Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2000 (version 8ea4e97)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1999.

350
###### Article L122-1-1
351

                        
352
Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
353

                        
354
Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables.
355

                        
356
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
   

                    
828 836
####### Article L122-72
829 837

                                                                                    
830 838
La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 à Mayotte.
831 839

                                                                                    
832 840
La décision du 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.
   

                    
1133 1141
###### Article L132-10
1134 1142

                                                                                    
1135 1143
Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès 
du service de l'inspection
de la direction
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
1136 1144

                                                                                    
1137 1145
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe de la juridiction du travail.
1138 1146

                                                                                    
1139 1147
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
1140 1148

                                                                                    
1141 1149
Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.
   

                    
1227 1235
###### Article L133-1
1228 1236

                                                                                    
1229 1237
La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
1230 1238

                                                                                    
1231 1239
Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
   

                    
1661 1669
##### Article L152-1
1662 1670

                                                                                    
1663 1671
Toute infraction aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 124-1
 et L. 124-3
 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1664 1672

                                                                                    
1665 1673
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
1666 1674

                                                                                    
1667 1675
Sont passibles d'une amende de 40 000 F (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1668 1676

                                                                                    
1669 1677
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1670 1678

                                                                                    
1671 1679
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1672 1680

                                                                                    
1673 1681
(2) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
1763 1771
###### Article L212-2
1764 1772

                                                                                    
1765 1773
Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
1766 1774

                                                                                    
1767 1775
Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés.
1768 1776

                                                                                    
1769 1777
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces arrêtés qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
1770 1778

                                                                                    
1771 1779
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces arrêtés auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
1780

                                                                                    
1781
Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.
   

                    
2241
#### Article L230-1-1
2242

                        
2243
1° Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-3, L. 230-5 et L. 230-6.
   

                    
2243 2257
#### Article L230-4
2244 2258

                                                                                    
2245 2259
En tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-
2
1-1
 à L. 230-6. Ils déterminent notamment :
2246 2260

                                                                                    
2247 2261
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2248 2262

                                                                                    
2249 2263
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
   

                    
2289 2303
#### Article L230-9
2290 2304

                                                                                    
2291 2305
En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8.
   

                    
2335
#### Article L230-15
2336

                        
2337
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4 déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
   

                    
2339
#### Article L230-16
2340

                        
2341
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
2342

                        
2343
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4.
   

                    
2391 2415
##### Article L251-4
2392 2416

                                                                                    
2393 2417
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
2394 2418

                                                                                    
2395 2419
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel.
2396 2420

                                                                                    
2397 2421
Après avis du 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
2398 2422

                                                                                    
2399 2423
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
2400 2424

                                                                                    
2401 2425
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 120 000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7.
2402 2426

                                                                                    
2403 2427
(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
2417 2441
##### Article L251-6
2418 2442

                                                                                    
2419 2443
Nonobstant les dispositions de l'article L. 230-10, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
2420 2444

                                                                                    
2421 2445
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
   

                    
2467
##### Article L251-10
2468

                        
2469
Les peines prévues par le premier alinéa de l'article L. 251-1 et, en cas de récidive, par le premier alinéa de l'article L. 251-5 sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 230-1-1.
   

                    
2471
##### Article L251-11
2472

                        
2473
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 230-15 ou L. 230-16 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2474

                        
2475
En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
   

                    
2543 2577
##### Article L322-2
2544 2578

                                                                                    
2545 2579
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel 
auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à
passés en application de
 l'article L. 122-
2.
2546

                                                                                    
2547 2579
Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat
1-1
.
2548 2580

                                                                                    
2549 2581
Les contrats emploi-solidarité 
peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la
sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur
 durée maximale 
est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi.
2582

                                                                                    
2549 2583
Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale 
du contrat
 fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent
.
2550 2584

                                                                                    
2551 2585
Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.
2552 2586

                                                                                    
2553 2587
Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10.
2554 2588

                                                                                    
2555 2589
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
2556 2590

                                                                                    
2557 2591
En cas de dénonciation de la convention par le représentant du Gouvernement à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.
   

                    
2613
##### Article L322-7
2614

                        
2615
L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-1 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité.
2616

                        
2617
La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
2618

                        
2619
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé contrat emploi consolidé à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
2620

                        
2621
En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
2622

                        
2623
Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
2624

                        
2625
Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
2626

                        
2627
Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
   

                    
2596 2646
##### Article L323-2
2597 2647

                                                                                    
2598 2648
Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée
, auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à
 passés en application de
 l'article L. 122
-1
-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
2599 2649

                                                                                    
2600 2650
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
2648 2698
##### Article L325-1
2649 2699

                                                                                    
2650 2700
Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis 
six
plus de trois
 mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée
.
2701

                                                                                    
2650 2702
Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa
.
2651 2703

                                                                                    
2652 2704
Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
2653 2705

                                                                                    
2654 2706
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
2655 2707

                                                                                    
2656 2708
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2919 2971
#### Article L420-4
2920 2972

                                                                                    
2921 2973
Le 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission.
   

                    
3017 3069
##### Article L513-2
3018 3070

                                                                                    
3019 3071
En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation.
3020 3072

                                                                                    
3021 3073
Cette commission composée, par les soins du représentant du Gouvernement, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
   

                    
3203 3255
#### Article L610-13
3204 3256

                                                                                    
3205 3257
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
3206 3258

                                                                                    
3207 3259
Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 à Mayotte.
3208 3260

                                                                                    
3209 3261
Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail.
3210 3262

                                                                                    
3211 3263
Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de deux mois.
3212 3264

                                                                                    
3213 3265
La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.
   

                    
3343
##### Article L711-5
3344

                        
3345
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
3346

                        
3347
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.
3348

                        
3349
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
3350

                        
3351
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
   

                    
3353
##### Article L711-6
3354

                        
3355
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification.
3356

                        
3357
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
3358

                        
3359
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
3360

                        
3361
Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
   

                    
3365
##### Article L711-7
3366

                        
3367
Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle.
3368

                        
3369
Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 711-10.
3370

                        
3371
Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification.
3372

                        
3373
La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret.
   

                    
3377
##### Article L711-8
3378

                        
3379
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
3380

                        
3381
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
   

                    
3383
##### Article L711-9
3384

                        
3385
L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
3386

                        
3387
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
   

                    
3389
##### Article L711-10
3390

                        
3391
Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II.
3392

                        
3393
Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
3394

                        
3395
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
3396

                        
3397
Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
   

                    
3401
#### Article L711-1
3402

                        
3403
La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
3404

                        
3405
Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
3406

                        
3407
Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
3408

                        
3409
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3410

                        
3411
La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant du Gouvernement.
3412

                        
3413
Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant du Gouvernement.
3414

                        
3415
Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.
3416

                        
3417
Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité territoriale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant du Gouvernement. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.
3418

                        
3419
Les organismes existant à la date de promulgation de l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer sont soumis aux mêmes obligations dans un délai de trois ans.
   

                    
3421
#### Article L711-2
3422

                        
3423
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :
3424

                        
3425
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;
3426

                        
3427
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;
3428

                        
3429
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
3430

                        
3431
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;
3432

                        
3433
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;
3434

                        
3435
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
3436

                        
3437
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;
3438

                        
3439
8° La lutte contre l'illettrisme.
   

                    
3441
#### Article L711-3
3442

                        
3443
Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, la répartition des ressources du fonds entre :
3444

                        
3445
1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
3446

                        
3447
2° Les actions de formation en alternance ;
3448

                        
3449
3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
3450

                        
3451
A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
   

                    
3453
#### Article L711-4
3454

                        
3455
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat. Ces organismes sont tenus de présenter aux inspecteurs et contrôleurs du travail les documents nécessaires à ces contrôles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3441 3613
##### Article R126-2
3442 3614

                                                                                    
3443 3615
L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
3444 3616

                                                                                    
3445 3617
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
   

                    
3471 3643
##### Article R126-6
3472 3644

                                                                                    
3473 3645
Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
3474 3646

                                                                                    
3475 3647
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
3476 3648

                                                                                    
3477 3649
2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ;
3478 3650

                                                                                    
3479 3651
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3.
3480 3652

                                                                                    
3481 3653
Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
3482 3654

                                                                                    
3483 3655
La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3484 3656

                                                                                    
3485 3657
En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
   

                    
4158 4330
##### Article R311-1
4159 4331

                                                                                    
4160 4332
Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
4161 4333

                                                                                    
4162 4334
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
4163 4335

                                                                                    
4164 4336
1° Nom et adresse de l'employeur ;
4165 4337

                                                                                    
4166 4338
2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
4167 4339

                                                                                    
4168 4340
3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4169 4341

                                                                                    
4170 4342
4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
   

                    
4499 4671
###### Article R513-2
4500 4672

                                                                                    
4501 4673
Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
4502 4674

                                                                                    
4503 4675
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
4504 4676

                                                                                    
4505 4677
Avant de procéder aux nominations, le représentant du Gouvernement prend l'avis du 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
4506 4678

                                                                                    
4507 4679
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
4508 4680

                                                                                    
4509 4681
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission.
   

                    
4573 4745
##### Article R514-2
4574 4746

                                                                                    
4575 4747
Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant du Gouvernement désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
   

                    
4683 4855
#### Article R620-5
4684 4856

                                                                                    
4685 4857
Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
4686 4858

                                                                                    
4687 4859
Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
   

                    
4815 4987
###### Article D212-5
4816 4988

                                                                                    
4817 4989
Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, sur rapport du 
chef du service de l'inspection
directeur
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
4818 4990

                                                                                    
4819 4991
La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4.