Code du travail


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Version consolidée au 1er février 2023 (version 4c7f5f9)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2023.

64892 64892
######### Article R4412-133
64893 64893

                                                                                    
64894 64894
En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage 
qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux
au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en œuvre par le ministre chargé du travail, intitulé : “ plateforme DEMAT @ MIANTE ”
.
64895 64895

                                                                                    
64896 64896
Ce plan est établi
 pour le compte de l'employeur sur la plateforme DEMAT @ MIANTE par un référent ou toute personne titulaire d'un compte utilisateur,
 en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. 
Il
Les données correspondant au référent ou au titulaire du compte utilisateur figurent au plan. Le plan
 précise 
notamment
également les données suivantes
 :
64897 64897

                                                                                    
64898 64898
1° La localisation de la zone à traiter ;
64899 64899

                                                                                    
64900 64900
2° Les quantités d'amiante manipulées ;
64901 64901

                                                                                    
64902 64902
3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;
64903 64903

                                                                                    
64904 64904
4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;
64905 64905

                                                                                    
64906 64906
5° Le nombre de travailleurs impliqués ;
64907 64907

                                                                                    
64908 64908
6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;
64909 64909

                                                                                    
64910 64910
7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;
64911 64911

                                                                                    
64912 64912
8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;
64913 64913

                                                                                    
64914 64914
9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
64915 64915

                                                                                    
64916 64916
10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;
64917 64917

                                                                                    
64918 64918
11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
64919 64919

                                                                                    
64920 64920
12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
64921 64921

                                                                                    
64922 64922
13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;
64923 64923

                                                                                    
64924 64924
14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;
64925 64925

                                                                                    
64926 64926
15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
64927 64927

                                                                                    
64928 64928
16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;
64929 64929

                                                                                    
64930 64930
17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier
 ainsi que la ou les personnes susceptibles d'être contactées sur le site de l'opération
. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;
64931 64931

                                                                                    
64932 64932
18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;
64933 64933

                                                                                    
64934
19° Les mesures à fin de secours de personnes en cas de blessé léger ou nécessitant les secours extérieurs ;
64935

                                                                                    
64936
20° Les mesures de repli des installations et de restitution du site de l'opération, en précisant le cas échéant les modalités de décontamination des outillages, matériels et matériaux.
64937

                                                                                    
64938
Le ou les organismes certificateurs de l'entreprise concernée sont destinataires, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE, des informations mentionnées aux 19° et 20°.
64939

                                                                                    
64934 64940
La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant
 également établi et transmis au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE
.
 Toutes les autres évolutions du contenu de ce plan donnent lieu à une information établie et transmise au moyen de cette plateforme, dans les conditions de l'article R. 4412-138.
   

                    
64942
######### Article R4412-133-1
64943

                        
64944
Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133, sont conservées dix ans sur la plateforme DEMAT @ MIANTE. Au terme de ce délai, les données mentionnées au 1° à 20° du même article sont archivées pendant un délai supplémentaire de quarante ans par le ministre chargé du travail.
64945

                        
64946
Les données mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel, peuvent être exploitées à des fins statistiques par le ministre chargé du travail.
   

                    
64936 64948
######### Article R4412-134
64937 64949

                                                                                    
64938 64950
Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le 
chantier
site de l'opération, sur tout support adapté,
 et peut être consulté par :
64939 64951

                                                                                    
64940 64952
1° Les membres du comité social et économique ;
64941 64953

                                                                                    
64942 64954
2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;
64943 64955

                                                                                    
64944 64956
3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
64945 64957

                                                                                    
64946 64958
4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
64947 64959

                                                                                    
64948 64960
5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
64949 64961

                                                                                    
64950 64962
6° Les auditeurs des organismes certificateurs.
   

                    
64956 64968
######### Article R4412-136
64957 64969

                                                                                    
64958 64970
Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage
 dans leur dernière version, sur tout support
 sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.
   

                    
64960 64972
######### Article R4412-137
64961 64973

                                                                                    
64962 64974
Un mois
I.-Trente jours au moins
 avant 
le
la date de
 démarrage des travaux
 sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R. 4412-133
, l'employeur 
informe
transmet le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à ce même article, aux services suivants :
64975

                                                                                    
64962 64976
- à
 l'agent de contrôle 
de l'inspection
des services d'inspection
 du travail
 et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
 dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux 
ainsi que
programmés ;
64962 64977
- aux organismes de sécurité sociale et
, le cas échéant,
 à
 l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception
, qui le transmettent à l'agent ou au service compétent
.
64963 64978

                                                                                    
64964 64979
En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, 
ce
l'employeur peut transmettre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage via la plateforme DEMAT @ MIANTE dans un
 délai 
peut être réduit à
de
 huit jours
 au moins avant la date de démarrage des travaux, mentionnée au 4° de l'article R. 4412-133
.
64965 64980

                                                                                    
64966 64981
Sur leur demande,
La transmission effectuée par
 l'employeur 
le transmet également
au titre du premier ou quatrième alinéa donne lieu à un horodatage du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, qui fait courir les délais de trente jours ou de huit jours mentionnés respectivement au premier et au cinquième alinéa.
64982

                                                                                    
64966 64983
II.-Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est transmis à ou
 aux organismes certificateurs
 concernés par la plateforme DEMAT @ MIANTE
.
   

                    
64968 64985
######### Article R4412-138
64969 64986

                                                                                    
64970 64987
I.-
L'employeur informe 
l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des
immédiatement les
 services de 
contrôle et de 
prévention 
des
ainsi que son ou ses
 organismes 
de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail,
certificateurs
 de toute
 évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage transmis par la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133, ainsi que de la date de démarrage des travaux.
64988

                                                                                    
64970 64989
Si ces évolutions résultent d'une
 modification du marché de travaux ou 
du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible
si elles comportent un changement des processus mis en œuvre, elles font l'objet de la saisie et de la transmission d'un avenant au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. En outre, si elles sont susceptibles
 d'entraîner une augmentation significative 
des niveaux
du niveau
 d'empoussièrement
. Il
 généré lors des travaux, évaluée dans les conditions prévues aux articles R. 4412-61 et R. 4412-98, l'avenant
 précise les mesures d'organisation et de prévention retenues 
pour la
en conséquence pour assurer une
 protection
 efficace
 des travailleurs et de l'environnement.
64971 64990

                                                                                    
64972 64991
Sur leur demande,
II.-Toute transmission par
 l'employeur 
en informe également les organismes certificateurs.
64973

                                                                                    
64974
L'agent
64991
d'un avenant ou d'une information sur la plateforme DEMAT @ MIANTE est regardée comme une nouvelle version du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage et donne lieu à un horodatage.
64992

                                                                                    
64974 64993
Sa transmission aux services
 de contrôle 
de l'inspection du travail et l'agent des services
et
 de prévention 
des
et aux
 organismes de sécurité sociale 
sont également informés de tout changement dans la date de démarrage
ou à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et
 des travaux
 publics est réalisée selon les modalités définies à l'article R
.
 4412-137.
64994

                                                                                    
64995
III.-L'employeur informe immédiatement via la plateforme DEMAT @ MIANTE le ou les organismes certificateurs des modifications portant sur tout ou partie du contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage réservé à leur seule connaissance au moyen de la même plateforme.
   

                    
64997
######### Article R4412-138-1
64998

                        
64999
Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 :
65000
- chaque mois, au plus tard à une date fixée par voie contractuelle entre l'employeur et son ou ses organismes certificateurs, la liste, pour le mois civil à venir, des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, en cours et planifiées sur le territoire national ainsi que, pour chacune d'elle, le phasage des activités par zone de travaux, entendu comme la succession de la phase de travaux préparatoires, de la phase de traitement de l'amiante et de la phase de repli ;
65001
- immédiatement, toute modification apportée à ce phasage des activités.
   

                    
65003
######### Article R4412-138-2
65004

                        
65005
Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Cette information figure sur le site internet du téléservice, ainsi que sur tout support d'information la concernant.
65006

                        
65007
Les personnes peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données et à la limitation du traitement auprès de l'employeur ou, le cas échéant, du ministre chargé du travail. Le droit d'opposition n'est pas applicable aux traitements mentionnés à l'article R. 4412-133.
   

                    
65009
######### Article R4412-138-3
65010

                        
65011
Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :
65012

                        
65013
1° Les conditions de mise en œuvre de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 et ses modalités d'utilisation par les employeurs réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant ;
65014

                        
65015
2° Les éléments d'information afférents aux entreprises et établissements certifiés pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant devant être transmis à la plateforme DEMAT @ MIANTE par les organismes certificateurs.