Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2023 (version 5a68848)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2023.

45305
####### Article R2261-8
45306

                        
45307
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.
   

                    
45289
####### Article R2261-4-7
45290

                        
45291
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.
   

                    
45309
####### Article R2261-6
45310

                        
45311
Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article.
45312

                        
45313
A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet.
   

                    
45351 45357
####### Article R2261-15
45352 45358

                                                                                    
45353 45359
Pour l'application
I.-Le critère prévu par le 2°
 du I de l'article L. 2261-32 
du code du travail, le ministre chargé du travail engage en priorité et selon l'un des critères suivants la fusion des branches
s'apprécie au regard
 :
45354 45360

                                                                                    
45355 45361
Comptant moins de 5 000 salariés ;
45356

                                                                                    
45357 45361
2° N'ayant pas négocié
De la faiblesse du nombre d'accords conclus
 au cours des 
trois
deux
 dernières années
 sur plusieurs
, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
45362

                                                                                    
45357 45363
2° De la faiblesse du nombre de
 thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 
et suivants, L. 2241-3 et suivants,
à 2 et
 L. 2241-7 
et suivants du code du travail ;
45358

                                                                                    
45359
3° Dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local ;
45360

                                                                                    
45361
4° Dans lesquelles moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
45362

                                                                                    
45363
5° Dont
45363
à 17 couverts au cours des trois dernières années.
45364

                                                                                    
45363 45365
II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque
 la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente.
   

                    
45557 45559
####### Article R2272-10
45558 45560

                                                                                    
45559 45561
Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par six sous-commissions :
45560 45562

                                                                                    
45561 45563
1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1, et sous réserve des compétences exercées par les sous-commissions mentionnées aux 4° à 6° du présent article. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
45562 45564

                                                                                    
45563 45565
2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.
45564 45566

                                                                                    
45565 45567
3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1.
45566 45568

                                                                                    
45567 45569
La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.
45568 45570

                                                                                    
45569 45571
Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle les avis prévus 
au second alinéa du I et au III
aux I, II et IV
 de l'article L. 2261-32.
45570 45572

                                                                                    
45571 45573
4° La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1 dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles initiale et continue, et le 10° de ce même article.
45572 45574

                                                                                    
45573 45575
5° La sous-commission de la protection sociale complémentaire, en ce qui concerne les 3° et 4° de l'article L. 2271-1, au titre des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux applicables aux seuls salariés agricoles ;
45574 45576

                                                                                    
45575 45577
6° La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1, au titre des projets de texte relatifs à ces domaines.
   

                    
54682
######## Article R3313-4
54683

                        
54684
Lorsque l'accord a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen d'un site internet géré par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale suivant une procédure de nature à garantir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 3313-3 du présent code, un code d'identification de l'accord est délivré à la fin de cette procédure et au moment de son téléchargement permettant l'authentification de l'accord.
54685

                        
54686
Sous réserve qu'aucune modification n'ait été apportée à ses clauses après son téléchargement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mentionnée à l'article D. 2231-4 avec le code d'identification prévu à l'alinéa précédent est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit aux exonérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 3313-3.
   

                    
54790 54798
###### Article R3314-3
54791 54799

                                                                                    
54792 54800
Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité
 et
, de paternité et d'accueil de l'enfant
 d'adoption
 et de deuil
 ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle 
et les périodes de mise en quarantaine 
sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
   

                    
55354 55362
######## Article R3332-4
55355 55363

                                                                                    
55356 55364
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 et L. 3332-9 est déposé, avec les annexes relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placements, sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4.
55365

                                                                                    
55366
Le document unilatéral mentionné aux articles L. 3332-6-1 et L. 3333-7-1 est déposé sur la même plateforme.
   

                    
55614 55624
###### Article R3333-6
55615 55625

                                                                                    
55616 55626
L'avenant à un règlement d'un plan d'épargne interentreprises institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, conclu conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3333-7, est déposé à la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation
départementale de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 auprès de laquelle a été déposé le règlement du plan conformément aux dispositions de l'article R. 3332-4.