Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -3120,3 +3120,1243 @@ En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amend
3120 3120
 #### Article L630-2
3121 3121
 
3122 3122
 Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs du travail.
3123
+
3124
+# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
3125
+
3126
+## LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
3127
+
3128
+### TITRE II : Contrat de travail
3129
+
3130
+#### CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
3131
+
3132
+##### Section 1 : Règles générales.
3133
+
3134
+###### Article R122-1
3135
+
3136
+La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle prévoit en outre la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
3137
+
3138
+###### Article R122-2
3139
+
3140
+Dans le cas où les délais prévus par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II (partie Législative) expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3141
+
3142
+###### Article R122-3
3143
+
3144
+Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
3145
+
3146
+###### Article R122-4
3147
+
3148
+La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
3149
+
3150
+##### Section 2 : Service national.
3151
+
3152
+###### Article R122-5
3153
+
3154
+La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3155
+
3156
+###### Article R122-6
3157
+
3158
+Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.
3159
+
3160
+##### Section 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.
3161
+
3162
+###### Article R122-7
3163
+
3164
+Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-45 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
3165
+
3166
+###### Article R122-8
3167
+
3168
+La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
3169
+
3170
+Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et leurs employeurs. A défaut d'accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.
3171
+
3172
+###### Article R122-9
3173
+
3174
+Il doit être mis à la disposition des mères qui désirent allaiter leur enfant dans l'entreprise, en application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-48, un local qui satisfasse aux conditions suivantes :
3175
+
3176
+a) Etre séparé de tout local de travail ;
3177
+
3178
+b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
3179
+
3180
+c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
3181
+
3182
+d) Etre tenu en état constant de propreté ;
3183
+
3184
+e) Etre maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
3185
+
3186
+En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
3187
+
3188
+###### Article R122-10
3189
+
3190
+Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
3191
+
3192
+Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.
3193
+
3194
+##### Section 4 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
3195
+
3196
+###### Sous-section 1 : Règlement intérieur.
3197
+
3198
+####### Article R122-11
3199
+
3200
+Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
3201
+
3202
+####### Article R122-12
3203
+
3204
+Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 est effectué au greffe de la juridiction du travail.
3205
+
3206
+####### Article R122-13
3207
+
3208
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-11 et R. 122-12.
3209
+
3210
+####### Article R122-14
3211
+
3212
+La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-70 est effectuée en deux exemplaires.
3213
+
3214
+####### Article R122-15
3215
+
3216
+Le règlement intérieur prescrit à l'article L. 122-67 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
3217
+
3218
+###### Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
3219
+
3220
+####### Article R122-16
3221
+
3222
+La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
3223
+
3224
+Cette convocation est écrite. Elle est, soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-77, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.
3225
+
3226
+####### Article R122-17
3227
+
3228
+La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
3229
+
3230
+La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L. 122-74 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.
3231
+
3232
+####### Article R122-18
3233
+
3234
+Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3235
+
3236
+Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-77.
3237
+
3238
+#### CHAPITRE IV : Marchandage
3239
+
3240
+##### Article R124-1
3241
+
3242
+Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers, non propriétaire d'un fonds de commerce, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
3243
+
3244
+#### CHAPITRE V : Cautionnements
3245
+
3246
+##### Article R125-1
3247
+
3248
+Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
3249
+
3250
+Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
3251
+
3252
+#### CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
3253
+
3254
+##### Article R126-1
3255
+
3256
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 126-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
3257
+
3258
+1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
3259
+
3260
+2° Les nom, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
3261
+
3262
+3° Les statuts ;
3263
+
3264
+4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ;
3265
+
3266
+5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
3267
+
3268
+a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
3269
+
3270
+b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
3271
+
3272
+c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
3273
+
3274
+6° La convention collective ou, à défaut, l'accord collectif désigné à l'article L. 126-2, dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
3275
+
3276
+La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3277
+
3278
+Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
3279
+
3280
+##### Article R126-2
3281
+
3282
+L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du chef du service de l'inspection du travail.
3283
+
3284
+La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au chef du service de l'inspection du travail.
3285
+
3286
+##### Article R126-3
3287
+
3288
+La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 126-1 et l'intitulé de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
3289
+
3290
+Elle mentionne la convention collective ou l'accord collectif que le groupement se propose d'appliquer.
3291
+
3292
+Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
3293
+
3294
+L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif choisi par le groupement d'employeurs est adapté tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.
3295
+
3296
+##### Article R126-4
3297
+
3298
+Le représentant du Gouvernement dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
3299
+
3300
+Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3301
+
3302
+A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
3303
+
3304
+##### Article R126-5
3305
+
3306
+Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant du Gouvernement toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
3307
+
3308
+Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
3309
+
3310
+##### Article R126-6
3311
+
3312
+Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du chef du service de l'inspection du travail, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
3313
+
3314
+1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
3315
+
3316
+2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ;
3317
+
3318
+3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3.
3319
+
3320
+Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
3321
+
3322
+La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3323
+
3324
+En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
3325
+
3326
+### TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail
3327
+
3328
+#### CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
3329
+
3330
+##### Article R132-1
3331
+
3332
+Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au 1er alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès du service de l'inspection du travail.
3333
+
3334
+Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service de l'inspection du travail.
3335
+
3336
+Un récépissé est délivré au déposant.
3337
+
3338
+##### Article R132-2
3339
+
3340
+Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès du service de l'inspection du travail. Elle peut en obtenir des copies à ses frais.
3341
+
3342
+Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
3343
+
3344
+#### Chapitre 3 : Conventions et accords collectifs susceptibles d'être étendus et procédure d'extension et d'élargissement.
3345
+
3346
+##### Article R133-1
3347
+
3348
+Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations.
3349
+
3350
+##### Article R133-2
3351
+
3352
+Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
3353
+
3354
+#### CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail
3355
+
3356
+##### Article R135-1
3357
+
3358
+Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
3359
+
3360
+Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.
3361
+
3362
+En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeuble, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.
3363
+
3364
+Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.
3365
+
3366
+### TITRE IV : Salaire
3367
+
3368
+#### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
3369
+
3370
+##### Article R140-1
3371
+
3372
+L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-2.
3373
+
3374
+Il procède, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
3375
+
3376
+#### CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
3377
+
3378
+##### Article R141-1
3379
+
3380
+Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
3381
+
3382
+- à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
3383
+- à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans.
3384
+
3385
+Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
3386
+
3387
+##### Article R141-2
3388
+
3389
+Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie.
3390
+
3391
+Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
3392
+
3393
+##### Article R141-3
3394
+
3395
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.
3396
+
3397
+#### CHAPITRE III : Paiement du salaire
3398
+
3399
+##### Article R143-1
3400
+
3401
+Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
3402
+
3403
+Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
3404
+
3405
+##### Article R143-2
3406
+
3407
+Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
3408
+
3409
+1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
3410
+
3411
+2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations sociales et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
3412
+
3413
+3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
3414
+
3415
+4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
3416
+
3417
+5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations sociales sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
3418
+
3419
+6° La nature et le montant des accessoires de salaire qui s'ajoutent au salaire mentionné au 5° ci-dessus ;
3420
+
3421
+7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
3422
+
3423
+8° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
3424
+
3425
+9° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux déductions mentionnées au 8° ;
3426
+
3427
+10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
3428
+
3429
+11° La date de paiement de ladite somme ;
3430
+
3431
+12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
3432
+
3433
+Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
3434
+
3435
+Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
3436
+
3437
+Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du tribunal de première instance, soit par l'inspecteur du travail.
3438
+
3439
+L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
3440
+
3441
+#### CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
3442
+
3443
+##### Section 1 : Règles générales.
3444
+
3445
+###### Article R145-1
3446
+
3447
+Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
3448
+
3449
+Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant du Gouvernement ;
3450
+
3451
+Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ;
3452
+
3453
+Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ;
3454
+
3455
+Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ;
3456
+
3457
+Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ;
3458
+
3459
+Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ;
3460
+
3461
+Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond.
3462
+
3463
+Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant du Gouvernement.
3464
+
3465
+Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant.
3466
+
3467
+##### Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
3468
+
3469
+###### Article R145-2
3470
+
3471
+La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier du tribunal de première instance.
3472
+
3473
+Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
3474
+
3475
+La retenue est opérée sur cette seule notification.
3476
+
3477
+La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
3478
+
3479
+Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme de la déclaration.
3480
+
3481
+Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
3482
+
3483
+###### Article R145-3
3484
+
3485
+La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet.
3486
+
3487
+Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
3488
+
3489
+Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
3490
+
3491
+A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
3492
+
3493
+###### Article R145-4
3494
+
3495
+Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
3496
+
3497
+Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
3498
+
3499
+Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
3500
+
3501
+Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.
3502
+
3503
+###### Article R145-5
3504
+
3505
+Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
3506
+
3507
+Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
3508
+
3509
+Ces avis contiennent :
3510
+
3511
+1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
3512
+
3513
+2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
3514
+
3515
+3° L'évaluation de la créance par le juge.
3516
+
3517
+Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
3518
+
3519
+###### Article R145-6
3520
+
3521
+Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
3522
+
3523
+En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées.
3524
+
3525
+###### Article R145-7
3526
+
3527
+Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
3528
+
3529
+Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation.
3530
+
3531
+###### Article R145-8
3532
+
3533
+Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse :
3534
+
3535
+1° Au saisi ;
3536
+
3537
+2° Au tiers saisi ;
3538
+
3539
+3° A tous autres créanciers opposants,
3540
+
3541
+un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.
3542
+
3543
+A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur saisi.
3544
+
3545
+###### Article R145-9
3546
+
3547
+Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
3548
+
3549
+L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.
3550
+
3551
+###### Article R145-10
3552
+
3553
+Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
3554
+
3555
+L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
3556
+
3557
+Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
3558
+
3559
+###### Article R145-11
3560
+
3561
+Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires, du jour de leur notification.
3562
+
3563
+Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
3564
+
3565
+###### Article R145-12
3566
+
3567
+Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffier en chef le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier en chef.
3568
+
3569
+Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier en chef le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier en chef.
3570
+
3571
+Le tiers saisi opérant son versement remet au greffier en chef une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
3572
+
3573
+###### Article R145-13
3574
+
3575
+Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
3576
+
3577
+Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
3578
+
3579
+L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
3580
+
3581
+L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
3582
+
3583
+###### Article R145-14
3584
+
3585
+La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
3586
+
3587
+Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
3588
+
3589
+Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
3590
+
3591
+En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
3592
+
3593
+Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
3594
+
3595
+Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
3596
+
3597
+Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
3598
+
3599
+Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
3600
+
3601
+Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
3602
+
3603
+###### Article R145-15
3604
+
3605
+La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
3606
+
3607
+###### Article R145-16
3608
+
3609
+Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
3610
+
3611
+###### Article R145-17
3612
+
3613
+Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.
3614
+
3615
+Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.
3616
+
3617
+###### Article R145-18
3618
+
3619
+Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
3620
+
3621
+Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
3622
+
3623
+###### Article R145-19
3624
+
3625
+Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
3626
+
3627
+Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
3628
+
3629
+###### Article R145-20
3630
+
3631
+Il est tenu au greffe du tribunal de première instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
3632
+
3633
+###### Article R145-21
3634
+
3635
+Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge.
3636
+
3637
+#### CHAPITRE VI : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires
3638
+
3639
+##### Article R146-1
3640
+
3641
+L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 146-1.
3642
+
3643
+##### Article R146-2
3644
+
3645
+Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant du Gouvernement à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
3646
+
3647
+### TITRE V : Pénalités
3648
+
3649
+#### CHAPITRE Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
3650
+
3651
+##### Section 1 : Contrat d'apprentissage.
3652
+
3653
+###### Article R151-1
3654
+
3655
+L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8, L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3656
+
3657
+En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
3658
+
3659
+L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
3660
+
3661
+###### Article R151-2
3662
+
3663
+Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.
3664
+
3665
+L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
3666
+
3667
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux mois.
3668
+
3669
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
3670
+
3671
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
3672
+
3673
+###### Article R151-3
3674
+
3675
+L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3676
+
3677
+###### Article R151-4
3678
+
3679
+L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3680
+
3681
+En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.
3682
+
3683
+##### Section 2 : Contrat de travail.
3684
+
3685
+###### Article R151-5
3686
+
3687
+Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
3688
+
3689
+###### Article R151-6
3690
+
3691
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3692
+
3693
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive, un emprisonnement d'un mois à deux mois.
3694
+
3695
+###### Article R151-7
3696
+
3697
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10.
3698
+
3699
+###### Article R151-8
3700
+
3701
+Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
3702
+
3703
+#### CHAPITRE II : Marchandages
3704
+
3705
+##### Article R152-1
3706
+
3707
+Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
3708
+
3709
+#### CHAPITRE III : Cautionnements
3710
+
3711
+##### Article R153-1
3712
+
3713
+Toute infraction aux prescriptions des articles L. 125-1, L. 125-2 et des arrêtés pris pour leur application ainsi qu'aux prescriptions de l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3714
+
3715
+#### CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs
3716
+
3717
+##### Article R154-1
3718
+
3719
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
3720
+
3721
+En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
3722
+
3723
+#### CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail
3724
+
3725
+##### Article R155-1
3726
+
3727
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3728
+
3729
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
3730
+
3731
+Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
3732
+
3733
+#### CHAPITRE VI : Salaire
3734
+
3735
+##### Section 1 : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
3736
+
3737
+###### Article R156-1
3738
+
3739
+I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3740
+
3741
+L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
3742
+
3743
+En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
3744
+
3745
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
3746
+
3747
+II. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pouvant être portée à celle prévue pour les contraventions de la 4e classe en cas de récidive dans le délai d'un an.
3748
+
3749
+##### Section 2 : Salaire minimum garanti et rémunération mensuelle minimale garantie.
3750
+
3751
+###### Article R156-2
3752
+
3753
+Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.
3754
+
3755
+L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
3756
+
3757
+En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux mois.
3758
+
3759
+En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
3760
+
3761
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
3762
+
3763
+##### Section 3 : Paiement du salaire.
3764
+
3765
+###### Article R156-3
3766
+
3767
+Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 146-1, L. 146-2, R. 143-1, R. 143-2 et R. 146-1 ainsi que des arrêtés prévus à l'article R. 146-2, sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
3768
+
3769
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3770
+
3771
+##### Section 4 : Retenues sur le salaire.
3772
+
3773
+###### Article R156-4
3774
+
3775
+Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.
3776
+
3777
+Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
3778
+
3779
+Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.
3780
+
3781
+## LIVRE II : Réglementation du travail
3782
+
3783
+### TITRE Ier : Conditions de travail
3784
+
3785
+#### CHAPITRE II : Durée du travail
3786
+
3787
+##### Article R212-1
3788
+
3789
+Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article L. 212-6 sont portés devant le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.
3790
+
3791
+Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées, à l'inspection du travail, qui les transmet sans délai au directeur mentionné à l'alinéa précédent.
3792
+
3793
+##### Article R212-2
3794
+
3795
+Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-1, le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
3796
+
3797
+#### CHAPITRE III : Travail de nuit
3798
+
3799
+##### Article R213-1
3800
+
3801
+Les employeurs des industries qui, en application de l'article L. 213-4, veulent déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail une demande justificative faisant en outre connaître le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de l'autorisation, ainsi que le nombre de femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.
3802
+
3803
+##### Article R213-2
3804
+
3805
+Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-5, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail, une demande dans la forme prévue à l'article R. 213-1.
3806
+
3807
+### TITRE II : Repos et congés
3808
+
3809
+#### CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire
3810
+
3811
+##### Article R221-1
3812
+
3813
+Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant du Gouvernement à Mayotte.
3814
+
3815
+Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.
3816
+
3817
+Le représentant du Gouvernement statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
3818
+
3819
+##### Article R221-2
3820
+
3821
+Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant du Gouvernement à Mayotte.
3822
+
3823
+Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
3824
+
3825
+##### Article R221-3
3826
+
3827
+Les employeurs des établissements qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche sont soumis aux obligations ci-après :
3828
+
3829
+1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel, soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné.
3830
+
3831
+2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit fait connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
3832
+
3833
+L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.
3834
+
3835
+##### Article R221-4
3836
+
3837
+L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
3838
+
3839
+Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
3840
+
3841
+Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
3842
+
3843
+Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.
3844
+
3845
+##### Article R221-5
3846
+
3847
+Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-13, L. 221-22 et L. 221-23, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.
3848
+
3849
+Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
3850
+
3851
+En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-13, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
3852
+
3853
+Pour les industries déterminées à l'article L. 221-23, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
3854
+
3855
+##### Article R221-6
3856
+
3857
+Dans les cas prévus à l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
3858
+
3859
+#### CHAPITRE II : Jours fériés
3860
+
3861
+##### Article R222-1
3862
+
3863
+L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 222-7 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
3864
+
3865
+#### CHAPITRE III : Congés annuels
3866
+
3867
+##### Article R223-1
3868
+
3869
+Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
3870
+
3871
+### TITRE V : Pénalités
3872
+
3873
+#### Chapitre préliminaire.
3874
+
3875
+##### Article R250-1
3876
+
3877
+Les infractions à l'article L. 200-1 et aux règlements pris pour son application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
3878
+
3879
+En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3880
+
3881
+##### Article R250-2
3882
+
3883
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6.
3884
+
3885
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
3886
+
3887
+#### Chapitre 1er : Hygiène et sécurité.
3888
+
3889
+##### Article R251-1
3890
+
3891
+Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article R. 230-9, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
3892
+
3893
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
3894
+
3895
+En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois à deux mois et l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive ou une de ces deux peines seulement.
3896
+
3897
+#### Chapitre 3 : Conditions du travail
3898
+
3899
+##### Section 1 : Age d'admission.
3900
+
3901
+###### Article R253-1
3902
+
3903
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
3904
+
3905
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3906
+
3907
+##### Section 2 : Durée du travail
3908
+
3909
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
3910
+
3911
+####### Article R253-2
3912
+
3913
+Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3914
+
3915
+Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
3916
+
3917
+###### Paragraphe 2 : Heures supplémentaires
3918
+
3919
+####### Article R253-3
3920
+
3921
+Les infractions aux articles L. 212-5 et L. 212-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 250-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
3922
+
3923
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs
3924
+
3925
+####### Article R253-4
3926
+
3927
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.
3928
+
3929
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3930
+
3931
+####### Article R253-5
3932
+
3933
+Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3934
+
3935
+##### Section 3 : Travail de nuit.
3936
+
3937
+###### Article R253-6
3938
+
3939
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-8 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
3940
+
3941
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3942
+
3943
+###### Article R253-7
3944
+
3945
+Toute infraction à l'article L. 213-9 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3946
+
3947
+#### Chapitre 4 : Repos et congés
3948
+
3949
+##### Section 1 : Repos hebdomadaire.
3950
+
3951
+###### Article R254-1
3952
+
3953
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-28 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
3954
+
3955
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3956
+
3957
+###### Article R254-2
3958
+
3959
+Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3960
+
3961
+##### Section 2 : Jours fériés
3962
+
3963
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
3964
+
3965
+####### Article R254-3
3966
+
3967
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 222-3 et L. 222-4 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
3968
+
3969
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3970
+
3971
+####### Article R254-4
3972
+
3973
+Toute infraction à l'article L. 222-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3974
+
3975
+###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
3976
+
3977
+####### Article R254-5
3978
+
3979
+Toute contravention aux articles L. 222-6 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3980
+
3981
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des salariés indûment employés ou rémunérés.
3982
+
3983
+##### Section 3 : Congés annuels.
3984
+
3985
+###### Article R254-6
3986
+
3987
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-12 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
3988
+
3989
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
3990
+
3991
+## LIVRE III : Emploi
3992
+
3993
+### TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
3994
+
3995
+#### Chapitre 1er : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre.
3996
+
3997
+##### Article R311-1
3998
+
3999
+Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au chef du service de l'inspection du travail, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
4000
+
4001
+Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
4002
+
4003
+1° Nom et adresse de l'employeur ;
4004
+
4005
+2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
4006
+
4007
+3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4008
+
4009
+4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
4010
+
4011
+#### Chapitre 2 : Travail clandestin.
4012
+
4013
+##### Article R312-1
4014
+
4015
+Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée d'affichage du permis, afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
4016
+
4017
+L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
4018
+
4019
+### Titre 2 : Aides à l'emploi - Intervention du fonds national de l'emploi
4020
+
4021
+#### Chapitre 1er : Généralités.
4022
+
4023
+##### Article R321-1
4024
+
4025
+Les actions d'urgence que le représentant du Gouvernement à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.
4026
+
4027
+Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.
4028
+
4029
+##### Article R321-2
4030
+
4031
+Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises.
4032
+
4033
+##### Article R321-3
4034
+
4035
+Les conventions peuvent prévoir, soit l'organisation de sessions de formation en dehors de la production, soit l'accomplissement des actions de formation aux postes de travail sous la direction de moniteurs.
4036
+
4037
+##### Article R321-4
4038
+
4039
+Les conventions de formation déterminent notamment :
4040
+
4041
+- l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
4042
+- les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
4043
+- les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
4044
+- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
4045
+- la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
4046
+- la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.
4047
+
4048
+##### Article R321-5
4049
+
4050
+Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
4051
+
4052
+##### Article R321-6
4053
+
4054
+Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité territoriale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
4055
+
4056
+Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
4057
+
4058
+### TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
4059
+
4060
+#### Article R330-1
4061
+
4062
+Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
4063
+
4064
+L'autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité territoriale de Mayotte.
4065
+
4066
+L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
4067
+
4068
+#### Article R330-2
4069
+
4070
+La durée de l'autorisation de travail ne peut excéder trente-six mois.
4071
+
4072
+#### Article R330-3
4073
+
4074
+L'étranger qui demande à exercer à Mayotte une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit, un contrat de travail.
4075
+
4076
+#### Article R330-4
4077
+
4078
+L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
4079
+
4080
+#### Article R330-5
4081
+
4082
+Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant du Gouvernement prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
4083
+
4084
+1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
4085
+
4086
+2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
4087
+
4088
+3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4089
+
4090
+4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
4091
+
4092
+Seuls les éléments d'appréciation mentionnés au 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.
4093
+
4094
+### TITRE IV : Pénalités
4095
+
4096
+#### CHAPITRE Ier : Travail clandestin
4097
+
4098
+##### Article R341-1
4099
+
4100
+Les infractions aux dispositions de l'article R. 312-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4101
+
4102
+Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
4103
+
4104
+#### CHAPITRE II : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre
4105
+
4106
+##### Article R342-1
4107
+
4108
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant du Gouvernement pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
4109
+
4110
+Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.
4111
+
4112
+## LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
4113
+
4114
+### TITRE Ier : Les syndicats professionnels
4115
+
4116
+#### CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats
4117
+
4118
+##### Article R411-1
4119
+
4120
+Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
4121
+
4122
+Communication des statuts doit être donnée par le maire au procureur de la République.
4123
+
4124
+#### CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité des syndicats
4125
+
4126
+##### Article R412-1
4127
+
4128
+Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes visées à l'article L. 133-1 et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
4129
+
4130
+### Titre 3 : Pénalités.
4131
+
4132
+#### Article R430-1
4133
+
4134
+Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article R. 411-1 seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4135
+
4136
+## LIVRE V : Conflits du travail
4137
+
4138
+### TITRE Ier : Conflits collectifs
4139
+
4140
+#### CHAPITRE III : Conciliation
4141
+
4142
+##### Article R513-1
4143
+
4144
+Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant du Gouvernement qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable.
4145
+
4146
+##### Section 1 : Composition des commissions de conciliation.
4147
+
4148
+###### Article R513-2
4149
+
4150
+Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
4151
+
4152
+Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
4153
+
4154
+Avant de procéder aux nominations, le représentant du Gouvernement prend l'avis du chef du service de l'inspection du travail.
4155
+
4156
+Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
4157
+
4158
+Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission.
4159
+
4160
+###### Article R513-3
4161
+
4162
+Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
4163
+
4164
+##### Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
4165
+
4166
+###### Article R513-4
4167
+
4168
+En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
4169
+
4170
+Lorsque le représentant du Gouvernement saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.
4171
+
4172
+Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail.
4173
+
4174
+###### Article R513-5
4175
+
4176
+Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
4177
+
4178
+Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 513-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
4179
+
4180
+Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
4181
+
4182
+###### Article R513-6
4183
+
4184
+La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
4185
+
4186
+Lorsque l'une d'elles, régulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 513-4, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
4187
+
4188
+###### Article R513-7
4189
+
4190
+En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
4191
+
4192
+La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
4193
+
4194
+###### Article R513-8
4195
+
4196
+Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties.
4197
+
4198
+Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
4199
+
4200
+Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4201
+
4202
+Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
4203
+
4204
+###### Article R513-9
4205
+
4206
+Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'inspection du travail.
4207
+
4208
+###### Article R513-10
4209
+
4210
+Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
4211
+
4212
+#### CHAPITRE IV : Médiation
4213
+
4214
+##### Article R514-1
4215
+
4216
+La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant du Gouvernement. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
4217
+
4218
+Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
4219
+
4220
+Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant du Gouvernement, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
4221
+
4222
+##### Article R514-2
4223
+
4224
+Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant du Gouvernement désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du chef du service de l'inspection du travail.
4225
+
4226
+##### Article R514-3
4227
+
4228
+Le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
4229
+
4230
+##### Article R514-4
4231
+
4232
+Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 514-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 513-6, à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
4233
+
4234
+Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5.
4235
+
4236
+Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant du Gouvernement aux fins de transmission au parquet.
4237
+
4238
+##### Article R514-5
4239
+
4240
+Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
4241
+
4242
+Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
4243
+
4244
+##### Article R514-6
4245
+
4246
+Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
4247
+
4248
+#### CHAPITRE V : Arbitrage
4249
+
4250
+##### Article R515-1
4251
+
4252
+La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise.
4253
+
4254
+Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
4255
+
4256
+##### Article R515-2
4257
+
4258
+Les recours contre les sentences arbitrales sont formés et instruits devant la Cour supérieure d'arbitrage, selon les modalités prévues par la section II du chapitre V du titre II du livre V du code du travail (partie Réglementaire).
4259
+
4260
+### TITRE II : Pénalités
4261
+
4262
+#### Article R520-1
4263
+
4264
+Les employeurs compris dans le champ d'application d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation et dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette sentence arbitrale ou cet accord, seront passibles des peines prévues à l'article R. 153-1.
4265
+
4266
+## LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
4267
+
4268
+### TITRE Ier : Services de contrôle
4269
+
4270
+#### Article R610-1
4271
+
4272
+Les inspecteurs du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans le secteur qu'ils sont chargés de surveiller.
4273
+
4274
+#### Article R610-2
4275
+
4276
+Les inspecteurs du travail doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
4277
+
4278
+Ces rapports mentionnent les accidents dont les travailleurs ont été victimes et leurs causes.
4279
+
4280
+Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
4281
+
4282
+#### Article R610-3
4283
+
4284
+Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
4285
+
4286
+Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.
4287
+
4288
+### TITRE II : Obligations des employeurs
4289
+
4290
+#### Article R620-1
4291
+
4292
+La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° du deuxième alinéa dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.
4293
+
4294
+Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.
4295
+
4296
+La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.
4297
+
4298
+#### Article R620-2
4299
+
4300
+Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-2 est envoyé à l'inspecteur du travail.
4301
+
4302
+#### Article R620-3
4303
+
4304
+Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :
4305
+
4306
+1° Nationalité ;
4307
+
4308
+2° Date de naissance ;
4309
+
4310
+3° Sexe ;
4311
+
4312
+4° Emploi ;
4313
+
4314
+5° Qualification ;
4315
+
4316
+6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
4317
+
4318
+7° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariés : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
4319
+
4320
+En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
4321
+
4322
+En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant du Gouvernement.
4323
+
4324
+Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
4325
+
4326
+#### Article R620-4
4327
+
4328
+Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 230-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
4329
+
4330
+Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
4331
+
4332
+#### Article R620-5
4333
+
4334
+Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
4335
+
4336
+Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service de l'inspection du travail, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
4337
+
4338
+### TITRE III : Pénalités
4339
+
4340
+#### CHAPITRE Ier : Service de contrôle
4341
+
4342
+##### Article R631-1
4343
+
4344
+Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
4345
+
4346
+En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe.
4347
+
4348
+#### CHAPITRE II : Obligations des employeurs
4349
+
4350
+##### Article R632-1
4351
+
4352
+Seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
4353
+
4354
+1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-7 ;
4355
+
4356
+2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5 ;
4357
+
4358
+En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4359
+
4360
+##### Article R632-2
4361
+
4362
+L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.