Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2023 (version aebc790)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2023.

99428 99428
######## Article R7345-7
99429 99429

                                                                                    
99430 99430
I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
99431 99431

                                                                                    
99432 99432
II.-Le président, les membres du conseil d'administration
, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1,
 et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1.
   

                    
100166 100166
######## Article R8115-5
100167 100167

                                                                                    
100168 100168
Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions 
de l'article L. 1262-2-1, 
du troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail.