284
 ###### Article L133-8
1284 1285
 
1285
-L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que le texte des dispositions étendues.
1286
+L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que le texte des dispositions étendues.
1286 1287
 
1287 1288
 ###### Article L133-9
1288 1289
 
... ...
@@ -1294,7 +1295,7 @@ Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territ
1294 1295
 
1295 1296
 ###### Article L133-10
1296 1297
 
1297
-Dans les formes prévues par la présente section, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :
1298
+Dans les formes prévues par la présente section, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :
1298 1299
 
1299 1300
 - abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ;
1300 1301
 - abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet arrêté.
... ...
@@ -1303,7 +1304,7 @@ Dans les formes prévues par la présente section, le représentant du Gouvernem
1303 1304
 
1304 1305
 ##### Article L134-1
1305 1306
 
1306
-Dans les administrations de l'Etat et de la collectivité territoriale ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.
1307
+Dans les administrations de l'Etat et de la collectivité départementale ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.
1307 1308
 
1308 1309
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
1309 1310
 
... ...
@@ -1409,7 +1410,7 @@ Tout salarié perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins ég
1409 1410
 
1410 1411
 ##### Article L141-2
1411 1412
 
1412
-La rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie est fixée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.
1413
+La rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.
1413 1414
 
1414 1415
 ##### Article L141-3
1415 1416
 
... ...
@@ -1441,11 +1442,11 @@ Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par le
1441 1442
 
1442 1443
 ###### Article L143-1
1443 1444
 
1444
-Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité .
1445
+Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
1445 1446
 
1446
-Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
1447
+Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
1447 1448
 
1448
-Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
1449
+Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
1449 1450
 
1450 1451
 ###### Article L143-2
1451 1452
 
... ...
@@ -1510,13 +1511,13 @@ Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les co
1510 1511
 
1511 1512
 ###### Article L143-8
1512 1513
 
1513
-Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14.
1514
+Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14.
1514 1515
 
1515 1516
 ###### Article L143-9
1516 1517
 
1517 1518
 Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
1518 1519
 
1519
-Ce plafond est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
1520
+Ce plafond est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
1520 1521
 
1521 1522
 Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité pour inobservation du délai-congé mentionnée à l'article L. 122-21.
1522 1523
 
... ...
@@ -1532,11 +1533,11 @@ En outre, lorsque est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les ind
1532 1533
 
1533 1534
 En cas de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
1534 1535
 
1535
-Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
1536
+Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-135 et L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
1536 1537
 
1537 1538
 ###### Article L143-12
1538 1539
 
1539
-Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-11 son intention de rompre le contrat de travail.
1540
+Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-11 son intention de rompre le contrat de travail.
1540 1541
 
1541 1542
 ###### Article L143-13
1542 1543
 
... ...
@@ -1748,9 +1749,9 @@ Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou
1748 1749
 
1749 1750
 Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
1750 1751
 
1751
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
1752
+Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
1752 1753
 
1753
-Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise.
1754
+Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise.
1754 1755
 
1755 1756
 ##### Article L211-2
1756 1757
 
... ...
@@ -1770,11 +1771,11 @@ Il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place,
1770 1771
 
1771 1772
 La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine.
1772 1773
 
1773
-La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement et dans la limite d'une durée maximum de douze heures de travail effectif.
1774
+La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat et dans la limite d'une durée maximum de douze heures de travail effectif.
1774 1775
 
1775 1776
 ###### Article L212-2
1776 1777
 
1777
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
1778
+Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
1778 1779
 
1779 1780
 Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés.
1780 1781
 
... ...
@@ -1796,7 +1797,7 @@ Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décr
1796 1797
 
1797 1798
 ###### Article L212-4
1798 1799
 
1799
-La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du représentant du Gouvernement. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.
1800
+La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du représentant de l'Etat. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.
1800 1801
 
1801 1802
 ##### Section 2 : Heures supplémentaires.
1802 1803
 
... ...
@@ -1819,7 +1820,7 @@ En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être aut
1819 1820
 
1820 1821
 Les représentants du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
1821 1822
 
1822
-Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
1823
+Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
1823 1824
 
1824 1825
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
1825 1826
 
... ...
@@ -1921,7 +1922,7 @@ A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'E
1921 1922
 
1922 1923
 ##### Article L221-7
1923 1924
 
1924
-Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
1925
+Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
1925 1926
 
1926 1927
 a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
1927 1928
 
... ...
@@ -1931,7 +1932,7 @@ c) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par rouleme
1931 1932
 
1932 1933
 d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
1933 1934
 
1934
-Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant du Gouvernement à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
1935
+Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
1935 1936
 
1936 1937
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
1937 1938
 
... ...
@@ -1977,7 +1978,7 @@ Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établisse
1977 1978
 
1978 1979
 13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.
1979 1980
 
1980
-Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
1981
+Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
1981 1982
 
1982 1983
 ##### Article L221-11
1983 1984
 
... ...
@@ -1989,13 +1990,13 @@ Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement :
1989 1990
 
1990 1991
 3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
1991 1992
 
1992
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
1993
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
1993 1994
 
1994 1995
 ##### Article L221-12
1995 1996
 
1996
-Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
1997
+Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
1997 1998
 
1998
-L'arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus.
1999
+L'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus.
1999 2000
 
2000 2001
 ##### Article L221-13
2001 2002
 
... ...
@@ -2021,15 +2022,15 @@ La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas a
2021 2022
 
2022 2023
 ##### Article L221-17
2023 2024
 
2024
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés.
2025
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés.
2025 2026
 
2026 2027
 ##### Article L221-18
2027 2028
 
2028
-Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos.
2029
+Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos.
2029 2030
 
2030 2031
 ##### Article L221-19
2031 2032
 
2032
-La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
2033
+La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
2033 2034
 
2034 2035
 Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines.
2035 2036
 
... ...
@@ -2047,21 +2048,21 @@ L'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement
2047 2048
 
2048 2049
 ##### Article L221-22
2049 2050
 
2050
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
2051
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
2051 2052
 
2052 2053
 Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation.
2053 2054
 
2054 2055
 ##### Article L221-23
2055 2056
 
2056
-Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.
2057
+Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.
2057 2058
 
2058 2059
 ##### Article L221-24
2059 2060
 
2060
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes.
2061
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes.
2061 2062
 
2062 2063
 ##### Article L221-25
2063 2064
 
2064
-Les arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte prévus au présent chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail.
2065
+Les arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte prévus au présent chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail.
2065 2066
 
2066 2067
 ##### Article L221-26
2067 2068
 
... ...
@@ -2069,7 +2070,7 @@ Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des t
2069 2070
 
2070 2071
 ##### Article L221-27
2071 2072
 
2072
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.
2073
+Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement.
2073 2074
 
2074 2075
 Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations.
2075 2076
 
... ...
@@ -2206,7 +2207,7 @@ Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être
2206 2207
 
2207 2208
 Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
2208 2209
 
2209
-Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
2210
+Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
2210 2211
 
2211 2212
 ###### Article L223-11
2212 2213
 
... ...
@@ -2288,11 +2289,11 @@ Des décrets pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L.
2288 2289
 
2289 2290
 3° Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles.
2290 2291
 
2291
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.
2292
+Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.
2292 2293
 
2293 2294
 #### Article L230-7
2294 2295
 
2295
-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
2296
+L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant de l'Etat à Mayotte.
2296 2297
 
2297 2298
 #### Article L230-7-1
2298 2299
 
... ...
@@ -2366,7 +2367,7 @@ Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de signaler toute embauche
2366 2367
 
2367 2368
 #### Article L240-3
2368 2369
 
2369
-Les modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
2370
+Les modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
2370 2371
 
2371 2372
 #### Article L240-4
2372 2373
 
... ...
@@ -2374,7 +2375,7 @@ Le médecin, chargé de la surveillance médicale au travail, est habilité à p
2374 2375
 
2375 2376
 Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
2376 2377
 
2377
-En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant du Gouvernement.
2378
+En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant de l'Etat.
2378 2379
 
2379 2380
 #### Article L240-5
2380 2381
 
... ...
@@ -2392,7 +2393,7 @@ Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcée
2392 2393
 
2393 2394
 En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.
2394 2395
 
2395
-Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la collectivité territoriale.
2396
+Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la collectivité départementale.
2396 2397
 
2397 2398
 ##### Article L250-3
2398 2399
 
... ...
@@ -2480,7 +2481,7 @@ Les peines prévues par le premier alinéa de l'article L. 251-1 et, en cas de r
2480 2481
 
2481 2482
 ##### Article L251-11
2482 2483
 
2483
-Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 230-15 ou L. 230-16 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2484
+Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 230-15 ou L. 230-16 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
2484 2485
 
2485 2486
 En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
2486 2487
 
... ...
@@ -2506,7 +2507,7 @@ Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établiss
2506 2507
 
2507 2508
 ##### Article L311-1
2508 2509
 
2509
-Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.
2510
+Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.
2510 2511
 
2511 2512
 #### CHAPITRE II : Travail clandestin.
2512 2513
 
... ...
@@ -2556,7 +2557,7 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper
2556 2557
 
2557 2558
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
2558 2559
 
2559
-### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité territoriale
2560
+### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
2560 2561
 
2561 2562
 #### CHAPITRE Ier : Généralités.
2562 2563
 
... ...
@@ -2568,11 +2569,11 @@ L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salari
2568 2569
 
2569 2570
 L'action des pouvoirs publics en ce domaine peut se conjuguer avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
2570 2571
 
2571
-En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant du Gouvernement est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
2572
+En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
2572 2573
 
2573 2574
 ##### Article L321-3
2574 2575
 
2575
-Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant du Gouvernement à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2576
+Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2576 2577
 
2577 2578
 ##### Article L321-4
2578 2579
 
... ...
@@ -2582,7 +2583,7 @@ En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle
2582 2583
 
2583 2584
 ##### Article L322-1
2584 2585
 
2585
-En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.
2586
+En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités départementales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.
2586 2587
 
2587 2588
 De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.
2588 2589
 
... ...
@@ -2602,7 +2603,7 @@ Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les c
2602 2603
 
2603 2604
 Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
2604 2605
 
2605
-En cas de dénonciation de la convention par le représentant du Gouvernement à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.
2606
+En cas de dénonciation de la convention par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.
2606 2607
 
2607 2608
 ##### Article L322-3
2608 2609
 
... ...
@@ -2622,7 +2623,7 @@ La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-soli
2622 2623
 
2623 2624
 En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
2624 2625
 
2625
-La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
2626
+La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
2626 2627
 
2627 2628
 ##### Article L322-7
2628 2629
 
... ...
@@ -2630,7 +2631,7 @@ L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article
2630 2631
 
2631 2632
 La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
2632 2633
 
2633
-Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé contrat emploi consolidé à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
2634
+Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé" à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
2634 2635
 
2635 2636
 En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
2636 2637
 
... ...
@@ -2638,7 +2639,7 @@ Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une a
2638 2639
 
2639 2640
 Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
2640 2641
 
2641
-Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
2642
+Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
2642 2643
 
2643 2644
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi
2644 2645
 
... ...
@@ -2689,19 +2690,19 @@ Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès
2689 2690
 
2690 2691
 ##### Article L324-1
2691 2692
 
2692
-La collectivité territoriale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat emploi-jeune.
2693
+La collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat emploi-jeune.
2693 2694
 
2694 2695
 Le contrat emploi-jeune est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2695 2696
 
2696 2697
 ##### Article L324-3
2697 2698
 
2698
-Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.
2699
+Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.
2699 2700
 
2700 2701
 ##### Article L324-4
2701 2702
 
2702 2703
 L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats emploi-jeunes, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche.
2703 2704
 
2704
-L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité territoriale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2705
+L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2705 2706
 
2706 2707
 ##### Article L324-5
2707 2708
 
... ...
@@ -2725,33 +2726,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
2725 2726
 
2726 2727
 #### Article L330-1
2727 2728
 
2728
-Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
2729
+Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité départementale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
2729 2730
 
2730
-Cette autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2731
+Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2731 2732
 
2732 2733
 #### Article L330-2
2733 2734
 
2734
-Dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant du Gouvernement.
2735
+Dans la collectivité départementale de Mayotte, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail délivrée par le représentant de l'Etat.
2735 2736
 
2736 2737
 #### Article L330-3
2737 2738
 
2738
-Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale.
2739
+Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale.
2739 2740
 
2740
-L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
2741
+L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
2741 2742
 
2742 2743
 Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.
2743 2744
 
2744
-Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant du Gouvernement.
2745
+Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat.
2745 2746
 
2746 2747
 Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
2747 2748
 
2748
-Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant du Gouvernement à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
2749
+Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
2749 2750
 
2750 2751
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2751 2752
 
2752 2753
 #### Article L330-4
2753 2754
 
2754
-Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité territoriale d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
2755
+Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité départementale d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
2755 2756
 
2756 2757
 ### TITRE IV : PÉNALITÉS
2757 2758
 
... ...
@@ -2785,20 +2786,6 @@ Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machi
2785 2786
 
2786 2787
 Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
2787 2788
 
2788
-I. - En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. Il peut également prononcer l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
2789
-
2790
-II. - En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 330-4, le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1. Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
2791
-
2792
-III. - Il peut également prononcer, pour les personnes condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 342-1, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis."
2793
-
2794
-III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 est complété par la phrase suivante :
2795
-
2796
-"Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte."
2797
-
2798
-IV. - A la fin de l'article L. 610-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
2799
-
2800
-"Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse."
2801
-
2802 2789
 ## LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
2803 2790
 
2804 2791
 ### TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
... ...
@@ -2871,9 +2858,7 @@ Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitation
2871 2858
 
2872 2859
 ###### Article L411-14
2873 2860
 
2874
-Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que :
2875
-
2876
-institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.
2861
+Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.
2877 2862
 
2878 2863
 ###### Article L411-15
2879 2864
 
... ...
@@ -2947,7 +2932,7 @@ Ces dispositions sont d'ordre public.
2947 2932
 
2948 2933
 Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
2949 2934
 
2950
-Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur la plan territorial a été reconnue par le représentant du Gouvernement, d'après les critères suivants :
2935
+Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat, d'après les critères suivants :
2951 2936
 
2952 2937
 - les effectifs ;
2953 2938
 - l'indépendance ;
... ...
@@ -2972,15 +2957,15 @@ Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employ
2972 2957
 
2973 2958
 #### Article L420-1
2974 2959
 
2975
-Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant du Gouvernement à Mayotte, qui en assure la présidence.
2960
+Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, qui en assure la présidence.
2976 2961
 
2977 2962
 #### Article L420-2
2978 2963
 
2979
-Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant du Gouvernement à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité territoriale, au sens de l'article L. 412-3.
2964
+Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-3.
2980 2965
 
2981 2966
 #### Article L420-3
2982 2967
 
2983
-Le représentant du Gouvernement arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires.
2968
+Le représentant de l'Etat arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires.
2984 2969
 
2985 2970
 #### Article L420-4
2986 2971
 
... ...
@@ -2990,11 +2975,11 @@ Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assiste
2990 2975
 
2991 2976
 La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code.
2992 2977
 
2993
-La commission peut également être appelée par le représentant du Gouvernement à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.
2978
+La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.
2994 2979
 
2995 2980
 #### Article L420-6
2996 2981
 
2997
-La commission consultative du travail est convoquée par le représentant du Gouvernement à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
2982
+La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
2998 2983
 
2999 2984
 Elle se réunit au moins deux fois par an.
3000 2985
 
... ...
@@ -3034,13 +3019,13 @@ Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article
3034 3019
 
3035 3020
 ###### Article L511-2
3036 3021
 
3037
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.
3022
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.
3038 3023
 
3039 3024
 ###### Article L511-3
3040 3025
 
3041 3026
 Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 511-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
3042 3027
 
3043
-Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ou reconnue comme telle par le représentant du Gouvernement à Mayotte, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
3028
+Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ou reconnue comme telle par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
3044 3029
 
3045 3030
 Il précise les motifs du recours à la grève.
3046 3031
 
... ...
@@ -3064,7 +3049,7 @@ Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'
3064 3049
 
3065 3050
 ##### Article L512-1
3066 3051
 
3067
-Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du représentant du Gouvernement à Mayotte dans les conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre.
3052
+Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre.
3068 3053
 
3069 3054
 ##### Article L512-2
3070 3055
 
... ...
@@ -3082,9 +3067,9 @@ Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procéd
3082 3067
 
3083 3068
 ##### Article L513-2
3084 3069
 
3085
-En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation.
3070
+En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant de l'Etat à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation.
3086 3071
 
3087
-Cette commission composée, par les soins du représentant du Gouvernement, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3072
+Cette commission composée, par les soins du représentant de l'Etat, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3088 3073
 
3089 3074
 ##### Article L513-3
3090 3075
 
... ...
@@ -3114,13 +3099,13 @@ En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à
3114 3099
 
3115 3100
 ##### Article L514-1
3116 3101
 
3117
-La procédure de médiation peut être engagée par le représentant du Gouvernement à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur :
3102
+La procédure de médiation peut être engagée par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur :
3118 3103
 
3119 3104
 a) Ou bien après l'échec de la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2 à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
3120 3105
 
3121 3106
 b) Ou bien directement, lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ;
3122 3107
 
3123
-c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant du Gouvernement apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur.
3108
+c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant de l'Etat apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur.
3124 3109
 
3125 3110
 ##### Article L514-2
3126 3111
 
... ...
@@ -3194,7 +3179,7 @@ Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemmen
3194 3179
 
3195 3180
 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
3196 3181
 
3197
-Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3182
+Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte.
3198 3183
 
3199 3184
 Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
3200 3185
 
... ...
@@ -3212,7 +3197,7 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrati
3212 3197
 
3213 3198
 Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement professionnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-6 et L. 230-8 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
3214 3199
 
3215
-Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant du gouvernement, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
3200
+Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant de l'Etat, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
3216 3201
 
3217 3202
 #### Article L610-4
3218 3203
 
... ...
@@ -3220,7 +3205,7 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux employés de maison.
3220 3205
 
3221 3206
 #### Article L610-5
3222 3207
 
3223
-Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services déconcentrés du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3208
+Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services extérieurs du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3224 3209
 
3225 3210
 #### Article L610-6
3226 3211
 
... ...
@@ -3268,7 +3253,7 @@ Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, parte
3268 3253
 
3269 3254
 #### Article L610-13
3270 3255
 
3271
-Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
3256
+Dans la collectivité départementale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
3272 3257
 
3273 3258
 Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.
3274 3259
 
... ...
@@ -3332,7 +3317,7 @@ Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementa
3332 3317
 
3333 3318
 #### Article L620-7
3334 3319
 
3335
-Le représentant du Gouvernement à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers.
3320
+Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers.
3336 3321
 
3337 3322
 ### TITRE III : PÉNALITÉS.
3338 3323
 
... ...
@@ -3358,7 +3343,7 @@ Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résis
3358 3343
 
3359 3344
 Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
3360 3345
 
3361
-L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.
3346
+L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.
3362 3347
 
3363 3348
 Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
3364 3349
 
... ...
@@ -3372,7 +3357,7 @@ Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, apr
3372 3357
 
3373 3358
 Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
3374 3359
 
3375
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
3360
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
3376 3361
 
3377 3362
 #### Section 2 : Contrat d'orientation
3378 3363
 
... ...
@@ -3390,7 +3375,7 @@ La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensée
3390 3375
 
3391 3376
 ##### Article L711-8
3392 3377
 
3393
-Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
3378
+Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
3394 3379
 
3395 3380
 Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
3396 3381
 
... ...
@@ -3414,21 +3399,21 @@ Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être
3414 3399
 
3415 3400
 #### Article L711-1
3416 3401
 
3417
-La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
3402
+La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité départementale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
3418 3403
 
3419
-Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
3404
+Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité départementale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
3420 3405
 
3421 3406
 Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
3422 3407
 
3423
-La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3408
+La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
3424 3409
 
3425
-La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant du Gouvernement.
3410
+La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat.
3426 3411
 
3427
-Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant du Gouvernement.
3412
+Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat.
3428 3413
 
3429 3414
 Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.
3430 3415
 
3431
-Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité territoriale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant du Gouvernement. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.
3416
+Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité départementale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.
3432 3417
 
3433 3418
 Les organismes existant à la date de promulgation de l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer sont soumis aux mêmes obligations dans un délai de trois ans.
3434 3419
 
... ...
@@ -3456,7 +3441,7 @@ Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1
3456 3441
 
3457 3442
 #### Article L711-3
3458 3443
 
3459
-Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, la répartition des ressources du fonds entre :
3444
+Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant de l'Etat, la répartition des ressources du fonds entre :
3460 3445
 
3461 3446
 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
3462 3447
 
... ...
@@ -3464,7 +3449,7 @@ Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné
3464 3449
 
3465 3450
 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
3466 3451
 
3467
-A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
3452
+A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
3468 3453
 
3469 3454
 #### Article L711-4
3470 3455
 
... ...
@@ -3628,7 +3613,7 @@ Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modi
3628 3613
 
3629 3614
 ##### Article R126-2
3630 3615
 
3631
-L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3616
+L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant de l'Etat après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3632 3617
 
3633 3618
 La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3634 3619
 
... ...
@@ -3644,7 +3629,7 @@ L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif chois
3644 3629
 
3645 3630
 ##### Article R126-4
3646 3631
 
3647
-Le représentant du Gouvernement dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
3632
+Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
3648 3633
 
3649 3634
 Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3650 3635
 
... ...
@@ -3652,13 +3637,13 @@ A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la d
3652 3637
 
3653 3638
 ##### Article R126-5
3654 3639
 
3655
-Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant du Gouvernement toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
3640
+Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
3656 3641
 
3657 3642
 Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
3658 3643
 
3659 3644
 ##### Article R126-6
3660 3645
 
3661
-Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
3646
+Le représentant de l'Etat peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
3662 3647
 
3663 3648
 1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
3664 3649
 
... ...
@@ -3694,7 +3679,7 @@ Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de
3694 3679
 
3695 3680
 ##### Article R133-1
3696 3681
 
3697
-Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations.
3682
+Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations.
3698 3683
 
3699 3684
 ##### Article R133-2
3700 3685
 
... ...
@@ -3795,7 +3780,7 @@ L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôt
3795 3780
 
3796 3781
 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
3797 3782
 
3798
-Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant du Gouvernement ;
3783
+Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ;
3799 3784
 
3800 3785
 Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ;
3801 3786
 
... ...
@@ -3809,7 +3794,7 @@ Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale
3809 3794
 
3810 3795
 Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond.
3811 3796
 
3812
-Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant du Gouvernement.
3797
+Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat.
3813 3798
 
3814 3799
 Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant.
3815 3800
 
... ...
@@ -3833,7 +3818,7 @@ Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions an
3833 3818
 
3834 3819
 La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet.
3835 3820
 
3836
-Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
3821
+Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
3837 3822
 
3838 3823
 Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
3839 3824
 
... ...
@@ -3933,6 +3918,26 @@ L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours de
3933 3918
 
3934 3919
 La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
3935 3920
 
3921
+Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 % au moins.
3922
+
3923
+Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
3924
+
3925
+En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
3926
+
3927
+Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
3928
+
3929
+Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
3930
+
3931
+Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
3932
+
3933
+Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
3934
+
3935
+Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
3936
+
3937
+###### Article R145-14
3938
+
3939
+La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
3940
+
3936 3941
 Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
3937 3942
 
3938 3943
 Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
... ...
@@ -3991,7 +3996,7 @@ L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son perso
3991 3996
 
3992 3997
 ##### Article R146-2
3993 3998
 
3994
-Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
3999
+Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
3995 4000
 
3996 4001
 ### TITRE V : Pénalités
3997 4002
 
... ...
@@ -4009,7 +4014,7 @@ L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonneme
4009 4014
 
4010 4015
 ###### Article R151-2
4011 4016
 
4012
-Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.
4017
+Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.
4013 4018
 
4014 4019
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
4015 4020
 
... ...
@@ -4159,15 +4164,15 @@ Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption
4159 4164
 
4160 4165
 ##### Article R221-1
4161 4166
 
4162
-Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant du Gouvernement à Mayotte.
4167
+Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant de l'Etat à Mayotte.
4163 4168
 
4164 4169
 Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.
4165 4170
 
4166
-Le représentant du Gouvernement statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
4171
+Le représentant de l'Etat statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
4167 4172
 
4168 4173
 ##### Article R221-2
4169 4174
 
4170
-Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant du Gouvernement à Mayotte.
4175
+Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte.
4171 4176
 
4172 4177
 Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
4173 4178
 
... ...
@@ -4229,7 +4234,8 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d
4229 4234
 
4230 4235
 ##### Article R250-2
4231 4236
 
4232
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6.
4237
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7,
4238
+R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6.
4233 4239
 
4234 4240
 En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
4235 4241
 
... ...
@@ -4365,13 +4371,13 @@ Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivranc
4365 4371
 
4366 4372
 L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
4367 4373
 
4368
-### Titre 2 : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité territoriale
4374
+### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
4369 4375
 
4370 4376
 #### Chapitre 1er : Généralités.
4371 4377
 
4372 4378
 ##### Article R321-1
4373 4379
 
4374
-Les actions d'urgence que le représentant du Gouvernement à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.
4380
+Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.
4375 4381
 
4376 4382
 Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.
4377 4383
 
... ...
@@ -4400,7 +4406,7 @@ Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux con
4400 4406
 
4401 4407
 ##### Article R321-6
4402 4408
 
4403
-Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité territoriale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
4409
+Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
4404 4410
 
4405 4411
 Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
4406 4412
 
... ...
@@ -4464,11 +4470,11 @@ L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la forma
4464 4470
 
4465 4471
 ##### Article R323-5
4466 4472
 
4467
-Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant du Gouvernement.
4473
+Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant de l'Etat.
4468 4474
 
4469 4475
 Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
4470 4476
 
4471
-Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
4477
+Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
4472 4478
 
4473 4479
 ##### Article R323-6
4474 4480
 
... ...
@@ -4482,13 +4488,13 @@ En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le
4482 4488
 
4483 4489
 ##### Article R325-5
4484 4490
 
4485
-Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant du Gouvernement délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.
4491
+Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.
4486 4492
 
4487
-Cette attestation est également délivrée par le représentant du Gouvernement, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
4493
+Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
4488 4494
 
4489 4495
 ##### Article R325-6
4490 4496
 
4491
-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant du Gouvernement.
4497
+Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat.
4492 4498
 
4493 4499
 ##### Article R325-9
4494 4500
 
... ...
@@ -4496,9 +4502,9 @@ L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise
4496 4502
 
4497 4503
 La délivrance de chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit permet aux intéressés de consulter, pendant les trois années prévues à l'article L. 325-1, des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
4498 4504
 
4499
-Le représentant du Gouvernement désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire.
4505
+Le représentant de l'Etat désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire.
4500 4506
 
4501
-L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
4507
+L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant de l'Etat.
4502 4508
 
4503 4509
 ##### Article R325-1
4504 4510
 
... ...
@@ -4512,13 +4518,13 @@ Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou
4512 4518
 
4513 4519
 ##### Article R325-4
4514 4520
 
4515
-Le représentant du Gouvernement statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
4521
+Le représentant de l'Etat statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
4516 4522
 
4517
-Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant du Gouvernement en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant du Gouvernement ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.
4523
+Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.
4518 4524
 
4519 4525
 ##### Article R325-7
4520 4526
 
4521
-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant du Gouvernement ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
4527
+L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
4522 4528
 
4523 4529
 Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
4524 4530
 
... ...
@@ -4528,21 +4534,21 @@ Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le béné
4528 4534
 
4529 4535
 ##### Article R325-3
4530 4536
 
4531
-I. - La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 doit être adressée au représentant du Gouvernement par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
4537
+I. - La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 doit être adressée au représentant de l'Etat par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
4532 4538
 
4533 4539
 Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
4534 4540
 
4535 4541
 La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
4536 4542
 
4537
-Un arrêté du représentant du Gouvernement précise la composition du dossier.
4543
+Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier.
4538 4544
 
4539 4545
 II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
4540 4546
 
4541
-L'envoi au représentant du Gouvernement du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
4547
+L'envoi au représentant de l'Etat du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 325-1.
4542 4548
 
4543 4549
 ##### Article R325-8
4544 4550
 
4545
-L'aide allouée en application de l'article L. 325-1 est retirée par décision du représentant du Gouvernement s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 325-7.
4551
+L'aide allouée en application de l'article L. 325-1 est retirée par décision du représentant de l'Etat s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 325-7.
4546 4552
 
4547 4553
 L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
4548 4554
 
... ...
@@ -4552,7 +4558,7 @@ L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
4552 4558
 
4553 4559
 Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
4554 4560
 
4555
-L'autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité territoriale de Mayotte.
4561
+L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte.
4556 4562
 
4557 4563
 L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
4558 4564
 
... ...
@@ -4570,7 +4576,7 @@ L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail doit j
4570 4576
 
4571 4577
 #### Article R330-5
4572 4578
 
4573
-Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant du Gouvernement prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
4579
+Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant de l'Etat prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
4574 4580
 
4575 4581
 1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
4576 4582
 
... ...
@@ -4616,19 +4622,19 @@ Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suiva
4616 4622
 
4617 4623
 #### Article R330-8
4618 4624
 
4619
-A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant du Gouvernement dans les trois jours de sa signature.
4625
+A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature.
4620 4626
 
4621
-L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
4627
+L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
4622 4628
 
4623 4629
 Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
4624 4630
 
4625 4631
 #### Article R330-9
4626 4632
 
4627
-S'il décide de prononcer l'amende, le représentant du Gouvernement notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.
4633
+S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.
4628 4634
 
4629 4635
 Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné.
4630 4636
 
4631
-L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité territoriale de Mayotte.
4637
+L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte.
4632 4638
 
4633 4639
 ### TITRE IV : Pénalités
4634 4640
 
... ...
@@ -4644,7 +4650,7 @@ Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur
4644 4650
 
4645 4651
 ##### Article R342-1
4646 4652
 
4647
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant du Gouvernement pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
4653
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
4648 4654
 
4649 4655
 Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.
4650 4656
 
... ...
@@ -4662,10 +4668,6 @@ Communication des statuts doit être donnée par le maire au procureur de la Ré
4662 4668
 
4663 4669
 #### CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité des syndicats
4664 4670
 
4665
-##### Article R412-1
4666
-
4667
-Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes visées à l'article L. 133-1 et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
4668
-
4669 4671
 ### Titre 3 : Pénalités.
4670 4672
 
4671 4673
 #### Article R430-1
... ...
@@ -4680,7 +4682,7 @@ Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auro
4680 4682
 
4681 4683
 ##### Article R513-1
4682 4684
 
4683
-Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant du Gouvernement qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable.
4685
+Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant de l'Etat qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable.
4684 4686
 
4685 4687
 ##### Section 1 : Composition des commissions de conciliation.
4686 4688
 
... ...
@@ -4690,7 +4692,7 @@ Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
4690 4692
 
4691 4693
 Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
4692 4694
 
4693
-Avant de procéder aux nominations, le représentant du Gouvernement prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4695
+Avant de procéder aux nominations, le représentant de l'Etat prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4694 4696
 
4695 4697
 Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
4696 4698
 
... ...
@@ -4706,7 +4708,7 @@ Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de
4706 4708
 
4707 4709
 En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
4708 4710
 
4709
-Lorsque le représentant du Gouvernement saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.
4711
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.
4710 4712
 
4711 4713
 Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail.
4712 4714
 
... ...
@@ -4746,21 +4748,21 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'inspection du t
4746 4748
 
4747 4749
 ###### Article R513-10
4748 4750
 
4749
-Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
4751
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
4750 4752
 
4751 4753
 #### CHAPITRE IV : Médiation
4752 4754
 
4753 4755
 ##### Article R514-1
4754 4756
 
4755
-La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant du Gouvernement. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
4757
+La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant de l'Etat. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
4756 4758
 
4757 4759
 Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
4758 4760
 
4759
-Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant du Gouvernement, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
4761
+Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant de l'Etat, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
4760 4762
 
4761 4763
 ##### Article R514-2
4762 4764
 
4763
-Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant du Gouvernement désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4765
+Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant de l'Etat désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4764 4766
 
4765 4767
 ##### Article R514-3
4766 4768
 
... ...
@@ -4772,7 +4774,7 @@ Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L.
4772 4774
 
4773 4775
 Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5.
4774 4776
 
4775
-Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant du Gouvernement aux fins de transmission au parquet.
4777
+Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant de l'Etat aux fins de transmission au parquet.
4776 4778
 
4777 4779
 ##### Article R514-5
4778 4780
 
... ...
@@ -4790,7 +4792,7 @@ Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels p
4790 4792
 
4791 4793
 La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise.
4792 4794
 
4793
-Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
4795
+Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
4794 4796
 
4795 4797
 ##### Article R515-2
4796 4798
 
... ...
@@ -4858,7 +4860,7 @@ Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6
4858 4860
 
4859 4861
 En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
4860 4862
 
4861
-En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant du Gouvernement.
4863
+En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant de l'Etat.
4862 4864
 
4863 4865
 Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
4864 4866
 
... ...
@@ -4926,7 +4928,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres q
4926 4928
 
4927 4929
 ###### Article D141-4
4928 4930
 
4929
-Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
4931
+Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
4930 4932
 
4931 4933
 ###### Article D141-5
4932 4934
 
... ...
@@ -4934,7 +4936,7 @@ Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou org
4934 4936
 
4935 4937
 ###### Article D141-6
4936 4938
 
4937
-Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
4939
+Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
4938 4940
 
4939 4941
 Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
4940 4942
 
... ...
@@ -4952,7 +4954,7 @@ Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération
4952 4954
 
4953 4955
 ##### Article D211-1
4954 4956
 
4955
-La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant du Gouvernement fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
4957
+La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
4956 4958
 
4957 4959
 Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
4958 4960
 
... ...
@@ -4960,7 +4962,7 @@ Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofession
4960 4962
 
4961 4963
 Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.
4962 4964
 
4963
-Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquel il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.
4965
+Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquels il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.
4964 4966
 
4965 4967
 ##### Article D211-3
4966 4968
 
... ...
@@ -5002,7 +5004,7 @@ La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolong
5002 5004
 
5003 5005
 ###### Article D212-5
5004 5006
 
5005
-Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
5007
+Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
5006 5008
 
5007 5009
 La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4.
5008 5010
 
... ...
@@ -5030,13 +5032,11 @@ Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles
5030 5032
 
5031 5033
 ## Livre 3 : Emploi
5032 5034
 
5033
-### Titre 1er : Déclarations de mouvements de main d'oeuvre
5034
-
5035
-#### Travail clandestin
5035
+### Titre 1er : Déclarations de mouvements de main d'oeuvre - Travail clandestin
5036 5036
 
5037
-##### Chapitre 2 : Travail clandestin
5037
+#### Chapitre 2 : Travail clandestin
5038 5038
 
5039
-###### Article D312-1
5039
+##### Article D312-1
5040 5040
 
5041 5041
 Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
5042 5042
 
... ...
@@ -5064,7 +5064,7 @@ Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent
5064 5064
 
5065 5065
 ##### Article D514-3
5066 5066
 
5067
-Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-2 sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
5067
+Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-2 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
5068 5068
 
5069 5069
 ##### Article D514-4
5070 5070