Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2022 (version b341361)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2022.

98707
######## Article R7343-79
98708

                        
98709
Pour l'application des articles L. 7343-22 et L. 7343-23, sont considérées comme adhérentes les plateformes relevant du secteur concerné, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation de plateformes à laquelle elles adhèrent.
98710

                        
98711
Sont également prises en compte comme plateformes adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
98713
######## Article R7343-80
98714

                        
98715
Le nombre de plateformes adhérentes aux organisations candidates est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23.
   

                    
98717
######## Article R7343-81
98718

                        
98719
Pour être prise en compte, l'adhérente doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.
   

                    
98721
######## Article R7343-82
98722

                        
98723
Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle de plateformes souhaitant voir établie sa représentativité au niveau du secteur considéré en application de l'article L. 7343-23 :
98724

                        
98725
1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
98726

                        
98727
2° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 7343-22 ;
98728

                        
98729
3° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation ;
98730

                        
98731
4° Les déclarations établies par l'organisation candidate :
98732

                        
98733
a) Du nombre de plateformes adhérentes à l'organisation dans le secteur à jour de leurs cotisations ;
98734

                        
98735
b) Du nombre de travailleurs utilisant ces plateformes qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;
98736

                        
98737
c) Du revenu d'activité mentionné à l'article L. 1326-3 du code des transports généré par ces plateformes adhérentes.
98738

                        
98739
Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98740

                        
98741
Les plateformes adhérentes à une organisation candidate peuvent transmettre les déclarations mentionnées aux b et c directement à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;
98742

                        
98743
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
98744

                        
98745
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.
   

                    
98747
######## Article R7343-83
98748

                        
98749
Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98750

                        
98751
Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.
   

                    
98753
######## Article R7343-84
98754

                        
98755
Les candidatures des organisations de plateformes sont déposées par voie électronique auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions fixées par décision du directeur général. Cette décision fixe notamment la période de dépôt des candidatures.
   

                    
98757
######## Article R7343-85
98758

                        
98759
L'organisation de plateformes qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L. 7343-23 dans plusieurs secteurs dépose une déclaration de candidature au titre de chacun des secteurs dans lequel elle candidate.
   

                    
98761
######## Article R7343-86
98762

                        
98763
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration est déposée dans le délai mentionné à l'article R. 7343-84.
98764

                        
98765
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
98766

                        
98767
La validation de la candidature est notifiée au mandataire de l'organisation professionnelle de plateformes candidate dont la candidature est recevable.
   

                    
98769
######## Article R7343-87
98770

                        
98771
Le respect du critère de l'audience défini à l'article L. 7343-22 est apprécié par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.