Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2022 (version c1fbccb)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2022.

54661 54661
######## Article D3313-5
54662 54662

                                                                                    
54663 54663
L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.
54664 54664

                                                                                    
54665 54665
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs 
i 
signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
54666

                                                                                    
54667
La modification d'une décision unilatérale de l'employeur dans la même forme que sa conclusion n'est possible que dans les conditions et selon les modalités prévues au II de l'article L. 3312-5.
   

                    
54679 54681
######## Article D3313-7-1
54680 54682

                                                                                    
54681 54683
Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4°
 du I
 de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1.
   

                    
55301 55303
###### Article D3331-3
55302 55304

                                                                                    
55303 55305
L'ancienneté des personnes mentionnées 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel.
   

                    
55771 55773
####### Article D3345-1
55772 55774

                                                                                    
55773 55775
Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre du 1° du I de l'article L. 3312-5, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent :
55774 55776

                                                                                    
55775 55777
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
55776 55778

                                                                                    
55777 55779
2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
55778 55780

                                                                                    
55779 55781
3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
55780 55782

                                                                                    
55781 55783
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
55782 55784

                                                                                    
55783 55785
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
55784 55786

                                                                                    
55785 55787
Lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le comité social et économique, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties
 et le procès-verbal de consultation du comité social et économique
.
   

                    
55791 55793
####### Article D3345-3
55792 55794

                                                                                    
55793 55795
Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe
 ou lorsqu'une décision unilatérale est prise selon la modalité prévue au 1° du II de l'article L. 3312-5
, sont déposés avec l'accord
 ou la décision unilatérale
 une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.
   

                    
55801 55803
####### Article D3345-5
55802 55804

                                                                                    
55803 55805
Sont dépositaires des accords et des règlements mentionnés à l'article D. 2231-5 les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités.
55804 55806

                                                                                    
55805 55807
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa 
dispose d'un délai d'un mois pour délivrer le
délivre un
 récépissé
 prévu à l'article L. 3345-2
 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et 
du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion.
55806

                                                                                    
55807
A compter de la délivrance du récépissé par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'accord
55807
des autres documents mentionnés au présent chapitre.
55808

                                                                                    
55807 55809
L'accord
 ou le règlement est transmis
 sans délai
 à l'organisme compétent mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet organisme dispose d'un délai de trois mois 
à compter du dépôt 
pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
 Le délai de trois mois ne court qu'à réception des documents mentionnés au présent chapitre nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.
55808 55810

                                                                                    
55809 55811
Lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 code de la sécurité sociale et des organismes mentionnés à 
l'article
l' article
 L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime
 
, l'organisme compétent visé à l'alinéa précédent est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée. Les effectifs relevant des différents régimes sont calculés selon les modalités prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55811 55813
####### Article D3345-6
55812 55814

                                                                                    
55813 55815
La procédure d'agrément s'applique aux accords de branche d'intéressement, de participation, ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises.
55814 55816

                                                                                    
55815 55817
Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises pourront faire l'objet de la procédure d'agrément.
55816 55818

                                                                                    
55817 55819
L'agrément est délivré par le ministre chargé du travail.
55818 55820

                                                                                    
55819 55821
La procédure d'agrément est conduite dans un délai de 
six
quatre
 mois à compter du dépôt de l'accord ou de son avenant, opéré dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7. Le ministre compétent peut proroger ce délai de 
six
deux
 mois supplémentaires. Il informe le déposant de l'accord de cette prorogation.
55820 55822

                                                                                    
55821 55823
En cas de demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 concomitante au dépôt de l'accord ou de son avenant, les procédures d'extension et d'agrément pourront être engagées simultanément.
55822 55824

                                                                                    
55823 55825
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant.
55824 55826

                                                                                    
55825 55827
L'agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l'intéressement prévu à l'article L. 3314-2 et du caractère collectif de l'épargne salariale tel que prévu à l'article L. 3342-1.