Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 1995 (version 9163eb3)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1994.

4211
##### Article R323-1
4212

                        
4213
Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 323-1 :
4214

                        
4215
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
4216

                        
4217
2° Les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis plus de trois mois ;
4218

                        
4219
3° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
   

                    
4221
##### Article R323-2
4222

                        
4223
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
   

                    
4225
##### Article R323-3
4226

                        
4227
La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant la date d'embauche du salarié bénéficiaire ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
4228

                        
4229
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
   

                    
4231
##### Article R323-4
4232

                        
4233
La convention doit préciser notamment :
4234

                        
4235
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
4236

                        
4237
b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ;
4238

                        
4239
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
4240

                        
4241
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
4242

                        
4243
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
4244

                        
4245
f) La durée hebdomadaire de travail ;
4246

                        
4247
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
4248

                        
4249
h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
4250

                        
4251
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement :
4252

                        
4253
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
4254

                        
4255
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
4256

                        
4257
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
4258

                        
4259
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
4260

                        
4261
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
4262

                        
4263
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié.
4264

                        
4265
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
4267
##### Article R323-5
4268

                        
4269
Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant du Gouvernement.
4270

                        
4271
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
4272

                        
4273
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
   

                    
4275
##### Article R323-6
4276

                        
4277
L'employeur est tenu d'adresser une copie de la convention à la caisse de prévoyance sociale pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations prévue à l'article L. 323-3.
   

                    
4279
##### Article R323-7
4280

                        
4281
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement à l'Etat. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
   

                    
4285
##### Article R325-5
4286

                        
4287
Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant du Gouvernement délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.
4288

                        
4289
Cette attestation est également délivrée par le représentant du Gouvernement, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
   

                    
4291
##### Article R325-6
4292

                        
4293
Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant du Gouvernement.
   

                    
4295
##### Article R325-9
4296

                        
4297
L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles L. 325-1 et R. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et de délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
4298

                        
4299
La délivrance de chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit permet aux intéressés de consulter, pendant les trois années prévues à l'article L. 325-1, des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
4300

                        
4301
Le représentant du Gouvernement désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire.
4302

                        
4303
L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
   

                    
4305
##### Article R325-1
4306

                        
4307
Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société :
4308

                        
4309
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
4310

                        
4311
2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
4312

                        
4313
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
   

                    
4315
##### Article R325-4
4316

                        
4317
Le représentant du Gouvernement statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
4318

                        
4319
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant du Gouvernement en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant du Gouvernement ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.
   

                    
4321
##### Article R325-7
4322

                        
4323
L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant du Gouvernement ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
4324

                        
4325
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
   

                    
4327
##### Article R325-2
4328

                        
4329
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
   

                    
4331
##### Article R325-3
4332

                        
4333
I. - La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 doit être adressée au représentant du Gouvernement par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
4334

                        
4335
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
4336

                        
4337
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
4338

                        
4339
Un arrêté du représentant du Gouvernement précise la composition du dossier.
4340

                        
4341
II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
4342

                        
4343
L'envoi au représentant du Gouvernement du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
   

                    
4345
##### Article R325-8
4346

                        
4347
L'aide allouée en application de l'article L. 325-1 est retirée par décision du représentant du Gouvernement s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 325-7.
4348

                        
4349
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.