Code du travail


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Version consolidée au 28 avril 2022 (version f3ae41e)
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... ...
@@ -34895,7 +34895,7 @@ Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenan
34895 34895
 
34896 34896
 3° Modèles masculins et féminins.
34897 34897
 
34898
-##### Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
34898
+##### Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
34899 34899
 
34900 34900
 ###### Article D1142-2
34901 34901
 
... ...
@@ -35011,6 +35011,32 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d
35011 35011
 
35012 35012
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi établit un titre de perception et le transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
35013 35013
 
35014
+###### Article D1142-15
35015
+
35016
+Les données permettant d'apprécier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 1142-11 sont les suivantes :
35017
+
35018
+1° Le pourcentage de femmes parmi l'ensemble des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 ;
35019
+
35020
+2° Le pourcentage d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 ;
35021
+
35022
+3° Le pourcentage de femmes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées ;
35023
+
35024
+4° Le pourcentage d'hommes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées.
35025
+
35026
+La proportion de ces femmes et de ces hommes est appréciée chaque année sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l'exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadres dirigeants ou membres des instances dirigeantes précitées.
35027
+
35028
+###### Article D1142-16
35029
+
35030
+Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 1142-11 sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, des écarts éventuels de représentation de l'année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
35031
+
35032
+###### Article D1142-19
35033
+
35034
+Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article D. 1142-16, ainsi que leurs modalités de publication, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration définie par arrêté du ministre chargé du travail.
35035
+
35036
+Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18.
35037
+
35038
+Dans le cas où l'ensemble ou certains des écarts de représentation ne peuvent pas être calculés, la transmission des informations prévues au présent article aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique est accompagnée des précisions expliquant la raison pour laquelle les écarts n'ont pas pu être calculés.
35039
+
35014 35040
 ###### Annexes
35015 35041
 
35016 35042
 ####### Article Annexe I
... ...
@@ -44093,13 +44119,13 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours
44093 44119
 
44094 44120
 ##### Chapitre IV : Dispositions complémentaires  relatives aux entreprises du secteur public
44095 44121
 
44096
-##### Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale  des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
44122
+##### Chapitre V : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
44097 44123
 
44098
-###### Section 1 : Formation économique, sociale et syndicale
44124
+###### Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
44099 44125
 
44100 44126
 ####### Article R2145-1
44101 44127
 
44102
-Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 2145-3, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
44128
+Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale, environnementale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 2145-3, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
44103 44129
 
44104 44130
 Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
44105 44131
 
... ...
@@ -44109,21 +44135,21 @@ Pour l'application de l'article L. 2145-3, des crédits sont inscrits dans le ca
44109 44135
 
44110 44136
 Des crédits destinés à contribuer au fonctionnement des instituts internes aux universités sont également inscrits au titre de la mission portant sur la recherche et l'enseignement supérieur.
44111 44137
 
44112
-###### Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
44138
+###### Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
44113 44139
 
44114 44140
 ####### Article R2145-3
44115 44141
 
44116
-La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.
44142
+La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.
44117 44143
 
44118 44144
 ####### Article R2145-4
44119 44145
 
44120
-Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
44146
+Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
44121 44147
 
44122 44148
 Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
44123 44149
 
44124 44150
 ####### Article R2145-5
44125 44151
 
44126
-Le refus du congé de formation économique, sociale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
44152
+Le refus du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
44127 44153
 
44128 44154
 En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond.
44129 44155
 
... ...
@@ -45487,7 +45513,7 @@ La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des condit
45487 45513
 
45488 45514
 ######### Article R2312-5
45489 45515
 
45490
-Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
45516
+Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
45491 45517
 
45492 45518
 ######### Article R2312-6
45493 45519
 
... ...
@@ -45499,7 +45525,7 @@ Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expe
45499 45525
 
45500 45526
 II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
45501 45527
 
45502
-######## Paragraphe 2 : Base de données économiques et sociales
45528
+######## Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales
45503 45529
 
45504 45530
 ######### Article R2312-7
45505 45531
 
... ...
@@ -45507,7 +45533,7 @@ La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à dispositio
45507 45533
 
45508 45534
 Elle comporte également les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer mentionnés à l'article L. 1142-8.
45509 45535
 
45510
-######### Sous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques et sociales
45536
+######### Sous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales
45511 45537
 
45512 45538
 ########## Article R2312-8
45513 45539
 
... ...
@@ -45515,61 +45541,57 @@ En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises de mo
45515 45541
 
45516 45542
 <table border="1"><tbody>
45517 45543
  <tr>
45518
-  <td colspan="2">1° Investissements :</td>
45544
+  <td align="center" colspan="2">1° Investissements :</td>
45519 45545
  </tr>
45520 45546
  <tr>
45521
-  <td>A-Investissement social :</td>
45522
-  <td>a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
45547
+  <td rowspan="6">A-Investissement social :</td>
45548
+  <td>a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
45523 45549
 
45550
+- évolution des effectifs retracée mois par mois ;
45551
+- nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
45552
+- nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
45553
+- nombre de salariés temporaires ;
45554
+- nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
45555
+- nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
45556
+- nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
45524 45557
 - motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;</td>
45525 45558
  </tr>
45526 45559
  <tr>
45527
-  <td align="left"/><td align="left">
45560
+  <td>b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
45528 45561
 
45529
-b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
45530
-
45531
-- répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;</td>
45562
+- répartition des effectifs par sexe et par qualification ;
45563
+- indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;</td>
45532 45564
  </tr>
45533 45565
  <tr>
45534
-  <td align="left"/><td align="left">
45566
+  <td>c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
45535 45567
 
45536
-c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 est jointe au présent rapport ;</td>
45568
+- Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;
45569
+- Déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 ;</td>
45537 45570
  </tr>
45538 45571
  <tr>
45539
-  <td align="left"/><td align="left">
45540
-
45541
-d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;</td>
45572
+  <td>d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;</td>
45542 45573
  </tr>
45543 45574
  <tr>
45544
-  <td align="left"/><td align="left">
45545
-
45546
-e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
45575
+  <td>e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
45547 45576
 
45548 45577
 - les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;
45549 45578
 - le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
45550
-- les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;
45551
-- les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
45552
-- le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
45553
-- le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
45554
-- le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
45555
-
45556
-Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :
45557
-
45579
+- les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application des articles L. 6361-1, L. 6323-13 et L. 6362-4 ;
45580
+- le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
45581
+- les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
45582
+- le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
45583
+- le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :
45558 45584
 - les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
45559
-- les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;
45560
-- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
45561
-
45562
-Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;</td>
45585
+- les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ;
45586
+- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation. Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;</td>
45563 45587
  </tr>
45564 45588
  <tr>
45565
-  <td align="left"/><td align="left">
45566
-
45567
-f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
45568
-
45569
-Données sur le travail à temps partiel :
45589
+  <td>f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; Données sur le travail à temps partiel :
45570 45590
 
45571 45591
 - nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
45572
-- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
45592
+- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;
45593
+
45594
+Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 2312-9 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
45573 45595
 
45574 45596
 i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
45575 45597
 
... ...
@@ -45580,21 +45602,17 @@ iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de
45580 45602
 iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;</td>
45581 45603
  </tr>
45582 45604
  <tr>
45583
-  <td>B-Investissement matériel et immatériel :</td>
45605
+  <td rowspan="3">B-Investissement matériel et immatériel :</td>
45584 45606
   <td>a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;</td>
45585 45607
  </tr>
45586 45608
  <tr>
45587
-  <td align="left"/><td align="left">
45588
-
45589
-b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;</td>
45609
+  <td>b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;</td>
45590 45610
  </tr>
45591 45611
  <tr>
45592
-  <td align="left"/><td align="left">
45593
-
45594
-c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;</td>
45612
+  <td>c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;</td>
45595 45613
  </tr>
45596 45614
  <tr>
45597
-  <td colspan="2">2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :</td>
45615
+  <td align="center" colspan="2">2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :</td>
45598 45616
  </tr>
45599 45617
  <tr>
45600 45618
   <td>A-Analyse des données chiffrées :</td>
... ...
@@ -45608,45 +45626,39 @@ c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou
45608 45626
 - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;</td>
45609 45627
  </tr>
45610 45628
  <tr>
45611
-  <td colspan="2">3° Fonds propres, endettement et impôts :</td>
45629
+  <td align="center" colspan="2">3° Fonds propres, endettement et impôts :</td>
45612 45630
  </tr>
45613 45631
  <tr>
45614
-  <td align="left"/><td align="left">
45632
+  <td rowspan="3"/><td align="left">
45615 45633
 
45616 45634
 a) Capitaux propres de l'entreprise ;</td>
45617 45635
  </tr>
45618 45636
  <tr>
45619
-  <td align="left"/><td align="left">
45620
-
45621
-b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;</td>
45637
+  <td>b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;</td>
45622 45638
  </tr>
45623 45639
  <tr>
45624
-  <td align="left"/><td align="left">
45625
-
45626
-c) Impôts et taxes ;</td>
45640
+  <td>c) Impôts et taxes ;</td>
45627 45641
  </tr>
45628 45642
  <tr>
45629
-  <td colspan="2">4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :</td>
45643
+  <td align="center" colspan="2">4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :</td>
45630 45644
  </tr>
45631 45645
  <tr>
45632
-  <td>A-Evolution des rémunérations salariales :</td>
45646
+  <td rowspan="3">A-Evolution des rémunérations salariales :</td>
45633 45647
   <td>a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;</td>
45634 45648
  </tr>
45635 45649
  <tr>
45636
-  <td align="left"/><td align="left">
45637
-
45638
-b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;</td>
45650
+  <td>b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce , montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;</td>
45639 45651
  </tr>
45640 45652
  <tr>
45641
-  <td align="left"/><td align="left">
45642
-
45643
-c) Epargne salariale : intéressement, participation ;</td>
45653
+  <td>c) Epargne salariale : intéressement, participation ;</td>
45644 45654
  </tr>
45645 45655
  <tr>
45646
-  <td colspan="2">5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;</td>
45656
+  <td align="center" colspan="2">5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles
45657
+
45658
+Du comité social et économique, mécénat ;</td>
45647 45659
  </tr>
45648 45660
  <tr>
45649
-  <td colspan="2">6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :</td>
45661
+  <td align="center" colspan="2">6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :</td>
45650 45662
  </tr>
45651 45663
  <tr>
45652 45664
   <td colspan="2">A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;</td>
... ...
@@ -45655,7 +45667,7 @@ c) Epargne salariale : intéressement, participation ;</td>
45655 45667
   <td colspan="2">B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;</td>
45656 45668
  </tr>
45657 45669
  <tr>
45658
-  <td colspan="2">7° Flux financiers à destination de l'entreprise :</td>
45670
+  <td align="center" colspan="2">7° Flux financiers à destination de l'entreprise :</td>
45659 45671
  </tr>
45660 45672
  <tr>
45661 45673
   <td>A-Aides publiques :</td>
... ...
@@ -45687,10 +45699,14 @@ E-Mécénat ;</td>
45687 45699
 <td align="left">
45688 45700
 
45689 45701
 F-Résultats financiers :</td>
45690
-  <td>a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;</td>
45702
+  <td>a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;
45703
+
45704
+b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;
45705
+
45706
+c) Affectation des bénéfices réalisés ;</td>
45691 45707
  </tr>
45692 45708
  <tr>
45693
-  <td colspan="2">8° Partenariats :</td>
45709
+  <td align="center" colspan="2">8° Partenariats :</td>
45694 45710
  </tr>
45695 45711
  <tr>
45696 45712
   <td colspan="2">A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;</td>
... ...
@@ -45699,7 +45715,9 @@ F-Résultats financiers :</td>
45699 45715
   <td colspan="2">B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;</td>
45700 45716
  </tr>
45701 45717
  <tr>
45702
-  <td colspan="2">9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :</td>
45718
+  <td align="center" colspan="2">9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers
45719
+
45720
+entre les entités du groupe :</td>
45703 45721
  </tr>
45704 45722
  <tr>
45705 45723
   <td colspan="2">A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;</td>
... ...
@@ -45707,135 +45725,360 @@ F-Résultats financiers :</td>
45707 45725
  <tr>
45708 45726
   <td colspan="2">B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.</td>
45709 45727
  </tr>
45728
+ <tr>
45729
+  <td align="center" colspan="2">10° Environnement (1)</td>
45730
+ </tr>
45731
+ <tr>
45732
+  <td>A-Politique générale en matière environnementale :</td>
45733
+  <td align="justify">Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;</td>
45734
+ </tr>
45735
+ <tr>
45736
+  <td rowspan="2">B-Economie circulaire :</td>
45737
+  <td>a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l' article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;</td>
45738
+ </tr>
45739
+ <tr>
45740
+  <td align="justify">b) Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;</td>
45741
+ </tr>
45742
+ <tr>
45743
+  <td rowspan="2">C-Changement climatique :</td>
45744
+  <td align="justify">a) Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées " émissions du scope 1 ") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;</td>
45745
+ </tr>
45746
+ <tr>
45747
+  <td>b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l' article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l' article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans.</td>
45748
+ </tr>
45749
+ <tr>
45750
+  <td align="justify" colspan="2">Notes :
45751
+
45752
+(1) Lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l'entreprise (i. e. par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d'informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.</td>
45753
+ </tr>
45710 45754
 </tbody></table>
45711 45755
 
45712 45756
 ########## Article R2312-9
45713 45757
 
45714
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations prévues dans le tableau ci-dessous.
45758
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations prévues dans le tableau ci-dessous.
45715 45759
 
45716 45760
 Elle comporte également les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail prévues au 1° A e et f de l'article R. 2312-8.
45717 45761
 
45718 45762
 <table border="1"><tbody>
45719 45763
  <tr>
45720
-  <td align="justify" colspan="2">1° Investissements :</td>
45764
+  <td align="center" colspan="2">1° Investissements :</td>
45721 45765
  </tr>
45722 45766
  <tr>
45723
-  <td>A-Investissement social :</td>
45767
+  <td rowspan="6">A-Investissement social :</td>
45724 45768
   <td>a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
45725 45769
 
45726
-i-Effectif : Effectif total au 31/12 (1) (I) ; Effectif permanent (2) (I) ; Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I) ; Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) (I) ; Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (I) ; Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) : français/ étrangers ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (II) ;
45770
+i-Effectif :
45771
+
45772
+Effectif total au 31/12 (1) (I) ;
45773
+
45774
+Effectif permanent (2) (I) ;
45775
+
45776
+Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I) ;
45777
+
45778
+Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) (I) ;
45779
+
45780
+Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (I) ;
45781
+
45782
+Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) (I) ;
45783
+
45784
+Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) (I) ;
45785
+
45786
+Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) : français/ étrangers ;
45787
+
45788
+Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (II) ;
45789
+
45790
+ii-Travailleurs extérieurs :
45727 45791
 
45728
-ii-Travailleurs extérieurs : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6) ; Nombre de stagiaires (écoles, universités …) (7) ; Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8) ; Durée moyenne des contrats de travail temporaire ;
45792
+Nombre de salariés (6) appartenant à une entreprise extérieure (23) ;
45729 45793
 
45730
-Nombre de salariés de l'entreprise détachés ; Nombre de salariés détachés accueillis ;</td>
45794
+Nombre de stagiaires (écoles, universités …) (7) ;
45795
+
45796
+Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8) ;
45797
+
45798
+Durée moyenne des contrats de travail temporaire ;
45799
+
45800
+Nombre de salariés de l'entreprise détachés ;
45801
+
45802
+Nombre de salariés détachés accueillis ;</td>
45731 45803
  </tr>
45732 45804
  <tr>
45733
-  <td align="left"/><td align="left">
45805
+  <td>b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ;
45806
+
45807
+i-Embauches :
45808
+
45809
+Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée ;
45810
+
45811
+Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (I) ;
45812
+
45813
+Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ;
45814
+
45815
+ii-Départs :
45816
+
45817
+Total des départs (I) ;
45818
+
45819
+Nombre de démissions (I) ;
45820
+
45821
+Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (I) ;
45822
+
45823
+Nombre de licenciements pour d'autres causes (I) ;
45824
+
45825
+Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (I) ;
45826
+
45827
+Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) (I) ;
45828
+
45829
+Nombre de mutations d'un établissement à un autre (I) ;
45830
+
45831
+Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I) ;
45832
+
45833
+Nombre de décès (I) ;
45734 45834
 
45735
-b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ; i-Embauches :
45835
+iii-Promotions :
45736 45836
 
45737
-Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée ; Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (I) ; Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ; ii-Départs : Total des départs (I) ; Nombre de démissions (I) ; Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (I) ; Nombre de licenciements pour d'autres causes (I) ; Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (I) ; Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) (I) ; Nombre de mutations d'un établissement à un autre (I) ; Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I) ; Nombre de décès (I) ; iii-Promotions :
45837
+Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11) ;
45738 45838
 
45739
-Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11) ; iv-Chômage : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ; Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ;</td>
45839
+iv-Chômage :
45840
+
45841
+Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (I) ;
45842
+
45843
+Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) (I) :
45844
+
45845
+- indemnisées ;
45846
+- non indemnisées ;
45847
+
45848
+Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (I) :
45849
+
45850
+- indemnisées ;
45851
+- non indemnisées ;</td>
45740 45852
  </tr>
45741 45853
  <tr>
45742
-  <td align="left"/><td align="left">
45854
+  <td>c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
45855
+
45856
+Nombre de travailleurs handicapés employés sur l'année considérée (13) ;
45743 45857
 
45744
-c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13) ; Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée ;</td>
45858
+Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés sur l'année considérée ;</td>
45745 45859
  </tr>
45746 45860
  <tr>
45747
-  <td align="left"/><td align="left">
45748
-
45749
-d) Evolution du nombre de stagiaires ;</td>
45861
+  <td>d) Evolution du nombre de stagiaires ;</td>
45750 45862
  </tr>
45751 45863
  <tr>
45752
-  <td align="left"/><td align="left">
45864
+  <td>e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
45865
+
45866
+i-Formation professionnelle continue (44) :
45867
+
45868
+Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ;
45869
+
45870
+Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement aux organismes de recouvrement ; versement auprès d'organismes agréés ; autres ; total ;
45871
+
45872
+Nombre de stagiaires (II) ;
45873
+
45874
+Nombre d'heures de stage (II) :
45875
+
45876
+- rémunérées ;
45877
+- non rémunérées.
45878
+
45879
+Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances ;
45880
+
45881
+ii-Congés formation :
45882
+
45883
+Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré ;
45753 45884
 
45754
-e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
45885
+Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré ;
45755 45886
 
45756
-i-Formation professionnelle continue : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total ; Nombre de stagiaires (II) ; Nombre d'heures de stage (II) :-rémunérées ;-non rémunérées. Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances ; ii-Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré ; Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ; iii-Apprentissage : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année ;</td>
45887
+Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ;
45888
+
45889
+iii-Apprentissage : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année ;</td>
45757 45890
  </tr>
45758 45891
  <tr>
45759
-  <td align="left"/><td align="left">
45892
+  <td>f) Conditions de travail :
45893
+
45894
+Durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)
45895
+
45896
+i-Accidents du travail et de trajet :
45897
+
45898
+Taux de fréquence des accidents du travail (I)
45899
+
45900
+Nombre d'accidents avec arrêts de travail divisé par nombre d'heures travaillées ;
45901
+
45902
+Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106 divisé par nombre d'heures travaillées ;
45903
+
45904
+Taux de gravité des accidents du travail (I) ;
45905
+
45906
+Nombre des journées perdues divisé par nombre d'heures travaillées ;
45907
+
45908
+Nombre des journées perdues × 10 ³ divisé par nombre d'heures travaillées ;
45909
+
45910
+Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers) ;
45911
+
45912
+Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet ;
45913
+
45914
+Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;
45915
+
45916
+Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise ;
45917
+
45918
+Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail ;
45919
+
45920
+ii-Répartition des accidents par éléments matériels (28) :
45921
+
45922
+Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves-codes 32 à 40 ;
45923
+
45924
+Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation-code 02 ;
45925
+
45926
+Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus)-codes 09 à 30 ;
45927
+
45928
+Nombre d'accidents de circulation-manutention-stockage-codes 01,03,04 et 06,07,08 ; Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel-code 05 ;
45929
+
45930
+Autres cas ;
45931
+
45932
+iii-Maladies professionnelles :
45933
+
45934
+Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année ;
45935
+
45936
+Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ;
45937
+
45938
+Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29) ;
45939
+
45940
+iv-Dépenses en matière de sécurité :
45941
+
45942
+Effectif formé à la sécurité dans l'année ;
45943
+
45944
+Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise ;
45945
+
45946
+Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente ;
45947
+
45948
+Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ;
45949
+
45950
+v-Durée et aménagement du temps de travail :
45951
+
45952
+Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) (I) ;
45953
+
45954
+Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (I) :
45955
+
45956
+- au titre du présent code (31) ;
45957
+- au titre d'un régime conventionne (I) ;
45958
+
45959
+Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) (I) ;
45960
+
45961
+Nombre de salariés employés à temps partiel (I) :
45962
+
45963
+- entre 20 et 30 heures (33) ;
45964
+- autres formes de temps partiel ;
45760 45965
 
45761
-f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)
45966
+Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (I) ;
45762 45967
 
45763
-i-Accidents du travail et de trajet : Taux de fréquence des accidents du travail (I) ; Nombre d'accidents avec arrêts de travail ; Nombre d'heures travaillées ; Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106 ; Nombre d'heures travaillées ; Taux de gravité des accidents du travail (I) ; Nombre des journées perdues ; Nombre d'heures travaillées ;. Nombre des journées perdues × 10 ³ ; Nombre d'heures travaillées ;
45968
+Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I) ;
45764 45969
 
45765
-Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers) ; Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet ;
45970
+Nombre de jours fériés payés (35) (I) ;
45766 45971
 
45767
-Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise ; Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail ;
45972
+vi-Absentéisme (14) :
45768 45973
 
45769
-ii-Répartition des accidents par éléments matériels (28) : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves-codes 32 à 40 ; Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation-code 02 ; Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus)-codes 09 à 30 ; Nombre d'accidents de circulation-manutention-stockage-codes 01,03,04 et 06,07,08 ; Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel-code 05 ; Autres cas ;
45974
+Nombre de journées d'absence (15) (I) ;
45770 45975
 
45771
-iii-Maladies professionnelles : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année ; Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ; Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29) ;
45976
+Nombre de journées théoriques travaillées ;
45772 45977
 
45773
-iv-Dépenses en matière de sécurité : Effectif formé à la sécurité dans l'année ; Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise ; Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente ; Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ;
45978
+Nombre de journées d'absence pour maladie (I) ;
45774 45979
 
45775
-v-Durée et aménagement du temps de travail : Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) (I) ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (I) :-au titre du présent code (31) ;-au titre d'un régime conventionne (I) ;. Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) (I) ; Nombre de salariés employés à temps partiel (I) :-entre 20 et 30 heures (33) ;-autres formes de temps partiel ; Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (I) ; Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I) ; Nombre de jours fériés payés (35) (I) ;
45980
+Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I) ;
45776 45981
 
45777
-vi-Absentéisme : Nombre de journées d'absence (15) (I) ; Nombre de journées théoriques travaillées ; Nombre de journées d'absence pour maladie (I) ; Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I) ; Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (I) ; Nombre de journées d'absence pour maternité (I) ; Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes …) (I) ; Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (I) ;
45982
+Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (I) ;
45778 45983
 
45779
-vii-Organisation et contenu du travail : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ; Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ; Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes) ;
45984
+Nombre de journées d'absence pour maternité (I) ;
45780 45985
 
45781
-viii-Conditions physiques de travail : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail ; Réaliser une carte du son par atelier (37) ; Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38) ; Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39) ; Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40) ;
45986
+Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes …) (I) ;
45782 45987
 
45783
-ix-Transformation de l'organisation du travail : Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) ;
45988
+Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (I) ;
45784 45989
 
45785
-x-Dépenses d'amélioration de conditions de travail : Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42) ; Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente ;
45990
+vii-Organisation et contenu du travail :
45786 45991
 
45787
-xi-Médecine du travail (43) : Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) ; Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) ; Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail ;
45992
+Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ;
45993
+
45994
+Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ;
45995
+
45996
+Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de l'article D. 4163-2 (36) (distinguer femmes-hommes) ;
45997
+
45998
+viii-Conditions physiques de travail :
45999
+
46000
+Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 80 à 85 db à leur poste de travail (37) ;
46001
+
46002
+Nombre de salariés exposés au froid et à la chaleur au sens des articles R. 4223-13 à R. 4223-15 ;
46003
+
46004
+Nombre de salariés exposés aux températures extrêmes au sens de l'article D. 4163-2 (38) ;
46005
+
46006
+Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, de l'article L. 5424-8 (39) ;
46007
+
46008
+Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40) ;
46009
+
46010
+ix-Transformation de l'organisation du travail :
46011
+
46012
+Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) ;
46013
+
46014
+x-Dépenses d'amélioration de conditions de travail :
46015
+
46016
+Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42) ;
46017
+
46018
+Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente ;
46019
+
46020
+xi-Médecine du travail (43) :
46021
+
46022
+Nombre de visites d'information et de prévention et nombre d'examens médicaux (distinguer les travailleurs en suivi de droit commun et ceux en suivi individuel renforcé) ;
46023
+
46024
+Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) ;
46025
+
46026
+Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail ;
45788 46027
 
45789 46028
 xii-Travailleurs inaptes :
45790 46029
 
45791
-Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ; Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude ;</td>
46030
+Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ;
46031
+
46032
+Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude ;</td>
45792 46033
  </tr>
45793 46034
  <tr>
45794
-  <td>B-Investissement matériel et immatériel :</td>
46035
+  <td rowspan="3">B-Investissement matériel et immatériel :</td>
45795 46036
   <td>a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;</td>
45796 46037
  </tr>
45797 46038
  <tr>
45798
-  <td align="left"/><td align="left">
45799
-
45800
-b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;</td>
45801
- </tr>
45802
- <tr>
45803
-  <td align="left"/><td align="left">
45804
-
45805
-c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;</td>
46039
+  <td>b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;</td>
45806 46040
  </tr>
45807 46041
  <tr>
45808
-  <td colspan="2">C-Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code ;</td>
46042
+  <td>c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;</td>
45809 46043
  </tr>
45810 46044
  <tr>
45811
-  <td colspan="2">2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :</td>
46045
+  <td align="center" colspan="2">2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :</td>
45812 46046
  </tr>
45813 46047
  <tr>
45814 46048
   <td colspan="2">I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise :</td>
45815 46049
  </tr>
45816 46050
  <tr>
45817
-  <td>A-Conditions générales d'emploi :</td>
45818
-  <td>a) Effectifs : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;</td>
46051
+  <td rowspan="5">A-Conditions générales d'emploi :</td>
46052
+  <td>a) Effectifs : Données chiffrées par sexe :
46053
+
46054
+- Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;</td>
45819 46055
  </tr>
45820 46056
  <tr>
45821
-  <td align="left"/><td align="left">
46057
+  <td>b) Durée et organisation du travail :
45822 46058
 
45823
-b) Durée et organisation du travail : Données chiffrées par sexe :-Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;-Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;</td>
46059
+Données chiffrées par sexe :
46060
+
46061
+- Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;
46062
+- Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;</td>
45824 46063
  </tr>
45825 46064
  <tr>
45826
-  <td align="left"/><td align="left">
46065
+  <td>c) Données sur les congés :
45827 46066
 
45828
-c) Données sur les congés : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle ;-Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;</td>
46067
+Données chiffrées par sexe :
46068
+
46069
+- Répartition par catégorie professionnelle ;
46070
+- Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;</td>
45829 46071
  </tr>
45830 46072
  <tr>
45831
-  <td align="left"/><td align="left">
46073
+  <td>d) Données sur les embauches et les départs :
46074
+
46075
+Données chiffrées par sexe :
45832 46076
 
45833
-d) Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe :-répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;-répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;</td>
46077
+- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
46078
+- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;</td>
45834 46079
  </tr>
45835 46080
  <tr>
45836
-  <td align="left"/><td align="left">
45837
-
45838
-e) Positionnement dans l'entreprise :
46081
+  <td>e) Positionnement dans l'entreprise :
45839 46082
 
45840 46083
 Données chiffrées par sexe :
45841 46084
 
... ...
@@ -45843,59 +46086,95 @@ Données chiffrées par sexe :
45843 46086
 - répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td>
45844 46087
  </tr>
45845 46088
  <tr>
45846
-  <td>B-Rémunérations et déroulement de carrière :</td>
45847
-  <td>a) Promotion : Données chiffrées par sexe :-nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;-durée moyenne entre deux promotions ;</td>
46089
+  <td rowspan="4">B-Rémunérations et déroulement de carrière :</td>
46090
+  <td>a) Promotion : Données chiffrées par sexe :
46091
+
46092
+- nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;
46093
+- durée moyenne entre deux promotions ;</td>
45848 46094
  </tr>
45849 46095
  <tr>
45850
-  <td align="left"/><td align="left">
46096
+  <td>b) Ancienneté : Données chiffrées par sexe :
45851 46097
 
45852
-b) Ancienneté : Données chiffrées par sexe :-ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;-ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;</td>
46098
+- ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;
46099
+- ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;
46100
+- ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;
46101
+- ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;</td>
45853 46102
  </tr>
45854 46103
  <tr>
45855
-  <td align="left"/><td align="left">
46104
+  <td>c) Age :
46105
+
46106
+Données chiffrées par sexe :
45856 46107
 
45857
-c) Age : Données chiffrées par sexe :-âge moyen par catégorie professionnelle ;-âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td>
46108
+- âge moyen par catégorie professionnelle ;
46109
+- âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td>
45858 46110
  </tr>
45859 46111
  <tr>
45860
-  <td align="left"/><td align="left">
46112
+  <td>d) Rémunérations :
46113
+
46114
+Données chiffrées par sexe :
45861 46115
 
45862
-d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe :-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;-nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;</td>
46116
+- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;
46117
+- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;
46118
+- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;
46119
+- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;</td>
45863 46120
  </tr>
45864 46121
  <tr>
45865 46122
   <td>C-Formation :</td>
45866
-  <td>Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon :-le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;-la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences ;</td>
46123
+  <td>Données chiffrées par sexe :
46124
+
46125
+Répartition par catégorie professionnelle selon :
46126
+
46127
+- le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;
46128
+- la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences ;</td>
45867 46129
  </tr>
45868 46130
  <tr>
45869 46131
   <td>D-Conditions de travail, santé et sécurité au travail :</td>
45870
-  <td>Données générales par sexe :-répartition par poste de travail selon :-l'exposition à des risques professionnels ;-la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ; Données chiffrées par sexe :-accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :-nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;-nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;-répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ;-nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;-nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;-maladies :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;</td>
46132
+  <td>Données générales par sexe :
46133
+
46134
+- répartition par poste de travail selon :
46135
+- l'exposition à des risques professionnels ;
46136
+- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ;
46137
+
46138
+Données chiffrées par sexe :
46139
+
46140
+- accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :
46141
+- nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;
46142
+- nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;
46143
+- répartition des accidents par éléments matériels (28)
46144
+- nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;
46145
+- nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;
46146
+- maladies :
46147
+- nombre d'arrêts de travail ;
46148
+- nombre de journées d'absence ;
46149
+- maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° de l'article R. 4624-31 :
46150
+- nombre d'arrêts de travail ;
46151
+- nombre de journées d'absence ;</td>
45871 46152
  </tr>
45872 46153
  <tr>
45873 46154
   <td colspan="2">II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :</td>
45874 46155
  </tr>
45875 46156
  <tr>
45876
-  <td>A-Congés :</td>
46157
+  <td rowspan="2">A-Congés :</td>
45877 46158
   <td>a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;</td>
45878 46159
  </tr>
45879 46160
  <tr>
45880
-  <td align="left"/><td align="left">
45881
-
45882
-b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
45883
-
45884
-- nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ;</td>
46161
+  <td>b) Données chiffrées par catégorie professionnelle : nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ;</td>
45885 46162
  </tr>
45886 46163
  <tr>
45887
-  <td>B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise.</td>
46164
+  <td rowspan="3">B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise.</td>
45888 46165
   <td>a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;</td>
45889 46166
  </tr>
45890 46167
  <tr>
45891
-  <td align="left"/><td align="left">
46168
+  <td>b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
45892 46169
 
45893
-b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :-nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;-nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ;</td>
46170
+- nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
46171
+- nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ;</td>
45894 46172
  </tr>
45895 46173
  <tr>
45896
-  <td align="left"/><td align="left">
46174
+  <td>c) Services de proximité :
45897 46175
 
45898
-c) Services de proximité :-participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;-évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.</td>
46176
+- participation de l'entreprise et du comité social et économique aux modes d'accueil de la petite enfance ;
46177
+- évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.</td>
45899 46178
  </tr>
45900 46179
  <tr>
45901 46180
   <td colspan="2">Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :
... ...
@@ -45916,33 +46195,43 @@ Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuel
45916 46195
 - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;</td>
45917 46196
  </tr>
45918 46197
  <tr>
45919
-  <td colspan="2">3° Fonds propres, endettement et impôts :</td>
46198
+  <td align="center" colspan="2">3° Fonds propres, endettement et impôts :</td>
45920 46199
  </tr>
45921 46200
  <tr>
45922
-  <td align="left"/><td align="left">
46201
+  <td rowspan="3"/><td align="left">
45923 46202
 
45924 46203
 a) Capitaux propres de l'entreprise ;</td>
45925 46204
  </tr>
45926 46205
  <tr>
45927
-  <td align="left"/><td align="left">
45928
-
45929
-b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;</td>
46206
+  <td>b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;</td>
45930 46207
  </tr>
45931 46208
  <tr>
45932
-  <td align="left"/><td align="left">
45933
-
45934
-c) Impôts et taxes ;</td>
46209
+  <td>c) Impôts et taxes ;</td>
45935 46210
  </tr>
45936 46211
  <tr>
45937
-  <td colspan="2">4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :</td>
46212
+  <td align="center" colspan="2">4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :</td>
45938 46213
  </tr>
45939 46214
  <tr>
45940 46215
   <td>A-Evolution des rémunérations salariales :</td>
45941 46216
   <td>a) Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
45942 46217
 
45943
-i-Montant des rémunérations : Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :-rapport entre la masse salariale annuelle (18) (II) et l'effectif mensuel moyen ;-rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures (II) ; OU-rémunération mensuelle moyenne (19) (II) ;-part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ;-grille des rémunérations (20) ; ii-Hiérarchie des rémunérations : Choix d'un des deux indicateurs suivants :-rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU-rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ;-montant global des dix rémunérations les plus élevées.
46218
+i-Montant des rémunérations (17) : Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :
46219
+
46220
+- rapport entre la masse salariale annuelle (18) (II) et l'effectif mensuel moyen ;
46221
+- rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures (II) ; OU
46222
+- rémunération mensuelle moyenne (19) (II) ;
46223
+- part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ;
46224
+- grille des rémunérations (20) ;
46225
+
46226
+ii-Hiérarchie des rémunérations : Choix d'un des deux indicateurs suivants :
45944 46227
 
45945
-iii-Mode de calcul des rémunérations : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.
46228
+- rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU
46229
+- rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ;
46230
+- montant global des dix rémunérations les plus élevées.
46231
+
46232
+iii-Mode de calcul des rémunérations :
46233
+
46234
+Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.
45946 46235
 
45947 46236
 iv-Charge salariale globale</td>
45948 46237
  </tr>
... ...
@@ -45953,7 +46242,11 @@ b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du cod
45953 46242
  </tr>
45954 46243
  <tr>
45955 46244
   <td>B-Epargne salariale : intéressement, participation :</td>
45956
-  <td>Montant global de la réserve de participation (25) ; Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) (I) ; Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat …) ;</td>
46245
+  <td>Montant global de la réserve de participation (25) ;
46246
+
46247
+Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) (I) ;
46248
+
46249
+Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat …) ;</td>
45957 46250
  </tr>
45958 46251
  <tr>
45959 46252
   <td>C-Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;</td>
... ...
@@ -45963,11 +46256,13 @@ b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du cod
45963 46256
   <td colspan="2">D-Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code ;</td>
45964 46257
  </tr>
45965 46258
  <tr>
45966
-  <td colspan="2">5° Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat :</td>
46259
+  <td align="center" colspan="2">5° Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique, mécénat :</td>
45967 46260
  </tr>
45968 46261
  <tr>
45969 46262
   <td>A-Représentation du personnel :</td>
45970
-  <td>a) Représentants du personnel et délégués syndicaux : Composition des comités sociaux et économiques et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale ; Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel ; Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée ; Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée ; Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée ; Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45) ;
46263
+  <td>a) Représentants du personnel et délégués syndicaux :
46264
+
46265
+Composition des comités sociaux et économiques et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale ; Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel ; Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée ; Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée ; Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée ; Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45) ;
45971 46266
 
45972 46267
 b) Information et communication : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46) ; Eléments caractéristiques du système d'accueil ; Eléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application ; Eléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47) ; c) Différends concernant l'application du droit du travail (48) ;</td>
45973 46268
  </tr>
... ...
@@ -45975,12 +46270,12 @@ b) Information et communication : Nombre d'heures consacrées aux différentes f
45975 46270
   <td>B-Activités sociales et culturelles :</td>
45976 46271
   <td>a) Activités sociales :
45977 46272
 
45978
-Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d'établissement ; Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49) ;
46273
+Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités sociaux économiques d'établissement ; Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49) ;
45979 46274
 
45980 46275
 b) Autres charges sociales : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50) ; Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51) ; Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail ;</td>
45981 46276
  </tr>
45982 46277
  <tr>
45983
-  <td colspan="2">6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :</td>
46278
+  <td align="center" colspan="2">6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :</td>
45984 46279
  </tr>
45985 46280
  <tr>
45986 46281
   <td colspan="2">A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;</td>
... ...
@@ -45989,13 +46284,13 @@ b) Autres charges sociales : Coût pour l'entreprise des prestations complément
45989 46284
   <td colspan="2">B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;</td>
45990 46285
  </tr>
45991 46286
  <tr>
45992
-  <td colspan="2">7° Flux financiers à destination de l'entreprise :</td>
46287
+  <td align="center" colspan="2">7° Flux financiers à destination de l'entreprise :</td>
45993 46288
  </tr>
45994 46289
  <tr>
45995 46290
   <td>A-Aides publiques :</td>
45996 46291
   <td>Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;
45997 46292
 
45998
-Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2312-28, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ;</td>
46293
+Pour chacune de ces aides, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ;</td>
45999 46294
  </tr>
46000 46295
  <tr>
46001 46296
   <td>B-Réductions d'impôts ;</td>
... ...
@@ -46022,7 +46317,7 @@ E-Mécénat ;</td>
46022 46317
  <tr>
46023 46318
 <td align="left">
46024 46319
 
46025
-F-Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) :</td>
46320
+F-Résultats financiers</td>
46026 46321
   <td>a) Le chiffre d'affaires ;
46027 46322
 
46028 46323
 b) Les bénéfices ou pertes constatés ;
... ...
@@ -46032,7 +46327,7 @@ c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
46032 46327
 d) L'affectation des bénéfices réalisés ;</td>
46033 46328
  </tr>
46034 46329
  <tr>
46035
-  <td colspan="2">8° Partenariats :</td>
46330
+  <td align="center" colspan="2">8° Partenariats :</td>
46036 46331
  </tr>
46037 46332
  <tr>
46038 46333
   <td colspan="2">A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;</td>
... ...
@@ -46041,7 +46336,7 @@ d) L'affectation des bénéfices réalisés ;</td>
46041 46336
   <td colspan="2">B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;</td>
46042 46337
  </tr>
46043 46338
  <tr>
46044
-  <td colspan="2">9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :</td>
46339
+  <td align="center" colspan="2">9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :</td>
46045 46340
  </tr>
46046 46341
  <tr>
46047 46342
   <td colspan="2">A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;</td>
... ...
@@ -46049,6 +46344,43 @@ d) L'affectation des bénéfices réalisés ;</td>
46049 46344
  <tr>
46050 46345
   <td colspan="2">B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.</td>
46051 46346
  </tr>
46347
+ <tr>
46348
+  <td align="center" colspan="2">10° Environnement (52) :</td>
46349
+ </tr>
46350
+ <tr>
46351
+  <td colspan="2">I-Pour les entreprises soumises à la déclaration prévue à l'article R. 225-105 du code de commerce :</td>
46352
+ </tr>
46353
+ <tr>
46354
+  <td>A-Politique générale en matière environnementale :</td>
46355
+  <td align="justify">Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l'article R. 225-105 du code de commerce ;</td>
46356
+ </tr>
46357
+ <tr>
46358
+  <td>B-Economie circulaire :</td>
46359
+  <td>Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;</td>
46360
+ </tr>
46361
+ <tr>
46362
+  <td>C-Changement climatique :</td>
46363
+  <td align="justify">Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans ;</td>
46364
+ </tr>
46365
+ <tr>
46366
+  <td colspan="2">II-Pour les entreprises non soumises à la déclaration prévue à l'article R. 225-105 du code de commerce :</td>
46367
+ </tr>
46368
+ <tr>
46369
+  <td>A-Politique générale en matière environnementale :</td>
46370
+  <td align="justify">Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;</td>
46371
+ </tr>
46372
+ <tr>
46373
+  <td>B-Economie circulaire :</td>
46374
+  <td align="justify">i-Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;
46375
+
46376
+ii-Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;</td>
46377
+ </tr>
46378
+ <tr>
46379
+  <td>C-Changement climatique :</td>
46380
+  <td align="justify">i-Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées " émissions du scope 1 ") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;
46381
+
46382
+ii-Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou le bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces bilans.</td>
46383
+ </tr>
46052 46384
  <tr>
46053 46385
   <td colspan="2">Notes :
46054 46386
 
... ...
@@ -46058,17 +46390,13 @@ A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employ
46058 46390
 
46059 46391
 II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
46060 46392
 
46061
-A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés.
46062
-
46063
-Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
46393
+A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés. Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
46064 46394
 
46065 46395
 (1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.
46066 46396
 
46067 46397
 (2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
46068 46398
 
46069
-(3) Somme des effectifs totaux mensuels
46070
-
46071
-12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).
46399
+(3) Somme des effectifs totaux mensuels divisée par 12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).
46072 46400
 
46073 46401
 (4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans.
46074 46402
 
... ...
@@ -46082,10 +46410,9 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
46082 46410
 
46083 46411
 (9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.
46084 46412
 
46085
-(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.</td>
46086
- </tr>
46087
- <tr>
46088
-  <td colspan="2">(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.
46413
+(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.
46414
+
46415
+(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.
46089 46416
 
46090 46417
 (12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.
46091 46418
 
... ...
@@ -46097,24 +46424,21 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
46097 46424
 
46098 46425
 (16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.
46099 46426
 
46100
-(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).
46427
+(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration sociale nominative).
46101 46428
 
46102 46429
 (18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.
46103 46430
 
46104 46431
 (19) Rémunération mensuelle moyenne :
46105 46432
 
46106
-1/2 ∑ (masse salariale du mois i)
46433
+1/2 ∑ (masse salariale du mois i) (effectif du mois i).
46107 46434
 
46108
-(effectif du mois i).
46435
+(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.
46109 46436
 
46110
-(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.</td>
46111
- </tr>
46112
- <tr>
46113
-  <td colspan="2">(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.
46437
+(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.
46114 46438
 
46115 46439
 (22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.
46116 46440
 
46117
-(23) Prestataires de services, régies …
46441
+(23) Prestataires de services.
46118 46442
 
46119 46443
 (24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.
46120 46444
 
... ...
@@ -46128,10 +46452,9 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
46128 46452
 
46129 46453
 (29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.
46130 46454
 
46131
-(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.</td>
46132
- </tr>
46133
- <tr>
46134
-  <td colspan="2">(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.
46455
+(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.
46456
+
46457
+(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.
46135 46458
 
46136 46459
 (32) Au sens de l'article L. 3121-48.
46137 46460
 
... ...
@@ -46141,28 +46464,26 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
46141 46464
 
46142 46465
 (35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.
46143 46466
 
46144
-(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne :
46467
+(36) Seuils associés aux facteurs de risques professionnels pour le travail répétitif : Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte :
46145 46468
 
46146
-- les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
46147
-- les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
46148
-- les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.
46469
+- Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus pour minimum 900 heures par an
46470
+- Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute pour minimum 900 heures par an..
46149 46471
 
46150
-(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.
46472
+(37) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention qui sont fixées dans le tableau prévu à l'article R. 4431-2.
46151 46473
 
46152
-(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.
46474
+(38) Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius pour minimum 900 heures par an.
46153 46475
 
46154
-(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.
46476
+(39) Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
46155 46477
 
46156
-(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).</td>
46157
- </tr>
46158
- <tr>
46159
-  <td colspan="2">(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.
46478
+(40) Renseignements tirés du rapport du directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises
46479
+
46480
+(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.
46160 46481
 
46161 46482
 (42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.
46162 46483
 
46163
-(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
46484
+(43) Renseignements tirés du rapport du directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
46164 46485
 
46165
-(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.
46486
+(44) Conformément aux données relatives aux contributions de formation professionnelle de la déclaration sociale nominative.
46166 46487
 
46167 46488
 (45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants.
46168 46489
 
... ...
@@ -46174,7 +46495,9 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
46174 46495
 
46175 46496
 (49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple.
46176 46497
 
46177
-(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.</td>
46498
+(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.
46499
+
46500
+(52) Lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l'entreprise (i. e. par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d'informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.</td>
46178 46501
  </tr>
46179 46502
 </tbody></table>
46180 46503
 
... ...
@@ -46184,7 +46507,7 @@ En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant
46184 46507
 
46185 46508
 Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
46186 46509
 
46187
-######### Sous-Paragraphe 2 : Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques et sociales
46510
+######### Sous-Paragraphe 2 : Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales
46188 46511
 
46189 46512
 ########## Article R2312-11
46190 46513
 
... ...
@@ -46212,7 +46535,7 @@ En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la mise à disposition act
46212 46535
 
46213 46536
 2° L'employeur met à disposition des membres du comité social et économique les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.
46214 46537
 
46215
-######### Sous-Paragraphe 3 : Base de données économiques et sociales au niveau du groupe
46538
+######### Sous-Paragraphe 3 : Base de données économiques, sociales et environnementales au niveau du groupe
46216 46539
 
46217 46540
 ########## Article R2312-15
46218 46541
 
... ...
@@ -46228,29 +46551,29 @@ La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cet
46228 46551
 
46229 46552
 ######### Article R2312-16
46230 46553
 
46231
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° A et 7° F, 8° et 9° de la base de données économiques et sociales prévues à l'article R. 2312-8.
46554
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° A et 7° F, 8°, 9° et 10° du tableau de l'article R. 2312-8.
46232 46555
 
46233 46556
 ######### Article R2312-17
46234 46557
 
46235
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8° et 9° de la base de données prévue à l'article R. 2312-9.
46558
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8°, 9° et 10° du tableau de l'article R. 2312-9.
46236 46559
 
46237 46560
 ######## Paragraphe 3 : Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi
46238 46561
 
46239 46562
 ######### Article R2312-18
46240 46563
 
46241
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A e et 1° A f de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.
46564
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A e, 1° A f et 10° du tableau de l'article R. 2312-8.
46242 46565
 
46243 46566
 ######### Sous-Paragraphe 1 : Informations dans les entreprises de moins de trois cents salariés
46244 46567
 
46245 46568
 ########## Article R2312-19
46246 46569
 
46247
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2° et 4° de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.
46570
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4° et 10° du tableau de l'article R. 2312-8.
46248 46571
 
46249 46572
 ######### Sous-Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises d'au moins trois cents salariés
46250 46573
 
46251 46574
 ########## Article R2312-20
46252 46575
 
46253
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, et 5° de la base de données prévues à l'article R. 2312-9.
46576
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, 5° et 10° du tableau de l'article R. 2312-9.
46254 46577
 
46255 46578
 ####### Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles
46256 46579
 
... ...
@@ -75170,7 +75493,7 @@ IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les m
75170 75493
 
75171 75494
 ###### Article R4621-1
75172 75495
 
75173
-Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établissements agricoles, dont les services de santé au travail sont régis par le livre VII du code rural et de la pêche maritime.
75496
+Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établissements agricoles, dont les services de prévention et de santé au travail sont régis par le livre VII du code rural et de la pêche maritime.
75174 75497
 
75175 75498
 ##### Chapitre II : Missions et organisation
75176 75499
 
... ...
@@ -75178,15 +75501,15 @@ Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établ
75178 75501
 
75179 75502
 ####### Article D4622-1
75180 75503
 
75181
-Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
75504
+Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
75182 75505
 
75183 75506
 1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
75184 75507
 
75185
-2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
75508
+2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
75186 75509
 
75187 75510
 ####### Article D4622-2
75188 75511
 
75189
-Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
75512
+Lorsque, pour organiser le service de prévention et de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
75190 75513
 
75191 75514
 Le comité social et économique préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.
75192 75515
 
... ...
@@ -75204,15 +75527,15 @@ Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le
75204 75527
 
75205 75528
 ######## Article D4622-5
75206 75529
 
75207
-Un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
75530
+Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
75208 75531
 
75209
-Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
75532
+Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
75210 75533
 
75211 75534
 ######## Article D4622-6
75212 75535
 
75213
-Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
75536
+Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
75214 75537
 
75215
-Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
75538
+Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de prévention et de santé au travail.
75216 75539
 
75217 75540
 ######## Article D4622-7
75218 75541
 
... ...
@@ -75220,85 +75543,85 @@ Le comité social et économique est informé des observations formulées et des
75220 75543
 
75221 75544
 ######## Article D4622-8
75222 75545
 
75223
-Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique.
75546
+Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique.
75224 75547
 
75225
-Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
75548
+Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
75226 75549
 
75227 75550
 ####### Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.
75228 75551
 
75229 75552
 ######## Article D4622-9
75230 75553
 
75231
-Un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
75554
+Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
75232 75555
 
75233 75556
 La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.
75234 75557
 
75235 75558
 ######## Article D4622-10
75236 75559
 
75237
-Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
75560
+Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
75238 75561
 
75239 75562
 ######## Article D4622-11
75240 75563
 
75241
-Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
75564
+Pour la surveillance du service de prévention et de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail dans l'établissement.
75242 75565
 
75243 75566
 ####### Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
75244 75567
 
75245 75568
 ######## Article D4622-12
75246 75569
 
75247
-Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun.
75570
+Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de prévention et de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun.
75248 75571
 
75249 75572
 ######## Article D4622-13
75250 75573
 
75251
-Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
75574
+Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
75252 75575
 
75253 75576
 ###### Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
75254 75577
 
75255
-####### Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
75578
+####### Sous-section 1 : Organisation du    service de prévention et de santé au travail.
75256 75579
 
75257 75580
 ######## Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
75258 75581
 
75259 75582
 ######### Article D4622-14
75260 75583
 
75261
-Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.
75584
+Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de prévention et de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
75262 75585
 
75263
-Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :
75586
+Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de prévention et de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :
75264 75587
 
75265 75588
 1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;
75266 75589
 
75267 75590
 2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.
75268 75591
 
75269
-Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
75592
+Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de prévention et de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
75270 75593
 
75271 75594
 ######### Article D4622-15
75272 75595
 
75273
-Le service de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
75596
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
75274 75597
 
75275 75598
 Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un assistant social du travail ou par un conseiller du travail. L'assistant social du travail est un assistant social diplômé d'Etat ayant acquis un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail.
75276 75599
 
75277 75600
 ######### Article D4622-16
75278 75601
 
75279
-Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.
75602
+Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de prévention et de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.
75280 75603
 
75281 75604
 La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités sociaux et économiques intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
75282 75605
 
75283 75606
 ######### Article R4622-17
75284 75607
 
75285
-Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises.
75608
+Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
75286 75609
 
75287 75610
 ######### Article R4622-18
75288 75611
 
75289
-Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
75612
+Les entreprises foraines adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
75290 75613
 
75291 75614
 1° Soit pour la commune de résidence de l'employeur, soit pour la commune où se situe l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
75292 75615
 
75293 75616
 2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.
75294 75617
 
75295
-Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un travailleur lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou la visite d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres dans un délai qui n'excède pas un an.
75618
+Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un travailleur lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de prévention et de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou la visite d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres dans un délai qui n'excède pas un an.
75296 75619
 
75297 75620
 ######### Article D4622-19
75298 75621
 
75299
-Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
75622
+Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
75300 75623
 
75301
-En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président et de trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.
75624
+En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de prévention et de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président et de trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.
75302 75625
 
75303 75626
 La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
75304 75627
 
... ...
@@ -75306,19 +75629,19 @@ Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à dispo
75306 75629
 
75307 75630
 ######### Article D4622-20
75308 75631
 
75309
-Le service de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.
75632
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.
75310 75633
 
75311 75634
 ######### Article D4622-21
75312 75635
 
75313
-Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
75636
+Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
75314 75637
 
75315 75638
 ######## Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
75316 75639
 
75317 75640
 ######### Article D4622-22
75318 75641
 
75319
-Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
75642
+Les droits et obligations réciproques du service de prévention et de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de prévention et de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
75320 75643
 
75321
-L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s'il existe.
75644
+L'employeur adresse au service de prévention et de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s'il existe.
75322 75645
 
75323 75646
 Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.
75324 75647
 
... ...
@@ -75326,7 +75649,7 @@ Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurr
75326 75649
 
75327 75650
 ######### Article D4622-23
75328 75651
 
75329
-La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté. L'opposition est motivée.
75652
+La cessation de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté. L'opposition est motivée.
75330 75653
 
75331 75654
 En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
75332 75655
 
... ...
@@ -75334,7 +75657,7 @@ En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur régional des entrep
75334 75657
 
75335 75658
 ######### Article R4622-24
75336 75659
 
75337
-L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
75660
+L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
75338 75661
 
75339 75662
 L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
75340 75663
 
... ...
@@ -75342,7 +75665,7 @@ L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation i
75342 75665
 
75343 75666
 ######### Article D4622-25
75344 75667
 
75345
-Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
75668
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
75346 75669
 
75347 75670
 ######### Article D4622-26
75348 75671
 
... ...
@@ -75362,6 +75685,20 @@ Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative ave
75362 75685
 
75363 75686
 3° Des membres de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises.
75364 75687
 
75688
+######## Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
75689
+
75690
+######### Article D4622-27-1
75691
+
75692
+Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises propose aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 4621-3 une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont il détermine le contenu pour l'adapter aux besoins de ces travailleurs.
75693
+
75694
+######### Article D4622-27-2
75695
+
75696
+L'offre spécifique de services proposée par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et la grille tarifaire de celle-ci prévue à L. 4622-6 sont rendus publics par tout moyen.
75697
+
75698
+######### Article D4622-27-3
75699
+
75700
+L'affiliation à l'offre spécifique de services mentionnée à l'article L. 4621-3 du travailleur indépendant au service de prévention et de santé au travail interentreprises de son choix est d'une durée minimale d'un an. Le renouvellement de cette affiliation ne peut se faire de manière tacite.
75701
+
75365 75702
 ####### Sous-section 2 : Commission médico-technique.
75366 75703
 
75367 75704
 ######## Article D4622-28
... ...
@@ -75370,7 +75707,7 @@ La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le proj
75370 75707
 
75371 75708
 Elle est en outre consultée sur les questions relatives :
75372 75709
 
75373
-1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;
75710
+1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de prévention et de santé au travail ;
75374 75711
 
75375 75712
 2° A l'équipement du service ;
75376 75713
 
... ...
@@ -75386,11 +75723,11 @@ Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compéte
75386 75723
 
75387 75724
 ######## Article D4622-29
75388 75725
 
75389
-La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.
75726
+La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
75390 75727
 
75391 75728
 Elle est composée :
75392 75729
 
75393
-1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
75730
+1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son représentant ;
75394 75731
 
75395 75732
 2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;
75396 75733
 
... ...
@@ -75398,7 +75735,7 @@ Elle est composée :
75398 75735
 
75399 75736
 4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
75400 75737
 
75401
-5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;
75738
+5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;
75402 75739
 
75403 75740
 6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.
75404 75741
 
... ...
@@ -75418,11 +75755,11 @@ Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et trav
75418 75755
 
75419 75756
 ######### Article D4622-31
75420 75757
 
75421
-Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, notamment sur :
75758
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail, notamment sur :
75422 75759
 
75423
-1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
75760
+1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de prévention et de santé au travail ;
75424 75761
 
75425
-2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
75762
+2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de prévention et de santé au travail ;
75426 75763
 
75427 75764
 3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
75428 75765
 
... ...
@@ -75442,23 +75779,23 @@ Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
75442 75779
 
75443 75780
 1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
75444 75781
 
75445
-2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
75782
+2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
75446 75783
 
75447 75784
 3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
75448 75785
 
75449 75786
 4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
75450 75787
 
75451
-5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
75788
+5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de prévention et de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
75452 75789
 
75453 75790
 ######## Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
75454 75791
 
75455 75792
 ######### Article D4622-33
75456 75793
 
75457
-La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérant au service de santé au travail.
75794
+La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérant au service de prévention et de santé au travail.
75458 75795
 
75459 75796
 ######### Article D4622-34
75460 75797
 
75461
-La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
75798
+La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
75462 75799
 
75463 75800
 Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
75464 75801
 
... ...
@@ -75468,7 +75805,7 @@ Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicale
75468 75805
 
75469 75806
 Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
75470 75807
 
75471
-La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.
75808
+La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de prévention et de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, entre le président du service de prévention et de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.
75472 75809
 
75473 75810
 La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
75474 75811
 
... ...
@@ -75488,7 +75825,7 @@ La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.
75488 75825
 
75489 75826
 ######### Article D4622-39
75490 75827
 
75491
-Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
75828
+Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de prévention et de santé au travail.
75492 75829
 
75493 75830
 En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
75494 75831
 
... ...
@@ -75524,13 +75861,13 @@ Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétai
75524 75861
 
75525 75862
 Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
75526 75863
 
75527
-Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
75864
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
75528 75865
 
75529 75866
 ####### Sous-section 4 : Contractualisation.
75530 75867
 
75531 75868
 ######## Article D4622-44
75532 75869
 
75533
-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 est conclu entre chaque service de santé au travail agréé d'une part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale d'autre part, après avis du groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail.
75870
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 est conclu entre chaque service de prévention et de santé au travail agréé d'une part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale d'autre part, après avis du groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail.
75534 75871
 
75535 75872
 ######## Article D4622-45
75536 75873
 
... ...
@@ -75544,7 +75881,7 @@ Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :
75544 75881
 
75545 75882
 4° Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ;
75546 75883
 
75547
-5° Mutualiser, y compris entre les services de santé au travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises ;
75884
+5° Mutualiser, y compris entre les services de prévention et de santé au travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises ;
75548 75885
 
75549 75886
 6° Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en faveur de publics particuliers ou sur la prévention de risques spécifiques ;
75550 75887
 
... ...
@@ -75564,11 +75901,11 @@ Le contrat pluriannuel est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut
75564 75901
 
75565 75902
 ######## Article D4622-48
75566 75903
 
75567
-Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.
75904
+Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.
75568 75905
 
75569
-Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
75906
+Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de prévention et de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
75570 75907
 
75571
-L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
75908
+L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
75572 75909
 
75573 75910
 ######## Article D4622-49
75574 75911
 
... ...
@@ -75578,7 +75915,7 @@ Tout refus d'agrément est motivé.
75578 75915
 
75579 75916
 ######## Article D4622-50
75580 75917
 
75581
-La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.
75918
+La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
75582 75919
 
75583 75920
 La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours.
75584 75921
 
... ...
@@ -75586,15 +75923,15 @@ La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois av
75586 75923
 
75587 75924
 Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
75588 75925
 
75589
-1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
75926
+1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
75590 75927
 
75591 75928
 2° En cours d'agrément :
75592 75929
 
75593
-a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
75930
+a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
75594 75931
 
75595
-b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
75932
+b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de prévention et de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
75596 75933
 
75597
-Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
75934
+Le président du service de prévention et de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
75598 75935
 
75599 75936
 ######## Article R4622-52
75600 75937
 
... ...
@@ -75610,15 +75947,15 @@ Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
75610 75947
 
75611 75948
 ######## Article D4622-54
75612 75949
 
75613
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.
75950
+L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de prévention et de santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.
75614 75951
 
75615 75952
 Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
75616 75953
 
75617
-L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
75954
+L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
75618 75955
 
75619 75956
 ######## Article D4622-55
75620 75957
 
75621
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D. 4622-54 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
75958
+L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D. 4622-54 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
75622 75959
 
75623 75960
 Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
75624 75961
 
... ...
@@ -75662,11 +75999,11 @@ i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;
75662 75999
 
75663 76000
 2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
75664 76001
 
75665
-3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;
76002
+3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;
75666 76003
 
75667 76004
 4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
75668 76005
 
75669
-Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
76006
+Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
75670 76007
 
75671 76008
 ####### Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation  et conditions d'exercice.
75672 76009
 
... ...
@@ -75684,17 +76021,17 @@ Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la m
75684 76021
 
75685 76022
 ######### Article R4623-3
75686 76023
 
75687
-Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.
76024
+Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.
75688 76025
 
75689 76026
 ######### Article R4623-4
75690 76027
 
75691
-Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.
76028
+Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.
75692 76029
 
75693 76030
 ######## Paragraphe 2 : Nomination.
75694 76031
 
75695 76032
 ######### Article R4623-5
75696 76033
 
75697
-Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.
76034
+Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.
75698 76035
 
75699 76036
 ######### Article R4623-6
75700 76037
 
... ...
@@ -75706,11 +76043,11 @@ Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ont communication des données
75706 76043
 
75707 76044
 1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
75708 76045
 
75709
-2° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;
76046
+2° Dans les services de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;
75710 76047
 
75711
-3° Dans les services de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;
76048
+3° Dans les services de prévention et de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;
75712 76049
 
75713
-4° Dans les services de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.
76050
+4° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.
75714 76051
 
75715 76052
 ######### Article R4623-8
75716 76053
 
... ...
@@ -75720,17 +76057,17 @@ A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation d
75720 76057
 
75721 76058
 ######### Article R4623-9
75722 76059
 
75723
-Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
76060
+Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
75724 76061
 
75725 76062
 Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
75726 76063
 
75727 76064
 ######### Article R4623-10
75728 76065
 
75729
-Dans les services de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin.
76066
+Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin.
75730 76067
 
75731 76068
 ######### Article R4623-11
75732 76069
 
75733
-Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
76070
+Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
75734 76071
 
75735 76072
 ######## Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
75736 76073
 
... ...
@@ -75738,9 +76075,9 @@ Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins d
75738 76075
 
75739 76076
 La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également :
75740 76077
 
75741
-1° Dans les services autonomes de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité social et économique concerné ;
76078
+1° Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité social et économique concerné ;
75742 76079
 
75743
-2° Dans les services de santé au travail interentreprises :
76080
+2° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises :
75744 76081
 
75745 76082
 a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité social et économique concerné ;
75746 76083
 
... ...
@@ -75758,9 +76095,27 @@ L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés
75758 76095
 
75759 76096
 ######### Article R4623-14
75760 76097
 
75761
-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
76098
+I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
76099
+
76100
+II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.
76101
+
76102
+Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
76103
+
76104
+1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
76105
+
76106
+2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
76107
+
76108
+III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
75762 76109
 
75763
-Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.
76110
+IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
76111
+
76112
+1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
76113
+
76114
+2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
76115
+
76116
+3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;
76117
+
76118
+4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
75764 76119
 
75765 76120
 ######### Article R4623-15
75766 76121
 
... ...
@@ -75774,21 +76129,21 @@ Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du tra
75774 76129
 
75775 76130
 ######## Article R4623-16
75776 76131
 
75777
-Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
76132
+Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
75778 76133
 
75779
-1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ;
76134
+1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de prévention et de santé au travail ;
75780 76135
 
75781
-2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail interentreprises.
76136
+2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
75782 76137
 
75783 76138
 ######## Article R4623-17
75784 76139
 
75785
-Dans les services autonomes de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
76140
+Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
75786 76141
 
75787 76142
 Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
75788 76143
 
75789 76144
 La durée du mandat des délégués est de trois ans.
75790 76145
 
75791
-L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.
76146
+L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail organise l'élection.
75792 76147
 
75793 76148
 ####### Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
75794 76149
 
... ...
@@ -75804,7 +76159,7 @@ Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
75804 76159
 
75805 76160
 ######## Article R4623-20
75806 76161
 
75807
-La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
76162
+La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
75808 76163
 
75809 76164
 En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
75810 76165
 
... ...
@@ -75816,7 +76171,7 @@ La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée dé
75816 76171
 
75817 76172
 ######## Article R4623-21
75818 76173
 
75819
-L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
76174
+L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l'entreprise.
75820 76175
 
75821 76176
 L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
75822 76177
 
... ...
@@ -75848,7 +76203,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de r
75848 76203
 
75849 76204
 ####### Article R4623-25
75850 76205
 
75851
-Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
76206
+Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
75852 76207
 
75853 76208
 Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
75854 76209
 
... ...
@@ -75870,7 +76225,7 @@ Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
75870 76225
 
75871 76226
 ####### Article R4623-26
75872 76227
 
75873
-Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.
76228
+Les services de prévention et de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.
75874 76229
 
75875 76230
 ####### Article R4623-27
75876 76231
 
... ...
@@ -75884,15 +76239,15 @@ Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un
75884 76239
 
75885 76240
 ####### Article R4623-25-3
75886 76241
 
75887
-I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
76242
+I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de prévention et de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
75888 76243
 
75889 76244
 Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
75890 76245
 
75891
-II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.
76246
+II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de prévention et de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.
75892 76247
 
75893 76248
 ####### Article R4623-25-4
75894 76249
 
75895
-Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
76250
+Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
75896 76251
 
75897 76252
 La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
75898 76253
 
... ...
@@ -75908,17 +76263,19 @@ Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 4623-25-3 e
75908 76263
 
75909 76264
 ######## Article R4623-29
75910 76265
 
75911
-L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
76266
+L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
75912 76267
 
75913 76268
 ######## Article R4623-30
75914 76269
 
75915
-Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l'article R. 4623-14 du présent code.
76270
+Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.
75916 76271
 
75917 76272
 ######## Article R4623-31
75918 76273
 
75919
-Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
76274
+Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
76275
+
76276
+L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.
75920 76277
 
75921
-L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
76278
+Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
75922 76279
 
75923 76280
 ####### Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
75924 76281
 
... ...
@@ -75936,17 +76293,15 @@ Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur
75936 76293
 
75937 76294
 ######## Article R4623-34
75938 76295
 
75939
-L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits ou sous celle du médecin du service de santé interentreprises intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise.
76296
+L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes ou sous celle du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises intervenant dans l'entreprise.
75940 76297
 
75941
-####### Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
75942
-
75943
-######## Article R4623-35
76298
+L'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise.
75944 76299
 
75945
-L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
76300
+####### Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
75946 76301
 
75947 76302
 ######## Article R4623-36
75948 76303
 
75949
-Les missions de l'infirmier sont exclusivement préventives, à l'exception des situations d'urgence.
76304
+A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.
75950 76305
 
75951 76306
 ###### Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.
75952 76307
 
... ...
@@ -75964,13 +76319,13 @@ L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objec
75964 76319
 
75965 76320
 ####### Article R4623-39
75966 76321
 
75967
-Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
76322
+Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
75968 76323
 
75969 76324
 ###### Section 7 : Assistant de service de santé au travail.
75970 76325
 
75971 76326
 ####### Article R4623-40
75972 76327
 
75973
-Dans les services de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.
76328
+Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de prévention et de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.
75974 76329
 
75975 76330
 Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises.
75976 76331
 
... ...
@@ -75980,7 +76335,7 @@ Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en
75980 76335
 
75981 76336
 ####### Article R4624-1
75982 76337
 
75983
-Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :
76338
+Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de prévention et de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :
75984 76339
 
75985 76340
 1° La visite des lieux de travail ;
75986 76341
 
... ...
@@ -76010,9 +76365,9 @@ Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services d
76010 76365
 
76011 76366
 Les actions sur le milieu de travail sont menées :
76012 76367
 
76013
-1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de santé au travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;
76368
+1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de prévention et de santé au travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;
76014 76369
 
76015
-2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.
76370
+2° Dans les entreprises adhérant à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.
76016 76371
 
76017 76372
 ####### Article R4624-3
76018 76373
 
... ...
@@ -76028,7 +76383,7 @@ Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif cha
76028 76383
 
76029 76384
 ####### Article R4624-4-1
76030 76385
 
76031
-Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :
76386
+Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :
76032 76387
 
76033 76388
 1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;
76034 76389
 
... ...
@@ -76036,7 +76391,7 @@ Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur t
76036 76391
 
76037 76392
 ####### Article R4624-5
76038 76393
 
76039
-Le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
76394
+Le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
76040 76395
 
76041 76396
 Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
76042 76397
 
... ...
@@ -76054,11 +76409,11 @@ Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concern
76054 76409
 
76055 76410
 ####### Article R4624-8
76056 76411
 
76057
-Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité social et économique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
76412
+Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité social et économique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
76058 76413
 
76059 76414
 ####### Article R4624-9
76060 76415
 
76061
-Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
76416
+Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
76062 76417
 
76063 76418
 La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
76064 76419
 
... ...
@@ -76088,7 +76443,7 @@ La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est in
76088 76443
 
76089 76444
 ######### Article R4624-12
76090 76445
 
76091
-Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
76446
+Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
76092 76447
 
76093 76448
 ######### Article R4624-13
76094 76449
 
... ...
@@ -76126,7 +76481,7 @@ Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur 
76126 76481
 
76127 76482
 ######### Article R4624-19
76128 76483
 
76129
-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
76484
+Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
76130 76485
 
76131 76486
 ######### Article R4624-20
76132 76487
 
... ...
@@ -76164,7 +76519,7 @@ I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier aliné
76164 76519
 
76165 76520
 II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
76166 76521
 
76167
-III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
76522
+III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
76168 76523
 
76169 76524
 IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
76170 76525
 
... ...
@@ -76222,11 +76577,11 @@ La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les cat
76222 76577
 
76223 76578
 ######### Article R4624-28-2
76224 76579
 
76225
-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1, l'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
76580
+Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1, l'employeur informe son service de prévention et de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
76226 76581
 
76227
-Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
76582
+Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de prévention et de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
76228 76583
 
76229
-Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
76584
+Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de prévention et de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
76230 76585
 
76231 76586
 ######### Article R4624-28-3
76232 76587
 
... ...
@@ -76256,7 +76611,7 @@ Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
76256 76611
 
76257 76612
 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
76258 76613
 
76259
-A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
76614
+A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
76260 76615
 
76261 76616
 Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
76262 76617
 
... ...
@@ -76274,7 +76629,7 @@ Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du
76274 76629
 
76275 76630
 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
76276 76631
 
76277
-Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
76632
+Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
76278 76633
 
76279 76634
 ######### Article R4624-32
76280 76635
 
... ...
@@ -76292,11 +76647,17 @@ L'examen de reprise a pour objet :
76292 76647
 
76293 76648
 Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
76294 76649
 
76650
+######## Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison
76651
+
76652
+######### Article R4624-33-1
76653
+
76654
+Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3.
76655
+
76295 76656
 ####### Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
76296 76657
 
76297 76658
 ######## Article R4624-34
76298 76659
 
76299
-Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
76660
+Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.
76300 76661
 
76301 76662
 Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
76302 76663
 
... ...
@@ -76318,9 +76679,9 @@ Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires
76318 76679
 
76319 76680
 ######## Article R4624-36
76320 76681
 
76321
-Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
76682
+Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
76322 76683
 
76323
-Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
76684
+Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de prévention et de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
76324 76685
 
76325 76686
 Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
76326 76687
 
... ...
@@ -76334,19 +76695,61 @@ En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature e
76334 76695
 
76335 76696
 ####### Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
76336 76697
 
76337
-######## Article R4624-39
76698
+######## Paragraphe 1 : Dispositions diverses
76699
+
76700
+######### Article R4624-39
76338 76701
 
76339 76702
 Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
76340 76703
 
76341 76704
 Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.
76342 76705
 
76343
-######## Article R4624-40
76706
+######### Article R4624-40
76344 76707
 
76345 76708
 Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
76346 76709
 
76347
-######## Article R4624-41
76710
+######### Article R4624-41
76711
+
76712
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de prévention et de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.
76713
+
76714
+######## Paragraphe 2 :  Télésanté au travail
76715
+
76716
+######### Article R4624-41-1
76717
+
76718
+Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du présent code, à leur initiative ou à celle du travailleur.
76719
+
76720
+######### Article R4624-41-2
76721
+
76722
+La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
76723
+
76724
+Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
76348 76725
 
76349
-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.
76726
+######### Article R4624-41-3
76727
+
76728
+Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
76729
+
76730
+1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;
76731
+
76732
+2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 4624-41-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.
76733
+
76734
+Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
76735
+
76736
+Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
76737
+
76738
+######### Article R4624-41-4
76739
+
76740
+Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.
76741
+
76742
+Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
76743
+
76744
+######### Article R4624-41-5
76745
+
76746
+Les services de prévention et de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.
76747
+
76748
+Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du projet de service pluriannuel.
76749
+
76750
+######### Article R4624-41-6
76751
+
76752
+Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels.
76350 76753
 
76351 76754
 ####### Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude
76352 76755
 
... ...
@@ -76406,11 +76809,11 @@ En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusa
76406 76809
 
76407 76810
 ######## Article R4624-46
76408 76811
 
76409
-Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
76812
+Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
76410 76813
 
76411 76814
 ######## Article R4624-47
76412 76815
 
76413
-Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
76816
+Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
76414 76817
 
76415 76818
 ######## Article R4624-48
76416 76819
 
... ...
@@ -76434,11 +76837,11 @@ Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du t
76434 76837
 
76435 76838
 Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
76436 76839
 
76437
-Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
76840
+Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de prévention et de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
76438 76841
 
76439 76842
 La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
76440 76843
 
76441
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
76844
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de prévention et de santé au travail.
76442 76845
 
76443 76846
 ######## Article R4624-52
76444 76847
 
... ...
@@ -76454,7 +76857,7 @@ Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'artic
76454 76857
 
76455 76858
 ######## Article R4624-53
76456 76859
 
76457
-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
76860
+L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
76458 76861
 
76459 76862
 ######## Article R4624-54
76460 76863
 
... ...
@@ -76498,17 +76901,17 @@ Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titul
76498 76901
 
76499 76902
 Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
76500 76903
 
76501
-####### Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail
76904
+####### Sous-section 2 : Agrément du    service de prévention et de santé au travail
76502 76905
 
76503 76906
 ######## Article R4625-3
76504 76907
 
76505
-Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
76908
+Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
76506 76909
 
76507 76910
 ######## Article R4625-4
76508 76911
 
76509
-Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
76912
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
76510 76913
 
76511
-Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires.
76914
+Ce secteur peut être commun à plusieurs services de prévention et de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires.
76512 76915
 
76513 76916
 ######## Article R4625-5
76514 76917
 
... ...
@@ -76530,7 +76933,7 @@ Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, le
76530 76933
 
76531 76934
 ######### Article R4625-8
76532 76935
 
76533
-Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser, sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites :
76936
+Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser, sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites :
76534 76937
 
76535 76938
 1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire, d'un autre secteur ou professionnel ;
76536 76939
 
... ...
@@ -76538,7 +76941,7 @@ Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1
76538 76941
 
76539 76942
 Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur du travail qui les suit de leur intention de recourir à cette faculté.
76540 76943
 
76541
-Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.
76944
+Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de prévention et de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.
76542 76945
 
76543 76946
 ######### Article R4625-9
76544 76947
 
... ...
@@ -76556,7 +76959,7 @@ Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du p
76556 76959
 
76557 76960
 ######### Article R4625-11
76558 76961
 
76559
-Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
76962
+Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
76560 76963
 
76561 76964
 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
76562 76965
 
... ...
@@ -76592,19 +76995,19 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4
76592 76995
 
76593 76996
 ######## Article R4625-16
76594 76997
 
76595
-Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.
76998
+Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de prévention et de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.
76596 76999
 
76597 77000
 ####### Sous-section 6 : Dossier médical
76598 77001
 
76599 77002
 ######## Article R4625-17
76600 77003
 
76601
-Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
77004
+Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
76602 77005
 
76603 77006
 ####### Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
76604 77007
 
76605 77008
 ######## Article R4625-18
76606 77009
 
76607
-Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de santé au travail.
77010
+Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.
76608 77011
 
76609 77012
 L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.
76610 77013
 
... ...
@@ -76624,7 +77027,7 @@ Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de
76624 77027
 
76625 77028
 Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
76626 77029
 
76627
-Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
77030
+Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de prévention et de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
76628 77031
 
76629 77032
 Le comité social et économique est consulté sur ces actions.
76630 77033
 
... ...
@@ -76638,21 +77041,21 @@ Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance mé
76638 77041
 
76639 77042
 ######## Article D4625-24
76640 77043
 
76641
-Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal.
77044
+Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au travail principal.
76642 77045
 
76643
-Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.
77046
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de prévention et de santé au travail de proximité.
76644 77047
 
76645 77048
 ####### Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
76646 77049
 
76647 77050
 ######## Article D4625-25
76648 77051
 
76649
-L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.
77052
+L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.
76650 77053
 
76651
-En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.
77054
+En cas d'adhésion à plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.
76652 77055
 
76653 77056
 ######## Article D4625-26
76654 77057
 
76655
-L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
77058
+L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
76656 77059
 
76657 77060
 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
76658 77061
 
... ...
@@ -76660,11 +77063,11 @@ L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour
76660 77063
 
76661 77064
 ######## Article D4625-27
76662 77065
 
76663
-L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
77066
+L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
76664 77067
 
76665 77068
 ######## Article D4625-28
76666 77069
 
76667
-Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
77070
+Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :
76668 77071
 
76669 77072
 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;
76670 77073
 
... ...
@@ -76672,37 +77075,37 @@ Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de
76672 77075
 
76673 77076
 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
76674 77077
 
76675
-4° Les coordonnées du service de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.
77078
+4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.
76676 77079
 
76677 77080
 ####### Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports
76678 77081
 
76679 77082
 ######## Article D4625-29
76680 77083
 
76681
-Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :
77084
+Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :
76682 77085
 
76683
-1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;
77086
+1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;
76684 77087
 
76685 77088
 2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;
76686 77089
 
76687
-3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.
77090
+3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.
76688 77091
 
76689 77092
 ######## Article D4625-30
76690 77093
 
76691
-Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
77094
+Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
76692 77095
 
76693 77096
 ######## Article D4625-31
76694 77097
 
76695
-Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
77098
+Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
76696 77099
 
76697 77100
 ######## Article D4625-32
76698 77101
 
76699
-La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
77102
+La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
76700 77103
 
76701 77104
 ####### Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail
76702 77105
 
76703 77106
 ######## Article D4625-33
76704 77107
 
76705
-Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
77108
+Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
76706 77109
 
76707 77110
 ####### Sous-section 5 : Contestation des avis médicaux
76708 77111
 
... ...
@@ -76710,7 +77113,17 @@ Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue,
76710 77113
 
76711 77114
 En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-7, le recours est adressé au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'établissement qui emploie le salarié.
76712 77115
 
76713
-Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud'hommes d'une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de santé au travail de proximité.
77116
+Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud'hommes d'une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de prévention et de santé au travail de proximité.
77117
+
77118
+###### Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures
77119
+
77120
+####### Article D4625-34-1
77121
+
77122
+La prévention des risques professionnels prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2 auxquels sont exposés les salariés d'une entreprise extérieure est assurée de manière conjointe dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 4622-5-1, dès lors que l'intervention au sein de l'entreprise revêt un caractère permanent ou que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
77123
+
77124
+1° L'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
77125
+
77126
+2° L'intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail définis à l'article R. 4624-23, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit prévues à l'article L. 3122-5.
76714 77127
 
76715 77128
 ##### Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé,  sociaux et médico-sociaux
76716 77129
 
... ...
@@ -76726,38 +77139,38 @@ Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de sant
76726 77139
 
76727 77140
 ######## Article D4626-2
76728 77141
 
76729
-Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
77142
+Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
76730 77143
 
76731
-1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;
77144
+1° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail propre à l'établissement ;
76732 77145
 
76733
-2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
77146
+2° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
76734 77147
 
76735
-Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :
77148
+Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de prévention et de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :
76736 77149
 
76737 77150
 - un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
76738
-- un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.
77151
+- un service de prévention et de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.
76739 77152
 
76740 77153
 ######## Article D4626-3
76741 77154
 
76742
-Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l'un des établissements parties à la convention.
77155
+Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l'un des établissements parties à la convention.
76743 77156
 
76744 77157
 ######## Article D4626-4
76745 77158
 
76746
-L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
77159
+L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
76747 77160
 
76748 77161
 ######## Article D4626-4-1
76749 77162
 
76750
-Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.
77163
+Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.
76751 77164
 
76752 77165
 ######## Article D4626-5
76753 77166
 
76754
-Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés proportionnellement à l'effectif physique de l'ensemble des agents employés par chacun d'eux au 31 décembre de la dernière année civile.
77167
+Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés proportionnellement à l'effectif physique de l'ensemble des agents employés par chacun d'eux au 31 décembre de la dernière année civile.
76755 77168
 
76756 77169
 ######## Article D4626-5-1
76757 77170
 
76758
-Les services autonomes de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.
77171
+Les services autonomes de prévention et de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.
76759 77172
 
76760
-L'établissement qui gère le service autonome de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.
77173
+L'établissement qui gère le service autonome de prévention et de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.
76761 77174
 
76762 77175
 Le contenu de la déclaration est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. La déclaration est actualisée tous les cinq ans.
76763 77176
 
... ...
@@ -76765,9 +77178,9 @@ Le contenu de la déclaration est précisé par arrêté conjoint des ministres
76765 77178
 
76766 77179
 ######## Article D4626-6
76767 77180
 
76768
-Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
77181
+Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de prévention et de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
76769 77182
 
76770
-Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d'établissement hébergeant le service. Il retrace l'activité du service autonome de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention.
77183
+Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d'établissement hébergeant le service. Il retrace l'activité du service autonome de prévention et de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention.
76771 77184
 
76772 77185
 ######## Article D4626-7
76773 77186
 
... ...
@@ -76775,7 +77188,7 @@ Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'a
76775 77188
 
76776 77189
 ######## Article D4626-8
76777 77190
 
76778
-Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
77191
+Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
76779 77192
 
76780 77193
 ###### Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail
76781 77194
 
... ...
@@ -76791,7 +77204,7 @@ Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'étu
76791 77204
 
76792 77205
 ######## Article R4626-11
76793 77206
 
76794
-Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
77207
+Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
76795 77208
 
76796 77209
 ######## Article R4626-12
76797 77210
 
... ...
@@ -76803,7 +77216,7 @@ Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière discipl
76803 77216
 
76804 77217
 Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l'indépendance du médecin du travail prévue à l'article L. 4622-4 ou qui déroge à l'article R. 4127-99 du code de la santé publique.
76805 77218
 
76806
-Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du présent code.
77219
+Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de prévention et de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du présent code.
76807 77220
 
76808 77221
 ######## Article R4626-13-1
76809 77222
 
... ...
@@ -76811,29 +77224,29 @@ Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du trava
76811 77224
 
76812 77225
 ######## Article R4626-14
76813 77226
 
76814
-Le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
77227
+Le service autonome de prévention et de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
76815 77228
 
76816 77229
 Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
76817 77230
 
76818
-Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17.
77231
+Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17.
76819 77232
 
76820 77233
 ######## Article R4626-15
76821 77234
 
76822
-Lorsque le service autonome de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
77235
+Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
76823 77236
 
76824 77237
 ######## Article R4626-16
76825 77238
 
76826
-Dans le cas d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
77239
+Dans le cas d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
76827 77240
 
76828 77241
 ####### Sous-section 2 : Equipes pluridisciplinaires
76829 77242
 
76830 77243
 ######## Article R4626-17
76831 77244
 
76832
-Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition du service autonome de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :
77245
+Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition du service autonome de prévention et de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :
76833 77246
 
76834 77247
 1° Du personnel infirmier ;
76835 77248
 
76836
-2° Du personnel assistant de service de santé au travail ;
77249
+2° Du personnel assistant de service de prévention et de santé au travail ;
76837 77250
 
76838 77251
 3° Sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.
76839 77252
 
... ...
@@ -76846,7 +77259,7 @@ L'indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l'étab
76846 77259
 - les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;
76847 77260
 - les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissements de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.
76848 77261
 
76849
-Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de santé au travail.
77262
+Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de prévention et de santé au travail.
76850 77263
 
76851 77264
 ###### Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
76852 77265
 
... ...
@@ -76952,9 +77365,9 @@ A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, l
76952 77365
 
76953 77366
 Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :
76954 77367
 
76955
-1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;
77368
+1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;
76956 77369
 
76957
-2° A la charge du service de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de santé au travail interentreprises.
77370
+2° A la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
76958 77371
 
76959 77372
 ###### Section 5 : Documents et rapports.
76960 77373
 
... ...
@@ -99845,7 +100258,7 @@ II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'arti
99845 100258
 
99846 100259
 I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Cette convention mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Elle précise la durée et la finalité poursuivie par l'opération de prêt au regard du premier alinéa de l'article L. 8241-3 du présent code et les missions confiées au salarié concerné.
99847 100260
 
99848
-L'employeur met à disposition du comité social et économique les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2312-18.
100261
+L'employeur met à disposition du comité social et économique les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques, sociales et environnementales mentionnée à l'article L. 2312-18.
99849 100262
 
99850 100263
 Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 8241-3.
99851 100264