Code du travail


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Version consolidée au 21 décembre 2022 (version 707d915)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2022.

... ...
@@ -29022,10 +29022,52 @@ II. ― Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé
29022 29022
 
29023 29023
 Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.
29024 29024
 
29025
+####### Article L6323-8-1
29026
+
29027
+Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à :
29028
+
29029
+1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article et leurs données d'identification permettant d'accéder au service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 ;
29030
+
29031
+2° Conclure des contrats portant sur des actions mentionnées à l'article L. 6323-6, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre d'une action en cours et présentant un lien direct avec l'objet de celle-ci.
29032
+
29033
+Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
29034
+
29025 29035
 ####### Article L6323-9
29026 29036
 
29027 29037
 La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
29028 29038
 
29039
+####### Article L6323-9-1
29040
+
29041
+Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9.
29042
+
29043
+Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :
29044
+
29045
+1° D'être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352-1, L. 6352-2, L. 6352-6 et L. 6352-11 ;
29046
+
29047
+2° De satisfaire aux conditions d'exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l'éligibilité des actions prévues à l'article L. 6323-6 et à celles liées à la détention des autorisations et des certifications nécessaires, dont celles mentionnées à l'article L. 6316-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code ;
29048
+
29049
+3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;
29050
+
29051
+4° D'avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
29052
+
29053
+5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé prévues à l'article L. 6323-9.
29054
+
29055
+La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l'objet d'une sanction du fait d'un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d'utilisation.
29056
+
29057
+Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d'être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire.
29058
+
29059
+Pour l'application du 3° du présent article, des traitements automatisés de données peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et l'administration fiscale.
29060
+
29061
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
29062
+
29063
+####### Article L6323-9-2
29064
+
29065
+Le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans des conditions définies par voie réglementaire. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l'article L. 6323-9-1.
29066
+
29067
+Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux mêmes 1° à 3° et 5° cessent d'être remplies par le sous-traitant, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir mis en demeure le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article selon des modalités fixées par voie réglementaire, procède au déréférencement du prestataire.
29068
+
29069
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
29070
+
29029 29071
 ###### Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
29030 29072
 
29031 29073
 ####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
... ...
@@ -29296,6 +29338,22 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
29296 29338
 
29297 29339
 Le titulaire d'un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d'une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette action de formation contribue à sa réinsertion professionnelle.
29298 29340
 
29341
+###### Section 7 : Modalités de remboursement des sommes indues
29342
+
29343
+####### Article L6323-44
29344
+
29345
+Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
29346
+
29347
+####### Article L6323-45
29348
+
29349
+Lorsqu'elle constate la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte.
29350
+
29351
+###### Section 8 :  Dispositions d'application
29352
+
29353
+####### Article L6323-46
29354
+
29355
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
29356
+
29299 29357
 ##### Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
29300 29358
 
29301 29359
 ###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
... ...
@@ -30219,6 +30277,10 @@ Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre
30219 30277
 
30220 30278
 La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-9 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.
30221 30279
 
30280
+####### Article L6333-7-1
30281
+
30282
+La Caisse des dépôts et consignations, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre, les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l'article L. 6316-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et France compétences peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.
30283
+
30222 30284
 ###### Section 3 : Dispositions d'application
30223 30285
 
30224 30286
 ####### Article L6333-8
... ...
@@ -34621,6 +34683,12 @@ Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code pe
34621 34683
 
34622 34684
 Les agents de l'organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
34623 34685
 
34686
+####### Article L8271-5-2
34687
+
34688
+Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions prévues à l'article L. 6323-9 confiées à cet organisme.
34689
+
34690
+Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
34691
+
34624 34692
 ####### Article L8271-6
34625 34693
 
34626 34694
 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers.