Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
350 |
###### Article L122-1-1 |
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351 | ||
352 |
Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. |
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353 | ||
354 |
Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables. |
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355 | ||
356 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
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828 | 836 |
####### Article L122-72 |
829 | 837 | |
830 | 838 |
La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte. |
831 | 839 | |
832 | 840 |
La décision du chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel. |
1133 | 1141 |
###### Article L132-10 |
1134 | 1142 | |
1135 | 1143 |
Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès du service de l'inspection de la direction du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
1136 | 1144 | |
1137 | 1145 |
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe de la juridiction du travail. |
1138 | 1146 | |
1139 | 1147 |
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. |
1140 | 1148 | |
1141 | 1149 |
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés. |
1227 | 1235 |
###### Article L133-1 |
1228 | 1236 | |
1229 | 1237 |
La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. |
1230 | 1238 | |
1231 | 1239 |
Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande. |
1661 | 1669 |
##### Article L152-1 |
1662 | 1670 | |
1663 | 1671 |
Toute infraction aux dispositions de l'article des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1664 | 1672 | |
1665 | 1673 |
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans. |
1666 | 1674 | |
1667 | 1675 |
Sont passibles d'une amende de 40 000 F (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède. |
1668 | 1676 | |
1669 | 1677 |
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. |
1670 | 1678 | |
1671 | 1679 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
1672 | 1680 | |
1673 | 1681 |
(2) Amende applicable depuis le 8 mars 1991. |
1763 | 1771 |
###### Article L212-2 |
1764 | 1772 | |
1765 | 1773 |
Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. |
1766 | 1774 | |
1767 | 1775 |
Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés. |
1768 | 1776 | |
1769 | 1777 |
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces arrêtés qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. |
1770 | 1778 | |
1771 | 1779 |
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces arrêtés auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. |
1780 | ||
1781 |
Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord. |
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2241 |
#### Article L230-1-1 |
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2242 | ||
2243 |
1° Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-3, L. 230-5 et L. 230-6. |
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2243 | 2257 |
#### Article L230-4 |
2244 | 2258 | |
2245 | 2259 |
En tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230- 2 1-1 à L. 230-6. Ils déterminent notamment : |
2246 | 2260 | |
2247 | 2261 |
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; |
2248 | 2262 | |
2249 | 2263 |
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. |
2289 | 2303 |
#### Article L230-9 |
2290 | 2304 | |
2291 | 2305 |
En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8. |
2335 |
#### Article L230-15 |
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2336 | ||
2337 |
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4 déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien. |
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2339 |
#### Article L230-16 |
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2340 | ||
2341 |
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. |
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2342 | ||
2343 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4. |
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2391 | 2415 |
##### Article L251-4 |
2392 | 2416 | |
2393 | 2417 |
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail. |
2394 | 2418 | |
2395 | 2419 |
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel. |
2396 | 2420 | |
2397 | 2421 |
Après avis du chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle , la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus. |
2398 | 2422 | |
2399 | 2423 |
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution. |
2400 | 2424 | |
2401 | 2425 |
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 120 000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7. |
2402 | 2426 | |
2403 | 2427 |
(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991. |
2417 | 2441 |
##### Article L251-6 |
2418 | 2442 | |
2419 | 2443 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 230-10, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. |
2420 | 2444 | |
2421 | 2445 |
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. |
2467 |
##### Article L251-10 |
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2468 | ||
2469 |
Les peines prévues par le premier alinéa de l'article L. 251-1 et, en cas de récidive, par le premier alinéa de l'article L. 251-5 sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 230-1-1. |
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2471 |
##### Article L251-11 |
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2472 | ||
2473 |
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 230-15 ou L. 230-16 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
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2474 | ||
2475 |
En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
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2543 | 2577 |
##### Article L322-2 |
2544 | 2578 | |
2545 | 2579 |
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à passés en application de l'article L. 122- 2. |
2546 | ||
2547 | 2579 |
Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat 1-1 . |
2548 | 2580 | |
2549 | 2581 |
Les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi. |
2582 | ||
2549 | 2583 |
Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent . |
2550 | 2584 | |
2551 | 2585 |
Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois. |
2552 | 2586 | |
2553 | 2587 |
Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10. |
2554 | 2588 | |
2555 | 2589 |
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée. |
2556 | 2590 | |
2557 | 2591 |
En cas de dénonciation de la convention par le représentant du Gouvernement à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10. |
2613 |
##### Article L322-7 |
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2614 | ||
2615 |
L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-1 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. |
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2616 | ||
2617 |
La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois. |
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2618 | ||
2619 |
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé contrat emploi consolidé à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. |
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2620 | ||
2621 |
En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire. |
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2622 | ||
2623 |
Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. |
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2624 | ||
2625 |
Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. |
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2626 | ||
2627 |
Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
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2596 | 2646 |
##### Article L323-2 |
2597 | 2647 | |
2598 | 2648 |
Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée , auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à passés en application de l'article L. 122 -1 -1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois. |
2599 | 2649 | |
2600 | 2650 |
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
2648 | 2698 |
##### Article L325-1 |
2649 | 2699 | |
2650 | 2700 |
Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis six plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée . |
2701 | ||
2650 | 2702 |
Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa . |
2651 | 2703 | |
2652 | 2704 |
Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande. |
2653 | 2705 | |
2654 | 2706 |
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. |
2655 | 2707 | |
2656 | 2708 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
2919 | 2971 |
#### Article L420-4 |
2920 | 2972 | |
2921 | 2973 |
Le chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission. |
3017 | 3069 |
##### Article L513-2 |
3018 | 3070 | |
3019 | 3071 |
En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation. |
3020 | 3072 | |
3021 | 3073 |
Cette commission composée, par les soins du représentant du Gouvernement, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
3203 | 3255 |
#### Article L610-13 |
3204 | 3256 | |
3205 | 3257 |
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. |
3206 | 3258 | |
3207 | 3259 |
Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte. |
3208 | 3260 | |
3209 | 3261 |
Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail. |
3210 | 3262 | |
3211 | 3263 |
Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de deux mois. |
3212 | 3264 | |
3213 | 3265 |
La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé. |
3343 |
##### Article L711-5 |
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3344 | ||
3345 |
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit. |
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3346 | ||
3347 |
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988. |
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3348 | ||
3349 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat. |
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3350 | ||
3351 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification. |
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3353 |
##### Article L711-6 |
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3354 | ||
3355 |
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification. |
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3356 | ||
3357 |
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. |
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3358 | ||
3359 |
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise. |
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3360 | ||
3361 |
Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation. |
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3365 |
##### Article L711-7 |
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3366 | ||
3367 |
Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle. |
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3368 | ||
3369 |
Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 711-10. |
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3370 | ||
3371 |
Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification. |
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3372 | ||
3373 |
La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret. |
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3377 |
##### Article L711-8 |
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3378 | ||
3379 |
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire. |
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3380 | ||
3381 |
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. |
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3383 |
##### Article L711-9 |
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3384 | ||
3385 |
L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. |
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3386 | ||
3387 |
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. |
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3389 |
##### Article L711-10 |
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3390 | ||
3391 |
Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II. |
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3392 | ||
3393 |
Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés. |
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3394 | ||
3395 |
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail. |
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3396 | ||
3397 |
Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation. |
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3401 |
#### Article L711-1 |
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3402 | ||
3403 |
La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer. |
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3404 | ||
3405 |
Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds. |
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3406 | ||
3407 |
Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. |
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3408 | ||
3409 |
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
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3410 | ||
3411 |
La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant du Gouvernement. |
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3412 | ||
3413 |
Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant du Gouvernement. |
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3414 | ||
3415 |
Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7. |
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3416 | ||
3417 |
Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité territoriale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant du Gouvernement. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée. |
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3418 | ||
3419 |
Les organismes existant à la date de promulgation de l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer sont soumis aux mêmes obligations dans un délai de trois ans. |
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3421 |
#### Article L711-2 |
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3422 | ||
3423 |
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent : |
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3424 | ||
3425 |
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ; |
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3426 | ||
3427 |
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ; |
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3428 | ||
3429 |
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ; |
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3430 | ||
3431 |
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ; |
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3432 | ||
3433 |
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ; |
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3434 | ||
3435 |
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ; |
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3436 | ||
3437 |
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ; |
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3438 | ||
3439 |
8° La lutte contre l'illettrisme. |
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3441 |
#### Article L711-3 |
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3442 | ||
3443 |
Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, la répartition des ressources du fonds entre : |
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3444 | ||
3445 |
1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ; |
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3446 | ||
3447 |
2° Les actions de formation en alternance ; |
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3448 | ||
3449 |
3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi. |
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3450 | ||
3451 |
A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. |
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3453 |
#### Article L711-4 |
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3454 | ||
3455 |
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat. Ces organismes sont tenus de présenter aux inspecteurs et contrôleurs du travail les documents nécessaires à ces contrôles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3441 | 3613 |
##### Article R126-2 |
3442 | 3614 | |
3443 | 3615 |
L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
3444 | 3616 | |
3445 | 3617 |
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
3471 | 3643 |
##### Article R126-6 |
3472 | 3644 | |
3473 | 3645 |
Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle , mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée : |
3474 | 3646 | |
3475 | 3647 |
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ; |
3476 | 3648 | |
3477 | 3649 |
2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ; |
3478 | 3650 | |
3479 | 3651 |
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3. |
3480 | 3652 | |
3481 | 3653 |
Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. |
3482 | 3654 | |
3483 | 3655 |
La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
3484 | 3656 | |
3485 | 3657 |
En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois. |
4158 | 4330 |
##### Article R311-1 |
4159 | 4331 | |
4160 | 4332 |
Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle , le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. |
4161 | 4333 | |
4162 | 4334 |
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes : |
4163 | 4335 | |
4164 | 4336 |
1° Nom et adresse de l'employeur ; |
4165 | 4337 | |
4166 | 4338 |
2° Nature de l'activité de l'entreprise ; |
4167 | 4339 | |
4168 | 4340 |
3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; |
4169 | 4341 | |
4170 | 4342 |
4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation. |
4499 | 4671 |
###### Article R513-2 |
4500 | 4672 | |
4501 | 4673 |
Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans. |
4502 | 4674 | |
4503 | 4675 |
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. |
4504 | 4676 | |
4505 | 4677 |
Avant de procéder aux nominations, le représentant du Gouvernement prend l'avis du chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
4506 | 4678 | |
4507 | 4679 |
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires. |
4508 | 4680 | |
4509 | 4681 |
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission. |
4573 | 4745 |
##### Article R514-2 |
4574 | 4746 | |
4575 | 4747 |
Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant du Gouvernement désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
4683 | 4855 |
#### Article R620-5 |
4684 | 4856 | |
4685 | 4857 |
Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés. |
4686 | 4858 | |
4687 | 4859 |
Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle , en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux. |
4815 | 4987 |
###### Article D212-5 |
4816 | 4988 | |
4817 | 4989 |
Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, sur rapport du chef du service de l'inspection directeur du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
4818 | 4990 | |
4819 | 4991 |
La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4. |