Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 avril 2023 (version 2fd9336)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2023.

... ...
@@ -80465,7 +80465,7 @@ Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur cor
80465 80465
 
80466 80466
 Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
80467 80467
 
80468
-Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code.
80468
+Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,21 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code.
80469 80469
 
80470 80470
 ###### Article R5122-14
80471 80471