Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 45973a3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2022.

... ...
@@ -5740,7 +5740,7 @@ V.-L'entreprise utilisatrice établie sur le territoire national mentionnée au
5740 5740
 
5741 5741
 ####### Article L1262-2-2
5742 5742
 
5743
-Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5743
+Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5744 5744
 
5745 5745
 ####### Article L1262-3
5746 5746
 
... ...
@@ -19374,9 +19374,11 @@ L'accord d'intéressement définit notamment :
19374 19374
 
19375 19375
 L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.
19376 19376
 
19377
-En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours.
19377
+En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours.
19378 19378
 
19379
-L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs.
19379
+L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs.
19380
+
19381
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
19380 19382
 
19381 19383
 ####### Sous-section 2 : Modification dans la situation juridique de l'entreprise.
19382 19384
 
... ...
@@ -20466,25 +20468,21 @@ L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan
20466 20468
 
20467 20469
 ####### Article L3345-2
20468 20470
 
20469
-L'autorité administrative compétente dispose d'un délai fixé par décret pour délivrer, pour l'accord d'intéressement, l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord ou d'un règlement valablement conclu.
20470
-
20471
-A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations formulées par l'autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l'accord ou le règlement est réputé valablement conclu.
20472
-
20473
-Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu audit premier alinéa, l'autorité administrative compétente transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
20471
+Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
20474 20472
 
20475
-Cet organisme dispose d'un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
20476
-
20477
-Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois.
20473
+Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.
20478 20474
 
20479 20475
 ####### Article L3345-3
20480 20476
 
20481
-En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
20477
+En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
20482 20478
 
20483 20479
 ####### Article L3345-4
20484 20480
 
20485 20481
 Un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale fait l'objet d'une procédure d'agrément conduite par l'autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.
20486 20482
 
20487
-Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
20483
+Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale.
20484
+
20485
+Pendant le délai mentionné au même premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
20488 20486
 
20489 20487
 L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d'agrément.
20490 20488
 
... ...
@@ -22292,11 +22290,19 @@ Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des
22292 22290
 
22293 22291
 ######## Article L4623-1
22294 22292
 
22295
-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
22293
+I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
22294
+
22295
+II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.
22296 22296
 
22297
-Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.
22297
+III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail.
22298 22298
 
22299
-Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail.
22299
+IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
22300
+
22301
+Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.
22302
+
22303
+La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
22304
+
22305
+Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
22300 22306
 
22301 22307
 ######## Article L4623-2
22302 22308
 
... ...
@@ -22306,6 +22312,8 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins
22306 22312
 
22307 22313
 Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante.
22308 22314
 
22315
+Le présent article n'est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l'article L. 4623-1.
22316
+
22309 22317
 ######## Article L4623-3-1
22310 22318
 
22311 22319
 Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
... ...
@@ -22384,7 +22392,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décre
22384 22392
 
22385 22393
 ###### Article L4624-1
22386 22394
 
22387
-I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
22395
+I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
22388 22396
 
22389 22397
 Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
22390 22398
 
... ...
@@ -23318,7 +23326,9 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so
23318 23326
 
23319 23327
 ###### Article L4822-1
23320 23328
 
23321
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1.
23329
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin disposant d'une formation en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1.
23330
+
23331
+S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation.
23322 23332
 
23323 23333
 ###### Article L4822-2
23324 23334
 
... ...
@@ -23434,22 +23444,31 @@ Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les condit
23434 23444
 
23435 23445
 ###### Article L5122-1
23436 23446
 
23437
-I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
23447
+I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
23448
+
23438 23449
 - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
23439 23450
 - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
23440 23451
 
23441 23452
 En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
23442 23453
 
23443
-II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
23454
+II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
23444 23455
 
23445 23456
 Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
23446 23457
 
23447
-III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
23458
+III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
23448 23459
 
23449 23460
 IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
23450 23461
 
23451 23462
 Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa.
23452 23463
 
23464
+V.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2, dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
23465
+
23466
+Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.
23467
+
23468
+VI.-Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.
23469
+
23470
+Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.
23471
+
23453 23472
 ###### Article L5122-2
23454 23473
 
23455 23474
 Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
... ...
@@ -26736,7 +26755,7 @@ Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui é
26736 26755
 
26737 26756
 2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code ;
26738 26757
 
26739
-3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
26758
+3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
26740 26759
 
26741 26760
 ####### Article L5424-26
26742 26761
 
... ...
@@ -29024,6 +29043,8 @@ Toutefois, par dérogation au troisième alinéa du présent article, les droits
29024 29043
 
29025 29044
 I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.
29026 29045
 
29046
+Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7.
29047
+
29027 29048
 II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :
29028 29049
 
29029 29050
 1° Le titulaire lui-même ;
... ...
@@ -29078,6 +29099,14 @@ II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des condit
29078 29099
 
29079 29100
 Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L. 6323-6.
29080 29101
 
29102
+####### Article L6323-7
29103
+
29104
+La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
29105
+
29106
+La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4.
29107
+
29108
+Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
29109
+
29081 29110
 ####### Article L6323-8
29082 29111
 
29083 29112
 I. ― Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
... ...
@@ -29859,7 +29888,7 @@ Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consa
29859 29888
 
29860 29889
 1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
29861 29890
 
29862
-2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers.
29891
+2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
29863 29892
 
29864 29893
 Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article.
29865 29894
 
... ...
@@ -29873,7 +29902,7 @@ Les travailleurs indépendants mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 6
29873 29902
 
29874 29903
 ######## Article L6331-50
29875 29904
 
29876
-Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :
29905
+Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :
29877 29906
 
29878 29907
 1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;
29879 29908
 
... ...
@@ -29883,7 +29912,7 @@ Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les
29883 29912
 
29884 29913
 Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :
29885 29914
 
29886
-a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ;
29915
+a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ;
29887 29916
 
29888 29917
 b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
29889 29918
 
... ...
@@ -31481,7 +31510,7 @@ Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
31481 31510
 
31482 31511
 ####### Article L7121-3
31483 31512
 
31484
-Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
31513
+Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.
31485 31514
 
31486 31515
 ####### Article L7121-4
31487 31516
 
... ...
@@ -31605,7 +31634,7 @@ Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une pe
31605 31634
 
31606 31635
 En cas de cessation de fonctions, pendant le délai de validité de la déclaration, de la personne tenue de remplir les conditions de compétence ou d'expérience mentionnées au deuxième alinéa, l'entrepreneur de spectacles en informe l'administration, ainsi que des nom et qualités de la personne qui la remplace. L'administration peut alors, si elle estime que les conditions de compétence ou d'expérience ne sont plus remplies, s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration dans les conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article L. 7122-17.
31607 31636
 
31608
-II.-La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers lorsqu'elle est soumise à cette obligation.
31637
+II.-La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat lorsqu'elle est soumise à cette obligation.
31609 31638
 
31610 31639
 III.-La déclaration d'activité d'entreprise de spectacles vivants établit que les obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles sont respectées.
31611 31640
 
... ...
@@ -34039,7 +34068,7 @@ Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgen
34039 34068
 
34040 34069
 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
34041 34070
 
34042
-1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
34071
+1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
34043 34072
 
34044 34073
 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
34045 34074
 
... ...
@@ -34073,7 +34102,7 @@ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour
34073 34102
 
34074 34103
 I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
34075 34104
 
34076
-1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
34105
+1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
34077 34106
 
34078 34107
 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
34079 34108
 
... ...
@@ -38802,14 +38831,6 @@ En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration
38802 38831
 
38803 38832
 Outre les documents mentionnés aux articles R. 1263-1 et R. 1263-2, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail, un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43.
38804 38833
 
38805
-####### Article R1263-8-1
38806
-
38807
-La déclaration mentionnée au IV de l'article L. 1262-2-1 précise le nom, la raison sociale, l'adresse postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du siège social, ainsi que l'identité du représentant légal de l'entreprise de travail temporaire.
38808
-
38809
-Elle précise également le nom, prénom, et qualification professionnelle des travailleurs intérimaires.
38810
-
38811
-La déclaration datée et signée par l'entreprise utilisatrice des salariés intérimaires est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi, avant le début du détachement, à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Elle précise également le nom, la raison sociale ainsi que l'adresse postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l'entreprise utilisatrice. Lorsque la prestation est exécutée en partie dans d'autres lieux, cette déclaration est adressée à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.
38812
-
38813 38834
 ####### Article R1263-9
38814 38835
 
38815 38836
 Les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 sont traduits en langue française.
... ...
@@ -53718,23 +53739,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi
53718 53739
 
53719 53740
 La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
53720 53741
 
53721
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € ;
53742
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 € € ;
53722 53743
 
53723
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ;
53744
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € ;
53724 53745
 
53725
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ;
53746
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € ;
53726 53747
 
53727
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ;
53748
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € ;
53728 53749
 
53729
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ;
53750
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € ;
53730 53751
 
53731
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ;
53752
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € ;
53732 53753
 
53733
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 €.
53754
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 € .
53734 53755
 
53735 53756
 ####### Article R3252-3
53736 53757
 
53737
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 520 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
53758
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 610 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
53738 53759
 
53739 53760
 Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
53740 53761
 
... ...
@@ -78312,75 +78333,77 @@ II.-Pour mener à bien ses missions, l'agence :
78312 78333
 
78313 78334
 4° Conduit une activité de veille, d'étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ;
78314 78335
 
78315
-5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international.
78336
+5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international, notamment pour contribuer au développement de démarches innovantes ;
78337
+
78338
+6° Elabore des guides de pratiques en matière d'amélioration des conditions de travail à destination des intervenants en santé au travail et des entreprises.
78316 78339
 
78317
-Les actions de l'agence, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises.
78340
+Les actions de l'agence mentionnées aux 1° à 5° du présent II, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises. Elles peuvent être menées pour répondre aux besoins de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale de droit public.
78318 78341
 
78319
-Ses interventions au sein des structures publiques sont subordonnées à la passation d'une convention de partenariat fixant notamment les conditions dans lesquelles la structure contribue financièrement à l'intervention.
78342
+Les interventions de l'agence au sein des structures publiques donnent lieu à la conclusion d'un contrat en fixant les conditions financières.
78320 78343
 
78321 78344
 L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir.
78322 78345
 
78323 78346
 ####### Article R4642-2
78324 78347
 
78325
-Des associations régionales paritaires ayant pour objet l'amélioration des conditions de travail participent aux missions définies à l'article R. 4642-1. Elles constituent un réseau dont l'agence assure le pilotage.
78348
+L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter de directions régionales.
78326 78349
 
78327
-L'appartenance au réseau est subordonnée à l'adhésion de l'association à la charte du réseau mentionnée à l'article R. 4642-4. Chaque association conclut avec l'agence une convention annuelle fixant ses actions et les financements correspondants.
78350
+Chaque direction régionale s'appuie sur une instance paritaire régionale qui participe, en collaboration avec le directeur régional, à la définition de ses orientations. L'instance paritaire adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec le programme national. Elle établit son règlement intérieur conformément aux dispositions de la charte mentionnée à l'article R. 4642-4.
78328 78351
 
78329
-Les services déconcentrés de l'Etat en charge du travail et de l'emploi peuvent également confier à ces associations la réalisation d'actions dans les domaines énumérés à l'article R. 4642-1, en lien avec les objectifs stratégiques de l'agence mentionnés à l'article R. 4642-4. Les obligations réciproques qui en résultent font l'objet de conventions spécifiques.
78352
+L'instance paritaire régionale comprend au plus et en nombre égal pour chacun des collèges :
78330 78353
 
78331
-Chaque association est dotée d'un comité d'orientation composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations de salariés qui siègent au conseil d'administration de l'association, de représentants des institutions publiques participant au financement de l'association et de personnes qualifiées. Ce comité se prononce sur les orientations et la programmation des activités de l'association. Une commission de financement constituée en son sein se prononce sur la programmation des activités et l'affectation des ressources correspondantes.
78354
+1° Dix représentants des organisations syndicales de salariés ;
78332 78355
 
78333
-###### Section 2 : Organisation et fonctionnement.
78334
-
78335
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
78356
+2° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
78336 78357
 
78337
-######## Article R4642-3
78358
+La répartition des sièges au sein de ces deux collèges est fixée en tenant compte :
78338 78359
 
78339
-I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
78360
+- de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel ;
78361
+- le cas échéant de la représentativité d'autres organisations au niveau régional.
78340 78362
 
78341
-Le conseil d'administration comprend :
78363
+Le préfet de région fixe par arrêté le nombre des membres de l'instance et les nomment pour une durée de trois ans renouvelable.
78342 78364
 
78343
-1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :
78365
+En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant peut assister aux réunions de l'instance sans voix délibérative.
78344 78366
 
78345
-a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
78367
+Chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations professionnelles d'employeurs pourvoit les sièges qui lui sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
78346 78368
 
78347
-b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
78369
+Un total maximal de cinq membres observateurs sans voix délibérative peut également assister aux réunions de l'instance paritaire régionale. Ces membres sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional pour une durée de trois ans renouvelable.
78348 78370
 
78349
-c) Un représentant, sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
78371
+###### Section 2 : Organisation et fonctionnement.
78350 78372
 
78351
-d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
78373
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
78352 78374
 
78353
-e) Un représentant, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
78375
+######## Article R4642-3
78354 78376
 
78355
-2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :
78377
+I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
78356 78378
 
78357
-a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
78379
+Le conseil d'administration comprend :
78358 78380
 
78359
-b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
78381
+1° Onze représentants des employeurs répartis comme suit :
78360 78382
 
78361
-c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
78383
+- dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des sièges se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
78384
+- un représentant des professions agricoles sur proposition de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;
78362 78385
 
78363
-d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
78386
+2° Onze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son poids au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
78364 78387
 
78365
-e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
78388
+3° Sept représentants de l'Etat, membres de droit, répartis comme suit :
78366 78389
 
78367
-3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
78390
+a) Le ministre chargé du travail ou son représentant, ainsi qu'un autre de ses représentants ;
78368 78391
 
78369
-a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
78392
+b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
78370 78393
 
78371
-b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
78394
+c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
78372 78395
 
78373
-c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
78396
+d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
78374 78397
 
78375
-d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
78398
+e) Un représentant du ministre chargé du droit des femmes ;
78376 78399
 
78377
-e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;
78400
+f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
78378 78401
 
78379
-f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
78402
+4° Quatre personnes qualifiées en matière de conditions de travail désignées par le ministre chargé du travail, dont une sur proposition de l'Association des régions de France.
78380 78403
 
78381
-4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France.
78404
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la répartition des sièges mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
78382 78405
 
78383
-II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
78406
+II.-Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
78384 78407
 
78385 78408
 1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;
78386 78409
 
... ...
@@ -78388,17 +78411,19 @@ II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 46
78388 78411
 
78389 78412
 3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;
78390 78413
 
78391
-4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions.
78414
+4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions ;
78415
+
78416
+5° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
78392 78417
 
78393 78418
 En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
78394 78419
 
78395
-III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
78420
+III.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
78396 78421
 
78397 78422
 En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
78398 78423
 
78399 78424
 Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.
78400 78425
 
78401
-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.
78426
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même I peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions.
78402 78427
 
78403 78428
 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
78404 78429
 
... ...
@@ -78426,7 +78451,7 @@ Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations géné
78426 78451
 
78427 78452
 9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.
78428 78453
 
78429
-En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence et les associations mentionnées à l'article R. 4642-2 et approuve les conventions mentionnées à ce même article ainsi que la synthèse annuelle budgétaire et financière de ces associations.
78454
+En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales mentionnées à l'article R. 4642-2.
78430 78455
 
78431 78456
 Il autorise le directeur général à ester en justice.
78432 78457
 
... ...
@@ -78468,13 +78493,15 @@ Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le progra
78468 78493
 
78469 78494
 Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
78470 78495
 
78471
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
78496
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2.
78497
+
78498
+Il peut décider la création de régies de recettes et d'avances après avis conforme de l'agent comptable auprès des directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2, dans le respect des dispositions applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
78472 78499
 
78473
-Il assure la coordination et le pilotage du réseau mentionné à l'article R. 4642-2.
78500
+Il assure le pilotage des directions régionales mentionnées à l'article R. 4642-2, dans le respect des attributions exercées par l'instance paritaire régionale mentionnée au même article.
78474 78501
 
78475 78502
 Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.
78476 78503
 
78477
-Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
78504
+Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
78478 78505
 
78479 78506
 ######## Article R4642-7
78480 78507
 
... ...
@@ -80383,6 +80410,10 @@ Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allo
80383 80410
 
80384 80411
 L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.
80385 80412
 
80413
+Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1251-58-1, et pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
80414
+
80415
+Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
80416
+
80386 80417
 ###### Article R5122-19
80387 80418
 
80388 80419
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 5122-3, le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
... ...
@@ -83507,7 +83538,7 @@ Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.
83507 83538
 
83508 83539
 ###### Article R5142-2
83509 83540
 
83510
-Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
83541
+Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’article R. 123-16 du code de commerce, l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
83511 83542
 
83512 83543
 La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.
83513 83544
 
... ...
@@ -84591,7 +84622,7 @@ Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répo
84591 84622
 
84592 84623
 5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
84593 84624
 
84594
-6° Il est inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
84625
+6° Il est inscrit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
84595 84626
 
84596 84627
 ######### Article D5213-54
84597 84628
 
... ...
@@ -91107,7 +91138,7 @@ Les dispositions du chapitre unique du titre V relatif au contrôle pédagogique
91107 91138
 
91108 91139
 ####### Article R6261-16
91109 91140
 
91110
-Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
91141
+Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.
91111 91142
 
91112 91143
 Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.
91113 91144
 
... ...
@@ -93577,9 +93608,7 @@ En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les
93577 93608
 
93578 93609
 ######### Article R6332-27
93579 93610
 
93580
-Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
93581
-
93582
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
93611
+Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
93583 93612
 
93584 93613
 ######### Article R6332-28
93585 93614
 
... ...
@@ -93775,7 +93804,7 @@ Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuv
93775 93804
 
93776 93805
 ######## Article R6332-77-1
93777 93806
 
93778
-Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
93807
+Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
93779 93808
 
93780 93809
 N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
93781 93810
 
... ...
@@ -94272,7 +94301,7 @@ Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède
94272 94301
 
94273 94302
 ####### Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
94274 94303
 
94275
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes pour les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non-salariés
94304
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
94276 94305
 
94277 94306
 ######### Article D6341-24-1
94278 94307
 
... ...
@@ -94312,6 +94341,16 @@ La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs no
94312 94341
 
94313 94342
 4° La catégorie de stages définie par l'Etat.
94314 94343
 
94344
+######### Article R6341-24-8
94345
+
94346
+Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale :
94347
+
94348
+1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ;
94349
+
94350
+2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ;
94351
+
94352
+3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40.
94353
+
94315 94354
 ######## Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
94316 94355
 
94317 94356
 ######### Article R6341-25
... ...
@@ -94576,7 +94615,7 @@ L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à
94576 94615
 
94577 94616
 ####### Article R6351-3
94578 94617
 
94579
-Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
94618
+Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
94580 94619
 
94581 94620
 Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
94582 94621
 
... ...
@@ -97741,7 +97780,7 @@ La demande d'agrément mentionne :
97741 97780
 
97742 97781
 A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
97743 97782
 
97744
-1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
97783
+1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
97745 97784
 
97746 97785
 2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;
97747 97786
 
... ...
@@ -100753,15 +100792,15 @@ La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux c
100753 100792
 
100754 100793
 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
100755 100794
 
100756
-2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
100795
+2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
100757 100796
 
100758 100797
 a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
100759 100798
 
100760
-b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
100799
+b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
100761 100800
 
100762
-c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
100801
+c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
100763 100802
 
100764
-d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
100803
+d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
100765 100804
 
100766 100805
 ###### Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger
100767 100806
 
... ...
@@ -101163,7 +101202,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
101163 101202
 
101164 101203
 ###### Article D8261-1
101165 101204
 
101166
-Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
101205
+Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
101167 101206
 
101168 101207
 ###### Article D8261-2
101169 101208
 
... ...
@@ -101193,7 +101232,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
101193 101232
 
101194 101233
 Pour l'application des articles L. 8261-1 et suivants, relatifs aux interdictions et dérogations de cumul d'emplois, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail et contrôleurs du travail, définis au livre premier, sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou n'occupant pas de salariés.
101195 101234
 
101196
-Les chefs de ces établissements tiennent à la disposition des agents de l'inspection du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
101235
+Les chefs de ces établissements tiennent à la disposition des agents de l'inspection du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
101197 101236
 
101198 101237
 ##### Chapitre II : Sanctions administratives
101199 101238