Code du travail


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... ...
@@ -334,6 +334,10 @@ Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est f
334 334
 
335 335
 Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
336 336
 
337
+###### Article L1142-11
338
+
339
+Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent code, d'une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, d'autre part.
340
+
337 341
 ##### Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
338 342
 
339 343
 ###### Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle.
... ...
@@ -23158,25 +23162,27 @@ Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à u
23158 23162
 
23159 23163
 ####### Article L5131-4
23160 23164
 
23161
-L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagements est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
23165
+L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
23162 23166
 
23163 23167
 ####### Article L5131-5
23164 23168
 
23165
-Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.
23169
+Afin de favoriser son insertion professionnelle, tout jeune mentionné à l'article L. 5131-3 qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par Pôle emploi, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6, peut percevoir une allocation ponctuelle versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.
23166 23170
 
23167
-Cette allocation est incessible et insaisissable.
23171
+Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret.
23168 23172
 
23169 23173
 Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
23170 23174
 
23171 23175
 ####### Article L5131-6
23172 23176
 
23173
-La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
23177
+L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif : le contrat d'engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.
23178
+
23179
+Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.
23174 23180
 
23175
-Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
23181
+Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.
23176 23182
 
23177
-Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
23183
+Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
23178 23184
 
23179
-La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
23185
+Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents.
23180 23186
 
23181 23187
 ####### Article L5131-6-1
23182 23188
 
... ...
@@ -23186,15 +23192,13 @@ Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est élig
23186 23192
 
23187 23193
 ####### Article L5131-7
23188 23194
 
23189
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
23190
-
23191
-1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
23195
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
23192 23196
 
23193
-2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
23197
+1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 et du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5131-6, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
23194 23198
 
23195
-3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
23199
+2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d'engagement mentionné au même article ;
23196 23200
 
23197
-4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation prévue aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6.
23201
+3° La durée et les modalités d'attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5.
23198 23202
 
23199 23203
 ##### Chapitre II : Insertion par l'activité économique
23200 23204
 
... ...
@@ -25183,7 +25187,9 @@ Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité m
25183 25187
 
25184 25188
 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
25185 25189
 
25186
-6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
25190
+6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ;
25191
+
25192
+7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
25187 25193
 
25188 25194
 Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
25189 25195
 
... ...
@@ -25398,6 +25404,8 @@ A ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage d
25398 25404
 
25399 25405
 Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.
25400 25406
 
25407
+Par dérogation à l'article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6.
25408
+
25401 25409
 ###### Article L5314-4
25402 25410
 
25403 25411
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
... ...
@@ -25684,7 +25692,7 @@ Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orien
25684 25692
 
25685 25693
 Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou, lorsqu'une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi.
25686 25694
 
25687
-Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
25695
+Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6.
25688 25696
 
25689 25697
 Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
25690 25698
 
... ...
@@ -26286,7 +26294,9 @@ Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui é
26286 26294
 
26287 26295
 1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ;
26288 26296
 
26289
-2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code.
26297
+2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code ;
26298
+
26299
+3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
26290 26300
 
26291 26301
 ####### Article L5424-26
26292 26302
 
... ...
@@ -26294,9 +26304,9 @@ Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à l'allocation des travail
26294 26304
 
26295 26305
 ####### Article L5424-27
26296 26306
 
26297
-Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois :
26307
+Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité ainsi que les critères d'appréciation et les modalités d'attestation du caractère non viable de l'activité auxquels est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois :
26298 26308
 
26299
-1° Le montant de l'allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d'attribution sont fixés par décret ;
26309
+1° Le montant forfaitaire de l'allocation et sa durée d'attribution sont fixés par décret. Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d'activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d'activité à laquelle est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants, l'allocation versée mensuellement est réduite d'autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par décret ;
26300 26310
 
26301 26311
 2° Les mesures d'application relatives à la coordination de l'allocation des travailleurs indépendants avec l'allocation d'assurance sont fixées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
26302 26312
 
... ...
@@ -26304,6 +26314,10 @@ Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de r
26304 26314
 
26305 26315
 L'allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 5422-9
26306 26316
 
26317
+####### Article L5424-29
26318
+
26319
+Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
26320
+
26307 26321
 ##### Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
26308 26322
 
26309 26323
 ###### Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
... ...
@@ -35128,9 +35142,9 @@ L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à Pôle emploi les infor
35128 35142
 
35129 35143
 ######## Article R1221-18
35130 35144
 
35131
-A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro identifiant d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration.
35145
+A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro d'identification d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration.
35132 35146
 
35133
-En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro identifiant d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro identifiant d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro identifiant d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.
35147
+En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro d'identification d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro d'identification d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro d'identification d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.
35134 35148
 
35135 35149
 ####### Sous-section 8 : Obligation de dématérialisation
35136 35150
 
... ...
@@ -76344,7 +76358,7 @@ Elle comprend :
76344 76358
 
76345 76359
 a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
76346 76360
 
76347
-b) Cinq représentants des employeurs, soit : un sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA), un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
76361
+b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
76348 76362
 
76349 76363
 2° Au titre du collège des départements ministériels :
76350 76364
 
... ...
@@ -76370,7 +76384,7 @@ d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse central
76370 76384
 
76371 76385
 e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
76372 76386
 
76373
-4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : huit personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées.
76387
+4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : neuf personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole.
76374 76388
 
76375 76389
 ######## Paragraphe 2 : Les commissions spécialisées
76376 76390
 
... ...
@@ -78335,12 +78349,6 @@ L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en pren
78335 78349
 
78336 78350
 ####### Sous-section 2 : Calcul de l'aide
78337 78351
 
78338
-######## Article R5121-23
78339
-
78340
-L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, est calculée forfaitairement par salarié, en fonction de la durée de la formation.
78341
-
78342
-Ce montant est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
78343
-
78344 78352
 ######## Article R5121-24
78345 78353
 
78346 78354
 L'aide de l'Etat est attribuée sous les conditions suivantes :
... ...
@@ -79012,11 +79020,11 @@ Ces orientations s'inscrivent dans le cadre du schéma prévisionnel de dévelop
79012 79020
 
79013 79021
 Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, qui en assure également le suivi.
79014 79022
 
79015
-Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.
79023
+Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales et Pôle emploi des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.
79016 79024
 
79017 79025
 ######## Article R5131-5
79018 79026
 
79019
-Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 5131-4, les missions locales mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.
79027
+Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 5131-4, les missions locales et Pôle emploi mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.
79020 79028
 
79021 79029
 ######## Article R5131-6
79022 79030
 
... ...
@@ -79024,11 +79032,11 @@ L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'object
79024 79032
 
79025 79033
 Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 5131-4, ces conventions précisent :
79026 79034
 
79027
-1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ;
79035
+1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie et du contrat d'engagement jeune ;
79028 79036
 
79029 79037
 2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;
79030 79038
 
79031
-3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;
79039
+3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé et du contrat d'engagement jeune les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;
79032 79040
 
79033 79041
 4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;
79034 79042
 
... ...
@@ -79036,16 +79044,58 @@ Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 5131-4, ces co
79036 79044
 
79037 79045
 6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.
79038 79046
 
79039
-Les conseils départementaux signataires des conventions pluriannuelles d'objectifs peuvent confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
79047
+Les conseils départementaux signataires des conventions pluriannuelles d'objectifs peuvent confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ou du contrat d'engagement jeune.
79040 79048
 
79041 79049
 ######## Article R5131-7
79042 79050
 
79043
-Les cas de dérogation prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.
79051
+Les cas de dérogation prévus à l'article L. 5131-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.
79044 79052
 
79045 79053
 Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.
79046 79054
 
79055
+######## Article R5131-8
79056
+
79057
+Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 peut être accordé par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, au nom et pour le compte de l'Etat, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi, d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros.
79058
+
79059
+L'allocation est versée par Pôle emploi ou par l'Agence de services et de paiement lorsque la demande émane d'une mission locale. Ils transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
79060
+
79061
+######## Article D5131-9
79062
+
79063
+Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.
79064
+
79047 79065
 ####### Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
79048 79066
 
79067
+######## Article R5131-10
79068
+
79069
+Le diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
79070
+
79071
+######## Article R5131-11
79072
+
79073
+Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
79074
+
79075
+1° Des périodes de formation ;
79076
+
79077
+2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ;
79078
+
79079
+3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
79080
+
79081
+4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
79082
+
79083
+######## Article R5131-12
79084
+
79085
+Le contrat est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
79086
+
79087
+Il mentionne :
79088
+
79089
+1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
79090
+
79091
+2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-8 ;
79092
+
79093
+3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant.
79094
+
79095
+La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
79096
+
79097
+Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.
79098
+
79049 79099
 ######## Article R5131-13
79050 79100
 
79051 79101
 Le contrat du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
... ...
@@ -79068,155 +79118,165 @@ En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le repr
79068 79118
 
79069 79119
 Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
79070 79120
 
79071
-######## Paragraphe 1 : Modalités du parcours
79121
+####### Sous-section 3 : Le contrat d'engagement jeune
79072 79122
 
79073
-######### Article R5131-8
79123
+######## Article R5131-15
79074 79124
 
79075
-Le diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
79125
+Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est ouvert par le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, appréciées au regard de la situation du jeune, en tenant compte, le cas échéant, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail.
79076 79126
 
79077
-######### Article R5131-9
79127
+######## Article R5131-16
79078 79128
 
79079
-Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
79129
+I.-Le contrat d'engagement jeune comporte le diagnostic mentionné à l'article L. 5131-6 et définit :
79080 79130
 
79081
-1° Des périodes de formation ;
79131
+1° Les engagements de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs fixés en lien avec le jeune, notamment la désignation d'un conseiller référent, chargé de l'accompagnement du bénéficiaire tout au long de son parcours.
79082 79132
 
79083
-2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ;
79133
+Parmi les engagements du bénéficiaire figurent l'assiduité, la participation active à l'ensemble des actions prévues ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées ;
79084 79134
 
79085
-3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
79135
+2° Un plan d'action élaboré en fonction des besoins du jeune, précisant les objectifs et la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder une durée de douze mois ;
79086 79136
 
79087
-4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
79137
+Cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter :
79088 79138
 
79089
-######### Article R5131-10
79139
+- des mises en situations professionnelles ;
79140
+- des périodes de formation ;
79141
+- un appui à des phases de recherche active d'emploi, seul ou en collectif ;
79142
+- des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
79143
+- des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement social et professionnel.
79090 79144
 
79091
-Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
79145
+Le plan d'action est actualisé selon une périodicité et des modalités définies avec le jeune ;
79092 79146
 
79093
-Il mentionne :
79147
+3° Si les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, l'attribution d'une allocation et son montant maximum.
79094 79148
 
79095
-1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
79149
+II.-Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.
79096 79150
 
79097
-2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-13 ;
79151
+Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.
79098 79152
 
79099
-3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.
79153
+Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.
79100 79154
 
79101
-La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
79155
+Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.
79102 79156
 
79103
-Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune.
79157
+######## Article R5131-17
79104 79158
 
79105
-######## Paragraphe 2 : Fin du contrat et sanctions
79159
+I.-Le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs définis dans ce même cadre.
79106 79160
 
79107
-######### Article R5131-11
79161
+II.-En cas de manquements répétés du jeune ou en cas de fausse déclaration dans le but de percevoir l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6, la rupture du contrat est prononcée.
79108 79162
 
79109
-Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
79163
+III.-Les décisions mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de Pôle emploi ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
79110 79164
 
79111
-Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes.
79165
+Ces décisions sont motivées, elles précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
79112 79166
 
79113
-Le contrat d'engagements prend fin :
79167
+Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification.
79114 79168
 
79115
-1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune ;
79169
+IV.-La qualité de bénéficiaire du contrat d'engagement jeune fait obstacle à l'application, par Pôle emploi, des dispositions prévues par l'article L. 5412-1.
79116 79170
 
79117
-2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
79171
+######## Article R5131-18
79118 79172
 
79119
-3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;
79173
+En cas de manquement du bénéficiaire du contrat d'engagement jeune à ses obligations contractuelles, l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, sont supprimés dans les conditions définies à l'article R. 5131-17 et selon les modalités suivantes :
79120 79174
 
79121
-4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.
79175
+1° Au premier manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré font l'objet d'une réduction d'un quart de leur montant ;
79122 79176
 
79123
-######### Article R5131-12
79177
+2° En cas de deuxième manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré sont supprimés pour une durée d'un mois ;
79124 79178
 
79125
-En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
79179
+3° Au troisième manquement, l'allocation est supprimée définitivement et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé pour une durée de quatre mois et le contrat d'engagement prend fin.
79126 79180
 
79127
-1° La suspension du paiement de l'allocation ;
79181
+######## Article D5131-19
79128 79182
 
79129
-2° La suppression du paiement de l'allocation ;
79183
+I.-Le montant mensuel forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé :
79130 79184
 
79131
-3° La rupture du contrat.
79185
+1° Pour un jeune majeur à :
79132 79186
 
79133
-Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
79187
+a) 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ;
79134 79188
 
79135
-######## Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation
79189
+b) 300 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts ;
79136 79190
 
79137
-######### Article R5131-15
79191
+2° Pour un jeune mineur à 200 €, lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou lorsqu'il constitue ou est rattaché à un foyer imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts.
79138 79192
 
79139
-L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
79193
+II.-Pour l'application du I, les organismes désignés à l'article L. 5131-6 pour mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune peuvent considérer qu'un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de détachement annoncé du jeune lors de la prochaine déclaration fiscale. L'absence de correction lors de la déclaration fiscale de l'année suivante entraîne un remboursement du trop-perçu par le bénéficiaire.
79140 79194
 
79141
-####### Sous-section 3 : Garantie jeunes
79195
+III.-A Mayotte, les montants mentionnés aux a et b du 1° et au 2° du I sont fixés respectivement à 285 €, 171 € et 114 €.
79142 79196
 
79143
-######## Article R5131-16
79197
+IV.-Les montants mentionnés au I et au III sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
79144 79198
 
79145
-La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de neuf à douze mois. Cette durée peut être prolongée dans la limite de dix-huit mois consécutifs de parcours.
79199
+V. – Le montant forfaitaire de l’allocation est défini à la signature du contrat d’engagement. Il est révisé sur demande du jeune ou à l’initiative du conseiller référent, en cas de changement de situation.
79146 79200
 
79147
-Les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-15 sont applicables à la garantie jeunes.
79201
+######## Article R5131-20
79148 79202
 
79149
-######## Article R5131-17
79203
+I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite :
79150 79204
 
79151
-Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées à l'article L. 5131-6. Elles prennent les décisions de prolongation, dans les conditions prévues par l'article R. 5131-16.
79205
+1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ;
79152 79206
 
79153
-Les missions locales prennent également les décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau fixé pour l'application de l'article L. 5131-6, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %.
79207
+2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23.
79154 79208
 
79155
-Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes. Elle prend les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 5131-18. Elle prend les décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 5131-6 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent de plus de 30 % le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 100 %.
79209
+II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.
79156 79210
 
79157
-######## Article R5131-18
79211
+######## Article R5131-21
79158 79212
 
79159
-En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 5131-17, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
79213
+Sont considérés comme des ressources intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 :
79160 79214
 
79161
-1° La suspension du paiement de l'allocation ;
79215
+1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
79162 79216
 
79163
-2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.
79217
+2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
79164 79218
 
79165
-Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
79219
+3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.
79166 79220
 
79167
-######## Article D5131-19
79221
+######## Article R5131-22
79168 79222
 
79169
-I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 5131-6, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
79223
+Sont considérés comme des ressources partiellement déductibles en application du 2° de l'article R. 5131-20 :
79170 79224
 
79171
-II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
79225
+1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
79172 79226
 
79173
-1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale ;
79227
+2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;
79174 79228
 
79175
-2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
79229
+3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
79176 79230
 
79177
-3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
79231
+4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
79178 79232
 
79179
-4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
79233
+5° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;
79180 79234
 
79181
-5° L'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
79235
+6° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
79182 79236
 
79183
-6° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
79237
+7° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.
79184 79238
 
79185
-7° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
79239
+######## Article D5131-23
79186 79240
 
79187
-######## Article D5131-20
79241
+1° Le montant au-delà duquel les ressources mentionnées à l'article R. 5131-22 ne sont plus intégralement cumulables avec le montant forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé à 300 € ;
79188 79242
 
79189
-La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
79243
+2° Le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article R. 5131-20 est défini comme la division du montant forfaitaire fixé à l'article D. 5131-19 par la différence entre 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant fixé au 1° du présent article.
79190 79244
 
79191
-######## Article R5131-21
79245
+######## Article R5131-24
79192 79246
 
79193
-L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
79247
+I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ont conclu un contrat d'engagement jeune dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6.
79194 79248
 
79195
-######## Article R5131-22
79249
+II.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure au premier mois de bénéfice de l'allocation, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité.
79196 79250
 
79197
-Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 5131-6 :
79251
+III.-Les rémunérations, allocations et indemnités suivantes ne sont pas cumulables avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations :
79198 79252
 
79199
-1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;
79253
+1° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l'article L. 4132-11 du code de la défense ;
79200 79254
 
79201
-2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
79255
+2° La rémunération perçue dans le cadre du service militaire volontaire visé à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
79202 79256
 
79203
-3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
79257
+3° La rémunération perçue dans le cadre de service militaire adapté mentionné à l'article 17 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
79204 79258
 
79205
-4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
79259
+4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ;
79206 79260
 
79207
-L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 5131-23 à R. 5131-25.
79261
+5° L'allocation prévue par le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ;
79208 79262
 
79209
-######## Article R5131-23
79263
+6° La rémunération perçue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du présent code, d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 ou d'un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-3.
79210 79264
 
79211
-L'allocation n'est cumulable ni avec l'indemnité de service civique ni avec l'allocation temporaire d'attente. Le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations.
79265
+######## Article R5131-25
79212 79266
 
79213
-######## Article R5131-24
79267
+I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le représentant de Pôle emploi ou de la mission locale et versée mensuellement par Pôle emploi ou par l'Agence de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Elle est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat d'engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l'allocation.
79214 79268
 
79215
-L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.
79269
+II.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois pour transmettre les pièces justificatives permettant d'attester son éligibilité et de fixer le montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6. Un dépôt de ces pièces au-delà ce délai entraîne le non-versement définitif des montants éventuellement dus au titre d'une période antérieure de trois mois à compter de la réception du dossier complet.
79216 79270
 
79217
-######## Article R5131-25
79271
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi peut prendre une décision de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, pour les jeunes démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées au même article sans disposer de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester. Les montants versés dans ce cadre sont définitivement acquis au bénéficiaire.
79272
+
79273
+III.-Pôle emploi et l'Agence des services et de paiement transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
79218 79274
 
79219
-L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6.
79275
+######## Article R5131-26
79276
+
79277
+Le contrat d'engagement jeune est mis en œuvre par les organismes publics ou privés mentionnés à l'article L. 5131-6, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces organismes peuvent également concourir à la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune de manière conjointe avec les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou Pôle emploi. Les dispositions du contrat d'engagement jeune définissent le cadre d'intervention de chaque partie.
79278
+
79279
+Le versement de l'allocation mentionnée au même article est réalisé par Pôle emploi ou par l'Agence des services et des paiements dans des conditions prévues par convention conclue par l'Etat avec chacun de ces deux opérateurs et les organismes publics ou privés concernés.
79220 79280
 
79221 79281
 ##### Chapitre II : Insertion par l'activité économique
79222 79282
 
... ...
@@ -84523,7 +84583,7 @@ La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditi
84523 84583
 
84524 84584
 ###### Article R5412-1
84525 84585
 
84526
-Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.
84586
+Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, à l'exclusion des bénéficiaires du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 pendant la durée dudit contrat.
84527 84587
 
84528 84588
 ###### Article R5412-4
84529 84589
 
... ...
@@ -85404,7 +85464,7 @@ Le motif de radiation mentionné au f du 3° de l'article L. 5412-1 ne peut êtr
85404 85464
 
85405 85465
 ####### Article R5426-3
85406 85466
 
85407
-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :
85467
+I.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :
85408 85468
 
85409 85469
 1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
85410 85470
 
... ...
@@ -85416,6 +85476,8 @@ Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplaceme
85416 85476
 
85417 85477
 L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement.
85418 85478
 
85479
+II.-Par dérogation aux 1°, 2° et 2° bis du I, lorsque le demandeur d'emploi est bénéficiaire du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé dans les conditions prévues à l'article R. 5131-18.
85480
+
85419 85481
 ####### Article R5426-8
85420 85482
 
85421 85483
 Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement l'intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.
... ...
@@ -99658,46 +99720,12 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
99658 99720
 
99659 99721
 ### Titre VII : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie.
99660 99722
 
99661
-#### Article L970-1
99662
-
99663
-Le présent titre est applicable :
99664
-
99665
-1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
99666
-
99667
-2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.
99668
-
99669
-#### Article L970-2
99670
-
99671
-Les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée mettent en oeuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-3, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.
99672
-
99673
-Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les conditions générales d'élaboration et de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle font l'objet d'une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.
99674
-
99675
-Les agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 peuvent, à l'initiative de l'administration d'emploi, participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Ils peuvent également être autorisés à participer, sur leur demande, à de telles actions, soit comme stagiaires, soit comme formateurs.
99676
-
99677
-#### Article L970-3
99678
-
99679
-Les organismes publics chargés de la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 970-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et IX du présent livre.
99680
-
99681
-Les actions de formation relevant du présent titre peuvent également être assurées par les organismes mentionnés à l'article L. 920-4.
99682
-
99683 99723
 #### Article L970-4
99684 99724
 
99685 99725
 Au vu de leurs besoins, les administrations et les établissements publics de l'Etat mettent en oeuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents et contribuent à la formation interministérielle.
99686 99726
 
99687 99727
 Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des formations interministérielles et les modalités de la participation des administrations et des établissements publics de l'Etat à ces actions.
99688 99728
 
99689
-#### Article L970-5
99690
-
99691
-Pour la mise en oeuvre de la politique visée à l'article L. 970-2, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent recourir à des organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Le recours à ces organismes est obligatoire dans les cas prévus au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
99692
-
99693
-#### Article L970-6
99694
-
99695
-Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
99696
-
99697
-1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ;
99698
-
99699
-2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne.
99700
-
99701 99729
 ### Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation
99702 99730
 
99703 99731
 #### Chapitre Ier : Contrats de professionnalisation