Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
92079 | 92079 |
######## Article D6332-78-1 |
92080 | 92080 | |
92081 | 92081 |
I. - - France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. La commission paritaire nationale de l'emploi ou , à défaut , la commission paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D. 6332-78 dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de compétences compétence dont relève la branche , qui le communique à France compétences. |
92082 | ||
92083 | 92081 |
II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont qu'elle a déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences. |
92084 | 92082 | |
92085 | 92083 |
III II .-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des I et II du I , France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5. |
92086 | 92084 | |
92087 | 92085 |
IV III .-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. |
92088 | 92086 | |
92089 |
V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences. |
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92090 | ||
92091 | 92087 |
VI IV .-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. |
92093 | 92089 |
######## Article D6332-78-2 |
92094 | 92090 | |
92095 | 92091 |
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire Un arrêté des ministres chargés de la branche formation professionnelle n'a pas déterminé le et du budget fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 : |
92092 | ||
92095 | 92093 |
1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 , le ministre chargé à défaut de la formation détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle fixe par arrêté un , ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge qui , qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II du même article. de l'article D. 6332-78 ; |
92094 | ||
92095 |
2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. |
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92097 | 92097 |
######## Article D6332-79 |
92098 | 92098 | |
92099 | 92099 |
I.- Lorsqu'un contrat Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a jamais pas été fixé est transmis pour dépôt auprès de l'opérateur de compétences, il saisit la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois suivant , elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de ce contrat. Il en informe France compétences. cette demande, à le déterminer, |
92100 | 92100 | |
92101 | 92101 |
II .-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles. |
92102 | ||
92103 | 92101 |
III .-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences. |
92104 | 92102 | |
92105 | 92103 |
IV III .-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des II et III du II , France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5. |
92106 | 92104 | |
92107 | 92105 |
V IV .-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. |
92108 | 92106 | |
92109 |
VI.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences au plus tard le 31 mai de l'année suivant la date de transmission pour dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétence mentionné au I. |
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92110 | ||
92111 | 92107 |
VII V .-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. |
92108 | ||
92109 |
VI.-L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI. |