Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 septembre 2022 (version 221d832)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2022.

98678
######## Article D7343-88
98679

                        
98680
Les organisations reconnues représentatives en application de l'article L. 7343-24 désignent huit représentants.
   

                    
98686
######## Article R7343-89
98687

                        
98688
I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98689

                        
98690
II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord collectif de secteur ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations de travailleurs signataires de l'accord et par une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes signataires.
98691

                        
98692
Cet acte indique les raisons pour lesquelles une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l'accord.
98693

                        
98694
Les accords faisant l'objet d'un tel acte sont publiés avec l'indication que cette publication est partielle.
98695

                        
98696
A défaut d'un tel acte, les accords sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
98697

                        
98698
Les accords homologués sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
   

                    
98700
######## Article D7343-90
98701

                        
98702
I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98703

                        
98704
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
98705

                        
98706
II.-Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
98707

                        
98708
1° D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
98709

                        
98710
2° D'une version publiable mentionnée à l'article L. 7343-34 et anonymisée, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément à l'article R. 7343-89 ;
98711

                        
98712
3° De l'acte mentionné à l'article R. 7343-89, s'il y a lieu.
98713

                        
98714
Un récépissé est délivré au déposant.
   

                    
98716
######## Article D7343-91
98717

                        
98718
Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41, et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49, sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90, par la partie qui en est signataire.
98719

                        
98720
Un récépissé est délivré au déposant.
   

                    
98724
######## Article D7343-92
98725

                        
98726
A défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l'article L. 7343-45, la plateforme :
98727

                        
98728
1° Communique, par tout moyen, au travailleur indépendant recourant à ses services, au moment de son inscription, une notice l'informant des accords de secteurs applicables par la plateforme pour la prestation concernée ;
98729

                        
98730
2° Met sur un espace numérique accessible à tous les travailleurs un exemplaire à jour des textes ;
98731

                        
98732
3° Informe, par tout moyen, les travailleurs indépendants, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, de tout nouvel accord collectif de secteur applicable aux prestations concernées ou de toute modification d'un accord applicable ainsi que de l'emplacement où ces textes peuvent être consultés.
   

                    
98734
######## Article D7343-93
98735

                        
98736
Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98737

                        
98738
Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
98739

                        
98740
Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de l'accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l'instance qui le demande.
   

                    
98744
######## Article D7343-94
98745

                        
98746
Lorsqu'une décision d'homologation est envisagée, elle est précédée de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où l'accord collectif de secteur a été déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées.
98747

                        
98748
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations.
98749

                        
98750
La décision d'homologation est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
98754
######## Article R7343-95
98755

                        
98756
Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L. 7343-41 est calculé à partir des données recueillies dans le cadre de la mesure de l'audience des organisations professionnelles de plateformes au sein du secteur considéré prévue au 6° de l'article L. 7343-22.
   

                    
98760
####### Article D7343-96
98761

                        
98762
La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :
98763
- un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;
98764
- un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.
   

                    
98766
####### Article D7343-97
98767

                        
98768
Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.
98769

                        
98770
Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.
98771

                        
98772
Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.
   

                    
98774
####### Article D7343-98
98775

                        
98776
Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.
98777

                        
98778
Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.
98779

                        
98780
Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.
98781

                        
98782
Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.
   

                    
98784
####### Article D7343-99
98785

                        
98786
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
98792
######## Article R7343-100
98793

                        
98794
L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent recourir en application de l'article L. 7343-56, a pour objet de les informer sur les sujets mentionnés à cet article qui sont nécessaires à la négociation des accords de secteur, en leur apportant une information claire, précise et impartiale.
98795

                        
98796
La demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 est adressée au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle comprend :
98797

                        
98798
1° La liste des organisations à l'origine de la demande d'expertise ;
98799

                        
98800
2° Le cahier des charges mentionné à l'article L. 7343-56 établi par la ou les organisations à l'origine de la demande. Il précise le contexte de l'intervention de l'expert et contient une présentation précise de l'expertise demandée, restituant la ou les questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;
98801

                        
98802
3° Une proposition émise par l'expert pressenti qui précise :
98803

                        
98804
a) Tout élément permettant d'attester de sa connaissance du sujet à traiter, de son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à l'article R. 7343-104. L'expert fait état, le cas échéant, des liens d'intérêts qu'il entretient avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;
98805

                        
98806
b) La durée prévisionnelle de la mission ;
98807

                        
98808
c) Le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées. L'expert expose clairement la méthodologie retenue ;
98809

                        
98810
d) Les données qui seront demandées par l'expert et les personnes susceptibles de les fournir ;
98811

                        
98812
e) L'identité du chargé de projet mentionné à l'article R. 7343-105 qu'il envisage de désigner, ainsi que toute information permettant de justifier qu'il remplit la condition prévue au deuxième alinéa de cet article ;
98813

                        
98814
f) La liste des sous-traitants mentionnés à l'article R. 7343-106 auxquels il est susceptible de recourir ainsi que, le cas échéant, leurs liens d'intérêts avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations les représentant ;
98815

                        
98816
g) L'estimation du coût de l'expertise.
98817

                        
98818
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à l'expert de compléter les informations contenues dans la proposition si cela s'avère nécessaire pour statuer sur la demande.
98819

                        
98820
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe le modèle du formulaire de demande.
   

                    
98822
######## Article R7343-101
98823

                        
98824
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise afin de recueillir leur avis sur l'utilité de cette dernière.
98825

                        
98826
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit les éléments du dossier de demande mentionné à l'article R. 7343-100 qui sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu'elles puissent se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'autorisation.
98827

                        
98828
Les organisations représentatives saisies émettent un avis dans un délai de trois semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.
   

                    
98830
######## Article R7343-102
98831

                        
98832
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.
98833

                        
98834
Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :
98835

                        
98836
1° De l'étendue de l'expertise ;
98837

                        
98838
2° De sa faisabilité ;
98839

                        
98840
3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;
98841

                        
98842
4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;
98843

                        
98844
5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;
98845

                        
98846
6° De la durée de l'expertise ;
98847

                        
98848
7° De son coût estimé ;
98849

                        
98850
8° Des données demandées par l'expert ;
98851

                        
98852
9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.
   

                    
98854
######## Article R7343-103
98855

                        
98856
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande et à l'expert. Il en informe également les organisations reconnues représentatives de travailleurs et les organisations reconnues représentatives de plateformes qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise.
98857

                        
98858
En cas d'acceptation de la demande d'expertise, une convention est établie entre l'expert et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, sur la base des éléments transmis au sein de la proposition prévue à l'article R. 7343-100. La convention précise notamment le coût de l'expertise et le calendrier de mise en œuvre de son paiement.
   

                    
98862
######## Article R7343-104
98863

                        
98864
L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :
98865

                        
98866
1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;
98867

                        
98868
2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;
98869

                        
98870
3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;
98871

                        
98872
4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.
   

                    
98874
######## Article R7343-105
98875

                        
98876
I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98877

                        
98878
Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.
98879

                        
98880
II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
   

                    
98882
######## Article R7343-106
98883

                        
98884
Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert.
98885

                        
98886
Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant, l'expert s'assure que le sous-traitant remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 7343-104.
98887

                        
98888
L'expert communique à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le nom de ceux des sous-traitants mentionnés au 3° du R. 7343-100 auxquels il recourt ainsi que le périmètre et le domaine de son intervention dans l'expertise conduite.
   

                    
98892
######## Article R7343-107
98893

                        
98894
Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98895

                        
98896
Les plateformes peuvent également transmettre directement à l'expert des données utiles à la réalisation de sa mission.
98897

                        
98898
Les organisations professionnelles de plateformes et les plateformes indiquent à l'expert les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires. A leur demande, l'expert leur transmet les éléments rédigés à partir de ces informations en amont de la remise de ses conclusions, mentionnée à l'article R. 7343-108.
   

                    
98900
######## Article R7343-108
98901

                        
98902
L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.
   

                    
98904
######## Article R7343-109
98905

                        
98906
La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vaut demande de paiement par l'expert.
98907

                        
98908
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi constate la réalisation effective de la mission, notamment au regard du contenu de la proposition prévue à l'article R. 7343-100.
98909

                        
98910
Il notifie sa décision d'acceptation ou de refus de constatation de la réalisation effective de la mission à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des organisations de travailleurs reconnues représentatives et des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.
98911

                        
98912
La décision prise par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est motivée.
   

                    
98914
######## Article R7343-110
98915

                        
98916
La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R. 7343-109 ouvre droit à la rétribution de l'expert, sur la base du montant et du calendrier de mise en paiement prévus dans la convention mentionnée à l'article R. 7343-103.
98917

                        
98918
Le montant versé à l'expert peut éventuellement inclure des frais supplémentaires justifiés et préalablement communiqués à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au cours de l'exécution de la mission d'expertise par l'expert.
   

                    
98684 98928
######## Article R7345-1
98685 98929

                                                                                    
98686 98930
Le conseil d'administration comprend, outre le président
, neuf membres
 :
98687 98931

                                                                                    
98688 98932
Six
Un collège composé de six
 membres représentant l'Etat :
98689 98933

                                                                                    
98690 98934
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
98691 98935

                                                                                    
98692 98936
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
98693 98937

                                                                                    
98694 98938
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
98695 98939

                                                                                    
98696 98940
d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
98697 98941

                                                                                    
98698 98942
e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;
98699 98943

                                                                                    
98700 98944
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
98701 98945

                                                                                    
98702 98946
Trois
Un collège composé de trois
 personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial
 ;
98947

                                                                                    
98948
3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;
98949

                                                                                    
98702 98950
4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24
.
98703 98951

                                                                                    
98704 98952
Les membres mentionnés 
au
aux 2° à
 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
98705 98953

                                                                                    
98706 98954
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
   

                    
98708 98956
######## Article R7345-2
98709 98957

                                                                                    
98710 98958
I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
98711 98959

                                                                                    
98712 98960
II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
98713 98961

                                                                                    
98714 98962
III.-
 (Abrogé)
Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24.
98715 98963

                                                                                    
98716 98964
IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
98717 98965

                                                                                    
98718 98966
V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
98760 99008
######## Article R7345-6
98761 99009

                                                                                    
98762 99010
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents
.
99011

                                                                                    
99012
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :
99013

                                                                                    
99014
1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;
99015

                                                                                    
99016
2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;
99017

                                                                                    
99018
3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;
99019

                                                                                    
99020
4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.
99021

                                                                                    
98762 99022
Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix
.
98763 99023

                                                                                    
98764 99024
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
98765 99025

                                                                                    
98766 99026
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
   

                    
98786 99046
######## Article R7345-10
98787 99047

                                                                                    
98788 99048
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
98789 99049

                                                                                    
98790 99050
Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes :
98791 99051

                                                                                    
98792 99052
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ;
98793 99053

                                                                                    
98794 99054
2° Il prépare le budget de l'établissement ;
98795 99055

                                                                                    
98796 99056
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
98797 99057

                                                                                    
98798 99058
4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
98799 99059

                                                                                    
98800 99060
5° Il dirige le personnel de l'établissement ;
98801 99061

                                                                                    
98802 99062
6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;
98803 99063

                                                                                    
98804 99064
7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ;
98805 99065

                                                                                    
98806 99066
8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ;
98807 99067

                                                                                    
98808 99068
9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ;
98809 99069

                                                                                    
98810 99070
10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
98811 99071

                                                                                    
98812 99072
11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes
 et
,
 accompagne ces derniers
 dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que
 dans l'organisation des cycles électoraux
 et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article L. 7343-55
 ;
98813 99073

                                                                                    
98814 99074
12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible
 ;
99075

                                                                                    
99076
13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ;
99077

                                                                                    
99078
14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;
99079

                                                                                    
98814 99080
15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations
.
98815 99081

                                                                                    
98816 99082
Il arrête, au nom de l'Etat, 
la liste mentionnée à l'article L. 7343-4
les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française
.
98817 99083

                                                                                    
98818 99084
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.
98819 99085

                                                                                    
98820 99086
Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.
   

                    
98866 99132
######## Article R7345-15
98867 99133

                                                                                    
98868 99134
I.-
Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :
98869 99135

                                                                                    
98870 99136
1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;
98871 99137

                                                                                    
98872 99138
2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
99139

                                                                                    
99140
3° L'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.
99141

                                                                                    
99142
II.-Le conseil peut être consulté sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires portant sur le dialogue social et les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
   

                    
99188
####### Article R7345-20
99189

                        
99190
La médiation prévue à l'article L. 7345-7 portant sur les différends relatifs à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité est organisée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi entre la plateforme et un ou des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12.
99191

                        
99192
Le travailleur indépendant mandate un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 en l'habilitant, le cas échéant, à saisir l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du deuxième alinéa de l'article L. 7543-7 et à le représenter au cours du processus de médiation, à l'exclusion de la signature de l'accord de médiation.
99193

                        
99194
Le mandat du représentant s'exerce à titre gratuit.
   

                    
99196
####### Article R7345-21
99197

                        
99198
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 7345-7, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par voie électronique.
99199

                        
99200
Le dossier de saisine comprend :
99201

                        
99202
1° Le nom de la plateforme et du ou des travailleurs indépendants que le différend oppose. Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par une plateforme, la demande comporte l'identité de son représentant légal et ses statuts ainsi que, s'ils sont connus, les adresses postale et électronique ainsi que le numéro SIREN des travailleurs indépendants ;
99203

                        
99204
2° Un exposé circonstancié de l'objet du différend ;
99205

                        
99206
3° Une copie de la réclamation écrite mentionnée au 1° de l'article L. 7345-9 ou, lorsque les modalités de résolution des litiges sont fixées par le contrat, les éléments établissant l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige selon les modalités prévues par le contrat ;
99207

                        
99208
4° Une attestation sur l'honneur, présentée par l'auteur de la saisine, indiquant que le différend n'a pas été examiné et n'est pas en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;
99209

                        
99210
5° Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, les éléments établissant qu'il a reçu mandat d'un ou plusieurs travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7341-1 pour effectuer la saisine et le représenter au cours du processus de médiation.
99211

                        
99212
II.-Dès réception du dossier de saisine, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa saisine à la plateforme et aux travailleurs indépendants que le différend oppose.
99213

                        
99214
Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1, la notification informe le travailleur indépendant de l'obligation, s'il souhaite participer à la médiation, de mandater, dans un délai de deux mois, un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 afin que ce représentant prenne part en son nom à la médiation. Lorsqu'aucun représentant désigné en application de cet article ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat d'un ou plusieurs travailleurs indépendants pour les représenter au cours du processus de médiation dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation, le cas échéant uniquement en ce qui concerne les travailleurs indépendants non représentés.
99215

                        
99216
Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, la notification informe la plateforme qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour accepter de s'engager dans la médiation. A défaut d'acceptation dans ce délai, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation.
99217

                        
99218
Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est informée du refus de la plateforme ou du travailleur de participer à la médiation, elle met fin à la médiation, le cas échéant uniquement en ce qui concerne le travailleur indépendant ayant refusé de participer à la médiation.
   

                    
99220
####### Article R7345-22
99221

                        
99222
I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 qui se retire de la médiation en informe l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui met fin à la médiation.
99223

                        
99224
II.-En cas de retrait du mandat au cours du processus de médiation, le travailleur indépendant en avise immédiatement l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par tout moyen donnant date certaine à la réception. Si aucun représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat pour le représenter dans un délai de deux mois à compter de cette information, le travailleur indépendant n'est plus représenté dans la médiation et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation en ce qui le concerne. Lorsque plus aucun travailleur indépendant concerné par le différend n'est représenté, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation.
   

                    
99226
####### Article R7345-23
99227

                        
99228
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Elle s'assure du caractère loyal et équilibré de la procédure de médiation.
99229

                        
99230
Lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis ou qu'elle estime que la médiation n'est pas susceptible d'aboutir, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi y met fin.
99231

                        
99232
Lorsque la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 parviennent à s'accorder sur une solution amiable concernant tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, un accord écrit. Cet accord est signé par la plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et le ou les travailleurs indépendants que le différend oppose. La conclusion d'un tel accord met fin à la médiation. En cas d'accord résolvant partiellement le différend, la médiation peut être poursuivie sur les points mentionnés dans la saisine restant en débat.
   

                    
99234
####### Article R7345-24
99235

                        
99236
Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la plateforme, au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 et, dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article R. 7545-21 et au II de l'article R. 7345-22, aux travailleurs indépendants non représentés.