Code du travail


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Version consolidée au 7 mars 2022 (version 4246b42)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

92079 92079
######## Article D6332-78-1
92080 92080

                                                                                    
92081 92081
I.
-
 - France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. 
La commission paritaire nationale de l'emploi ou
,
 à défaut
,
 la commission paritaire de la branche professionnelle 
transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D. 6332-78
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre
 à l'opérateur de 
compétences
compétence
 dont relève la branche
, qui le communique à France compétences.
92082

                                                                                    
92083 92081
II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois pour transmettre
 le niveau de prise en charge 
qu'elles ont
qu'elle a
 déterminé.
 L'opérateur de compétence en informe France compétences.
92084 92082

                                                                                    
92085 92083
III
II
.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application 
des I et II
du I
, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.
92086 92084

                                                                                    
92087 92085
IV
III
.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
92088 92086

                                                                                    
92089
V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.
92090

                                                                                    
92091 92087
VI
IV
.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
   

                    
92093 92089
######## Article D6332-78-2
92094 92090

                                                                                    
92095 92091
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire
Un arrêté des ministres chargés
 de la 
branche
formation
 professionnelle 
n'a pas déterminé le
et du budget fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 :
92092

                                                                                    
92095 92093
1° Le
 niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78
, le ministre chargé
 à défaut
 de la 
formation
détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche
 professionnelle
 fixe par arrêté un
, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce
 niveau de prise en charge
 qui
, qui tient compte des recommandations de France compétences,
 correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II 
du même article.
de l'article D. 6332-78 ;
92094

                                                                                    
92095
2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.
   

                    
92097 92097
######## Article D6332-79
92098 92098

                                                                                    
92099 92099
I.-
Lorsqu'un contrat
Lorsque France compétences identifie des contrats
 d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a 
jamais
pas
 été fixé
 est transmis pour dépôt auprès de l'opérateur de compétences, il saisit la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois suivant
, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à
 la réception de 
ce contrat. Il en informe France compétences.
cette demande, à le déterminer,
92100 92100

                                                                                    
92101 92101
II
.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles.
92102

                                                                                    
92103 92101
III
.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois
 à compter de cette demande
 pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.
92104 92102

                                                                                    
92105 92103
IV
III
.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application 
des II et III
du II
, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.
92106 92104

                                                                                    
92107 92105
V
IV
.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
92108 92106

                                                                                    
92109
VI.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences au plus tard le 31 mai de l'année suivant la date de transmission pour dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétence mentionné au I.
92110

                                                                                    
92111 92107
VII
V
.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
92108

                                                                                    
92109
VI.-L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.