Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1993 (version e9ef583)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1992.

1623
##### Article L151-1
1624

                        
1625
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1626

                        
1627
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
   

                    
3000 2994
#### Article L610-5
3001 2995

                                                                                    
3002 2996
Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services déconcentrés du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du code pénal.
   

                    
3030 3024
#### Article L610-10
3031 3025

                                                                                    
3032 3026
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
3033 3027

                                                                                    
3034 3028
Toute violation de ces obligations est punie conformément 
à l'article 378
aux articles 226-13 et 226-14
 du code pénal.
3035 3029

                                                                                    
3036 3030
Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.