Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
440 |
###### Article L122-15-1 |
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441 | ||
442 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. |
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2297 |
#### Article L230-7-1 |
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2298 | ||
2299 |
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code. |
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2300 | ||
2301 |
Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2487 |
##### Article L251-12 |
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2488 | ||
2489 |
Seront punis des mêmes peines que celles prévues à l'article L. 251-1 les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article L. 230-7-1 ou les dispositions prises pour leur application. |
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3421 | 3435 |
#### Article L711-2 |
3422 | 3436 | |
3423 | 3437 |
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent : |
3424 | 3438 | |
3425 | 3439 |
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ; |
3426 | 3440 | |
3427 | 3441 |
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ; |
3428 | 3442 | |
3429 | 3443 |
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ; |
3430 | 3444 | |
3431 | 3445 |
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ; |
3432 | 3446 | |
3433 | 3447 |
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ; |
3434 | 3448 | |
3435 | 3449 |
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ; |
3436 | 3450 | |
3437 | 3451 |
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ; |
3438 | 3452 | |
3439 | 3453 |
8° La lutte contre l'illettrisme ; |
3454 | ||
3439 | 3455 |
9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L . 1333-11 du code de la santé publique. |