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... | ... |
@@ -462,7 +462,13 @@ Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuel |
462 | 462 |
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463 | 463 |
Aucun salarié ne doit subir des faits : |
464 | 464 |
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465 |
-1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; |
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465 |
+1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; |
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466 |
+ |
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467 |
+Le harcèlement sexuel est également constitué : |
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468 |
+ |
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469 |
+a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; |
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470 |
+ |
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471 |
+b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; |
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466 | 472 |
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467 | 473 |
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. |
468 | 474 |
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... | ... |
@@ -1544,6 +1550,18 @@ Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la duré |
1544 | 1550 |
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1545 | 1551 |
Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article. |
1546 | 1552 |
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1553 |
+####### Article L1226-1-3 |
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1554 |
+ |
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1555 |
+Lorsque la durée de l'absence au travail du salarié justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail. |
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1556 |
+ |
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1557 |
+Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, de l'examen de préreprise prévu à l'article L. 4624-2-4 du présent code et des mesures prévues à l'article L. 4624-3. |
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1558 |
+ |
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1559 |
+Il est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur informe celui-ci qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous. |
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1560 |
+ |
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1561 |
+####### Article L1226-1-4 |
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1562 |
+ |
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1563 |
+Les travailleurs déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1. |
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1564 |
+ |
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1547 | 1565 |
###### Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave |
1548 | 1566 |
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1549 | 1567 |
####### Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. |
... | ... |
@@ -4536,7 +4554,9 @@ Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail c |
4536 | 4554 |
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4537 | 4555 |
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. |
4538 | 4556 |
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4539 |
-Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique. |
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4557 |
+Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de prévention et de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique. |
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4558 |
+ |
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4559 |
+Lorsque l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire. |
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4540 | 4560 |
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4541 | 4561 |
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice. |
4542 | 4562 |
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... | ... |
@@ -9184,7 +9204,7 @@ Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales |
9184 | 9204 |
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9185 | 9205 |
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; |
9186 | 9206 |
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9187 |
-2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. |
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9207 |
+2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. |
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9188 | 9208 |
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9189 | 9209 |
####### Article L2242-2 |
9190 | 9210 |
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... | ... |
@@ -9280,7 +9300,7 @@ A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de se |
9280 | 9300 |
|
9281 | 9301 |
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; |
9282 | 9302 |
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9283 |
-2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ; |
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9303 |
+2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ; |
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9284 | 9304 |
|
9285 | 9305 |
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section. |
9286 | 9306 |
|
... | ... |
@@ -9318,11 +9338,11 @@ La négociation prévue à l'article L. 2242-15 donne lieu à une information pa |
9318 | 9338 |
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9319 | 9339 |
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. |
9320 | 9340 |
|
9321 |
-####### Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail |
|
9341 |
+####### Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail |
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9322 | 9342 |
|
9323 | 9343 |
######## Article L2242-17 |
9324 | 9344 |
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9325 |
-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur : |
|
9345 |
+La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur : |
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9326 | 9346 |
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9327 | 9347 |
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; |
9328 | 9348 |
|
... | ... |
@@ -9352,6 +9372,10 @@ La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des |
9352 | 9372 |
|
9353 | 9373 |
La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. |
9354 | 9374 |
|
9375 |
+######## Article L2242-19-1 |
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9376 |
+ |
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9377 |
+La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. |
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9378 |
+ |
|
9355 | 9379 |
####### Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels |
9356 | 9380 |
|
9357 | 9381 |
######## Article L2242-20 |
... | ... |
@@ -10108,7 +10132,7 @@ Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail. |
10108 | 10132 |
|
10109 | 10133 |
###### Article L2281-5 |
10110 | 10134 |
|
10111 |
-Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l'article L. 2242-1. |
|
10135 |
+Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail prévue à l'article L. 2242-1. |
|
10112 | 10136 |
|
10113 | 10137 |
###### Article L2281-6 |
10114 | 10138 |
|
... | ... |
@@ -10146,7 +10170,7 @@ A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de se |
10146 | 10170 |
|
10147 | 10171 |
###### Article L2281-11 |
10148 | 10172 |
|
10149 |
-Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés. |
|
10173 |
+Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés. |
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10150 | 10174 |
|
10151 | 10175 |
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an. |
10152 | 10176 |
|
... | ... |
@@ -10260,7 +10284,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus |
10260 | 10284 |
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10261 | 10285 |
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. |
10262 | 10286 |
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10263 |
-Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. |
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10287 |
+Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l'article L. 4121-3-1. |
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10264 | 10288 |
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10265 | 10289 |
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60. |
10266 | 10290 |
|
... | ... |
@@ -10532,7 +10556,7 @@ Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente |
10532 | 10556 |
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10533 | 10557 |
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ; |
10534 | 10558 |
|
10535 |
-2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. |
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10559 |
+2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1. |
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10536 | 10560 |
|
10537 | 10561 |
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. |
10538 | 10562 |
|
... | ... |
@@ -11110,7 +11134,7 @@ Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de troi |
11110 | 11134 |
|
11111 | 11135 |
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : |
11112 | 11136 |
|
11113 |
-1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; |
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11137 |
+1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; |
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11114 | 11138 |
|
11115 | 11139 |
2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. |
11116 | 11140 |
|
... | ... |
@@ -11506,7 +11530,15 @@ Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arr |
11506 | 11530 |
|
11507 | 11531 |
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
11508 | 11532 |
|
11509 |
-Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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11533 |
+La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. |
|
11534 |
+ |
|
11535 |
+En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale : |
|
11536 |
+ |
|
11537 |
+1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ; |
|
11538 |
+ |
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11539 |
+2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. |
|
11540 |
+ |
|
11541 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
11510 | 11542 |
|
11511 | 11543 |
###### Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés |
11512 | 11544 |
|
... | ... |
@@ -11544,6 +11576,12 @@ Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des |
11544 | 11576 |
|
11545 | 11577 |
Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. |
11546 | 11578 |
|
11579 |
+####### Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail |
|
11580 |
+ |
|
11581 |
+######## Article L2315-22-1 |
|
11582 |
+ |
|
11583 |
+Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
11584 |
+ |
|
11547 | 11585 |
###### Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés |
11548 | 11586 |
|
11549 | 11587 |
####### Article L2315-23 |
... | ... |
@@ -11686,14 +11724,6 @@ L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entre |
11686 | 11724 |
|
11687 | 11725 |
Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. |
11688 | 11726 |
|
11689 |
-########## Article L2315-40 |
|
11690 |
- |
|
11691 |
-La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de : |
|
11692 |
- |
|
11693 |
-1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ; |
|
11694 |
- |
|
11695 |
-2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. |
|
11696 |
- |
|
11697 | 11727 |
######### Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation |
11698 | 11728 |
|
11699 | 11729 |
########## Article L2315-41 |
... | ... |
@@ -20672,11 +20702,61 @@ L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fon |
20672 | 20702 |
|
20673 | 20703 |
###### Article L4121-3 |
20674 | 20704 |
|
20675 |
-L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. |
|
20705 |
+L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. |
|
20706 |
+ |
|
20707 |
+Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise : |
|
20708 |
+ |
|
20709 |
+1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; |
|
20710 |
+ |
|
20711 |
+2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ; |
|
20712 |
+ |
|
20713 |
+3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. |
|
20714 |
+ |
|
20715 |
+Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. |
|
20676 | 20716 |
|
20677 | 20717 |
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. |
20678 | 20718 |
|
20679 |
-Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. |
|
20719 |
+Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. |
|
20720 |
+ |
|
20721 |
+###### Article L4121-3-1 |
|
20722 |
+ |
|
20723 |
+I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. |
|
20724 |
+ |
|
20725 |
+II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. |
|
20726 |
+ |
|
20727 |
+III.-Les résultats de cette évaluation débouchent : |
|
20728 |
+ |
|
20729 |
+1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui : |
|
20730 |
+ |
|
20731 |
+a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ; |
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20732 |
+ |
|
20733 |
+b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ; |
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20734 |
+ |
|
20735 |
+c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ; |
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20736 |
+ |
|
20737 |
+2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. |
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20738 |
+ |
|
20739 |
+IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction. |
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20740 |
+ |
|
20741 |
+V.-A.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
20742 |
+ |
|
20743 |
+B.-Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès. |
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20744 |
+ |
|
20745 |
+Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret : |
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20746 |
+ |
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20747 |
+1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
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20748 |
+ |
|
20749 |
+2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique. |
|
20750 |
+ |
|
20751 |
+En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
20752 |
+ |
|
20753 |
+L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable : |
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20754 |
+ |
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20755 |
+a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ; |
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20756 |
+ |
|
20757 |
+b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés. |
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20758 |
+ |
|
20759 |
+VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. |
|
20680 | 20760 |
|
20681 | 20761 |
###### Article L4121-4 |
20682 | 20762 |
|
... | ... |
@@ -20810,6 +20890,10 @@ L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie |
20810 | 20890 |
|
20811 | 20891 |
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur. |
20812 | 20892 |
|
20893 |
+###### Article L4141-5 |
|
20894 |
+ |
|
20895 |
+Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. |
|
20896 |
+ |
|
20813 | 20897 |
##### Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières. |
20814 | 20898 |
|
20815 | 20899 |
###### Article L4142-1 |
... | ... |
@@ -21324,7 +21408,7 @@ Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intér |
21324 | 21408 |
|
21325 | 21409 |
####### Article L4311-6 |
21326 | 21410 |
|
21327 |
-Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour constater par procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, les infractions aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4 commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit. |
|
21411 |
+Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l'article L. 4314-1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions. |
|
21328 | 21412 |
|
21329 | 21413 |
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
21330 | 21414 |
|
... | ... |
@@ -21342,7 +21426,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent titre, des décrets en Conseil d |
21342 | 21426 |
|
21343 | 21427 |
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur, en application de l'article L. 4313-1, communication d'une documentation technique ; |
21344 | 21428 |
|
21345 |
-5° Les conditions dans lesquelles est organisée la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 ; |
|
21429 |
+5° Les conditions dans lesquelles est organisée la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-2 ; |
|
21346 | 21430 |
|
21347 | 21431 |
6° Les conditions dans lesquelles le respect de normes est réputé satisfaire aux règles techniques ainsi que celles dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être rendues obligatoires. |
21348 | 21432 |
|
... | ... |
@@ -21356,7 +21440,25 @@ L'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité des équipeme |
21356 | 21440 |
|
21357 | 21441 |
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation. |
21358 | 21442 |
|
21359 |
-##### Chapitre IV : Procédure de sauvegarde. |
|
21443 |
+##### Chapitre IV : Surveillance du marché |
|
21444 |
+ |
|
21445 |
+###### Article L4314-1 |
|
21446 |
+ |
|
21447 |
+Pour l'application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d'Etat. Ces autorités s'assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
21448 |
+ |
|
21449 |
+L'accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d'habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. |
|
21450 |
+ |
|
21451 |
+Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l'opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l'interdiction de la mise sur le marché d'un produit ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l'objet d'une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché. |
|
21452 |
+ |
|
21453 |
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
21454 |
+ |
|
21455 |
+###### Article L4314-2 |
|
21456 |
+ |
|
21457 |
+Une procédure de sauvegarde est organisée permettant : |
|
21458 |
+ |
|
21459 |
+1° Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux obligations de sécurité et à tout ou partie des règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection fassent l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 4311-3 et L. 4321-2, de les retirer du marché et de les rappeler ; |
|
21460 |
+ |
|
21461 |
+2° Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés. |
|
21360 | 21462 |
|
21361 | 21463 |
#### Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection |
21362 | 21464 |
|
... | ... |
@@ -21456,7 +21558,7 @@ La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et int |
21456 | 21558 |
|
21457 | 21559 |
###### Article L4412-1 |
21458 | 21560 |
|
21459 |
-Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6. |
|
21561 |
+Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6, en tenant compte des situations de polyexpositions. |
|
21460 | 21562 |
|
21461 | 21563 |
##### Chapitre II bis : Risques d'exposition à l'amiante : repérages avant travaux |
21462 | 21564 |
|
... | ... |
@@ -21908,7 +22010,7 @@ Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des trava |
21908 | 22010 |
|
21909 | 22011 |
### Livre VI : Institutions et organismes de prévention |
21910 | 22012 |
|
21911 |
-#### Titre II : Services de santé au travail |
|
22013 |
+#### Titre II : Services de prévention et de santé au travail |
|
21912 | 22014 |
|
21913 | 22015 |
##### Chapitre Ier : Champ d'application. |
21914 | 22016 |
|
... | ... |
@@ -21922,25 +22024,43 @@ Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° e |
21922 | 22024 |
|
21923 | 22025 |
Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. |
21924 | 22026 |
|
22027 |
+###### Article L4621-3 |
|
22028 |
+ |
|
22029 |
+Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s'affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix. |
|
22030 |
+ |
|
22031 |
+Ils bénéficient d'une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. |
|
22032 |
+ |
|
22033 |
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
|
22034 |
+ |
|
22035 |
+###### Article L4621-4 |
|
22036 |
+ |
|
22037 |
+Le chef de l'entreprise adhérente à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l'offre de services proposée aux salariés. |
|
22038 |
+ |
|
21925 | 22039 |
##### Chapitre II : Missions et organisation |
21926 | 22040 |
|
21927 | 22041 |
###### Section 1 : Principes. |
21928 | 22042 |
|
21929 | 22043 |
####### Article L4622-1 |
21930 | 22044 |
|
21931 |
-Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail. |
|
22045 |
+Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de prévention et de santé au travail. |
|
21932 | 22046 |
|
21933 | 22047 |
####### Article L4622-2 |
21934 | 22048 |
|
21935 |
-Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : |
|
22049 |
+Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils : |
|
21936 | 22050 |
|
21937 | 22051 |
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; |
21938 | 22052 |
|
21939 |
-2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; |
|
22053 |
+1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ; |
|
22054 |
+ |
|
22055 |
+2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; |
|
22056 |
+ |
|
22057 |
+2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ; |
|
21940 | 22058 |
|
21941 | 22059 |
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ; |
21942 | 22060 |
|
21943 |
-4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. |
|
22061 |
+4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ; |
|
22062 |
+ |
|
22063 |
+5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. |
|
21944 | 22064 |
|
21945 | 22065 |
####### Article L4622-3 |
21946 | 22066 |
|
... | ... |
@@ -21948,37 +22068,111 @@ Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à év |
21948 | 22068 |
|
21949 | 22069 |
####### Article L4622-4 |
21950 | 22070 |
|
21951 |
-Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et économique et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1. |
|
22071 |
+Dans les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et économique et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1. |
|
22072 |
+ |
|
22073 |
+Pour assurer l'ensemble de leurs missions, ces services peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7. |
|
21952 | 22074 |
|
21953 | 22075 |
####### Article L4622-5 |
21954 | 22076 |
|
21955 |
-Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. |
|
22077 |
+Selon l'importance des entreprises, les services de prévention et de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. |
|
22078 |
+ |
|
22079 |
+####### Article L4622-5-1 |
|
22080 |
+ |
|
22081 |
+Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 1251-22, lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, salariés ou non-salariés, qui exercent leur activité sur le site de l'entreprise. |
|
22082 |
+ |
|
22083 |
+Lorsque des salariés d'entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d'une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d'une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. |
|
21956 | 22084 |
|
21957 | 22085 |
####### Article L4622-6 |
21958 | 22086 |
|
21959 |
-Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. |
|
22087 |
+Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. |
|
22088 |
+ |
|
22089 |
+Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité. |
|
22090 |
+ |
|
22091 |
+Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale. |
|
22092 |
+ |
|
22093 |
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1. |
|
22094 |
+ |
|
22095 |
+Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. |
|
21960 | 22096 |
|
21961 |
-Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. |
|
22097 |
+Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code. |
|
21962 | 22098 |
|
21963 |
-Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. |
|
22099 |
+####### Article L4622-6-1 |
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21964 | 22100 |
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21965 |
-###### Section 2 : Services de santé au travail interentreprises. |
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22101 |
+Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, fait l'objet d'un agrément par l'autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s'assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l'article L. 4622-9-3. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret. |
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22102 |
+ |
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22103 |
+Si l'autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l'agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. |
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22104 |
+ |
|
22105 |
+###### Section 2 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. |
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21966 | 22106 |
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21967 | 22107 |
####### Article L4622-7 |
21968 | 22108 |
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21969 |
-Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre. |
|
22109 |
+Lorsque le service de prévention et de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre. |
|
21970 | 22110 |
|
21971 | 22111 |
####### Article L4622-8 |
21972 | 22112 |
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21973 |
-Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire. |
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22113 |
+Les missions des services de prévention et de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, des assistants de services de prévention et de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire. |
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22114 |
+ |
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22115 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. |
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22116 |
+ |
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22117 |
+Pour assurer l'ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-4 du présent code. |
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22118 |
+ |
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22119 |
+####### Article L4622-8-1 |
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22120 |
+ |
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22121 |
+Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée : |
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22122 |
+ |
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22123 |
+1° De proposer des actions de sensibilisation ; |
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22124 |
+ |
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22125 |
+2° D'identifier les situations individuelles ; |
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22126 |
+ |
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22127 |
+3° De proposer, en lien avec l'employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l'article L. 4624-3 ; |
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22128 |
+ |
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22129 |
+4° De participer à l'accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ; |
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22130 |
+ |
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22131 |
+La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l'équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 du présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition. |
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22132 |
+ |
|
22133 |
+La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l'article L. 221-1 et de l'article L. 262-1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d'emploi accompagné défini à l'article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2, à l'article L. 5214-3-1 du présent code et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d'insertion professionnelle. |
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22134 |
+ |
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22135 |
+Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l'autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. |
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21974 | 22136 |
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21975 | 22137 |
####### Article L4622-9 |
21976 | 22138 |
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21977 |
-Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L. 4631-1. |
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22139 |
+Les services de prévention et de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L. 4631-1. |
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22140 |
+ |
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22141 |
+####### Article L4622-9-1 |
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22142 |
+ |
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22143 |
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité, à l'issue d'un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
22144 |
+ |
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22145 |
+Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu'il détermine. |
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22146 |
+ |
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22147 |
+####### Article L4622-9-2 |
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22148 |
+ |
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22149 |
+I.-En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l'ensemble socle mentionné à l'article L. 4622-9-1, l'autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail. |
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22150 |
+ |
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22151 |
+Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur. |
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22152 |
+ |
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22153 |
+II.-S'il n'est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l'autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité administrative et pour le compte de l'assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l'acte de désignation. |
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22154 |
+ |
|
22155 |
+L'administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s'être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu'il administre. |
|
22156 |
+ |
|
22157 |
+####### Article L4622-9-3 |
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22158 |
+ |
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22159 |
+Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur : |
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22160 |
+ |
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22161 |
+1° La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ; |
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22162 |
+ |
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22163 |
+2° L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ; |
|
22164 |
+ |
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22165 |
+3° La gestion financière, la tarification et son évolution ; |
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22166 |
+ |
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22167 |
+4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
|
22168 |
+ |
|
22169 |
+5° La conformité des systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 4624-8-2 du présent code. |
|
22170 |
+ |
|
22171 |
+Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1. En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
|
21978 | 22172 |
|
21979 | 22173 |
####### Article L4622-10 |
21980 | 22174 |
|
21981 |
-Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé. |
|
22175 |
+Dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, de l'obligation de fournir l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé. |
|
21982 | 22176 |
|
21983 | 22177 |
Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat. |
21984 | 22178 |
|
... | ... |
@@ -21986,59 +22180,77 @@ La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des c |
21986 | 22180 |
|
21987 | 22181 |
####### Article L4622-11 |
21988 | 22182 |
|
21989 |
-Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé : |
|
22183 |
+Le service de prévention et de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé : |
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21990 | 22184 |
|
21991 |
-1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ; |
|
22185 |
+1° De représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les entreprises adhérentes. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n'excédant pas celui d'une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; |
|
21992 | 22186 |
|
21993 | 22187 |
2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
21994 | 22188 |
|
21995 | 22189 |
Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité. |
21996 | 22190 |
|
21997 |
-Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°. |
|
22191 |
+Le trésorier et le vice-président sont élus parmi les représentants mentionnés au 2°. |
|
22192 |
+ |
|
22193 |
+Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. |
|
21998 | 22194 |
|
21999 | 22195 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
22000 | 22196 |
|
22001 | 22197 |
####### Article L4622-12 |
22002 | 22198 |
|
22003 |
-L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance : |
|
22199 |
+L'organisation et la gestion du service de prévention et de santé au travail sont placées sous la surveillance : |
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22004 | 22200 |
|
22005 | 22201 |
1° Soit d'un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés ; |
22006 | 22202 |
|
22007 |
-2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés. |
|
22203 |
+2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4622-11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. Son président est élu parmi les représentants des salariés. |
|
22204 |
+ |
|
22205 |
+Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l'organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. |
|
22008 | 22206 |
|
22009 | 22207 |
####### Article L4622-13 |
22010 | 22208 |
|
22011 |
-Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres. |
|
22209 |
+Dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres. |
|
22012 | 22210 |
|
22013 | 22211 |
####### Article L4622-14 |
22014 | 22212 |
|
22015 |
-Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. |
|
22213 |
+Le service de prévention etde santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. |
|
22016 | 22214 |
|
22017 | 22215 |
####### Article L4622-15 |
22018 | 22216 |
|
22019 |
-Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. |
|
22217 |
+Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de prévention et de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. |
|
22020 | 22218 |
|
22021 | 22219 |
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée. |
22022 | 22220 |
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22023 |
-Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. |
|
22221 |
+Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de prévention et de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l'un des administrateurs du service de prévention et de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. |
|
22024 | 22222 |
|
22025 |
-Lorsque les trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l'un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. |
|
22223 |
+Lorsque les trois premiers alinéas sont applicables au président du service de prévention et de santé au travail ou à l'un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. |
|
22026 | 22224 |
|
22027 | 22225 |
Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration. |
22028 | 22226 |
|
22029 | 22227 |
####### Article L4622-16 |
22030 | 22228 |
|
22031 |
-Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. |
|
22229 |
+Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d'activité qui comprend des données relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. |
|
22230 |
+ |
|
22231 |
+####### Article L4622-16-1 |
|
22232 |
+ |
|
22233 |
+Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics : |
|
22234 |
+ |
|
22235 |
+1° Son offre de services relevant de l'ensemble socle mentionné à l'article L. 4622-9-1 ; |
|
22236 |
+ |
|
22237 |
+2° Son offre de services complémentaires ; |
|
22238 |
+ |
|
22239 |
+3° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ; |
|
22240 |
+ |
|
22241 |
+4° L'ensemble des documents dont la liste est fixée par décret. |
|
22242 |
+ |
|
22243 |
+Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. |
|
22032 | 22244 |
|
22033 | 22245 |
###### Section 3 : Dispositions d'application. |
22034 | 22246 |
|
22035 | 22247 |
####### Article L4622-17 |
22036 | 22248 |
|
22037 |
-Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. |
|
22249 |
+Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. |
|
22038 | 22250 |
|
22039 |
-##### Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail |
|
22251 |
+##### Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail |
|
22040 | 22252 |
|
22041 |
-###### Section unique : Médecin du travail |
|
22253 |
+###### Section 1 : Médecin du travail |
|
22042 | 22254 |
|
22043 | 22255 |
####### Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice. |
22044 | 22256 |
|
... | ... |
@@ -22046,9 +22258,9 @@ Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des |
22046 | 22258 |
|
22047 | 22259 |
Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. |
22048 | 22260 |
|
22049 |
-Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. |
|
22261 |
+Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. |
|
22050 | 22262 |
|
22051 |
-Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. |
|
22263 |
+Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. |
|
22052 | 22264 |
|
22053 | 22265 |
######## Article L4623-2 |
22054 | 22266 |
|
... | ... |
@@ -22058,6 +22270,12 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins |
22058 | 22270 |
|
22059 | 22271 |
Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante. |
22060 | 22272 |
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22273 |
+######## Article L4623-3-1 |
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22274 |
+ |
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22275 |
+Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail. |
|
22276 |
+ |
|
22277 |
+L'employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. |
|
22278 |
+ |
|
22061 | 22279 |
####### Sous-section 2 : Protection. |
22062 | 22280 |
|
22063 | 22281 |
######## Article L4623-4 |
... | ... |
@@ -22068,13 +22286,11 @@ Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de lice |
22068 | 22286 |
|
22069 | 22287 |
######## Article L4623-5 |
22070 | 22288 |
|
22071 |
-Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
22072 |
- |
|
22073 |
-Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. |
|
22289 |
+Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. |
|
22074 | 22290 |
|
22075 | 22291 |
######## Article L4623-5-1 |
22076 | 22292 |
|
22077 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5. |
|
22293 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5. |
|
22078 | 22294 |
|
22079 | 22295 |
######## Article L4623-5-2 |
22080 | 22296 |
|
... | ... |
@@ -22086,7 +22302,7 @@ L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. |
22086 | 22302 |
|
22087 | 22303 |
######## Article L4623-5-3 |
22088 | 22304 |
|
22089 |
-Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. |
|
22305 |
+Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de prévention et de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. |
|
22090 | 22306 |
|
22091 | 22307 |
######## Article L4623-6 |
22092 | 22308 |
|
... | ... |
@@ -22106,11 +22322,33 @@ Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette ind |
22106 | 22322 |
|
22107 | 22323 |
Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code. |
22108 | 22324 |
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22325 |
+###### Section 2 : Infirmier de santé au travail |
|
22326 |
+ |
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22327 |
+####### Article L4623-9 |
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22328 |
+ |
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22329 |
+Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique. |
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22330 |
+ |
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22331 |
+####### Article L4623-10 |
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22332 |
+ |
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22333 |
+L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou dispose de l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. |
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22334 |
+ |
|
22335 |
+Il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'Etat. |
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22336 |
+ |
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22337 |
+Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d'une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l'employeur prend en charge le coût de la formation. |
|
22338 |
+ |
|
22339 |
+L'employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu'il recrute. |
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22340 |
+ |
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22341 |
+Les tâches qui sont déléguées à l'infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires. |
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22342 |
+ |
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22343 |
+####### Article L4623-11 |
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22344 |
+ |
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22345 |
+Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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22346 |
+ |
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22109 | 22347 |
##### Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. |
22110 | 22348 |
|
22111 | 22349 |
###### Article L4624-1 |
22112 | 22350 |
|
22113 |
-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. |
|
22351 |
+I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. |
|
22114 | 22352 |
|
22115 | 22353 |
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. |
22116 | 22354 |
|
... | ... |
@@ -22124,7 +22362,15 @@ Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une vi |
22124 | 22362 |
|
22125 | 22363 |
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
22126 | 22364 |
|
22127 |
-Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail. |
|
22365 |
+II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. |
|
22366 |
+ |
|
22367 |
+S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. |
|
22368 |
+ |
|
22369 |
+Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
22370 |
+ |
|
22371 |
+###### Article L4624-1-1 |
|
22372 |
+ |
|
22373 |
+En cas de pluralité d'employeurs, le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. |
|
22128 | 22374 |
|
22129 | 22375 |
###### Article L4624-2 |
22130 | 22376 |
|
... | ... |
@@ -22134,12 +22380,40 @@ II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l' |
22134 | 22380 |
|
22135 | 22381 |
###### Article L4624-2-1 |
22136 | 22382 |
|
22137 |
-Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. |
|
22383 |
+Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite. |
|
22138 | 22384 |
|
22139 |
-Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant. |
|
22385 |
+Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. S'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l'état de santé et de l'âge de la personne concernée. |
|
22140 | 22386 |
|
22141 | 22387 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
22142 | 22388 |
|
22389 |
+###### Article L4624-2-2 |
|
22390 |
+ |
|
22391 |
+I.-Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur. |
|
22392 |
+ |
|
22393 |
+Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins quarante-cinq ans. |
|
22394 |
+ |
|
22395 |
+L'examen médical vise à : |
|
22396 |
+ |
|
22397 |
+1° Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ; |
|
22398 |
+ |
|
22399 |
+2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ; |
|
22400 |
+ |
|
22401 |
+3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. |
|
22402 |
+ |
|
22403 |
+Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures prévues à l'article L. 4624-3. |
|
22404 |
+ |
|
22405 |
+II.-La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. A l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. |
|
22406 |
+ |
|
22407 |
+###### Article L4624-2-3 |
|
22408 |
+ |
|
22409 |
+Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret. |
|
22410 |
+ |
|
22411 |
+###### Article L4624-2-4 |
|
22412 |
+ |
|
22413 |
+En cas d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d'un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d'adaptation individuelles prévues à l'article L. 4624-3, organisé à l'initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. |
|
22414 |
+ |
|
22415 |
+L'employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de l'examen de préreprise. |
|
22416 |
+ |
|
22143 | 22417 |
###### Article L4624-3 |
22144 | 22418 |
|
22145 | 22419 |
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. |
... | ... |
@@ -22162,7 +22436,7 @@ L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou l |
22162 | 22436 |
|
22163 | 22437 |
I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. |
22164 | 22438 |
|
22165 |
-II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. |
|
22439 |
+II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. |
|
22166 | 22440 |
|
22167 | 22441 |
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. |
22168 | 22442 |
|
... | ... |
@@ -22172,7 +22446,21 @@ V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont défi |
22172 | 22446 |
|
22173 | 22447 |
###### Article L4624-8 |
22174 | 22448 |
|
22175 |
-Un dossier médical en santé au travail intégré au dossier médical partagé, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-15, L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique, sauf opposition de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du même code, peut demander la communication de ce dossier. |
|
22449 |
+Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. |
|
22450 |
+ |
|
22451 |
+Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant. |
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22452 |
+ |
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22453 |
+Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé. |
|
22454 |
+ |
|
22455 |
+Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. |
|
22456 |
+ |
|
22457 |
+Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur. |
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22458 |
+ |
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22459 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. |
|
22460 |
+ |
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22461 |
+###### Article L4624-8-1 |
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22462 |
+ |
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22463 |
+Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur. |
|
22176 | 22464 |
|
22177 | 22465 |
###### Article L4624-9 |
22178 | 22466 |
|
... | ... |
@@ -22186,13 +22474,13 @@ III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la répon |
22186 | 22474 |
|
22187 | 22475 |
###### Article L4624-10 |
22188 | 22476 |
|
22189 |
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités du suivi individuel prévu à l'article L. 4624-1, les modalités d'identification des travailleurs mentionnés à l'article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient. |
|
22477 |
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités du suivi individuel prévu à l'article L. 4624-1, les modalités d'identification des travailleurs mentionnés à l'article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient. |
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22190 | 22478 |
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22191 | 22479 |
##### Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs. |
22192 | 22480 |
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22193 | 22481 |
###### Article L4625-1 |
22194 | 22482 |
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22195 |
-Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes : |
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22483 |
+Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes : |
|
22196 | 22484 |
|
22197 | 22485 |
1° Salariés temporaires ; |
22198 | 22486 |
|
... | ... |
@@ -22212,7 +22500,7 @@ Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres trava |
22212 | 22500 |
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22213 | 22501 |
Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. |
22214 | 22502 |
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22215 |
-Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11. |
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22503 |
+Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de prévention et de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11. |
|
22216 | 22504 |
|
22217 | 22505 |
Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. |
22218 | 22506 |
|
... | ... |
@@ -22226,7 +22514,7 @@ Ce décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'information de l'employeu |
22226 | 22514 |
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22227 | 22515 |
###### Article L4625-2 |
22228 | 22516 |
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22229 |
-Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. |
|
22517 |
+Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. |
|
22230 | 22518 |
|
22231 | 22519 |
Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes : |
22232 | 22520 |
|
... | ... |
@@ -22238,11 +22526,19 @@ Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes : |
22238 | 22526 |
|
22239 | 22527 |
4° Voyageurs, représentants et placiers. |
22240 | 22528 |
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22241 |
-L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur, des assistants maternels employés par un ou plusieurs particuliers et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3. |
|
22529 |
+L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur, des assistants maternels employés par un ou plusieurs particuliers et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de prévention et de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3. |
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22530 |
+ |
|
22531 |
+En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. |
|
22532 |
+ |
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22533 |
+###### Article L4625-3 |
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22534 |
+ |
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22535 |
+Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. |
|
22536 |
+ |
|
22537 |
+L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs d'organiser, la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires. |
|
22242 | 22538 |
|
22243 |
-En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. |
|
22539 |
+Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. |
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22244 | 22540 |
|
22245 |
-##### Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. |
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22541 |
+##### Chapitre VI : Services de prévention et de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. |
|
22246 | 22542 |
|
22247 | 22543 |
#### Titre III : Service social du travail |
22248 | 22544 |
|
... | ... |
@@ -22256,7 +22552,7 @@ Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant ha |
22256 | 22552 |
|
22257 | 22553 |
Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs. |
22258 | 22554 |
|
22259 |
-Il collabore étroitement avec le service de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale. |
|
22555 |
+Il collabore étroitement avec le service de prévention et de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale. |
|
22260 | 22556 |
|
22261 | 22557 |
##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement. |
22262 | 22558 |
|
... | ... |
@@ -22282,6 +22578,26 @@ Le conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministr |
22282 | 22578 |
|
22283 | 22579 |
Le conseil d'orientation des conditions de travail comprend des représentants de l'Etat, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées. |
22284 | 22580 |
|
22581 |
+####### Article L4641-2-1 |
|
22582 |
+ |
|
22583 |
+Au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
|
22584 |
+ |
|
22585 |
+Ce comité a notamment pour missions : |
|
22586 |
+ |
|
22587 |
+1° De participer à l'élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ; |
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22588 |
+ |
|
22589 |
+2° De participer à l'élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ; |
|
22590 |
+ |
|
22591 |
+3° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 4622-9-1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d'évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ; |
|
22592 |
+ |
|
22593 |
+4° De proposer les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 4622-9-3 ; |
|
22594 |
+ |
|
22595 |
+5° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l'employeur du passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5, et d'assurer le suivi du déploiement de ce passeport. |
|
22596 |
+ |
|
22597 |
+Pour l'exercice des missions prévues aux 3° à 5° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire. |
|
22598 |
+ |
|
22599 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. |
|
22600 |
+ |
|
22285 | 22601 |
####### Article L4641-3 |
22286 | 22602 |
|
22287 | 22603 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du conseil d'orientation des conditions de travail. |
... | ... |
@@ -22294,7 +22610,23 @@ Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès |
22294 | 22610 |
|
22295 | 22611 |
Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional. |
22296 | 22612 |
|
22297 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. |
|
22613 |
+####### Article L4641-5 |
|
22614 |
+ |
|
22615 |
+Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
|
22616 |
+ |
|
22617 |
+Ce comité a notamment pour missions : |
|
22618 |
+ |
|
22619 |
+1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ; |
|
22620 |
+ |
|
22621 |
+2° De promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ; |
|
22622 |
+ |
|
22623 |
+3° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ; |
|
22624 |
+ |
|
22625 |
+4° De suivre l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail. |
|
22626 |
+ |
|
22627 |
+####### Article L4641-6 |
|
22628 |
+ |
|
22629 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. |
|
22298 | 22630 |
|
22299 | 22631 |
##### Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail |
22300 | 22632 |
|
... | ... |
@@ -22308,7 +22640,7 @@ L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission |
22308 | 22640 |
|
22309 | 22641 |
2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ; |
22310 | 22642 |
|
22311 |
-3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels. |
|
22643 |
+3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation, de prévention des risques professionnels et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail . |
|
22312 | 22644 |
|
22313 | 22645 |
###### Section 2 : Composition. |
22314 | 22646 |
|
... | ... |
@@ -22374,9 +22706,9 @@ A défaut de constitution de commissions dans les conditions prévues au premier |
22374 | 22706 |
|
22375 | 22707 |
I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. |
22376 | 22708 |
|
22377 |
-Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. |
|
22709 |
+Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18. |
|
22378 | 22710 |
|
22379 |
-A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. |
|
22711 |
+A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. |
|
22380 | 22712 |
|
22381 | 22713 |
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau. |
22382 | 22714 |
|
... | ... |
@@ -22714,7 +23046,7 @@ Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, so |
22714 | 23046 |
|
22715 | 23047 |
####### Article L4741-9 |
22716 | 23048 |
|
22717 |
-Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application. |
|
23049 |
+Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application. |
|
22718 | 23050 |
|
22719 | 23051 |
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros. |
22720 | 23052 |
|
... | ... |
@@ -22846,6 +23178,26 @@ Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et |
22846 | 23178 |
|
22847 | 23179 |
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. |
22848 | 23180 |
|
23181 |
+##### Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle |
|
23182 |
+ |
|
23183 |
+###### Article L4746-1 |
|
23184 |
+ |
|
23185 |
+Pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 : |
|
23186 |
+ |
|
23187 |
+1° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d'une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double ; |
|
23188 |
+ |
|
23189 |
+2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l'article L. 4311-3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d'une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double. |
|
23190 |
+ |
|
23191 |
+Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes, la peine d'amende encourue est de 200 000 €. |
|
23192 |
+ |
|
23193 |
+En cas de récidive légale, les faits mentionnés au quatrième alinéa sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende portée au double. |
|
23194 |
+ |
|
23195 |
+Le présent article s'applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d'occasion. |
|
23196 |
+ |
|
23197 |
+Le présent article ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage. |
|
23198 |
+ |
|
23199 |
+En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l'article L. 4741-10. |
|
23200 |
+ |
|
22849 | 23201 |
#### Titre V : Amendes administratives |
22850 | 23202 |
|
22851 | 23203 |
##### Chapitre Ier : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -22886,6 +23238,28 @@ Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusie |
22886 | 23238 |
|
22887 | 23239 |
Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 €. |
22888 | 23240 |
|
23241 |
+##### Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle |
|
23242 |
+ |
|
23243 |
+###### Article L4755-1 |
|
23244 |
+ |
|
23245 |
+Par exception au premier alinéa de l'article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l'autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l'exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d'un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1. |
|
23246 |
+ |
|
23247 |
+###### Article L4755-2 |
|
23248 |
+ |
|
23249 |
+L'article L. 4751-2 ne s'applique pas au présent chapitre. |
|
23250 |
+ |
|
23251 |
+###### Article L4755-3 |
|
23252 |
+ |
|
23253 |
+I.-Est puni d'une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l'article L. 4314-2 du présent code ou du 3 de l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. |
|
23254 |
+ |
|
23255 |
+II.-Le plafond de l'amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement. |
|
23256 |
+ |
|
23257 |
+III.-Le présent article n'est pas applicable à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage. |
|
23258 |
+ |
|
23259 |
+###### Article L4755-4 |
|
23260 |
+ |
|
23261 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
23262 |
+ |
|
22889 | 23263 |
### Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
22890 | 23264 |
|
22891 | 23265 |
#### Titre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -22904,12 +23278,16 @@ Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également ap |
22904 | 23278 |
|
22905 | 23279 |
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre. |
22906 | 23280 |
|
22907 |
-##### Chapitre II : Services de santé au travail. |
|
23281 |
+##### Chapitre II : Services de prévention et de santé au travail. |
|
22908 | 23282 |
|
22909 | 23283 |
###### Article L4822-1 |
22910 | 23284 |
|
22911 | 23285 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1. |
22912 | 23286 |
|
23287 |
+###### Article L4822-2 |
|
23288 |
+ |
|
23289 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret peut adapter la composition de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 4622-8. |
|
23290 |
+ |
|
22913 | 23291 |
##### Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs |
22914 | 23292 |
|
22915 | 23293 |
###### Article L4823-1 |
... | ... |
@@ -24755,6 +25133,22 @@ IV.-Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modali |
24755 | 25133 |
|
24756 | 25134 |
Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. |
24757 | 25135 |
|
25136 |
+Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1. |
|
25137 |
+ |
|
25138 |
+####### Article L5213-3-1 |
|
25139 |
+ |
|
25140 |
+I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1. |
|
25141 |
+ |
|
25142 |
+II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci. |
|
25143 |
+ |
|
25144 |
+Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2. |
|
25145 |
+ |
|
25146 |
+III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. |
|
25147 |
+ |
|
25148 |
+Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai. |
|
25149 |
+ |
|
25150 |
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
|
25151 |
+ |
|
24758 | 25152 |
####### Article L5213-4 |
24759 | 25153 |
|
24760 | 25154 |
Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. |
... | ... |
@@ -24789,6 +25183,8 @@ Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est dés |
24789 | 25183 |
|
24790 | 25184 |
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
24791 | 25185 |
|
25186 |
+A la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez-vous de liaison prévu à l'article L. 1226-1-3 du présent code ainsi qu'aux échanges organisés sur le fondement du dernier alinéa du I de l'article L. 4624-2-2. Dans les deux cas, il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations à caractère personnel qu'il est amené à connaître. |
|
25187 |
+ |
|
24792 | 25188 |
######## Article L5213-7 |
24793 | 25189 |
|
24794 | 25190 |
Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail. |
... | ... |
@@ -28686,7 +29082,7 @@ Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise |
28686 | 29082 |
|
28687 | 29083 |
######## Article L6323-17-2 |
28688 | 29084 |
|
28689 |
-I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi. |
|
29085 |
+I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi, ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel. |
|
28690 | 29086 |
|
28691 | 29087 |
II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement. |
28692 | 29088 |
|
... | ... |
@@ -29499,6 +29895,8 @@ I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compét |
29499 | 29895 |
|
29500 | 29896 |
5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises ; |
29501 | 29897 |
|
29898 |
+6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ; |
|
29899 |
+ |
|
29502 | 29900 |
6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. |
29503 | 29901 |
|
29504 | 29902 |
II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure : |
... | ... |
@@ -29559,7 +29957,9 @@ I.-L'opérateur de compétences prend en charge : |
29559 | 29957 |
|
29560 | 29958 |
2° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance ; |
29561 | 29959 |
|
29562 |
-3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles. |
|
29960 |
+3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles ; |
|
29961 |
+ |
|
29962 |
+4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. |
|
29563 | 29963 |
|
29564 | 29964 |
II.-L'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. |
29565 | 29965 |
|
... | ... |
@@ -32983,7 +33383,7 @@ L'autorité centrale de l'inspection du travail prévue par la convention n° 81 |
32983 | 33383 |
|
32984 | 33384 |
####### Article L8123-1 |
32985 | 33385 |
|
32986 |
-Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de santé au travail prévus au titre II du livre VI de la quatrième partie. |
|
33386 |
+Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail prévus au titre II du livre VI de la quatrième partie. |
|
32987 | 33387 |
|
32988 | 33388 |
Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1, avec lesquels ils coopèrent à l'application de la réglementation relative à la santé au travail. |
32989 | 33389 |
|
... | ... |
@@ -35504,6 +35904,10 @@ Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence d |
35504 | 35904 |
|
35505 | 35905 |
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence. |
35506 | 35906 |
|
35907 |
+####### Article D1226-8-1 |
|
35908 |
+ |
|
35909 |
+La durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de trente jours. |
|
35910 |
+ |
|
35507 | 35911 |
###### Section 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle |
35508 | 35912 |
|
35509 | 35913 |
####### Article R1226-9 |
... | ... |
@@ -36666,9 +37070,7 @@ En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée d |
36666 | 37070 |
|
36667 | 37071 |
3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ; |
36668 | 37072 |
|
36669 |
-4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ; |
|
36670 |
- |
|
36671 |
-5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux. |
|
37073 |
+4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche. |
|
36672 | 37074 |
|
36673 | 37075 |
####### Sous-section 2 : Interdictions |
36674 | 37076 |
|
... | ... |
@@ -54677,29 +55079,31 @@ L'employeur consigne, en annexe du document unique : |
54677 | 55079 |
|
54678 | 55080 |
####### Article R4121-2 |
54679 | 55081 |
|
54680 |
-La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : |
|
55082 |
+La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée : |
|
55083 |
+ |
|
55084 |
+1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ; |
|
54681 | 55085 |
|
54682 |
-1° Au moins chaque année ; |
|
55086 |
+2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; |
|
54683 | 55087 |
|
54684 |
-2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; |
|
55088 |
+3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur. |
|
54685 | 55089 |
|
54686 |
-3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. |
|
55090 |
+La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire. |
|
54687 | 55091 |
|
54688 | 55092 |
####### Article R4121-3 |
54689 | 55093 |
|
54690 |
-Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16. |
|
55094 |
+Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27. |
|
54691 | 55095 |
|
54692 | 55096 |
####### Article R4121-4 |
54693 | 55097 |
|
54694 |
-Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : |
|
55098 |
+Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition : |
|
54695 | 55099 |
|
54696 |
-1° Des travailleurs ; |
|
55100 |
+1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ; |
|
54697 | 55101 |
|
54698 | 55102 |
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; |
54699 | 55103 |
|
54700 |
-3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ; |
|
55104 |
+3° Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 ; |
|
54701 | 55105 |
|
54702 |
-4° Des agents de l'inspection du travail ; |
|
55106 |
+4° Des agents du système d'inspection du travail ; |
|
54703 | 55107 |
|
54704 | 55108 |
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; |
54705 | 55109 |
|
... | ... |
@@ -54707,6 +55111,8 @@ Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : |
54707 | 55111 |
|
54708 | 55112 |
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. |
54709 | 55113 |
|
55114 |
+Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé. |
|
55115 |
+ |
|
54710 | 55116 |
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. |
54711 | 55117 |
|
54712 | 55118 |
###### Section 2 : Pénibilité |
... | ... |
@@ -62445,20 +62851,20 @@ Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : |
62445 | 62851 |
|
62446 | 62852 |
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ; |
62447 | 62853 |
|
62448 |
-6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ; |
|
62854 |
+6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ; |
|
62855 |
+ |
|
62856 |
+7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ; |
|
62449 | 62857 |
|
62450 |
-7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ; |
|
62858 |
+8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ; |
|
62451 | 62859 |
|
62452 |
-8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ; |
|
62860 |
+9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ; |
|
62453 | 62861 |
|
62454 |
-9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26. |
|
62862 |
+10° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26. |
|
62455 | 62863 |
|
62456 | 62864 |
######## Article R4412-7 |
62457 | 62865 |
|
62458 | 62866 |
L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. |
62459 | 62867 |
|
62460 |
-Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. |
|
62461 |
- |
|
62462 | 62868 |
######## Article R4412-8 |
62463 | 62869 |
|
62464 | 62870 |
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées. |
... | ... |
@@ -75288,7 +75694,7 @@ Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les |
75288 | 75694 |
|
75289 | 75695 |
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. |
75290 | 75696 |
|
75291 |
-######## Paragraphe 4 : Visite médicale de fin de carrière |
|
75697 |
+######## Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle |
|
75292 | 75698 |
|
75293 | 75699 |
######### Article R4624-28-1 |
75294 | 75700 |
|
... | ... |
@@ -75296,15 +75702,15 @@ La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les cat |
75296 | 75702 |
|
75297 | 75703 |
1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ; |
75298 | 75704 |
|
75299 |
-2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé. |
|
75705 |
+2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé. |
|
75300 | 75706 |
|
75301 | 75707 |
######### Article R4624-28-2 |
75302 | 75708 |
|
75303 |
-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1,1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information. |
|
75709 |
+Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1, l'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information. |
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75304 | 75710 |
|
75305 |
-Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche. |
|
75711 |
+Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche. |
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75306 | 75712 |
|
75307 |
-Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies. |
|
75713 |
+Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies. |
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75308 | 75714 |
|
75309 | 75715 |
######### Article R4624-28-3 |
75310 | 75716 |
|
... | ... |
@@ -75312,17 +75718,35 @@ Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleu |
75312 | 75718 |
|
75313 | 75719 |
Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs. |
75314 | 75720 |
|
75315 |
-A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure. |
|
75721 |
+A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 ou post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure. |
|
75722 |
+ |
|
75723 |
+Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 ou post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire. |
|
75724 |
+ |
|
75725 |
+####### Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle |
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75726 |
+ |
|
75727 |
+######## Paragraphe 1 : Visite de préreprise |
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75728 |
+ |
|
75729 |
+######### Article R4624-29 |
|
75730 |
+ |
|
75731 |
+En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise. |
|
75732 |
+ |
|
75733 |
+######### Article R4624-30 |
|
75316 | 75734 |
|
75317 |
-Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire. |
|
75735 |
+Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : |
|
75318 | 75736 |
|
75319 |
-####### Sous-section 3 : Visites de préreprise et de reprise du travail |
|
75737 |
+1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; |
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75320 | 75738 |
|
75321 |
-######## Article R4624-29 |
|
75739 |
+2° Des préconisations de reclassement ; |
|
75322 | 75740 |
|
75323 |
-En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. |
|
75741 |
+3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. |
|
75324 | 75742 |
|
75325 |
-######## Article R4624-31 |
|
75743 |
+A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. |
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75744 |
+ |
|
75745 |
+Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur. |
|
75746 |
+ |
|
75747 |
+######## Paragraphe 2 : Visite de reprise |
|
75748 |
+ |
|
75749 |
+######### Article R4624-31 |
|
75326 | 75750 |
|
75327 | 75751 |
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : |
75328 | 75752 |
|
... | ... |
@@ -75330,10 +75754,28 @@ Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du |
75330 | 75754 |
|
75331 | 75755 |
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; |
75332 | 75756 |
|
75333 |
-3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. |
|
75757 |
+3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; |
|
75758 |
+ |
|
75759 |
+4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. |
|
75334 | 75760 |
|
75335 | 75761 |
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. |
75336 | 75762 |
|
75763 |
+######### Article R4624-32 |
|
75764 |
+ |
|
75765 |
+L'examen de reprise a pour objet : |
|
75766 |
+ |
|
75767 |
+1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; |
|
75768 |
+ |
|
75769 |
+2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; |
|
75770 |
+ |
|
75771 |
+3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; |
|
75772 |
+ |
|
75773 |
+4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. |
|
75774 |
+ |
|
75775 |
+######### Article R4624-33 |
|
75776 |
+ |
|
75777 |
+Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels. |
|
75778 |
+ |
|
75337 | 75779 |
####### Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail |
75338 | 75780 |
|
75339 | 75781 |
######## Article R4624-34 |
... | ... |
@@ -76166,11 +76608,11 @@ Pour chacun des membres du collège mentionné au 2° du I et au 1° du II, deux |
76166 | 76608 |
|
76167 | 76609 |
######### Article R4641-4 |
76168 | 76610 |
|
76169 |
-Le vice-président du Conseil national d'orientation des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail pour un mandat de trois ans renouvelable. Le secrétaire général, qui l'assiste dans ses missions, est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure, sous l'autorité du vice-président, l'organisation et l'animation des travaux du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du comité national de prévention et de santé au travail ainsi que l'établissement de leurs rapports. Il est membre de droit de chacune des formations du conseil dont il peut assurer, le cas échéant, la présidence en cas d'absence des présidents titulaire et suppléant. |
|
76611 |
+Le vice-président du Conseil national d'orientation des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail dans les conditions prévues au III de l'article R. 4641-3. Le secrétaire général, qui l'assiste dans ses missions, est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure, sous l'autorité du vice-président, l'organisation et l'animation des travaux du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du comité national de prévention et de santé au travail ainsi que l'établissement de leurs rapports. Il est membre de droit de chacune des formations du conseil dont il peut assurer, le cas échéant, la présidence en cas d'absence des présidents titulaire et suppléant. |
|
76170 | 76612 |
|
76171 | 76613 |
La convocation et l'ordre du jour des réunions du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du comité national de prévention et de santé au travail sont établis par le secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, qui en assure le secrétariat. La convocation et l'ordre du jour des réunions de la commission générale et des commissions spécialisées sont établis par le directeur général du travail ou son représentant, qui en assurent le secrétariat. Pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, ces fonctions sont assurées par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. |
76172 | 76614 |
|
76173 |
-Les avis, propositions et autres délibérations des formations du conseil d'orientation des conditions de travail sont valablement adoptés si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat. |
|
76615 |
+Les avis, propositions et autres délibérations des formations du conseil d'orientation des conditions de travail sont valablement adoptés si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat et, pour les missions prévues au 3° à 5° de l'article L. 4641-2-1 par délibération dans les conditions prévues à l'article R. 4641-8. |
|
76174 | 76616 |
|
76175 | 76617 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint, ces formations délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. |
76176 | 76618 |
|
... | ... |
@@ -76178,7 +76620,7 @@ Les positions du comité national de prévention et de santé au travail sont ad |
76178 | 76620 |
|
76179 | 76621 |
Les avis des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail requis en application du II de l'article R. 4641-1 sont retracés dans le compte rendu de séance établi par les services du ministère chargé du travail, et, pour la commission chargée des questions relatives aux activités agricoles, par les services du ministère chargé de l'agriculture. Ce compte rendu est signé par le président de séance. |
76180 | 76622 |
|
76181 |
-S'il le juge nécessaire, le président des formations consultatives peut procéder à un vote. Les membres des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 4641-3 disposent chacun d'une voix. Lorsqu'il n'est pas suppléé, chacun de ces membres peut donner mandat à un autre membre du même collège pour le représenter. |
|
76623 |
+S'il le juge nécessaire, le président des formations consultatives peut procéder à un vote. Les membres des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 4641-3 disposent chacun d'une voix. Lorsqu'il n'est pas suppléé, chacun de ces membres peut donner mandat à un autre membre de la même formation pour le représenter. |
|
76182 | 76624 |
|
76183 | 76625 |
Le président de chaque formation du Conseil d'orientation des conditions de travail peut, dans le cadre des attributions de celle-ci, constituer et mandater des groupes de travail et faire appel à des experts afin d'apporter un avis technique sur une question particulière, formuler des recommandations ou diligenter des études. Dotés d'un mandat et d'un calendrier prévisionnel, ces groupes rapportent le résultat de leurs travaux devant la formation qui les a mandatés. |
76184 | 76626 |
|
... | ... |
@@ -76264,19 +76706,15 @@ Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail. |
76264 | 76706 |
|
76265 | 76707 |
######### Article R4641-7 |
76266 | 76708 |
|
76267 |
-Le groupe permanent d'orientation des conditions de travail : |
|
76268 |
- |
|
76269 |
-1° Participe à l'élaboration du plan santé au travail, en proposant au ministre chargé du travail les orientations pour celui-ci ; |
|
76709 |
+En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail : |
|
76270 | 76710 |
|
76271 |
-2° Participe à l'orientation de la politique publique en santé sécurité au travail, en formulant des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail ou encore de tout autre thème entrant dans son domaine de compétences ; |
|
76711 |
+1° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ; |
|
76272 | 76712 |
|
76273 |
-3° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ; |
|
76713 |
+2° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ; |
|
76274 | 76714 |
|
76275 |
-4° Participe à la coordination des acteurs de la santé au travail, notamment en formulant des avis et des propositions visant à améliorer son pilotage ; |
|
76715 |
+3° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail. |
|
76276 | 76716 |
|
76277 |
-5° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ; |
|
76278 |
- |
|
76279 |
-6° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail. |
|
76717 |
+4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences. |
|
76280 | 76718 |
|
76281 | 76719 |
######### Article R4641-8 |
76282 | 76720 |
|
... | ... |
@@ -76302,10 +76740,15 @@ d) Le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son r |
76302 | 76740 |
|
76303 | 76741 |
Le comité national de prévention et de santé au travail établit un programme de travail annuel par consensus entre ses membres, sur la base d'une proposition élaborée par le secrétaire général. |
76304 | 76742 |
|
76305 |
-En fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, un expert ou un représentant d'une administration représentée au collège mentionné au 2° ne siégeant pas au comité national de prévention et de santé au travail peut être sollicité à titre consultatif par le secrétaire général. |
|
76743 |
+En fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, un expert ou un représentant d'un département ministériel figurant au sein du collège ministériel ne siégeant pas au comité national de prévention et de santé au travail peut être sollicité à titre consultatif par le secrétaire général. |
|
76306 | 76744 |
|
76307 | 76745 |
Les membres du collège des partenaires sociaux peuvent demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour établi par le secrétaire général. |
76308 | 76746 |
|
76747 |
+Les délibérations prises en application des 3° à 5° de l'article L. 4641-2-1 du code du travail sont adoptées par les membres du collège des partenaires sociaux mentionnés au 1° du présent article lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : |
|
76748 |
+ |
|
76749 |
+- elles recueillent le vote favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et ne font pas l'objet d'une opposition de la part de membres représentant une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ; |
|
76750 |
+- elles recueillent le vote favorable d'au moins une organisation professionnelle d'employeurs et ne font pas l'objet d'une opposition de la part d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
|
76751 |
+ |
|
76309 | 76752 |
####### Sous-section 3 : La commission générale et les commissions spécialisées |
76310 | 76753 |
|
76311 | 76754 |
######## Paragraphe 1 : La commission générale |
... | ... |
@@ -76368,35 +76811,33 @@ Les commissions spécialisées : |
76368 | 76811 |
|
76369 | 76812 |
######### Article R4641-12 |
76370 | 76813 |
|
76371 |
-Les six commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent : |
|
76814 |
+Les cinq commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent : |
|
76372 | 76815 |
|
76373 | 76816 |
1° Au titre du collège des partenaires sociaux : |
76374 | 76817 |
|
76375 | 76818 |
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
76376 | 76819 |
|
76377 |
-b) Cinq représentants des employeurs, soit : un sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA), un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; |
|
76820 |
+b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; |
|
76378 | 76821 |
|
76379 | 76822 |
2° Au titre du collège des départements ministériels : cinq représentants des départements ministériels, désignés par décision du directeur général du travail parmi ceux désignés au 2° de l'article R. 4641-6 ; |
76380 | 76823 |
|
76381 | 76824 |
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention : cinq représentants désignés par décision du directeur général du travail parmi ceux désignés au 3° de l'article R. 4641-6 ; |
76382 | 76825 |
|
76383 |
-4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : six personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission. |
|
76826 |
+4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : six personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole. |
|
76384 | 76827 |
|
76385 | 76828 |
Pour chaque commission spécialisée, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles mentionnée à l'article R. 4641-14, un président est nommé au sein du collège des personnalités qualifiées, parmi ses membres visés au 4° de l'article R 4641-6. En son absence, la commission est présidée par un suppléant désigné au sein du collège mentionné au 4° du présent article ou un représentant du directeur général du travail. |
76386 | 76829 |
|
76387 | 76830 |
######### Article R4641-13 |
76388 | 76831 |
|
76389 |
-Les cinq premières commissions spécialisées formées au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail sont les suivantes : |
|
76832 |
+Les quatre premières commissions spécialisées formées au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail sont les suivantes : |
|
76390 | 76833 |
|
76391 |
-1° Une commission spécialisée relative aux questions transversales, aux études et à la recherche. Elle est notamment compétente sur la promotion et la diffusion de la culture de prévention, la formation, les risques relatifs à l'organisation du travail, les études, la recherche et les interventions des agences publiques dans ces domaines, notamment celles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Elle est également compétente sur les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Elle est compétente sur les aspects transversaux et les orientations de la politique européenne et internationale ; |
|
76834 |
+1° Une commission spécialisée relative aux questions transversales, aux acteurs de la prévention en entreprise, aux études et à la recherche. Elle est notamment compétente sur les services de prévention et de santé au travail et les médecins du travail, les membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités sociaux et économiques. Elle est compétente sur la promotion et la diffusion de la culture de prévention, la formation, les risques relatifs à l'organisation du travail, les études, la recherche et les interventions des agences publiques dans ces domaines, notamment celles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Elle est également compétente sur les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Elle est enfin compétente sur les aspects transversaux et les orientations de la politique européenne et internationale ; |
|
76392 | 76835 |
|
76393 | 76836 |
2° Une commission spécialisée relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques pour la santé au travail ; |
76394 | 76837 |
|
76395 | 76838 |
3° Une commission spécialisée relative à la prévention des risques liés à la conception et à l'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des locaux et lieux de travail temporaires ; |
76396 | 76839 |
|
76397 |
-4° Une commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles. Elle est notamment compétente sur les questions relatives à la connaissance de l'origine professionnelle des pathologies, aux maladies professionnelles et à l'articulation entre la réparation et la prévention des pathologies professionnelles ; |
|
76398 |
- |
|
76399 |
-5° Une commission spécialisée relative aux acteurs de la prévention en entreprise. Elle est notamment compétente sur les services de santé au travail et médecins du travail, membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités sociaux et économiques. |
|
76840 |
+4° Une commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles. Elle est notamment compétente sur les questions relatives à la connaissance de l'origine professionnelle des pathologies, aux maladies professionnelles et à l'articulation entre la réparation et la prévention des pathologies professionnelles. |
|
76400 | 76841 |
|
76401 | 76842 |
######### Article R4641-14 |
76402 | 76843 |
|
... | ... |
@@ -76430,13 +76871,13 @@ La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agri |
76430 | 76871 |
|
76431 | 76872 |
Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des conditions de travail participe à l'élaboration des orientations de la politique de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail au plan régional. |
76432 | 76873 |
|
76433 |
-Un groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail est constitué en son sein. Il exerce une fonction d'orientation dans le domaine de la politique de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail. |
|
76874 |
+Un comité régional de prévention et de santé au travail est constitué en son sein. Il exerce une fonction d'orientation dans le domaine de la politique de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail. |
|
76434 | 76875 |
|
76435 | 76876 |
######## Paragraphe 2 : Composition et désignation |
76436 | 76877 |
|
76437 | 76878 |
######### Article R4641-16 |
76438 | 76879 |
|
76439 |
-Les formations du comité régional d'orientation des conditions de travail, à l'exception du groupe régional d'orientation des conditions de travail, comprennent : |
|
76880 |
+I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend : |
|
76440 | 76881 |
|
76441 | 76882 |
1° Le préfet de région ou son représentant, président ; |
76442 | 76883 |
|
... | ... |
@@ -76452,7 +76893,17 @@ a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au t |
76452 | 76893 |
|
76453 | 76894 |
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention. |
76454 | 76895 |
|
76455 |
-Les membres des collèges mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont nommés par arrêté du préfet pour trois ans renouvelables au sein des différentes formations du comité régional. Les membres du collège mentionné au 3° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions. |
|
76896 |
+II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend : |
|
76897 |
+ |
|
76898 |
+1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ; |
|
76899 |
+ |
|
76900 |
+2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale. |
|
76901 |
+ |
|
76902 |
+III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région. |
|
76903 |
+ |
|
76904 |
+Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
|
76905 |
+ |
|
76906 |
+Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au 1° du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
76456 | 76907 |
|
76457 | 76908 |
######## Paragraphe 3 : Fonctionnement |
76458 | 76909 |
|
... | ... |
@@ -76490,7 +76941,7 @@ Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des con |
76490 | 76941 |
|
76491 | 76942 |
7° Contribue à la coordination avec le comité régional d'orientation et de suivi (CROS) chargé de la mise en œuvre territoriale du plan Ecophyto conformément à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, dans ses actions relatives à la santé et sécurité au travail lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; |
76492 | 76943 |
|
76493 |
-8° Adopte les avis du groupe permanent régional d'orientation. |
|
76944 |
+8° Adopte les avis du comité régional de prévention et de santé au travail. |
|
76494 | 76945 |
|
76495 | 76946 |
######## Paragraphe 2 : Composition |
76496 | 76947 |
|
... | ... |
@@ -76500,7 +76951,7 @@ Les membres du comité régional sont : |
76500 | 76951 |
|
76501 | 76952 |
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat : |
76502 | 76953 |
|
76503 |
-a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant et trois autres membres de ce service qu'il désigne ; |
|
76954 |
+a) le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant et trois autres membres de ce service qu'il désigne ; |
|
76504 | 76955 |
|
76505 | 76956 |
b) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ; |
76506 | 76957 |
|
... | ... |
@@ -76510,7 +76961,7 @@ c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement o |
76510 | 76961 |
|
76511 | 76962 |
a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
76512 | 76963 |
|
76513 |
-b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche, deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ; |
|
76964 |
+b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche, deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ; |
|
76514 | 76965 |
|
76515 | 76966 |
3° Au titre du collège des représentants d'organismes de sécurité sociale, d'expertise et de prévention : |
76516 | 76967 |
|
... | ... |
@@ -76540,23 +76991,21 @@ Seuls le président et les membres des collèges du comité régional mentionné |
76540 | 76991 |
|
76541 | 76992 |
Le compte rendu de chaque réunion, établi par les services de direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi, rend compte de l'expression de tous les membres du comité. Il est diffusé aux membres du comité. |
76542 | 76993 |
|
76543 |
-####### Sous-section 3 : Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail |
|
76994 |
+####### Sous-section 3 : Le comité régional de prévention et de santé au travail |
|
76544 | 76995 |
|
76545 | 76996 |
######## Paragraphe 1 : Missions |
76546 | 76997 |
|
76547 | 76998 |
######### Article R4641-21 |
76548 | 76999 |
|
76549 |
-Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort du territoire régional. A ce titre, il : |
|
77000 |
+Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. En complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, il : |
|
76550 | 77001 |
|
76551 | 77002 |
1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ; |
76552 | 77003 |
|
76553 |
-2° Formule les orientations du plan régional santé au travail et participe au suivi de sa mise en œuvre ; |
|
76554 |
- |
|
76555 |
-3° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ; |
|
77004 |
+2° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ; |
|
76556 | 77005 |
|
76557 |
-4° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du groupe permanent d'orientation mentionné à l'article R. 4641-7 ; |
|
77006 |
+3° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 ; |
|
76558 | 77007 |
|
76559 |
-5° Adresse au groupe permanent d'orientation un bilan annuel de son activité. |
|
77008 |
+4° Adresse au comité national de prévention et de santé au travail un bilan annuel de son activité. |
|
76560 | 77009 |
|
76561 | 77010 |
Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail : |
76562 | 77011 |
|
... | ... |
@@ -76564,19 +77013,29 @@ a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des service |
76564 | 77013 |
|
76565 | 77014 |
b) Sur la politique régionale d'agrément prévue à l'article D. 4622-53. |
76566 | 77015 |
|
76567 |
-Dans le cadre de son domaine de compétence, le groupe permanent régional peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études. |
|
77016 |
+Dans le cadre de son domaine de compétence, le comité régional de prévention et de santé au travail peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études. |
|
76568 | 77017 |
|
76569 | 77018 |
######## Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement |
76570 | 77019 |
|
76571 | 77020 |
######### Article R4641-22 |
76572 | 77021 |
|
76573 |
-Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail est présidé par le préfet de région ou son représentant. Deux vice-présidents sont élus respectivement par les membres des collèges mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 4641-19, l'un au titre des représentants des salariés, l'autre au titre des représentants des employeurs. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assure l'animation de ses travaux. |
|
77022 |
+Le comité régional de prévention et de santé au travail est présidé par le préfet de région ou son représentant. Deux vice-présidents sont élus respectivement par les membres des collèges mentionnés aux a et b du 1° du présent article, l'un au titre des représentants des salariés, l'autre au titre des représentants des employeurs. |
|
77023 |
+ |
|
77024 |
+Le comité régional de prévention et de santé au travail est formé au sein du comité régional d'orientations des conditions de travail. Il comprend : |
|
77025 |
+ |
|
77026 |
+1° Au titre du collège des partenaires sociaux : |
|
77027 |
+ |
|
77028 |
+a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
|
77029 |
+ |
|
77030 |
+b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; |
|
77031 |
+ |
|
77032 |
+2° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale : |
|
76574 | 77033 |
|
76575 |
-Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail est formé au sein du comité régional d'orientations des conditions de travail. Il comprend : |
|
77034 |
+a) Le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, qui assure l'animation des travaux du comité, et trois autres membres de cette direction qu'il désigne ; |
|
76576 | 77035 |
|
76577 |
-1° Au titre du collège des partenaires sociaux : les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4641-19 ; |
|
77036 |
+b) Un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ; |
|
76578 | 77037 |
|
76579 |
-2° Un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale. |
|
77038 |
+c) Un représentant du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole. |
|
76580 | 77039 |
|
76581 | 77040 |
##### Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail |
76582 | 77041 |
|
... | ... |
@@ -82519,6 +82978,26 @@ La convention détermine notamment : |
82519 | 82978 |
|
82520 | 82979 |
4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre. |
82521 | 82980 |
|
82981 |
+####### Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise |
|
82982 |
+ |
|
82983 |
+######## Article R5213-15 |
|
82984 |
+ |
|
82985 |
+I.-La convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières mentionnées à l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention. |
|
82986 |
+ |
|
82987 |
+La durée maximale de la convention ne peut être supérieure à dix-huit mois. Elle est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui a précédé sa mise en place dans les conditions prévues par le I de l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. |
|
82988 |
+ |
|
82989 |
+II.-La caisse primaire d'assurance maladie transmet pour information la convention à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle l'entreprise est installée. |
|
82990 |
+ |
|
82991 |
+######## Article R5213-16 |
|
82992 |
+ |
|
82993 |
+Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 est dispensée d'avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. |
|
82994 |
+ |
|
82995 |
+######## Article R5213-17 |
|
82996 |
+ |
|
82997 |
+I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L. 8241-2, l'employeur initial transmet pour information la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article R. 5213-15 à l'entreprise dans laquelle se déroule la rééducation professionnelle. |
|
82998 |
+ |
|
82999 |
+II.-L'employeur facture à l'entreprise dans laquelle le salarié effectue sa rééducation professionnelle la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa charge. |
|
83000 |
+ |
|
82522 | 83001 |
####### Sous-section 3 : Réentraînement au travail |
82523 | 83002 |
|
82524 | 83003 |
######## Article R5213-22 |
... | ... |
@@ -89986,6 +90465,8 @@ I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit |
89986 | 90465 |
|
89987 | 90466 |
2° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois. |
89988 | 90467 |
|
90468 |
+Ces conditions d'ancienneté ne s'appliquent pas pour un salarié ayant connu, quelle qu'ait été la nature de son contrat de travail et dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle ou une absence au travail d'au moins six mois, consécutifs ou non, résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel. |
|
90469 |
+ |
|
89989 | 90470 |
II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l'ancienneté acquise au titre : |
89990 | 90471 |
|
89991 | 90472 |
1° D'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ; |
... | ... |
@@ -91902,6 +92383,18 @@ Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme on |
91902 | 92383 |
|
91903 | 92384 |
Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé. |
91904 | 92385 |
|
92386 |
+######### Article R6332-40 |
|
92387 |
+ |
|
92388 |
+Les dépenses liées aux formations prévues à l'article L. 2315-18 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes : |
|
92389 |
+ |
|
92390 |
+1° Les coûts pédagogiques ; |
|
92391 |
+ |
|
92392 |
+2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ; |
|
92393 |
+ |
|
92394 |
+3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge. |
|
92395 |
+ |
|
92396 |
+Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. |
|
92397 |
+ |
|
91905 | 92398 |
###### Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés |
91906 | 92399 |
|
91907 | 92400 |
####### Article D6332-39 |