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... | ... |
@@ -5740,7 +5740,7 @@ V.-L'entreprise utilisatrice établie sur le territoire national mentionnée au |
5740 | 5740 |
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5741 | 5741 |
####### Article L1262-2-2 |
5742 | 5742 |
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5743 |
-Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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5743 |
+Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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5744 | 5744 |
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5745 | 5745 |
####### Article L1262-3 |
5746 | 5746 |
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... | ... |
@@ -19374,9 +19374,11 @@ L'accord d'intéressement définit notamment : |
19374 | 19374 |
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19375 | 19375 |
L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire. |
19376 | 19376 |
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19377 |
-En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours. |
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19377 |
+En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours. |
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19378 | 19378 |
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19379 |
-L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. |
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19379 |
+L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. |
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19380 |
+ |
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19381 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. |
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19380 | 19382 |
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19381 | 19383 |
####### Sous-section 2 : Modification dans la situation juridique de l'entreprise. |
19382 | 19384 |
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... | ... |
@@ -20466,25 +20468,21 @@ L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan |
20466 | 20468 |
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20467 | 20469 |
####### Article L3345-2 |
20468 | 20470 |
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20469 |
-L'autorité administrative compétente dispose d'un délai fixé par décret pour délivrer, pour l'accord d'intéressement, l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord ou d'un règlement valablement conclu. |
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20470 |
- |
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20471 |
-A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations formulées par l'autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l'accord ou le règlement est réputé valablement conclu. |
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20472 |
- |
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20473 |
-Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu audit premier alinéa, l'autorité administrative compétente transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. |
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20471 |
+Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. |
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20474 | 20472 |
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20475 |
-Cet organisme dispose d'un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. |
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20476 |
- |
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20477 |
-Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. |
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20473 |
+Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. |
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20478 | 20474 |
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20479 | 20475 |
####### Article L3345-3 |
20480 | 20476 |
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20481 |
-En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. |
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20477 |
+En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. |
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20482 | 20478 |
|
20483 | 20479 |
####### Article L3345-4 |
20484 | 20480 |
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20485 | 20481 |
Un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale fait l'objet d'une procédure d'agrément conduite par l'autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret. |
20486 | 20482 |
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20487 |
-Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. |
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20483 |
+Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale. |
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20484 |
+ |
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20485 |
+Pendant le délai mentionné au même premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. |
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20488 | 20486 |
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20489 | 20487 |
L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d'agrément. |
20490 | 20488 |
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... | ... |
@@ -22292,11 +22290,19 @@ Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des |
22292 | 22290 |
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22293 | 22291 |
######## Article L4623-1 |
22294 | 22292 |
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22295 |
-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. |
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22293 |
+I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. |
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22294 |
+ |
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22295 |
+II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. |
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22296 | 22296 |
|
22297 |
-Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. |
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22297 |
+III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. |
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22298 | 22298 |
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22299 |
-Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. |
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22299 |
+IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. |
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22300 |
+ |
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22301 |
+Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical. |
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22302 |
+ |
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22303 |
+La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail. |
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22304 |
+ |
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22305 |
+Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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22300 | 22306 |
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22301 | 22307 |
######## Article L4623-2 |
22302 | 22308 |
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... | ... |
@@ -22306,6 +22312,8 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins |
22306 | 22312 |
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22307 | 22313 |
Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante. |
22308 | 22314 |
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22315 |
+Le présent article n'est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l'article L. 4623-1. |
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22316 |
+ |
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22309 | 22317 |
######## Article L4623-3-1 |
22310 | 22318 |
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22311 | 22319 |
Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail. |
... | ... |
@@ -22384,7 +22392,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décre |
22384 | 22392 |
|
22385 | 22393 |
###### Article L4624-1 |
22386 | 22394 |
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22387 |
-I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. |
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22395 |
+I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. |
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22388 | 22396 |
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22389 | 22397 |
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. |
22390 | 22398 |
|
... | ... |
@@ -23318,7 +23326,9 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so |
23318 | 23326 |
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23319 | 23327 |
###### Article L4822-1 |
23320 | 23328 |
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23321 |
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1. |
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23329 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin disposant d'une formation en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1. |
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23330 |
+ |
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23331 |
+S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation. |
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23322 | 23332 |
|
23323 | 23333 |
###### Article L4822-2 |
23324 | 23334 |
|
... | ... |
@@ -23434,22 +23444,31 @@ Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les condit |
23434 | 23444 |
|
23435 | 23445 |
###### Article L5122-1 |
23436 | 23446 |
|
23437 |
-I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : |
|
23447 |
+I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : |
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23448 |
+ |
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23438 | 23449 |
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; |
23439 | 23450 |
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. |
23440 | 23451 |
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23441 | 23452 |
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. |
23442 | 23453 |
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23443 |
-II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. |
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23454 |
+II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. |
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23444 | 23455 |
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23445 | 23456 |
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. |
23446 | 23457 |
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23447 |
-III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. |
|
23458 |
+III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. |
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23448 | 23459 |
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23449 | 23460 |
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. |
23450 | 23461 |
|
23451 | 23462 |
Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa. |
23452 | 23463 |
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23464 |
+V.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2, dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. |
|
23465 |
+ |
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23466 |
+Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. |
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23467 |
+ |
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23468 |
+VI.-Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française. |
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23469 |
+ |
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23470 |
+Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. |
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23471 |
+ |
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23453 | 23472 |
###### Article L5122-2 |
23454 | 23473 |
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23455 | 23474 |
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation. |
... | ... |
@@ -26736,7 +26755,7 @@ Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui é |
26736 | 26755 |
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26737 | 26756 |
2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code ; |
26738 | 26757 |
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26739 |
-3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
26758 |
+3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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26740 | 26759 |
|
26741 | 26760 |
####### Article L5424-26 |
26742 | 26761 |
|
... | ... |
@@ -29024,6 +29043,8 @@ Toutefois, par dérogation au troisième alinéa du présent article, les droits |
29024 | 29043 |
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29025 | 29044 |
I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. |
29026 | 29045 |
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29046 |
+Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. |
|
29047 |
+ |
|
29027 | 29048 |
II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : |
29028 | 29049 |
|
29029 | 29050 |
1° Le titulaire lui-même ; |
... | ... |
@@ -29078,6 +29099,14 @@ II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des condit |
29078 | 29099 |
|
29079 | 29100 |
Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L. 6323-6. |
29080 | 29101 |
|
29102 |
+####### Article L6323-7 |
|
29103 |
+ |
|
29104 |
+La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. |
|
29105 |
+ |
|
29106 |
+La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4. |
|
29107 |
+ |
|
29108 |
+Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
29109 |
+ |
|
29081 | 29110 |
####### Article L6323-8 |
29082 | 29111 |
|
29083 | 29112 |
I. ― Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. |
... | ... |
@@ -29859,7 +29888,7 @@ Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consa |
29859 | 29888 |
|
29860 | 29889 |
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ; |
29861 | 29890 |
|
29862 |
-2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers. |
|
29891 |
+2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. |
|
29863 | 29892 |
|
29864 | 29893 |
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. |
29865 | 29894 |
|
... | ... |
@@ -29873,7 +29902,7 @@ Les travailleurs indépendants mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 6 |
29873 | 29902 |
|
29874 | 29903 |
######## Article L6331-50 |
29875 | 29904 |
|
29876 |
-Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 : |
|
29905 |
+Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 : |
|
29877 | 29906 |
|
29878 | 29907 |
1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ; |
29879 | 29908 |
|
... | ... |
@@ -29883,7 +29912,7 @@ Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les |
29883 | 29912 |
|
29884 | 29913 |
Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues : |
29885 | 29914 |
|
29886 |
-a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ; |
|
29915 |
+a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ; |
|
29887 | 29916 |
|
29888 | 29917 |
b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; |
29889 | 29918 |
|
... | ... |
@@ -31481,7 +31510,7 @@ Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment : |
31481 | 31510 |
|
31482 | 31511 |
####### Article L7121-3 |
31483 | 31512 |
|
31484 |
-Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. |
|
31513 |
+Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. |
|
31485 | 31514 |
|
31486 | 31515 |
####### Article L7121-4 |
31487 | 31516 |
|
... | ... |
@@ -31605,7 +31634,7 @@ Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une pe |
31605 | 31634 |
|
31606 | 31635 |
En cas de cessation de fonctions, pendant le délai de validité de la déclaration, de la personne tenue de remplir les conditions de compétence ou d'expérience mentionnées au deuxième alinéa, l'entrepreneur de spectacles en informe l'administration, ainsi que des nom et qualités de la personne qui la remplace. L'administration peut alors, si elle estime que les conditions de compétence ou d'expérience ne sont plus remplies, s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration dans les conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article L. 7122-17. |
31607 | 31636 |
|
31608 |
-II.-La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers lorsqu'elle est soumise à cette obligation. |
|
31637 |
+II.-La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat lorsqu'elle est soumise à cette obligation. |
|
31609 | 31638 |
|
31610 | 31639 |
III.-La déclaration d'activité d'entreprise de spectacles vivants établit que les obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles sont respectées. |
31611 | 31640 |
|
... | ... |
@@ -34039,7 +34068,7 @@ Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgen |
34039 | 34068 |
|
34040 | 34069 |
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : |
34041 | 34070 |
|
34042 |
-1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; |
|
34071 |
+1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; |
|
34043 | 34072 |
|
34044 | 34073 |
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; |
34045 | 34074 |
|
... | ... |
@@ -34073,7 +34102,7 @@ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour |
34073 | 34102 |
|
34074 | 34103 |
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : |
34075 | 34104 |
|
34076 |
-1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; |
|
34105 |
+1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; |
|
34077 | 34106 |
|
34078 | 34107 |
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; |
34079 | 34108 |
|
... | ... |
@@ -38802,14 +38831,6 @@ En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration |
38802 | 38831 |
|
38803 | 38832 |
Outre les documents mentionnés aux articles R. 1263-1 et R. 1263-2, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail, un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43. |
38804 | 38833 |
|
38805 |
-####### Article R1263-8-1 |
|
38806 |
- |
|
38807 |
-La déclaration mentionnée au IV de l'article L. 1262-2-1 précise le nom, la raison sociale, l'adresse postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du siège social, ainsi que l'identité du représentant légal de l'entreprise de travail temporaire. |
|
38808 |
- |
|
38809 |
-Elle précise également le nom, prénom, et qualification professionnelle des travailleurs intérimaires. |
|
38810 |
- |
|
38811 |
-La déclaration datée et signée par l'entreprise utilisatrice des salariés intérimaires est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi, avant le début du détachement, à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Elle précise également le nom, la raison sociale ainsi que l'adresse postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l'entreprise utilisatrice. Lorsque la prestation est exécutée en partie dans d'autres lieux, cette déclaration est adressée à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation. |
|
38812 |
- |
|
38813 | 38834 |
####### Article R1263-9 |
38814 | 38835 |
|
38815 | 38836 |
Les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 sont traduits en langue française. |
... | ... |
@@ -53718,23 +53739,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi |
53718 | 53739 |
|
53719 | 53740 |
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : |
53720 | 53741 |
|
53721 |
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € ; |
|
53742 |
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 € € ; |
|
53722 | 53743 |
|
53723 |
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ; |
|
53744 |
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € ; |
|
53724 | 53745 |
|
53725 |
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ; |
|
53746 |
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € ; |
|
53726 | 53747 |
|
53727 |
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ; |
|
53748 |
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € ; |
|
53728 | 53749 |
|
53729 |
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ; |
|
53750 |
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € ; |
|
53730 | 53751 |
|
53731 |
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ; |
|
53752 |
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € ; |
|
53732 | 53753 |
|
53733 |
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 €. |
|
53754 |
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 € . |
|
53734 | 53755 |
|
53735 | 53756 |
####### Article R3252-3 |
53736 | 53757 |
|
53737 |
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 520 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
|
53758 |
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 610 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
|
53738 | 53759 |
|
53739 | 53760 |
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge : |
53740 | 53761 |
|
... | ... |
@@ -78312,75 +78333,77 @@ II.-Pour mener à bien ses missions, l'agence : |
78312 | 78333 |
|
78313 | 78334 |
4° Conduit une activité de veille, d'étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ; |
78314 | 78335 |
|
78315 |
-5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international. |
|
78336 |
+5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international, notamment pour contribuer au développement de démarches innovantes ; |
|
78337 |
+ |
|
78338 |
+6° Elabore des guides de pratiques en matière d'amélioration des conditions de travail à destination des intervenants en santé au travail et des entreprises. |
|
78316 | 78339 |
|
78317 |
-Les actions de l'agence, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises. |
|
78340 |
+Les actions de l'agence mentionnées aux 1° à 5° du présent II, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises. Elles peuvent être menées pour répondre aux besoins de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale de droit public. |
|
78318 | 78341 |
|
78319 |
-Ses interventions au sein des structures publiques sont subordonnées à la passation d'une convention de partenariat fixant notamment les conditions dans lesquelles la structure contribue financièrement à l'intervention. |
|
78342 |
+Les interventions de l'agence au sein des structures publiques donnent lieu à la conclusion d'un contrat en fixant les conditions financières. |
|
78320 | 78343 |
|
78321 | 78344 |
L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir. |
78322 | 78345 |
|
78323 | 78346 |
####### Article R4642-2 |
78324 | 78347 |
|
78325 |
-Des associations régionales paritaires ayant pour objet l'amélioration des conditions de travail participent aux missions définies à l'article R. 4642-1. Elles constituent un réseau dont l'agence assure le pilotage. |
|
78348 |
+L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter de directions régionales. |
|
78326 | 78349 |
|
78327 |
-L'appartenance au réseau est subordonnée à l'adhésion de l'association à la charte du réseau mentionnée à l'article R. 4642-4. Chaque association conclut avec l'agence une convention annuelle fixant ses actions et les financements correspondants. |
|
78350 |
+Chaque direction régionale s'appuie sur une instance paritaire régionale qui participe, en collaboration avec le directeur régional, à la définition de ses orientations. L'instance paritaire adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec le programme national. Elle établit son règlement intérieur conformément aux dispositions de la charte mentionnée à l'article R. 4642-4. |
|
78328 | 78351 |
|
78329 |
-Les services déconcentrés de l'Etat en charge du travail et de l'emploi peuvent également confier à ces associations la réalisation d'actions dans les domaines énumérés à l'article R. 4642-1, en lien avec les objectifs stratégiques de l'agence mentionnés à l'article R. 4642-4. Les obligations réciproques qui en résultent font l'objet de conventions spécifiques. |
|
78352 |
+L'instance paritaire régionale comprend au plus et en nombre égal pour chacun des collèges : |
|
78330 | 78353 |
|
78331 |
-Chaque association est dotée d'un comité d'orientation composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations de salariés qui siègent au conseil d'administration de l'association, de représentants des institutions publiques participant au financement de l'association et de personnes qualifiées. Ce comité se prononce sur les orientations et la programmation des activités de l'association. Une commission de financement constituée en son sein se prononce sur la programmation des activités et l'affectation des ressources correspondantes. |
|
78354 |
+1° Dix représentants des organisations syndicales de salariés ; |
|
78332 | 78355 |
|
78333 |
-###### Section 2 : Organisation et fonctionnement. |
|
78334 |
- |
|
78335 |
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration. |
|
78356 |
+2° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs. |
|
78336 | 78357 |
|
78337 |
-######## Article R4642-3 |
|
78358 |
+La répartition des sièges au sein de ces deux collèges est fixée en tenant compte : |
|
78338 | 78359 |
|
78339 |
-I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
|
78360 |
+- de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel ; |
|
78361 |
+- le cas échéant de la représentativité d'autres organisations au niveau régional. |
|
78340 | 78362 |
|
78341 |
-Le conseil d'administration comprend : |
|
78363 |
+Le préfet de région fixe par arrêté le nombre des membres de l'instance et les nomment pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
78342 | 78364 |
|
78343 |
-1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes : |
|
78365 |
+En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant peut assister aux réunions de l'instance sans voix délibérative. |
|
78344 | 78366 |
|
78345 |
-a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; |
|
78367 |
+Chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations professionnelles d'employeurs pourvoit les sièges qui lui sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. |
|
78346 | 78368 |
|
78347 |
-b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; |
|
78369 |
+Un total maximal de cinq membres observateurs sans voix délibérative peut également assister aux réunions de l'instance paritaire régionale. Ces membres sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
78348 | 78370 |
|
78349 |
-c) Un représentant, sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; |
|
78371 |
+###### Section 2 : Organisation et fonctionnement. |
|
78350 | 78372 |
|
78351 |
-d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; |
|
78373 |
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration. |
|
78352 | 78374 |
|
78353 |
-e) Un représentant, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; |
|
78375 |
+######## Article R4642-3 |
|
78354 | 78376 |
|
78355 |
-2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes : |
|
78377 |
+I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
|
78356 | 78378 |
|
78357 |
-a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ; |
|
78379 |
+Le conseil d'administration comprend : |
|
78358 | 78380 |
|
78359 |
-b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; |
|
78381 |
+1° Onze représentants des employeurs répartis comme suit : |
|
78360 | 78382 |
|
78361 |
-c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; |
|
78383 |
+- dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des sièges se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
|
78384 |
+- un représentant des professions agricoles sur proposition de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ; |
|
78362 | 78385 |
|
78363 |
-d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
|
78386 |
+2° Onze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son poids au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
|
78364 | 78387 |
|
78365 |
-e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; |
|
78388 |
+3° Sept représentants de l'Etat, membres de droit, répartis comme suit : |
|
78366 | 78389 |
|
78367 |
-3° Six représentants de l'Etat, membres de droit : |
|
78390 |
+a) Le ministre chargé du travail ou son représentant, ainsi qu'un autre de ses représentants ; |
|
78368 | 78391 |
|
78369 |
-a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ; |
|
78392 |
+b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ; |
|
78370 | 78393 |
|
78371 |
-b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ; |
|
78394 |
+c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
78372 | 78395 |
|
78373 |
-c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
78396 |
+d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
|
78374 | 78397 |
|
78375 |
-d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; |
|
78398 |
+e) Un représentant du ministre chargé du droit des femmes ; |
|
78376 | 78399 |
|
78377 |
-e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ; |
|
78400 |
+f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; |
|
78378 | 78401 |
|
78379 |
-f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ; |
|
78402 |
+4° Quatre personnes qualifiées en matière de conditions de travail désignées par le ministre chargé du travail, dont une sur proposition de l'Association des régions de France. |
|
78380 | 78403 |
|
78381 |
-4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France. |
|
78404 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la répartition des sièges mentionnés aux 1° et 2° du présent I. |
|
78382 | 78405 |
|
78383 |
-II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration : |
|
78406 |
+II.-Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration : |
|
78384 | 78407 |
|
78385 | 78408 |
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ; |
78386 | 78409 |
|
... | ... |
@@ -78388,17 +78411,19 @@ II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 46 |
78388 | 78411 |
|
78389 | 78412 |
3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ; |
78390 | 78413 |
|
78391 |
-4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions. |
|
78414 |
+4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions ; |
|
78415 |
+ |
|
78416 |
+5° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence. |
|
78392 | 78417 |
|
78393 | 78418 |
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
78394 | 78419 |
|
78395 |
-III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. |
|
78420 |
+III.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. |
|
78396 | 78421 |
|
78397 | 78422 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives. |
78398 | 78423 |
|
78399 | 78424 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail. |
78400 | 78425 |
|
78401 |
-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions. |
|
78426 |
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même I peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions. |
|
78402 | 78427 |
|
78403 | 78428 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. |
78404 | 78429 |
|
... | ... |
@@ -78426,7 +78451,7 @@ Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations géné |
78426 | 78451 |
|
78427 | 78452 |
9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme. |
78428 | 78453 |
|
78429 |
-En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence et les associations mentionnées à l'article R. 4642-2 et approuve les conventions mentionnées à ce même article ainsi que la synthèse annuelle budgétaire et financière de ces associations. |
|
78454 |
+En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales mentionnées à l'article R. 4642-2. |
|
78430 | 78455 |
|
78431 | 78456 |
Il autorise le directeur général à ester en justice. |
78432 | 78457 |
|
... | ... |
@@ -78468,13 +78493,15 @@ Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le progra |
78468 | 78493 |
|
78469 | 78494 |
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. |
78470 | 78495 |
|
78471 |
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. |
|
78496 |
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2. |
|
78497 |
+ |
|
78498 |
+Il peut décider la création de régies de recettes et d'avances après avis conforme de l'agent comptable auprès des directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2, dans le respect des dispositions applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. |
|
78472 | 78499 |
|
78473 |
-Il assure la coordination et le pilotage du réseau mentionné à l'article R. 4642-2. |
|
78500 |
+Il assure le pilotage des directions régionales mentionnées à l'article R. 4642-2, dans le respect des attributions exercées par l'instance paritaire régionale mentionnée au même article. |
|
78474 | 78501 |
|
78475 | 78502 |
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4. |
78476 | 78503 |
|
78477 |
-Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. |
|
78504 |
+Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
|
78478 | 78505 |
|
78479 | 78506 |
######## Article R4642-7 |
78480 | 78507 |
|
... | ... |
@@ -80383,6 +80410,10 @@ Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allo |
80383 | 80410 |
|
80384 | 80411 |
L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. |
80385 | 80412 |
|
80413 |
+Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1251-58-1, et pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa. |
|
80414 |
+ |
|
80415 |
+Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération. |
|
80416 |
+ |
|
80386 | 80417 |
###### Article R5122-19 |
80387 | 80418 |
|
80388 | 80419 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5122-3, le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période. |
... | ... |
@@ -83507,7 +83538,7 @@ Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée. |
83507 | 83538 |
|
83508 | 83539 |
###### Article R5142-2 |
83509 | 83540 |
|
83510 |
-Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu. |
|
83541 |
+Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’article R. 123-16 du code de commerce, l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu. |
|
83511 | 83542 |
|
83512 | 83543 |
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci. |
83513 | 83544 |
|
... | ... |
@@ -84591,7 +84622,7 @@ Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répo |
84591 | 84622 |
|
84592 | 84623 |
5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ; |
84593 | 84624 |
|
84594 |
-6° Il est inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession. |
|
84625 |
+6° Il est inscrit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession. |
|
84595 | 84626 |
|
84596 | 84627 |
######### Article D5213-54 |
84597 | 84628 |
|
... | ... |
@@ -91107,7 +91138,7 @@ Les dispositions du chapitre unique du titre V relatif au contrôle pédagogique |
91107 | 91138 |
|
91108 | 91139 |
####### Article R6261-16 |
91109 | 91140 |
|
91110 |
-Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. |
|
91141 |
+Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est. |
|
91111 | 91142 |
|
91112 | 91143 |
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements. |
91113 | 91144 |
|
... | ... |
@@ -93577,9 +93608,7 @@ En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les |
93577 | 93608 |
|
93578 | 93609 |
######### Article R6332-27 |
93579 | 93610 |
|
93580 |
-Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos. |
|
93581 |
- |
|
93582 |
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions. |
|
93611 |
+Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. |
|
93583 | 93612 |
|
93584 | 93613 |
######### Article R6332-28 |
93585 | 93614 |
|
... | ... |
@@ -93775,7 +93804,7 @@ Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuv |
93775 | 93804 |
|
93776 | 93805 |
######## Article R6332-77-1 |
93777 | 93806 |
|
93778 |
-Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. |
|
93807 |
+Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. |
|
93779 | 93808 |
|
93780 | 93809 |
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. |
93781 | 93810 |
|
... | ... |
@@ -94272,7 +94301,7 @@ Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède |
94272 | 94301 |
|
94273 | 94302 |
####### Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération |
94274 | 94303 |
|
94275 |
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes pour les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non-salariés |
|
94304 |
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
94276 | 94305 |
|
94277 | 94306 |
######### Article D6341-24-1 |
94278 | 94307 |
|
... | ... |
@@ -94312,6 +94341,16 @@ La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs no |
94312 | 94341 |
|
94313 | 94342 |
4° La catégorie de stages définie par l'Etat. |
94314 | 94343 |
|
94344 |
+######### Article R6341-24-8 |
|
94345 |
+ |
|
94346 |
+Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale : |
|
94347 |
+ |
|
94348 |
+1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ; |
|
94349 |
+ |
|
94350 |
+2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ; |
|
94351 |
+ |
|
94352 |
+3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40. |
|
94353 |
+ |
|
94315 | 94354 |
######## Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi |
94316 | 94355 |
|
94317 | 94356 |
######### Article R6341-25 |
... | ... |
@@ -94576,7 +94615,7 @@ L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à |
94576 | 94615 |
|
94577 | 94616 |
####### Article R6351-3 |
94578 | 94617 |
|
94579 |
-Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant. |
|
94618 |
+Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant. |
|
94580 | 94619 |
|
94581 | 94620 |
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français. |
94582 | 94621 |
|
... | ... |
@@ -97741,7 +97780,7 @@ La demande d'agrément mentionne : |
97741 | 97780 |
|
97742 | 97781 |
A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant : |
97743 | 97782 |
|
97744 |
-1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; |
|
97783 |
+1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; |
|
97745 | 97784 |
|
97746 | 97785 |
2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ; |
97747 | 97786 |
|
... | ... |
@@ -100753,15 +100792,15 @@ La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux c |
100753 | 100792 |
|
100754 | 100793 |
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
100755 | 100794 |
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100756 |
-2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : |
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100795 |
+2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : |
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100757 | 100796 |
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100758 | 100797 |
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; |
100759 | 100798 |
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100760 |
-b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; |
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100799 |
+b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; |
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100761 | 100800 |
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100762 |
-c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; |
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100801 |
+c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; |
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100763 | 100802 |
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100764 |
-d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. |
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100803 |
+d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente. |
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100765 | 100804 |
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100766 | 100805 |
###### Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger |
100767 | 100806 |
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... | ... |
@@ -101163,7 +101202,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code |
101163 | 101202 |
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101164 | 101203 |
###### Article D8261-1 |
101165 | 101204 |
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101166 |
-Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers. |
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101205 |
+Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. |
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101167 | 101206 |
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101168 | 101207 |
###### Article D8261-2 |
101169 | 101208 |
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... | ... |
@@ -101193,7 +101232,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code |
101193 | 101232 |
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101194 | 101233 |
Pour l'application des articles L. 8261-1 et suivants, relatifs aux interdictions et dérogations de cumul d'emplois, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail et contrôleurs du travail, définis au livre premier, sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou n'occupant pas de salariés. |
101195 | 101234 |
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101196 |
-Les chefs de ces établissements tiennent à la disposition des agents de l'inspection du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers. |
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101235 |
+Les chefs de ces établissements tiennent à la disposition des agents de l'inspection du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. |
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101197 | 101236 |
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101198 | 101237 |
##### Chapitre II : Sanctions administratives |
101199 | 101238 |
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