Code du travail


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Version consolidée au 8 avril 2022 (version 859f7ef)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2022.

32844
######## Article L7343-21
32845

                        
32846
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
32847

                        
32848
1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social ;
32849

                        
32850
2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social.
   

                    
32854
######## Article L7343-22
32855

                        
32856
La représentativité, au niveau du secteur considéré, des organisations professionnelles de plateformes est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
32857

                        
32858
1° Le respect des valeurs républicaines ;
32859

                        
32860
2° L'indépendance ;
32861

                        
32862
3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
32863

                        
32864
4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des plateformes mentionnées au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal de statuts conférant à l'organisation candidate vocation à représenter les plateformes mentionnées au premier alinéa dans leurs relations avec les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 ;
32865

                        
32866
5° L'influence, qui s'apprécie au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des plateformes mentionnées au premier alinéa ;
32867

                        
32868
6° L'audience, mesurée tous les quatre ans, qui s'apprécie en tenant compte :
32869

                        
32870
a) A hauteur de 30 %, du nombre de travailleurs des plateformes adhérentes à l'organisation candidate rapporté au nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes aux organisations candidates du secteur qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;
32871

                        
32872
b) A hauteur de 70 %, du montant des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports générés par les plateformes adhérentes à l'organisation candidate, rapporté au montant total des revenus générés par les plateformes adhérentes à l'ensemble des organisations candidates au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur.
32873

                        
32874
Pour le calcul de l'audience, ne sont prises en compte que les entreprises à jour de leurs cotisations. L'audience résultant de ce calcul doit être au moins égale à 8 %.
   

                    
32876
######## Article L7343-23
32877

                        
32878
Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 présentent leur candidature à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article L. 7343-22 auprès des plateformes.
32879

                        
32880
Pour l'appréciation du respect du critère visé au 6° de l'article L. 7343-22, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est rendue destinataire des données relatives au nombre total de travailleurs sous contrat avec les plateformes adhérant aux organisations candidates et remplissant les conditions d'électorat fixées à l'article L. 7343-7 ainsi que celles relatives au montant des revenus perçus par ces travailleurs au titre de leur activité en lien avec les plateformes précitées.
32881

                        
32882
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe les modalités d'organisation du recueil des informations permettant d'établir la représentativité des organisations.
   

                    
32884
######## Article L7343-24
32885

                        
32886
La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, après avis de son conseil d'administration.
   

                    
32888
######## Article L7343-25
32889

                        
32890
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente sous-section, notamment en ce qui concerne l'exercice de ses attributions par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
   

                    
32894
######## Article L7343-26
32895

                        
32896
Les organisations reconnues représentatives auprès des plateformes en application de l'article L. 7343-24 désignent un nombre de représentants déterminé par décret.
   

                    
32902
######## Article L7343-27
32903

                        
32904
Les dispositions de la présente section sont applicables aux plateformes des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1, ci-après désignées " plateformes ", et aux travailleurs indépendants recourant à ces plateformes tels que définis à l'article L. 7341-1, ci-après désignés " travailleurs ".
   

                    
32906
######## Article L7343-28
32907

                        
32908
Des accords, ci-après désignés " accords collectifs de secteur ", peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1. Ils peuvent notamment porter sur l'ensemble des conditions de travail, de rémunération et d'exercice de l'activité professionnelle, sur la formation professionnelle et les garanties sociales des travailleurs, ainsi que sur l'établissement et la rupture des relations commerciales avec les plateformes.
32909

                        
32910
Ils peuvent comporter des stipulations plus favorables aux travailleurs que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
32911

                        
32912
Ces accords déterminent, au sein de chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1, leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application territorial peut être national, régional ou local. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
   

                    
32916
######## Article L7343-29
32917

                        
32918
I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :
32919
- d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ;
32920
- d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24.
32921

                        
32922
II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
32923

                        
32924
III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2.
   

                    
32926
######## Article L7343-30
32927

                        
32928
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et aient répondu de manière motivée à leurs éventuelles propositions.
   

                    
32930
######## Article L7343-31
32931

                        
32932
L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
32933

                        
32934
A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
32935

                        
32936
Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
   

                    
32938
######## Article L7343-32
32939

                        
32940
L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
32941

                        
32942
L'accord est rédigé en français.
32943

                        
32944
Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 à qui elle ferait grief.
   

                    
32946
######## Article L7343-33
32947

                        
32948
La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.
   

                    
32950
######## Article L7343-34
32951

                        
32952
Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
32953

                        
32954
Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 7343-35.
32955

                        
32956
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
32958
######## Article L7343-35
32959

                        
32960
L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
   

                    
32964
######## Article L7343-36
32965

                        
32966
Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :
32967

                        
32968
1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ;
32969

                        
32970
2° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations ;
32971

                        
32972
3° La prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
32973

                        
32974
4° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels.
   

                    
32976
######## Article L7343-37
32977

                        
32978
Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment :
32979

                        
32980
1° Les modalités d'échanges d'informations entre la plateforme et les travailleurs sur l'organisation de leurs relations commerciales ;
32981

                        
32982
2° Les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité du travailleur indépendant et de la réalisation de la prestation lui incombant, les circonstances pouvant conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur indépendant ainsi que les garanties dont l'intéressé bénéficie dans ce cas au regard des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
32983

                        
32984
3° Les prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
32986
######## Article L7343-38
32987

                        
32988
Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
32989

                        
32990
Cet accord précise les thèmes, le calendrier des négociations et les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
32991

                        
32992
Il peut également définir :
32993

                        
32994
1° Les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ;
32995

                        
32996
2° Les informations que les membres du collège des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise.
32997

                        
32998
Sauf si l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
32999

                        
33000
Les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes habilitées à négocier cet accord peuvent recourir à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pour les accompagner dans sa négociation.
   

                    
33004
######## Article L7343-39
33005

                        
33006
Les accords collectifs de secteur sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 7343-35.
   

                    
33008
######## Article L7343-40
33009

                        
33010
I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :
33011

                        
33012
1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;
33013

                        
33014
2° A l'issue du délai prévu au 1°, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.
33015

                        
33016
II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues à l'article L. 7343-29.
33017

                        
33018
L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
33019

                        
33020
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 7343-35, à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application.
   

                    
33022
######## Article L7343-41
33023

                        
33024
I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
33025

                        
33026
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
33027

                        
33028
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
33029

                        
33030
Elle est déposée dans des conditions prévues par l'article L. 7343-35.
33031

                        
33032
II.-Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, l'accord collectif de secteur continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
33033

                        
33034
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné au I. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
33035

                        
33036
Lorsque l'une des organisations représentant les travailleurs ou l'une des organisations représentant les plateformes signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si la ou les organisations dont elle émane ont la qualité :
33037

                        
33038
1° Soit d'organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le champ considéré, quel que soit le nombre de votants ;
33039

                        
33040
2° Soit d'organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au sein du secteur considéré est supérieur à 50 %. Ce poids est calculé en tenant compte :
33041

                        
33042
a) A hauteur de 30 %, de l'audience de la ou des organisations ayant dénoncé l'accord, au regard du nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative dans le secteur considéré qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;
33043

                        
33044
b) A hauteur de 70 %, de l'audience de la ou des organisations précitées au regard du montant total des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports générés par les plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur.
33045

                        
33046
III.-Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.
33047

                        
33048
Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
33049

                        
33050
IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
33054
######## Article L7343-42
33055

                        
33056
I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires.
33057

                        
33058
II.-La plateforme qui démissionne de l'organisation signataire postérieurement à la signature de l'accord de secteur demeure liée par ce dernier.
33059

                        
33060
III.-Les organisations représentant les travailleurs des plateformes et les organisations représentant les plateformes, ou les plateformes prises individuellement, liées par un accord, sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Elles ne sont garantes de cette exécution que dans la mesure déterminée par l'accord.
   

                    
33062
######## Article L7343-43
33063

                        
33064
Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9, ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispositions légales, ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs.
   

                    
33066
######## Article L7343-44
33067

                        
33068
Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats.
   

                    
33070
######## Article L7343-45
33071

                        
33072
Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur. A défaut d'accord, ces modalités d'information sont définies par voie réglementaire.
   

                    
33074
######## Article L7343-46
33075

                        
33076
Lorsqu'elle démissionne d'une organisation signataire d'un accord, la plateforme en informe sans délai les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 régis par cet accord.
   

                    
33078
######## Article L7343-47
33079

                        
33080
Il peut être donné communication et délivré copie des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions prévues par décret.
   

                    
33082
######## Article L7343-48
33083

                        
33084
Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L. 2262-9 à L. 2262-13.
33085

                        
33086
Toute action en nullité de tout ou partie d'un accord de secteur doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
33087

                        
33088
1° De la notification de l'accord de secteur prévue à l'article L. 7343-33 pour les organisations mentionnées à cet article ;
33089

                        
33090
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 7343-34 dans tous les autres cas.
33091

                        
33092
Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité, il rend sa décision dans un délai de six mois. Les dispositions de l'article L. 2262-15 sont applicables.
   

                    
33096
######## Article L7343-49
33097

                        
33098
Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application, par décision d'homologation prise par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
33099

                        
33100
Pour pouvoir être homologués, l'accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'homologation au Journal officiel de la République française de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au niveau du secteur est de plus de 50 %. Ce poids est calculé selon les modalités définies au 2° du II de l'article L. 7343-41.
33101

                        
33102
Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues aux articles L. 7343-33 et L. 7343-35.
33103

                        
33104
L'homologation des effets et des sanctions de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par l'accord concerné.
   

                    
33106
######## Article L7343-50
33107

                        
33108
La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24.
33109

                        
33110
Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation.
33111

                        
33112
L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce peut être consultée dans les conditions prévues par l'article L. 462-1 dudit code.
   

                    
33114
######## Article L7343-51
33115

                        
33116
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.
33117

                        
33118
Elle peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'homologation d'un accord.
33119

                        
33120
Elle peut également exclure les clauses pouvant être distraites de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation du secteur considéré.
33121

                        
33122
Elle peut, dans les mêmes conditions, homologuer, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
   

                    
33124
######## Article L7343-52
33125

                        
33126
La décision d'homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret.
   

                    
33128
######## Article L7343-53
33129

                        
33130
La décision d'homologation d'un accord de secteur devient caduque à compter du jour ou l'accord en cause cesse de produire effet.
   

                    
33134
####### Article L7343-54
33135

                        
33136
Dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1, une commission de négociation composée des représentants des organisations reconnues représentatives, désignés dans les conditions prévues aux articles L. 7343-12 et L. 7343-26, est mise en place par accord de secteur, aux fins de négocier des accords, dialoguer sur les conditions de travail des travailleurs recourant aux plateformes et échanger des informations.
33137

                        
33138
En l'absence d'accord de secteur homologué, le nombre et la composition des collèges de la commission de négociation, le nombre de sièges et leur répartition au sein de chacun des collèges sont définis par décret.
   

                    
33140
####### Article L7343-55
33141

                        
33142
A la demande d'au moins une organisation de travailleurs reconnue représentative figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 et une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative figurant sur la liste prévue à L. 7343-24, ou de sa propre initiative, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut provoquer la réunion d'une commission mixte de négociation.
33143

                        
33144
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ou son représentant préside la commission mixte de négociation et facilite le déroulement des négociations.
   

                    
33148
####### Article L7343-56
33149

                        
33150
Lors de la négociation d'un accord de secteur, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent demander à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi l'autorisation de recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation, relevant de questions d'ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique.
33151

                        
33152
La demande est accompagnée d'un cahier des charges établi par l'organisation demandant l'autorisation ainsi que d'une évaluation par l'expert pressenti du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de la mission.
   

                    
33154
####### Article L7343-57
33155

                        
33156
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi apprécie l'utilité de l'expertise sollicitée notamment au regard de l'objet de la négociation et de la complexité du sujet traité.
33157

                        
33158
La décision autorisant le recours à l'expertise emporte prise en charge de son financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
   

                    
33160
####### Article L7343-58
33161

                        
33162
La ou les organisations professionnelles de plateformes concernées, si elles ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, fournissent à l'expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission.
33163

                        
33164
Le secret des affaires n'est, dans cette mesure, pas opposable à l'expert.
33165

                        
33166
Les conclusions de l'expert sont portées à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives du secteur et de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans le respect du secret des affaires.
   

                    
33168
####### Article L7343-59
33169

                        
33170
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'autorisation d'expertise, assure le suivi du déroulement de la mission et procède à la rétribution de l'expert.
   

                    
32846 33178
####### Article L7345-1
32847 33179

                                                                                    
32848 33180
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
32849 33181

                                                                                    
32850 33182
Elle a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.
32851 33183

                                                                                    
32852 33184
A ce titre, elle est chargée :
32853 33185

                                                                                    
32854 33186
1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4
 et à l'article L. 7343-24
, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5
 et la mesure d'audience mentionnée au 6° de l'article L. 7343-22
 ;
32855 33187

                                                                                    
32856 33188
2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
32857 33189

                                                                                    
32858 33190
3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner
 dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que
 dans l'organisation des cycles électoraux ;
32859 33191

                                                                                    
32860 33192
4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
32861 33193

                                                                                    
32862 33194
5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives
 ;
33195

                                                                                    
33196
6° De connaître des demandes d'homologation des accords de secteur ;
33197

                                                                                    
32862 33198
7° De proposer une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs travailleurs indépendants aux plateformes, dans les conditions fixées à l'article L
.
 7345-7 ;
33199

                                                                                    
33200
8° De statuer sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;
33201

                                                                                    
33202
9° D'observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et préconisations sur ces sujets.
   

                    
33236
####### Article L7345-7
33237

                        
33238
Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.
33239

                        
33240
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12.
33241

                        
33242
Lorsqu'elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.
   

                    
33244
####### Article L7345-8
33245

                        
33246
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :
33247

                        
33248
1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;
33249

                        
33250
2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;
33251

                        
33252
3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;
33253

                        
33254
4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.
   

                    
33256
####### Article L7345-9
33257

                        
33258
Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :
33259

                        
33260
1° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme ne justifie de l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige directement auprès de la partie adverse par une réclamation écrite ou selon les modalités prévues le cas échéant dans le contrat ;
33261

                        
33262
2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
33263

                        
33264
3° Le différend a été précédemment examiné ou est en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;
33265

                        
33266
4° Le différend n'entre pas dans le champ de compétence de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;
33267

                        
33268
5° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme a introduit sa demande dans un délai supérieur à un an à compter de la réclamation écrite auprès de la partie adverse mentionnée au 1°.
33269

                        
33270
Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme est informé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier du rejet de sa demande de médiation.
   

                    
33272
####### Article L7345-10
33273

                        
33274
La médiation des différends mentionnés à l'article L. 7345-7 est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
   

                    
33276
####### Article L7345-11
33277

                        
33278
La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine. En application de l'article 2238 du code civil, celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur déclare la médiation terminée.
   

                    
33280
####### Article L7345-12
33281

                        
33282
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et l'intervention du représentant mentionné à l'article L. 7343-7.