Code du travail


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Version consolidée au 18 août 2022 (version f2f24ea)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2022.

9107 9107
######## Article L2241-10
9108 9108

                                                                                    
9109 9109
Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
9110 9110

                                                                                    
9111 9111
A défaut d'initiative de la partie patronale dans les 
trois mois
quarante-cinq jours
, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.
   

                    
9867 9867
######## Article L2261-26
9868 9868

                                                                                    
9869 9869
Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent que sur les salaires, ils sont soumis à une procédure d'examen accéléré dont les modalités sont définies par voie réglementaire après consultation de la Commission nationale de la négociation collective. Cette procédure doit être de nature à préserver les droits des tiers.
9870 9870

                                                                                    
9871
Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 3231-5, L. 3231-6 à L. 3231-9 ou L. 3231-10 au cours des douze mois précédant la conclusion d'un avenant mentionné au premier alinéa du présent article, la durée maximale de la procédure mentionnée au même premier alinéa est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder deux mois.
9872

                                                                                    
9871 9873
Dans les professions agricoles, les avenants salariaux à des conventions collectives régionales ou départementales étendues peuvent être étendus par arrêté.
   

                    
9917 9919
####### Article L2261-32
9918 9920

                                                                                    
9919 9921
I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
9920 9922

                                                                                    
9921 9923
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
9922 9924

                                                                                    
9923 9925
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés
, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance,
 et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
9924 9926

                                                                                    
9925 9927
3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
9926 9928

                                                                                    
9927 9929
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
9928 9930

                                                                                    
9929 9931
5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
9930 9932

                                                                                    
9931 9933
6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.
9932 9934

                                                                                    
9933 9935
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
9934 9936

                                                                                    
9935 9937
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
9936 9938

                                                                                    
9937 9939
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
9938 9940

                                                                                    
9939 9941
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
9940 9942

                                                                                    
9941 9943
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
9942 9944

                                                                                    
9943 9945
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
9944 9946

                                                                                    
9945 9947
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
9946 9948

                                                                                    
9947 9949
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée.
9948 9950

                                                                                    
9949 9951
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
9950 9952

                                                                                    
9951 9953
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
9952 9954

                                                                                    
9953 9955
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
19239 19241
###### Article L3312-2
19240 19242

                                                                                    
19241 19243
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord
 ou par décision unilatérale de l'employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l'article L. 3312-5
, un intéressement collectif des salariés.
19242 19244

                                                                                    
19243 19245
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
   

                    
19267 19269
###### Article L3312-5
19268 19270

                                                                                    
19269 19271
I.
 - 
-
Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et 
trois
cinq
 ans, selon l'une des modalités suivantes :
19270 19272

                                                                                    
19271 19273
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
19272 19274

                                                                                    
19273 19275
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
19274 19276

                                                                                    
19275 19277
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
19276 19278

                                                                                    
19277 19279
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
19278 19280

                                                                                    
19279 19281
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
 Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.
19280 19282

                                                                                    
19281 19283
II.
 - 
-
Par dérogation au I
 du présent article, l'employeur
, lorsque l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :
19284

                                                                                    
19281 19285
1° L'employeur
 d'une entreprise de moins de 
onze
cinquante
 salariés dépourvue de délégué syndical 
ou de membre élu de la délégation du personnel du
et de
 comité social et économique
 peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision
. Il en informe les salariés par tous moyens
 ;
19286

                                                                                    
19281 19287
2° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d'une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative
.
19282 19288

                                                                                    
19283 19289
Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et 
au sens
du 18° bis
 de l'article 81 du code général des impôts. 
Les dispositions du
Le
 présent titre 
s'appliquent
est applicable
 à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7
.
19284

                                                                                    
19285 19289
Au terme de la période de validité, le régime d'intéressement ne peut être reconduit dans l'entreprise concernée qu'en empruntant l'une des modalités prévues au I
 du présent 
article
code
.
   

                    
19287 19291
###### Article L3312-6
19288 19292

                                                                                    
19289 19293
Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.
19290 19294

                                                                                    
19291 19295
Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe.
19292 19296

                                                                                    
19293 19297
Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet.
19294 19298

                                                                                    
19295 19299
Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise.
19296 19300

                                                                                    
19297 19301
L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder 
trois
cinq
 ans.
19298 19302

                                                                                    
19299 19303
L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
   

                    
19391 19395
####### Article L3314-5
19392 19396

                                                                                    
19393 19397
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.
19394 19398

                                                                                    
19395 19399
Sont assimilées à des périodes de présence :
19396 19400

                                                                                    
19397 19401
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé 
de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé 
d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
19398 19402

                                                                                    
19399 19403
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
19400 19404

                                                                                    
19401 19405
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.