Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2022 (version 1d19d40)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2022.

36915
####### Article D1237-3-1
36916

                        
36917
La demande d'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est réalisée par téléservice.
36918

                        
36919
Lorsqu'une partie indique à l'autorité administrative compétente ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d'un formulaire auprès de cette autorité.
   

                    
85782 85788
######## Article R5424-70
85783 85789

                                                                                    
85784 85790
Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 :
85785 85791

                                                                                    
85786 85792
1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25.
85787 85793

                                                                                    
85788 85794
Les personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ;
85789 85795

                                                                                    
85790 85796
2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 ;
85791 85797

                                                                                    
85792 85798
3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros 
par an
calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71
 ;
85793 85799

                                                                                    
85794 85800
4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , applicable à un foyer composé d'une personne seule.
   

                    
85796 85802
######## Article R5424-71
85797 85803

                                                                                    
85798 85804
I.- 
Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25.
85799 85805

                                                                                    
85800 85806
S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d'imposition défini à l' article 64 bis du code général des impôts , sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement mentionné au même article.
85801 85807

                                                                                    
85802 85808
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l'option de l' article 100 bis du code général des impôts , est prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
85803 85809

                                                                                    
85804 85810
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts , sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement mentionné au même article.
85805 85811

                                                                                    
85806 85812
II.-
La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie 
sur la base de la moyenne des
au titre de :
85813

                                                                                    
85806 85814
1° L'année civile ayant donné lieu aux
 revenus 
ayant fait l'objet des
les plus élevés, lorsque les
 deux dernières déclarations fiscales 
correspondent à deux années complètes d'activité ;
85815

                                                                                    
85806 85816
2° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale 
correspondant
 chacune
 à une année complète d'activité
. Lorsqu'une
, lorsqu'une
 seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible
, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie
 ;
85817

                                                                                    
85806 85818
3° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale
 sur la base des revenus 
ayant fait l'objet de cette déclaration. Lorsqu'aucune
recalculés pour correspondre à une année complète d'activité, lorsqu'aucune
 déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible
, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d'activité
.
   

                    
85820
######## Article R5424-71-1
85821

                        
85822
Pour l'application de la deuxième phrase du 1° de l'article L. 5424-27, le montant moyen mensuel des revenus issus de l'activité indépendante mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 est déterminé :
85823

                        
85824
1° En divisant par vingt-quatre les revenus correspondant à cette activité mentionnés dans les deux déclarations fiscales présentées pour l'appréciation de la condition de revenu prévue à l'article R. 5424-71 ;
85825

                        
85826
2° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas de justifier de vingt-quatre mois de revenus issus de l'activité indépendante, le travailleur indépendant atteste sur l'honneur des revenus issus de l'activité non salariée perçus pour les mois manquants tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
   

                    
85836
######## Article R5424-72-1
85837

                        
85838
Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant :
85839
- un expert-comptable ;
85840
- une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont relève le travailleur indépendant.
   

                    
85842
######## Article R5424-72-2
85843

                        
85844
I.-Le caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 correspond à une baisse d'au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l'impôt sur le revenu correspondant à l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70.
85845

                        
85846
La baisse des revenus d'activité correspondant à l'activité non salariée s'apprécie de la manière suivante :
85847

                        
85848
1° Lorsque les deux dernières déclarations fiscales au titre de l'impôt sur le revenu précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 sont disponibles, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant dans ces deux déclarations. En cas d'année incomplète d'activité, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles relatifs à cette activité pour correspondre à une année complète d'activité ;
85849

                        
85850
2° Lorsqu'une seule déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu est disponible au titre des deux années précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant sur cette déclaration ainsi que le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année pour laquelle la déclaration est manquante ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité ;
85851

                        
85852
3° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas d'attester de la baisse d'au moins 30 % des revenus survenue au moins l'année du fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement de la déclaration fiscale de l'année précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 ainsi que sur le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année du fait générateur ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité.
85853

                        
85854
II.-Pour les travailleurs indépendants dont l'activité est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, les critères d'activité non viable sont une baisse de revenu d'au moins 30 % appréciée dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l'activité non salarié.
85855

                        
85856
III.-Le tiers de confiance mentionné à l'article R. 5424-72-1 remet au travailleur indépendant un document attestant du caractère non viable de l'activité tel que défini aux I et II, comprenant les informations suivantes :
85857

                        
85858
- nom et prénom du travailleur indépendant ;
85859
- numéro SIRET de l'entreprise ;
85860
- mention de l'affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur non salarié ;
85861
- durée totale de l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 ;
85862
- montant des revenus d'activité par année perçus au titre de l'activité non salariée déterminés dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I en indiquant le cas échéant le montant du revenu d'activité qui a servi pour recalculer le revenu d'activité sur une année entière ;
85863
- baisse du revenu d'activité en montant et en pourcentage ;
85864
- le cas échéant, le résultat fiscal de la société pour les deux derniers exercices retenus pour l'appréciation du caractère de non-viabilité de l'activité.
85865

                        
85866
Une copie de la déclaration de cessation d'activité est jointe à cette attestation lors du dépôt de la demande en paiement de l'allocation.
   

                    
85822 85874
######## Article D5424-74
85823 85875

                                                                                    
85824
Le montant journalier de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est fixé comme suit :
85825

                                                                                    
85826 85876
I.-
En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
, il
 :
85877

                                                                                    
85826 85878
1° Le montant forfaitaire de l'allocation des travailleurs indépendants mentionné à la première phrase du 1° de l'article L. 5424-27
 est fixé à 26,30 euros 
;
par jour.
85827 85879

                                                                                    
85828 85880
Le montant minimum mentionné à la deuxième phrase du même 1° de l'article L. 5424-27 est de 19,73 euros par jour.
85881

                                                                                    
85828 85882
II.-
A Mayotte, 
il est fixé
le montant forfaitaire et le montant minimum mentionnés aux 1° et 2° du I sont fixés respectivement
 à 19,73 euros
 et 13,15 euros par jour
.
   

                    
86788 86842
######## Article R5524-11
86789 86843

                                                                                    
86790 86844
Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
86791 86845

                                                                                    
86792 86846
1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros 
par an
calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71
 ;
86793 86847

                                                                                    
86794 86848
2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ".