Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36915 |
####### Article D1237-3-1 |
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36916 | ||
36917 |
La demande d'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est réalisée par téléservice. |
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36918 | ||
36919 |
Lorsqu'une partie indique à l'autorité administrative compétente ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d'un formulaire auprès de cette autorité. |
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85782 | 85788 |
######## Article R5424-70 |
85783 | 85789 | |
85784 | 85790 |
Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 : |
85785 | 85791 | |
85786 | 85792 |
1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25. |
85787 | 85793 | |
85788 | 85794 |
Les personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ; |
85789 | 85795 | |
85790 | 85796 |
2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 ; |
85791 | 85797 | |
85792 | 85798 |
3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros par an calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ; |
85793 | 85799 | |
85794 | 85800 |
4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , applicable à un foyer composé d'une personne seule. |
85796 | 85802 |
######## Article R5424-71 |
85797 | 85803 | |
85798 | 85804 |
I.- Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25. |
85799 | 85805 | |
85800 | 85806 |
S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d'imposition défini à l' article 64 bis du code général des impôts , sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement mentionné au même article. |
85801 | 85807 | |
85802 | 85808 |
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l'option de l' article 100 bis du code général des impôts , est prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années. |
85803 | 85809 | |
85804 | 85810 |
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts , sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement mentionné au même article. |
85805 | 85811 | |
85806 | 85812 |
II.- La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base de la moyenne des au titre de : |
85813 | ||
85806 | 85814 |
1° L'année civile ayant donné lieu aux revenus ayant fait l'objet des les plus élevés, lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d'activité ; |
85815 | ||
85806 | 85816 |
2° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale correspondant chacune à une année complète d'activité . Lorsqu'une , lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible , la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie ; |
85817 | ||
85806 | 85818 |
3° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus ayant fait l'objet de cette déclaration. Lorsqu'aucune recalculés pour correspondre à une année complète d'activité, lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible , la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d'activité . |
85820 |
######## Article R5424-71-1 |
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85821 | ||
85822 |
Pour l'application de la deuxième phrase du 1° de l'article L. 5424-27, le montant moyen mensuel des revenus issus de l'activité indépendante mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 est déterminé : |
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85823 | ||
85824 |
1° En divisant par vingt-quatre les revenus correspondant à cette activité mentionnés dans les deux déclarations fiscales présentées pour l'appréciation de la condition de revenu prévue à l'article R. 5424-71 ; |
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85825 | ||
85826 |
2° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas de justifier de vingt-quatre mois de revenus issus de l'activité indépendante, le travailleur indépendant atteste sur l'honneur des revenus issus de l'activité non salariée perçus pour les mois manquants tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. |
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85836 |
######## Article R5424-72-1 |
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85837 | ||
85838 |
Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant : |
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85839 |
- un expert-comptable ; |
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85840 |
- une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont relève le travailleur indépendant. |
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85842 |
######## Article R5424-72-2 |
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85843 | ||
85844 |
I.-Le caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 correspond à une baisse d'au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l'impôt sur le revenu correspondant à l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70. |
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85845 | ||
85846 |
La baisse des revenus d'activité correspondant à l'activité non salariée s'apprécie de la manière suivante : |
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85847 | ||
85848 |
1° Lorsque les deux dernières déclarations fiscales au titre de l'impôt sur le revenu précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 sont disponibles, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant dans ces deux déclarations. En cas d'année incomplète d'activité, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles relatifs à cette activité pour correspondre à une année complète d'activité ; |
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85849 | ||
85850 |
2° Lorsqu'une seule déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu est disponible au titre des deux années précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant sur cette déclaration ainsi que le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année pour laquelle la déclaration est manquante ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité ; |
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85851 | ||
85852 |
3° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas d'attester de la baisse d'au moins 30 % des revenus survenue au moins l'année du fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement de la déclaration fiscale de l'année précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 ainsi que sur le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année du fait générateur ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité. |
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85853 | ||
85854 |
II.-Pour les travailleurs indépendants dont l'activité est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, les critères d'activité non viable sont une baisse de revenu d'au moins 30 % appréciée dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l'activité non salarié. |
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85855 | ||
85856 |
III.-Le tiers de confiance mentionné à l'article R. 5424-72-1 remet au travailleur indépendant un document attestant du caractère non viable de l'activité tel que défini aux I et II, comprenant les informations suivantes : |
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85857 | ||
85858 |
- nom et prénom du travailleur indépendant ; |
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85859 |
- numéro SIRET de l'entreprise ; |
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85860 |
- mention de l'affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur non salarié ; |
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85861 |
- durée totale de l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 ; |
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85862 |
- montant des revenus d'activité par année perçus au titre de l'activité non salariée déterminés dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I en indiquant le cas échéant le montant du revenu d'activité qui a servi pour recalculer le revenu d'activité sur une année entière ; |
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85863 |
- baisse du revenu d'activité en montant et en pourcentage ; |
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85864 |
- le cas échéant, le résultat fiscal de la société pour les deux derniers exercices retenus pour l'appréciation du caractère de non-viabilité de l'activité. |
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85865 | ||
85866 |
Une copie de la déclaration de cessation d'activité est jointe à cette attestation lors du dépôt de la demande en paiement de l'allocation. |
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85822 | 85874 |
######## Article D5424-74 |
85823 | 85875 | |
85824 |
Le montant journalier de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est fixé comme suit : |
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85825 | ||
85826 | 85876 |
1° I.- En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon , il : |
85877 | ||
85826 | 85878 |
1° Le montant forfaitaire de l'allocation des travailleurs indépendants mentionné à la première phrase du 1° de l'article L. 5424-27 est fixé à 26,30 euros ; par jour. |
85827 | 85879 | |
85828 | 85880 |
2° Le montant minimum mentionné à la deuxième phrase du même 1° de l'article L. 5424-27 est de 19,73 euros par jour. |
85881 | ||
85828 | 85882 |
II.- A Mayotte, il est fixé le montant forfaitaire et le montant minimum mentionnés aux 1° et 2° du I sont fixés respectivement à 19,73 euros et 13,15 euros par jour . |
86788 | 86842 |
######## Article R5524-11 |
86789 | 86843 | |
86790 | 86844 |
Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : |
86791 | 86845 | |
86792 | 86846 |
1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros par an calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ; |
86793 | 86847 | |
86794 | 86848 |
2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ". |