Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2022 (version f2b8a54)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2022.

... ...
@@ -17159,7 +17159,7 @@ A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les disp
17159 17159
 
17160 17160
 ######### Article L3142-16
17161 17161
 
17162
-Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
17162
+Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
17163 17163
 
17164 17164
 1° Son conjoint ;
17165 17165
 
... ...
@@ -17227,7 +17227,7 @@ Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel men
17227 17227
 
17228 17228
 ######### Article L3142-24
17229 17229
 
17230
-Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.
17230
+Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.
17231 17231
 
17232 17232
 ######### Article L3142-25
17233 17233
 
... ...
@@ -17235,7 +17235,7 @@ En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté p
17235 17235
 
17236 17236
 ######### Article L3142-25-1
17237 17237
 
17238
-Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
17238
+Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
17239 17239
 
17240 17240
 Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
17241 17241
 
... ...
@@ -25137,7 +25137,7 @@ Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4
25137 25137
 
25138 25138
 ####### Article L5213-3-1
25139 25139
 
25140
-I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1.
25140
+I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas.
25141 25141
 
25142 25142
 II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.
25143 25143
 
... ...
@@ -85073,7 +85073,7 @@ Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le com
85073 85073
 
85074 85074
 ####### Article R5312-5
85075 85075
 
85076
-Pôle emploi représente l'Etat prévu à l'article L. 5423-24 devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour son compte.
85076
+Pôle emploi représente l'Etat devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour son compte.
85077 85077
 
85078 85078
 ####### Article R5312-5-1
85079 85079
 
... ...
@@ -85529,6 +85529,62 @@ Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la
85529 85529
 
85530 85530
 Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement visé à l'article R. 5312-38.
85531 85531
 
85532
+###### Section 5 : Médiation préalable obligatoire
85533
+
85534
+####### Article R5312-47
85535
+
85536
+La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif :
85537
+
85538
+1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;
85539
+
85540
+2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ;
85541
+
85542
+3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ;
85543
+
85544
+4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 ;
85545
+
85546
+5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-5 ;
85547
+
85548
+6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;
85549
+
85550
+7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives :
85551
+
85552
+a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;
85553
+
85554
+b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;
85555
+
85556
+c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;
85557
+
85558
+d) A l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.
85559
+
85560
+####### Article R5312-48
85561
+
85562
+Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.
85563
+
85564
+###### Section 5 : Droit de communication
85565
+
85566
+####### Article R5312-47
85567
+
85568
+L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :
85569
+
85570
+1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;
85571
+
85572
+2° La demande comporte les précisions suivantes :
85573
+
85574
+a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
85575
+
85576
+b) L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :
85577
+
85578
+- situation géographique ;
85579
+- niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
85580
+- mode de paiement ou de rémunération ;
85581
+
85582
+c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;
85583
+
85584
+3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;
85585
+
85586
+4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
85587
+
85532 85588
 ##### Chapitre III : Maisons de l'emploi.
85533 85589
 
85534 85590
 ###### Section 1 : Actions d'information et de sensibilisation.
... ...
@@ -86061,7 +86117,7 @@ Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré da
86061 86117
 
86062 86118
 La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
86063 86119
 
86064
-La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8.
86120
+La personne qui entend la contester engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
86065 86121
 
86066 86122
 ##### Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
86067 86123
 
... ...
@@ -86105,9 +86161,7 @@ La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée d
86105 86161
 
86106 86162
 ###### Article R5412-8
86107 86163
 
86108
-La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi.
86109
-
86110
-Ce recours n'est pas suspensif.
86164
+La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
86111 86165
 
86112 86166
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
86113 86167
 
... ...
@@ -86334,6 +86388,12 @@ Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocat
86334 86388
 
86335 86389
 Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
86336 86390
 
86391
+######### Article R5423-14
86392
+
86393
+La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
86394
+
86395
+######## Paragraphe 3 : Contestations
86396
+
86337 86397
 ###### Section 2 : Financement des allocations.
86338 86398
 
86339 86399
 ####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
... ...
@@ -87024,9 +87084,7 @@ La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée d
87024 87084
 
87025 87085
 ####### Article R5426-11
87026 87086
 
87027
-Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26.
87028
-
87029
-Ce recours n'est pas suspensif.
87087
+Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
87030 87088
 
87031 87089
 ###### Section 3 : Pénalité administrative.
87032 87090
 
... ...
@@ -87044,9 +87102,7 @@ La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique le montant
87044 87102
 
87045 87103
 ####### Article R5426-17-1
87046 87104
 
87047
-Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26.
87048
-
87049
-Ce recours n'est pas suspensif.
87105
+Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
87050 87106
 
87051 87107
 ###### Section 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
87052 87108
 
... ...
@@ -87056,7 +87112,7 @@ Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéd
87056 87112
 
87057 87113
 ####### Article R5426-19
87058 87114
 
87059
-Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.
87115
+Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.
87060 87116
 
87061 87117
 Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
87062 87118
 
... ...
@@ -92660,7 +92716,7 @@ Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en cha
92660 92716
 
92661 92717
 La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53.
92662 92718
 
92663
-Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
92719
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par un fonds d'assurance formation que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
92664 92720
 
92665 92721
 ######## Article R6331-48
92666 92722
 
... ...
@@ -92678,6 +92734,8 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 6331-48 adhèrent à l' opérateur de
92678 92734
 
92679 92735
 L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
92680 92736
 
92737
+La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.
92738
+
92681 92739
 ######## Article R6331-51
92682 92740
 
92683 92741
 L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
... ...
@@ -92686,7 +92744,7 @@ La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été a
92686 92744
 
92687 92745
 ######## Article R6331-52
92688 92746
 
92689
-La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code et à l'article R. 718-22 du code rural et de la pêche maritime.
92747
+La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code.
92690 92748
 
92691 92749
 La part due à l'opérateur de compétences est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.
92692 92750
 
... ...
@@ -93500,21 +93558,25 @@ Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les cond
93500 93558
 
93501 93559
 Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
93502 93560
 
93503
-1° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité ;
93561
+1° R. 6332-5, relatif à la nomination de l'administrateur provisoire ;
93562
+
93563
+2° R. 6332-12, relatif au cumul de fonctions ;
93504 93564
 
93505
-2° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
93565
+3° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité ;
93506 93566
 
93507
-3° R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
93567
+4° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
93508 93568
 
93509
-4° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les opérateurs de compétences ;
93569
+5° R. 6332-23 à R. 6332-26, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
93510 93570
 
93511
-5° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des opérateurs de compétences ;
93571
+6° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les opérateurs de compétences ;
93512 93572
 
93513
-6° R. 6332-37, relatif aux ressources des opérateurs de compétences.
93573
+7° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des opérateurs de compétences ;
93574
+
93575
+8° R. 6332-37, relatif aux ressources des opérateurs de compétences.
93514 93576
 
93515 93577
 ######## Article R6332-64
93516 93578
 
93517
-Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.
93579
+Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article L. 6331-48 diminuée des deux fractions mentionnées à l'article L. 6332-11 destinées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.
93518 93580
 
93519 93581
 Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.
93520 93582
 
... ...
@@ -93540,49 +93602,51 @@ L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine so
93540 93602
 
93541 93603
 Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
93542 93604
 
93543
-Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.
93605
+Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française. Il peut également être tenu compte de l'inscription au répertoire des métiers.
93544 93606
 
93545 93607
 ######## Article R6332-67
93546 93608
 
93547 93609
 L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
93548 93610
 
93549
-1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
93611
+1° La composition du conseil d'administration ou de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
93550 93612
 
93551 93613
 2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
93552 93614
 
93553
-3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
93615
+3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
93616
+
93617
+La composition de son conseil d'administration ou de gestion et des organes chargés de la préparation des décisions de ce conseil ou de son assemblée générale tient compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation.
93554 93618
 
93555
-####### Paragraphe 2 : Habilitation
93619
+####### Paragraphe 2 : Agrément
93556 93620
 
93557 93621
 ######## Article R6332-68
93558 93622
 
93559
-Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.
93623
+La composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
93560 93624
 
93561 93625
 ######## Article R6332-69
93562 93626
 
93563
-L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.
93627
+L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.
93564 93628
 
93565 93629
 ######## Article R6332-70
93566 93630
 
93567
-L'habilitation du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivrée que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
93631
+L'agrément du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivré que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
93568 93632
 
93569
-L'habilitation n'est accordée que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
93633
+L'agrément n'est accordé que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
93570 93634
 
93571 93635
 ######## Article R6332-71
93572 93636
 
93573
-L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées.
93637
+L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retiré, après mise en demeure motivée, lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées, ou lorsque le fonds d'assurance formation présente des dysfonctionnements répétés ou des défaillances n'ayant pas pu être surmontés par la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article R. 6332-5.
93638
+
93639
+L'agrément peut également être retiré, après information préalable du fonds concerné, lorsque le montant de la collecte annuelle destinée à être reversée au fonds d'assurance formation n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
93574 93640
 
93575
-L'habilitation est également retirée lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
93641
+Le fonds d'assurance formation dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa ou de l'information préalable mentionnée au deuxième alinéa pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales ainsi que les éventuelles mesures correctives envisagées.
93576 93642
 
93577
-La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a été appelé à s'expliquer.
93643
+Au vu des éléments de réponse du fonds d'assurance formation ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par un arrêté précisant la date d'effet du retrait. Cet arrêté est notifié au fonds par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
93578 93644
 
93579 93645
 ####### Paragraphe 3 : Contribution et gestion
93580 93646
 
93581 93647
 ######## Article R6332-72
93582 93648
 
93583
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes recouvrées au titre du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 par les organismes chargés de son recouvrement, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
93584
-
93585
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.
93649
+L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.
93586 93650
 
93587 93651
 ######## Article R6332-75
93588 93652
 
... ...
@@ -95235,7 +95299,7 @@ La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de l
95235 95299
 
95236 95300
 ######## Article R6523-2-6
95237 95301
 
95238
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-1, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.
95302
+Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Mayotte, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
95239 95303
 
95240 95304
 ######## Article R6523-2-7
95241 95305
 
... ...
@@ -95287,6 +95351,10 @@ Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.
95287 95351
 
95288 95352
 Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-3, à la présente sous-section.
95289 95353
 
95354
+######## Article R6523-2-16-1
95355
+
95356
+Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.
95357
+
95290 95358
 ####### Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
95291 95359
 
95292 95360
 ######## Article R6523-2-17
... ...
@@ -95301,6 +95369,10 @@ Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au
95301 95369
 
95302 95370
 Pour la réalisation de ses missions, l'opérateur de compétences reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
95303 95371
 
95372
+######## Article R6523-2-20
95373
+
95374
+Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”.
95375
+
95304 95376
 ###### Section 3 : Parrainage
95305 95377
 
95306 95378
 ####### Article R6523-3