Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54661 | 54661 |
######## Article D3313-5 |
54662 | 54662 | |
54663 | 54663 |
L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2. |
54664 | 54664 | |
54665 | 54665 |
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs i signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5. |
54666 | ||
54667 |
La modification d'une décision unilatérale de l'employeur dans la même forme que sa conclusion n'est possible que dans les conditions et selon les modalités prévues au II de l'article L. 3312-5. |
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54679 | 54681 |
######## Article D3313-7-1 |
54680 | 54682 | |
54681 | 54683 |
Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° du I de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1. |
55301 | 55303 |
###### Article D3331-3 |
55302 | 55304 | |
55303 | 55305 |
L'ancienneté des personnes mentionnées au à l'avant- dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel. |
55771 | 55773 |
####### Article D3345-1 |
55772 | 55774 | |
55773 | 55775 |
Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre du 1° du I de l'article L. 3312-5, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent : |
55774 | 55776 | |
55775 | 55777 |
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ; |
55776 | 55778 | |
55777 | 55779 |
2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ; |
55778 | 55780 | |
55779 | 55781 |
3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur : |
55780 | 55782 | |
55781 | 55783 |
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ; |
55782 | 55784 | |
55783 | 55785 |
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation. |
55784 | 55786 | |
55785 | 55787 |
Lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le comité social et économique, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties et le procès-verbal de consultation du comité social et économique . |
55791 | 55793 |
####### Article D3345-3 |
55792 | 55794 | |
55793 | 55795 |
Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe ou lorsqu'une décision unilatérale est prise selon la modalité prévue au 1° du II de l'article L. 3312-5 , sont déposés avec l'accord ou la décision unilatérale une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans. |
55801 | 55803 |
####### Article D3345-5 |
55802 | 55804 | |
55803 | 55805 |
Sont dépositaires des accords et des règlements mentionnés à l'article D. 2231-5 les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités. |
55804 | 55806 | |
55805 | 55807 |
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa dispose d'un délai d'un mois pour délivrer le délivre un récépissé prévu à l'article L. 3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion. |
55806 | ||
55807 |
A compter de la délivrance du récépissé par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'accord |
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55807 |
des autres documents mentionnés au présent chapitre. |
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55808 | ||
55807 | 55809 |
L'accord ou le règlement est transmis sans délai à l'organisme compétent mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet organisme dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. Le délai de trois mois ne court qu'à réception des documents mentionnés au présent chapitre nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai. |
55808 | 55810 | |
55809 | 55811 |
Lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 code de la sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article l' article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime , l'organisme compétent visé à l'alinéa précédent est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée. Les effectifs relevant des différents régimes sont calculés selon les modalités prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
55811 | 55813 |
####### Article D3345-6 |
55812 | 55814 | |
55813 | 55815 |
La procédure d'agrément s'applique aux accords de branche d'intéressement, de participation, ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises. |
55814 | 55816 | |
55815 | 55817 |
Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises pourront faire l'objet de la procédure d'agrément. |
55816 | 55818 | |
55817 | 55819 |
L'agrément est délivré par le ministre chargé du travail. |
55818 | 55820 | |
55819 | 55821 |
La procédure d'agrément est conduite dans un délai de six quatre mois à compter du dépôt de l'accord ou de son avenant, opéré dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7. Le ministre compétent peut proroger ce délai de six deux mois supplémentaires. Il informe le déposant de l'accord de cette prorogation. |
55820 | 55822 | |
55821 | 55823 |
En cas de demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 concomitante au dépôt de l'accord ou de son avenant, les procédures d'extension et d'agrément pourront être engagées simultanément. |
55822 | 55824 | |
55823 | 55825 |
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant. |
55824 | 55826 | |
55825 | 55827 |
L'agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l'intéressement prévu à l'article L. 3314-2 et du caractère collectif de l'épargne salariale tel que prévu à l'article L. 3342-1. |