Code du travail


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Version consolidée au 25 avril 2022 (version 1d4536f)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2022.

59619 59619
######## Article R4313-17
59620 59620

                                                                                    
59621 59621
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle pour lesquels les formalités préalables à la mise sur le marché n'ont pas été accomplies.
59622

                                                                                    
59623
Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les machines par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III et pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III, sont accomplies par tout responsable d'une opération mentionnée au premier alinéa.
   

                    
60165
####### Article R4313-90
60166

                        
60167
La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1 est présentée par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6.
60168

                        
60169
Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-14 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article.
   

                    
60171
####### Article R4313-91
60172

                        
60173
Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, demander au fabricant, à l'importateur, à tout autre responsable de la mise sur le marché, communication du dossier technique prévu par l'article R. 4313-6.
60174

                        
60175
Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les ministres cités à cet alinéa peuvent, s'agissant d'une quasi-machine, demander communication de la documentation technique ou de la notice d'assemblage prévues à l'article R. 4313-7.
60176

                        
60177
Le délai fixé pour répondre à cette demande tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.
   

                    
60179
####### Article R4313-92
60180

                        
60181
La demande de communication de dossier ou de documentation technique prévus à l'article L. 4313-1 est motivée.
60182

                        
60183
L'absence de communication de ce dossier ou de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.
   

                    
60185
####### Article R4313-93
60186

                        
60187
La période au cours de laquelle une demande de communication de dossier ou de documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
   

                    
60189
####### Article R4313-94
60190

                        
60191
Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-91 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme notifié prévus par les articles R. 4313-58 et R. 4313-71.
   

                    
60193
####### Article R4313-95
60194

                        
60195
Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
   

                    
60201 60167
#
####### Article R4314-1
60202 60168

                                                                                    
60203 60169
La 
procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle ou que des exemplaires mis sur le
surveillance du
 marché
 compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou équipement de protection individuelle peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien
 des équipements de travail et
 des
 équipements de protection individuelle 
concernés.
soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du présent code ou d'un règlement européen est assurée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes dans les limites de leurs attributions respectives.
60170

                                                                                    
60171
Les autorités de surveillance du marché exercent les missions prévues à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1020.
60172

                                                                                    
60173
Elles établissent un programme d'enquête et de contrôle. Ce programme prend en compte les éléments définis dans la stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2019/1020.
   

                    
60205 60175
#
####### Article R4314-2
60206 60176

                                                                                    
60207 60177
La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le
 ministre chargé du travail
, qui en informe le Conseil d'orientation des conditions de travail ainsi que les ministres chargés
 et le ministre chargé
 de l'agriculture
, des douanes, de l'industrie et
 exercent leur mission de surveillance du marché.
60178

                                                                                    
60207 60179
Le ministre chargé de la consommation exerce sa mission de surveillance du marché dans le cadre des dispositions du code
 de la consommation.
60180

                                                                                    
60181
Le ministre chargé des douanes exerce sa mission de surveillance du marché dans le cadre des dispositions du code des douanes de l'Union, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 et du code des douanes.
   

                    
60209 60185
#
####### Article R4314-3
60210 60186

                                                                                    
60211 60187
Lorsque les opérations mentionnées à
Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sur le fondement de
 l'article 
R
L
. 4314-1 sont 
subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des
désignés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
60188

                                                                                    
60211 60189
Ils ont une compétence nationale pour la recherche et la constatation des manquements à la réglementation relative aux
 équipements de travail et 
moyens
aux équipements
 de protection
, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.
 individuelle accessibles sur le marché national.
60190

                                                                                    
60191
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation et son objet leur est délivrée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
60213 60195
#
####### Article R4314-4
60214 60196

                                                                                    
60215 60197
Les 
dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la
autorités de
 surveillance du marché 
des véhicules agricoles et forestiers ou par le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à
et les agents habilités exercent
 leurs 
dispositifs.
pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.
   

                    
60219 60203
#
####### Article R4314-5
60220 60204

                                                                                    
60221
La procédure de sauvegarde est également mise en œuvre lorsque le ministre chargé du travail est avisé par la Commission européenne :
60222

                                                                                    
60223
1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
60224

                                                                                    
60225 60205
2° Que, s'agissant des machines, du fait des lacunes d'une norme à laquelle le fabricant se réfère, toutes les machines potentiellement dangereuses doivent être retirées du marché ou voir leur
I.-Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de
 mise sur le marché 
soumise
qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle non-conformité, les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent :
60206

                                                                                    
60207
1° Exiger des opérateurs économiques la communication des documents et informations mentionnés à l'article R. 4314-8 ;
60208

                                                                                    
60225 60209
2° Procéder
 à des
 inspections sur place, le cas échéant inopinées, et à des contrôles physiques des équipements, y compris en les soumettant à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport ;
60210

                                                                                    
60225 60211
3° Accéder, dans les
 conditions 
spéciales.
60226

                                                                                    
60227
Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise
60211
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4314-1, à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
60212

                                                                                    
60213
4° Engager de sa propre initiative des enquêtes ;
60214

                                                                                    
60215
5° Entrer en contact sous une identité d'emprunt avec un opérateur économique pour obtenir des informations commerciales ;
60216

                                                                                    
60217
6° Acquérir, soit directement, y compris sous une identité d'emprunt, soit par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, des échantillons d'équipement et les soumettre à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport.
60218

                                                                                    
60219
Les échantillons sont acquis, déballés, analysés et conservés de manière à permettre à tout moment leur identification. Lorsqu'un contrôle destructif est nécessaire pour opérer une vérification de conformité, au moins un autre échantillon du même modèle d'équipement est acquis et non soumis à un contrôle destructif.
60220

                                                                                    
60221
Toute acquisition s'accompagne d'un procès-verbal d'acquisition dont le contenu est défini par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce procès-verbal est annexé au rapport mentionné au premier alinéa.
60222

                                                                                    
60227 60223
II.-Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités disposent de l'ensemble des pouvoirs de contrôle et d'enquête mentionnés au I pour
 les équipements 
concernés et les motifs pour lesquels est prise une mesure d'interdiction ou de restriction.
vendus sur une interface en ligne lorsque ceux-ci sont accessibles sur le marché national.
   

                    
60231 60225
#
####### Article R4314-6
60232 60226

                                                                                    
60233 60227
Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de
Le
 recours
 à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de nature à nuire au déroulement ou à l'efficacité du contrôle
.
60228

                                                                                    
60229
Lors des inspections sur place, les agents habilités sont munis de leur carte professionnelle afin de justifier de leur qualité. Lorsque l'établissement de la preuve du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'un manquement.
   

                    
60231
######## Article R4314-7
60232

                        
60233
Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements.
   

                    
60237
######## Article R4314-8
60238

                        
60239
Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné :
60240

                        
60241
1° Du document relatif à la conformité d'un exemplaire d'un équipement établi par le fabricant ;
60242

                        
60243
2° Du dossier ou de la documentation technique d'un modèle d'équipement, comprenant les documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du modèle d'équipement et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité de l'équipement, quels que soient la forme et le format, et quel que soit le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés. Les personnes ayant accès au dossier ou à la documentation technique peuvent en prendre ou en obtenir des copies et sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation ;
60244

                        
60245
3° De la documentation commerciale présentant ou promouvant un équipement à destination de ses acheteurs ;
60246

                        
60247
4° Des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités d'équipement sur le marché et sur d'autres modèles d'équipements dotés des mêmes caractéristiques techniques que l'équipement en question ;
60248

                        
60249
5° Des informations permettant de vérifier que les mesures correctives ont bien été prises, en particulier, lorsque ces données sont connues, la liste et les coordonnées des utilisateurs de l'équipement non conforme mis en conformité accompagnées des éléments d'identification du ou des exemplaires de cet équipement dont chaque utilisateur dispose ;
60250

                        
60251
6° Des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête ;
60252

                        
60253
7° Des documents établis par l'organisme notifié dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité d'un modèle d'équipement.
   

                    
60255
######## Article R4314-9
60256

                        
60257
Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R. 4314-8 sont motivées.
60258

                        
60259
Le délai fixé à l'opérateur économique pour répondre à une demande de communication du dossier ou de la documentation technique tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.
60260

                        
60261
Le dossier ou la documentation technique peut être demandé pendant dix ans après la date de la dernière fabrication.
   

                    
60267
######## Article R4314-10
60268

                        
60269
I.-L'autorité de surveillance du marché expose à l'opérateur économique concerné les éléments dont elle dispose tendant à établir une non-conformité d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle et lui communique, le cas échéant, les rapports de vérification mentionnés à l'article R. 4314-5.
60270

                        
60271
Elle lui impartit un délai pour présenter ses observations et exposer les mesures correctives qu'il envisage, le cas échéant, de prendre.
60272

                        
60273
L'opérateur économique précise notamment la nature des mesures envisagées, les modalités de leur mise en œuvre, le calendrier de leur déploiement, les modalités d'information des utilisateurs finals concernés et le cas échéant des autres opérateurs économiques concernés, et les modalités de prise en charge du coût de ces mesures.
60274

                        
60275
L'autorité de surveillance du marché peut également convoquer tout représentant de l'opérateur économique concerné.
60276

                        
60277
II.-L'autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier à ses frais, par un organisme accrédité, que les modifications qu'il a engagées ou propose d'engager pour corriger une non-conformité sont suffisantes.
60278

                        
60279
Le délai imparti par l'autorité de surveillance du marché au fabricant ou à son mandataire pour lui communiquer les résultats de cette vérification ne peut être inférieur à un mois.
60280

                        
60281
Si le fabricant ou son mandataire a déjà fait appel à un organisme accrédité pour évaluer la conformité de l'équipement concerné en vue de sa mise sur le marché, il ne peut faire appel au même organisme.
60282

                        
60283
L'organisme de vérification dispose d'un accès aux éléments du dossier technique de l'équipement de travail ou de la documentation technique de l'équipement de protection individuelle nécessaires à l'examen de conformité dont il est chargé.
60284

                        
60285
Les rapports de vérification établis par l'organisme accrédité sont rédigés ou traduits en français.
60286

                        
60287
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent par arrêté les conditions auxquelles doivent répondre les organismes accrédités chargés d'effectuer les vérifications ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications.
   

                    
60291
######## Article R4314-11
60292

                        
60293
En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R. 4314-10, l'autorité de surveillance du marché peut lui enjoindre de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures suivantes :
60294

                        
60295
1° Mettre l'équipement concerné en conformité, notamment en corrigeant une non-conformité formelle, de façon à ce que les nouveaux équipements mis sur le marché soient conformes ou en s'assurant que l'équipement ne présente plus de risque ;
60296

                        
60297
2° Empêcher l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement non conforme concerné, y compris par le retrait des interfaces en ligne qui le mentionnent ;
60298

                        
60299
3° Retirer les équipements présents dans la chaîne d'approvisionnement ou rappeler immédiatement les équipements non conformes, et mettre en garde le public contre le risque encouru, y compris par des avertissements sur les interfaces en ligne qui le mentionnent. Le rappel peut prendre la forme d'une mise en conformité des équipements détenus par l'utilisateur final ;
60300

                        
60301
4° Détruire les exemplaires non conformes de l'équipement ou les rendre inutilisables par d'autres moyens ;
60302

                        
60303
5° Apposer sur l'équipement concerné des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible concernant les risques qu'il peut présenter ;
60304

                        
60305
6° Fixer des conditions préalables à la mise à disposition de l'équipement concerné sur le marché ;
60306

                        
60307
7° Mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques.
   

                    
60311
######## Article R4314-12
60312

                        
60313
Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R. 4314-11, l'autorité de surveillance du marché peut, sur le fondement de l'article L. 4314-2, par arrêté, interdire, restreindre ou soumettre à des conditions spéciales l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession, la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement concerné, ou ordonner qu'il soit rappelé ou retiré.
60314

                        
60315
Elle peut également exiger d'un prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à une interface en ligne mentionnant l'équipement concerné, y compris en demandant à des tiers d'appliquer de telles mesures.
60316

                        
60317
L'autorité de surveillance du marché informe la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures de sauvegardes prises sur le fondement du présent article, selon les modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019.
   

                    
60319
######## Article R4314-13
60320

                        
60321
Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne :
60322

                        
60323
1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
60324

                        
60325
2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.
60326

                        
60327
Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.
   

                    
60329
######## Article R4314-14
60330

                        
60331
Les articles R. 4314-12 et R. 4314-13 ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde prévue par le règlement (UE) n° 167/2013 est mise en œuvre selon les dispositions du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.
   

                    
60335
######## Article R4314-15
60336

                        
60337
En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 4314-1 comprennent les frais d'acquisition, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai, d'expertise et le coût de stockage que l'autorité a exposés pour établir cette non-conformité.
60338

                        
60339
Lorsqu'une autorité de surveillance du marché envisage de demander à l'opérateur économique concerné le recouvrement des frais mentionnés au précédent alinéa, elle lui communique le montant du recouvrement envisagé et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
60340

                        
60341
A l'expiration de ce délai et au regard des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
   

                    
60345
######## Article R4314-16
60346

                        
60347
Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.
   

                    
60349
######## Article R4314-17
60350

                        
60351
Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.
60352

                        
60353
En cas d'urgence au regard des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public protégés par la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle, l'autorité de surveillance du marché est fondée à prendre une mesure, une décision ou une injonction sans consulter l'opérateur économique concerné. Toutefois, dans ce cas, celui-ci se voit accorder la possibilité d'être entendu dans les meilleurs délais et la mesure, la décision ou l'injonction prise est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.
   

                    
79033
###### Article R4746-1
79034

                        
79035
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit :
79036

                        
79037
1° Un équipement de protection individuelle au sens du 1) de l'article 3 du règlement (UE) 2016/425 :
79038

                        
79039
a) Non accompagné, ou non pourvu par un lien internet sûr et aisément accessible, de la déclaration UE de conformité prévue à l'article 15 du même règlement, ou accompagné d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;
79040

                        
79041
b) Non accompagné des instructions prévues au paragraphe 7 de l'article 8, au paragraphe 4 de l'article 10 et au paragraphe 2 de l'article 11 du même règlement, ou accompagné d'instructions incomplètes ou non rédigées en français ;
79042

                        
79043
c) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage CE prévues aux articles 16 et 17 du même règlement et, pour les équipements de protection individuelle de catégorie III, ne respectant pas les obligations relatives à l'identification de l'organisme notifié prévues à cet article 17 ;
79044

                        
79045
d) Ne comportant pas les informations relatives à l'identification de l'équipement, à ses caractéristiques ou à l'opérateur économique mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 et au paragraphe 3 de l'article 10 du même règlement, ou portant des informations fausses ou incomplètes ;
79046

                        
79047
2° Une machine au sens de l'article R. 4311-4 :
79048

                        
79049
a) Non accompagnée de la déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1, ou accompagnée d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;
79050

                        
79051
b) Non accompagnée de la notice d'instructions prévue au point 1.7.4 de l'annexe I à l'article R. 4312-1 ou accompagnée d'une notice d'instructions incomplète ou non rédigée en français ;
79052

                        
79053
c) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage CE prévues aux articles R. 4313-3 à R. 4313-5 ;
79054

                        
79055
3° Une quasi-machine au sens de l'article R. 4311-6 non accompagnée de la déclaration d'incorporation prévue à l'article R. 4313-10, accompagnée d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français, non accompagnée de la notice d'assemblage prévue à l'article R. 4313-7 ou accompagnée d'une notice ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4313-9 ;
79056

                        
79057
4° Un tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE non accompagné du certificat de conformité prévu à l'article 33 du règlement (UE) n° 167/2013, ou accompagné d'un certificat incomplet ou non rédigé en français ;
79058

                        
79059
5° Un tracteur agricole ou forestier ou une entité technique, un système ou un composant de tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE ne respectant pas les obligations relatives au marquage prévu à l'article 34 du règlement (UE) n° 167/2013 ;
79060

                        
79061
6° Un tracteur agricole ou forestier soumis à homologation nationale :
79062

                        
79063
a) Non accompagné du certificat de conformité prévu à l'article 12 du décret n° 2005-1236 modifié du 30 septembre 2005, ou accompagné d'un certificat incomplet ou non rédigé en français ;
79064

                        
79065
b) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage de conformité prévues à l'article 13 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
79066

                        
79067
7° Un électrificateur de clôture :
79068

                        
79069
a) Non accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article 19 du décret n° 96-216 modifié du 14 mars 1996, ou accompagné d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;
79070

                        
79071
b) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage de conformité prévues à l'article 20 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996.
79072

                        
79073
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, lors de foires, d'expositions et de démonstrations ou d'événements similaires, un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1 sans placer à proximité de cet équipement l'avertissement prévu à l'article L. 4311-4.
79074

                        
79075
III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
79077
###### Article R4746-2
79078

                        
79079
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion :
79080

                        
79081
1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ;
79082

                        
79083
2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16.
79084

                        
79085
II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
79087
###### Article R4746-3
79088

                        
79089
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 :
79090

                        
79091
1° Les déclarations, certificats et instructions mentionnés au I de l'article R. 4746-1 ;
79092

                        
79093
2° L'attestation UE de type prévue au point 6 de l'annexe V du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle ou l'attestation d'examen CE de type prévue à l'article R. 4313-31 pour les machines.
79094

                        
79095
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique mentionné au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 la documentation technique mentionnée à l'annexe III du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle ou le dossier technique mentionné à l'article R. 4313-6 pour les machines ou le fait de fournir une documentation technique ou un dossier technique incomplet.
79096

                        
79097
III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
79098

                        
79099
1° Pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail d'occasion ou d'un équipement de protection individuelle d'occasion, de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 le certificat de conformité prévu à l'article R. 4313-14 ;
79100

                        
79101
2° Pour tout responsable de la location ou de la mise à disposition d'un équipement de protection individuelle d'occasion, de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 4313-16.
   

                    
79103
###### Article R4746-4
79104

                        
79105
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent chapitre pour son propre usage.
   

                    
79119
###### Article R4755-1
79120

                        
79121
Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 4311-6 constate qu'une mesure prise en application des articles R. 4314-11 à R. 4314-13 est méconnue par un opérateur économique mentionné à l'article L. 4755-3, il transmet à l'autorité de surveillance du marché à l'origine de ladite mesure un rapport sur le fondement duquel cette dernière peut décider de prononcer une amende administrative.
   

                    
79123
###### Article R4755-2
79124

                        
79125
Lorsque l'autorité de surveillance du marché à l'origine de la mesure envisage de prononcer une amende administrative, elle indique à l'intéressé le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
79126

                        
79127
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
79128

                        
79129
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
   

                    
79131
###### Article R4755-3
79132

                        
79133
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
   

                    
98596 98820
####### Article R8114-2
98597 98821

                                                                                    
98598 98822
Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
troisième
cinquième
 classe.