Code du travail


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... ...
@@ -5932,7 +5932,7 @@ La sanction ou l'amende est recouvrée selon les règles applicables en matière
5932 5932
 
5933 5933
 Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.
5934 5934
 
5935
-L'action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
5935
+L'action en recouvrement du comptable public se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
5936 5936
 
5937 5937
 Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l'Etat.
5938 5938
 
... ...
@@ -7156,13 +7156,7 @@ Pour l'application de la présente partie à Mayotte et en l'absence de mention
7156 7156
 
7157 7157
 14° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ;
7158 7158
 
7159
-15° Les références au conseil de prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ;
7160
-
7161
-16° Les références au bureau de jugement sont remplacées par des références à la formation de jugement compétente du tribunal du travail et des prud'hommes ;
7162
-
7163
-17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ;
7164
-
7165
-18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées.
7159
+15° à 19° (Abrogés).
7166 7160
 
7167 7161
 ###### Article L1521-3
7168 7162
 
... ...
@@ -7210,10 +7204,6 @@ I.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du
7210 7204
 
7211 7205
 II.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables à Mayotte dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
7212 7206
 
7213
-###### Article L1522-4
7214
-
7215
-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
7216
-
7217 7207
 ##### Chapitre III : Le conseil de prud'hommes.
7218 7208
 
7219 7209
 ###### Article L1523-1
... ...
@@ -18741,7 +18731,7 @@ Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 ju
18741 18731
 
18742 18732
 ####### Article L3253-1
18743 18733
 
18744
-Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
18734
+Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
18745 18735
 
18746 18736
 En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21.
18747 18737
 
... ...
@@ -18994,9 +18984,9 @@ Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
18994 18984
 
18995 18985
 2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ;
18996 18986
 
18997
-3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;
18987
+3° Dans les conditions fixées au 4° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;
18998 18988
 
18999
-4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-32 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 4° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
18989
+4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-32 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 3° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
19000 18990
 
19001 18991
 5° Dans les conditions fixées à l'article 89 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.
19002 18992
 
... ...
@@ -19056,7 +19046,7 @@ Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue
19056 19046
 
19057 19047
 ####### Article L3261-3-1
19058 19048
 
19059
-L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
19049
+L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
19060 19050
 
19061 19051
 ####### Article L3261-4
19062 19052
 
... ...
@@ -19628,7 +19618,7 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antéri
19628 19618
 
19629 19619
 La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
19630 19620
 
19631
-1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
19621
+1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
19632 19622
 
19633 19623
 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
19634 19624
 
... ...
@@ -23030,6 +23020,26 @@ Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les p
23030 23020
 
23031 23021
 Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
23032 23022
 
23023
+###### Article L5122-3
23024
+
23025
+I.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :
23026
+
23027
+1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57, incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
23028
+
23029
+2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13.
23030
+
23031
+II.-Pour l'application du II de l'article L. 5122-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
23032
+
23033
+1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées ;
23034
+
23035
+2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ;
23036
+
23037
+3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;
23038
+
23039
+4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret.
23040
+
23041
+III.-Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1.
23042
+
23033 23043
 ###### Article L5122-4
23034 23044
 
23035 23045
 L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié.
... ...
@@ -23038,7 +23048,17 @@ Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limit
23038 23048
 
23039 23049
 ###### Article L5122-5
23040 23050
 
23041
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre.
23051
+Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise.
23052
+
23053
+Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
23054
+
23055
+L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
23056
+
23057
+Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1.
23058
+
23059
+###### Article L5122-6
23060
+
23061
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
23042 23062
 
23043 23063
 ##### Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.
23044 23064
 
... ...
@@ -24505,7 +24525,7 @@ La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous
24505 24525
 
24506 24526
 Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
24507 24527
 
24508
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
24528
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. Par dérogation au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du présent code est due.
24509 24529
 
24510 24530
 Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code.
24511 24531
 
... ...
@@ -25926,7 +25946,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent :
25926 25946
 
25927 25947
 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
25928 25948
 
25929
-Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
25949
+Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l'assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l'organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l'exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1.
25930 25950
 
25931 25951
 ###### Section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
25932 25952
 
... ...
@@ -26596,12 +26616,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
26596 26616
 
26597 26617
 ####### Sous-section 3 : Autres dispositions
26598 26618
 
26599
-######## Article L5522-27-1
26600
-
26601
-I. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5141-1, le 9° est supprimé.
26602
-
26603
-II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 5141-3 et L. 5141-4, la référence : “ 9° ” est remplacée par la référence : “ 8° ”.
26604
-
26605 26619
 ######## Article L5522-27-2
26606 26620
 
26607 26621
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5142-1, les mots : “ aux articles L. 311-3 et L. 412-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 412-8 ”.
... ...
@@ -26614,10 +26628,6 @@ Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'aide a
26614 26628
 
26615 26629
 ###### Section 4 : Compte personnel d'activité
26616 26630
 
26617
-####### Article L5522-29
26618
-
26619
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5151-5, les mots : “ 2° Du compte professionnel de prévention ” sont supprimés.
26620
-
26621 26631
 ##### Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
26622 26632
 
26623 26633
 ###### Article L5523-1
... ...
@@ -26642,12 +26652,6 @@ L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département
26642 26652
 
26643 26653
 L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
26644 26654
 
26645
-###### Article L5523-5
26646
-
26647
-Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les taux prévus aux articles L. 5212-2 et L. 5212-7 sont atteints à Mayotte.
26648
-
26649
-Le taux fixé de manière transitoire pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-2 ne peut être inférieur à 2 %.
26650
-
26651 26655
 ###### Article L5523-6
26652 26656
 
26653 26657
 L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2.
... ...
@@ -27078,11 +27082,11 @@ Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi
27078 27082
 
27079 27083
 France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
27080 27084
 
27081
-1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;
27085
+1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ;
27082 27086
 
27083 27087
 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
27084 27088
 
27085
-3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :
27089
+3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés :
27086 27090
 
27087 27091
 a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;
27088 27092
 
... ...
@@ -27134,7 +27138,11 @@ f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au tit
27134 27138
 
27135 27139
 13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
27136 27140
 
27137
-14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1.
27141
+14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ;
27142
+
27143
+15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;
27144
+
27145
+16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.
27138 27146
 
27139 27147
 ####### Article L6123-6
27140 27148
 
... ...
@@ -27208,19 +27216,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
27208 27216
 
27209 27217
 ###### Article L6131-1
27210 27218
 
27211
-I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :
27219
+I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :
27212 27220
 
27213 27221
 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
27214 27222
 
27215 27223
 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;
27216 27224
 
27217
-3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;
27225
+3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ;
27218 27226
 
27219 27227
 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.
27220 27228
 
27221
-II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
27222
-
27223
-III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
27229
+II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.
27224 27230
 
27225 27231
 ###### Article L6131-2
27226 27232
 
... ...
@@ -27232,7 +27238,23 @@ La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentio
27232 27238
 
27233 27239
 ###### Article L6131-3
27234 27240
 
27235
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions.
27241
+I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
27242
+
27243
+Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27244
+
27245
+###### Article L6131-4
27246
+
27247
+I.-Sous réserve des dispositions du II, les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 6131-3 du présent code sont reversées à France compétences selon les modalités définies à l'article L. 6123-5. France compétences procède à l'affectation de ces fonds conformément aux dispositions du même article.
27248
+
27249
+II.-Les contributions prélevées au titre du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 sont, à l'exception des versements directs mentionnés au 2° de ce même II, reversées à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par une convention conclue avec elle par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
27250
+
27251
+La Caisse des dépôts et des consignations est chargée d'affecter les fonds, pour le compte de l'employeur, aux établissements destinataires, dans les conditions définies au II de l'article L. 6241-2 du présent code. A cette fin, elle mutualise les ressources dès leur réception, au sein du fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.
27252
+
27253
+La Caisse des dépôts et des consignations peut percevoir des frais de gestion, prélevés sur le solde de la taxe avant répartition, au titre de la mission mentionnée au présent II, selon des modalités de calcul et pour un montant déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.
27254
+
27255
+###### Article L6131-5
27256
+
27257
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation des différentes contributions.
27236 27258
 
27237 27259
 ### Livre II : L'apprentissage
27238 27260
 
... ...
@@ -27976,39 +27998,89 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ti
27976 27998
 
27977 27999
 ####### Article L6241-1
27978 28000
 
27979
-La taxe d'apprentissage est régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter C, 1599 ter J et 1599 ter K du code général des impôts.
28001
+I.-La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2.
28002
+
28003
+Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code.
28004
+
28005
+II.-Pour l'application du I et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I.
28006
+
28007
+III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
28008
+
28009
+1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ;
28010
+
28011
+2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du présent code ;
28012
+
28013
+3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ;
28014
+
28015
+4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code ;
28016
+
28017
+5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
28018
+
28019
+6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ;
28020
+
28021
+7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ;
28022
+
28023
+8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;
28024
+
28025
+9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
27980 28026
 
27981
-Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage.
28027
+La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.
28028
+
28029
+IV.-Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du présent code, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret.
28030
+
28031
+####### Article L6241-1-1
28032
+
28033
+I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
28034
+
28035
+Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.
28036
+
28037
+II.-Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %.
28038
+
28039
+Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2.
28040
+
28041
+III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
27982 28042
 
27983 28043
 ####### Article L6241-2
27984 28044
 
27985
-- I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un centre de formation d'apprentis, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.
28045
+I.-Une part principale du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1, correspondant à l'application d'un taux de 0,59 %, est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un centre de formation d'apprentis, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette part de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même part les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.
28046
+
28047
+Cette part principale de la taxe d'apprentissage est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
28048
+
28049
+II.-Le solde, soit la part du produit de la taxe d'apprentissage dû correspondant à l'application d'un taux de 0,09 %, déclaré et recouvré annuellement, est versé :
27986 28050
 
27987
-II.-Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4.
28051
+1° Par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignation, aux établissements destinataires mentionnés à l'article L. 6241-5, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 1° de l'article L. 6241-4.
27988 28052
 
27989
-####### Article L6241-3
28053
+Cette part est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3. Elle fait l'objet d'un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à la Caisse des dépôts et des consignations par les organismes chargés du recouvrement.
27990 28054
 
27991
-La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1.
28055
+Les établissements destinataires de cette part sont désignés par l'employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d'un service dématérialisé mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations ;
27992 28056
 
27993
-###### Section 2 : Versements libératoires.
28057
+2° Directement aux centres de formation d'apprentis, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 2° de l'article L. 6241-4.
28058
+
28059
+Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnées au I de l'article L. 6242-1 qui dépassent, au titre d'une année, le seuil prévu au premier alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif dépassant ce taux, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année puis par un montant, compris entre 2,50 € et 5,00 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Cette créance est imputable sur le solde mentionné au présent II.
28060
+
28061
+Les subventions mentionnées au 2° et la créance mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution.
28062
+
28063
+III.-Les dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul des parts mentionnées au I et au II.
28064
+
28065
+###### Section 2 : Dépenses imputables sur le solde de la taxe d'apprentissage
27994 28066
 
27995 28067
 ####### Article L6241-4
27996 28068
 
27997
-Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage :
28069
+Les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage, à hauteur du montant mentionné au II de l'article L. 6241-2 :
27998 28070
 
27999
-1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ;
28071
+1° Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5.
28000 28072
 
28001
-2° Les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
28073
+Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :
28002 28074
 
28003
-Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
28075
+a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
28004 28076
 
28005
-Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
28077
+b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
28006 28078
 
28007
-Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l'article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.
28079
+2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
28008 28080
 
28009 28081
 ####### Article L6241-5
28010 28082
 
28011
-Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 :
28083
+Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 :
28012 28084
 
28013 28085
 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
28014 28086
 
... ...
@@ -28046,6 +28118,44 @@ c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du
28046 28118
 
28047 28119
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
28048 28120
 
28121
+##### Chapitre II : Contribution supplémentaire à l'apprentissage
28122
+
28123
+###### Article L6242-1
28124
+
28125
+I.-Une contribution supplémentaire à l'apprentissage est due annuellement par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1 et dont le quotient de l'effectif annuel salarié pour l'ensemble des catégories mentionnées au II par l'effectif total de l'entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l'année de référence.
28126
+
28127
+II.-Sont pris en compte au numérateur du quotient prévu au I :
28128
+
28129
+1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue de ce contrat ;
28130
+
28131
+2° Les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
28132
+
28133
+Toutefois, l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° du présent II est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient.
28134
+
28135
+III.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1-1.
28136
+
28137
+IV.-Les taux de la contribution sont déterminés comme suit :
28138
+
28139
+1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l'effectif salarié annuel excède deux mille salariés ;
28140
+
28141
+2° 0,2 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;
28142
+
28143
+3° 0,1 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ;
28144
+
28145
+4° 0,05 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.
28146
+
28147
+V.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
28148
+
28149
+Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés ou du seuil de deux mille salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables.
28150
+
28151
+Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du présent code, le seuil mentionné au premier alinéa du I est apprécié sans tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, dit “ contrat de mission ”, mentionné au 2° de l'article L. 1251-1. La contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
28152
+
28153
+VI.-Par dérogation, pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 6241-1-1, les taux prévus au IV du présent article sont réduits à 52 % de leur montant.
28154
+
28155
+VII.-Pour le calcul de cette contribution, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
28156
+
28157
+VIII.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
28158
+
28049 28159
 ##### Chapitre III : Aides à l'apprentissage
28050 28160
 
28051 28161
 ###### Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
... ...
@@ -28062,7 +28172,7 @@ Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé s
28062 28172
 
28063 28173
 ####### Article L6243-1-2
28064 28174
 
28065
-Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation.
28175
+Pôle emploi aide et conseille les entreprises assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. A cette fin, France compétences transmet chaque année à Pôle emploi la liste des entreprises redevables de cette contribution.
28066 28176
 
28067 28177
 ###### Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
28068 28178
 
... ...
@@ -28256,7 +28366,13 @@ L'employeur et le salarié concerné peuvent s'accorder sur les mesures à mettr
28256 28366
 
28257 28367
 ###### Article L6316-1
28258 28368
 
28259
-Les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.
28369
+Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat.
28370
+
28371
+###### Article L6316-2
28372
+
28373
+La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
28374
+
28375
+Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code.
28260 28376
 
28261 28377
 ###### Article L6316-3
28262 28378
 
... ...
@@ -28264,13 +28380,15 @@ Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France com
28264 28380
 
28265 28381
 Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.
28266 28382
 
28383
+Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées.
28384
+
28267 28385
 ###### Article L6316-4
28268 28386
 
28269 28387
 I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.
28270 28388
 
28271 28389
 II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent code.
28272 28390
 
28273
-III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage.
28391
+III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations.
28274 28392
 
28275 28393
 ###### Article L6316-5
28276 28394
 
... ...
@@ -28414,7 +28532,9 @@ II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des condit
28414 28532
 
28415 28533
 4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
28416 28534
 
28417
-5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
28535
+5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ;
28536
+
28537
+6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre.
28418 28538
 
28419 28539
 ####### Article L6323-6-1
28420 28540
 
... ...
@@ -28466,7 +28586,7 @@ La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et
28466 28586
 
28467 28587
 ######## Article L6323-13
28468 28588
 
28469
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.
28589
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.
28470 28590
 
28471 28591
 Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10.
28472 28592
 
... ...
@@ -28574,9 +28694,9 @@ Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont dét
28574 28694
 
28575 28695
 ######## Article L6323-20-1
28576 28696
 
28577
-Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
28697
+Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
28578 28698
 
28579
-Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
28699
+Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
28580 28700
 
28581 28701
 Les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l' article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
28582 28702
 
... ...
@@ -28696,6 +28816,12 @@ Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et
28696 28816
 
28697 28817
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
28698 28818
 
28819
+###### Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
28820
+
28821
+####### Article L6323-43
28822
+
28823
+Le titulaire d'un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d'une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette action de formation contribue à sa réinsertion professionnelle.
28824
+
28699 28825
 ##### Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
28700 28826
 
28701 28827
 ###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
... ...
@@ -28978,13 +29104,13 @@ Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissemen
28978 29104
 
28979 29105
 ####### Article L6331-1
28980 29106
 
28981
-L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.
29107
+L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.
28982 29108
 
28983
-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
29109
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
28984 29110
 
28985 29111
 ####### Article L6331-2
28986 29112
 
28987
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
29113
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est dédiée au financement :
28988 29114
 
28989 29115
 1° De l'alternance ;
28990 29116
 
... ...
@@ -29000,13 +29126,13 @@ La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compét
29000 29126
 
29001 29127
 ####### Article L6331-3
29002 29128
 
29003
-L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.
29129
+L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
29004 29130
 
29005
-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
29131
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
29006 29132
 
29007 29133
 ####### Article L6331-4
29008 29134
 
29009
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
29135
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est dédiée au financement :
29010 29136
 
29011 29137
 1° De l'alternance ;
29012 29138
 
... ...
@@ -29027,15 +29153,15 @@ Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :
29027 29153
 - une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ;
29028 29154
 - pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.
29029 29155
 
29030
-###### Section 3 : Mesures diverses
29156
+###### Section 3 : Contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée
29031 29157
 
29032 29158
 ####### Article L6331-6
29033 29159
 
29034 29160
 Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
29035 29161
 
29036
-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 et est versée à France compétences.
29162
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elle est versée à France compétences selon les modalités prévues au I de l'article L. 6131-4.
29037 29163
 
29038
-Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
29164
+Les contrats à durée déterminée ayant pour objet principal l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés par la formation professionnelle ou en alternance, dont la liste est fixée par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
29039 29165
 
29040 29166
 ###### Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
29041 29167
 
... ...
@@ -29065,43 +29191,41 @@ Cette cotisation contribue :
29065 29191
 
29066 29192
 ######## Article L6331-37
29067 29193
 
29068
-La cotisation prévue à la présente sous-section est assise sur les rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
29194
+L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3.
29069 29195
 
29070 29196
 ######## Article L6331-38
29071 29197
 
29072
-I. - Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
29198
+I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
29073 29199
 
29074
-II. - À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
29200
+II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
29075 29201
 
29076
-1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
29202
+1° Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins onze salariés :
29077 29203
 
29078 29204
 a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
29079 29205
 
29080 29206
 b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
29081 29207
 
29082
-2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés :
29208
+2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés :
29083 29209
 
29084 29210
 a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
29085 29211
 
29086 29212
 b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
29087 29213
 
29088
-Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
29089
-
29090
-III. - Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.
29214
+III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.
29091 29215
 
29092 29216
 ######## Article L6331-39
29093 29217
 
29094
-La cotisation donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont la périodicité et la quotité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
29218
+La cotisation versée par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont la périodicité et la quotité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
29095 29219
 
29096 29220
 ######## Article L6331-40
29097 29221
 
29098
-La caisse BTP Prévoyance recouvre la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.
29222
+La caisse BTP Prévoyance recouvre pour les entreprises de moins de onze salariés la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.
29099 29223
 
29100
-A ce titre, l'institution de prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation et de l'encaissement des versements des entreprises redevables.
29224
+A ce titre, l'institution de prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation et de l'encaissement des versements des entreprises redevables de moins de onze salariés.
29101 29225
 
29102 29226
 ######## Article L6331-41
29103 29227
 
29104
-Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 dans des conditions déterminées par un décret.
29228
+Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l'opérateur de compétences de la construction en application du III de l'article L. 6331-38.
29105 29229
 
29106 29230
 ######## Article L6331-42
29107 29231
 
... ...
@@ -29143,13 +29267,15 @@ a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'a
29143 29267
 
29144 29268
 b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
29145 29269
 
29146
-Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
29270
+Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
29271
+
29272
+Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
29147 29273
 
29148 29274
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
29149 29275
 
29150 29276
 ######## Article L6331-48-1
29151 29277
 
29152
-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2.
29278
+Les travailleurs indépendants mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2.
29153 29279
 
29154 29280
 ######## Article L6331-50
29155 29281
 
... ...
@@ -29191,12 +29317,14 @@ S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indép
29191 29317
 
29192 29318
 ######## Article L6331-55
29193 29319
 
29194
-Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
29320
+Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6, à l'obligation de financement pour les employeurs prévue aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
29195 29321
 
29196 29322
 Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
29197 29323
 
29198 29324
 Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.
29199 29325
 
29326
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3.
29327
+
29200 29328
 ######## Article L6331-56
29201 29329
 
29202 29330
 La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développement des compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
... ...
@@ -29277,6 +29405,14 @@ Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'opérate
29277 29405
 
29278 29406
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa.
29279 29407
 
29408
+####### Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire
29409
+
29410
+######## Article L6331-69
29411
+
29412
+Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées, qui en détermine les modalités d'utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l'accord de branche.
29413
+
29414
+En l'absence d'accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est versée au titre de l'obligation de financement. Ses modalités d'utilisation sont définies par décision de l'opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l'opérateur de compétences.
29415
+
29280 29416
 ##### Chapitre II : Opérateurs de compétences
29281 29417
 
29282 29418
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -30071,7 +30207,7 @@ En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peine
30071 30207
 
30072 30208
 Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :
30073 30209
 
30074
-1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-5 à L. 6331-8, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;
30210
+1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;
30075 30211
 
30076 30212
 2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
30077 30213
 
... ...
@@ -30425,6 +30561,10 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, les contributions dédiées au développement de la
30425 30561
 
30426 30562
 Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences ainsi que les modalités selon lesquelles les ressources sont versées à l'opérateur de compétences pour la réalisation de ses missions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
30427 30563
 
30564
+####### Article L6523-1-5
30565
+
30566
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10, sous réserve des adaptations prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
30567
+
30428 30568
 ####### Article L6523-2
30429 30569
 
30430 30570
 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle rendent compte aux opérateurs de compétences à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
... ...
@@ -32281,7 +32421,7 @@ Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des rela
32281 32421
 
32282 32422
 ####### Article L7345-4
32283 32423
 
32284
-Le financement des missions exercées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est assuré par une taxe acquittée par les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances.
32424
+Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
32285 32425
 
32286 32426
 ####### Article L7345-5
32287 32427
 
... ...
@@ -36698,7 +36838,7 @@ L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un
36698 36838
 
36699 36839
 L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
36700 36840
 
36701
-Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
36841
+Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil.
36702 36842
 
36703 36843
 Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
36704 36844
 
... ...
@@ -41809,15 +41949,7 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention partic
41809 41949
 
41810 41950
 13° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ;
41811 41951
 
41812
-14° (Abrogé) ;
41813
-
41814
-15° Les références au conseil des prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ;
41815
-
41816
-16° Les références au bureau de jugement sont remplacées par des références à la formation de jugement compétente du tribunal du travail et des prud'hommes ;
41817
-
41818
-17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ;
41819
-
41820
-18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées.
41952
+14° à 18° (Abrogés).
41821 41953
 
41822 41954
 ##### Chapitre III : Le conseil de prud'hommes
41823 41955
 
... ...
@@ -41913,6 +42045,12 @@ Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-5 est ainsi rédigé :
41913 42045
 
41914 42046
 2° Pour l'application du 1°, les conseillers qui ne relèvent pas de la section de l'encadrement en vertu des articles L. 1441-14 et L. 1441-15 sont affectés à la section interprofessionnelle. ”
41915 42047
 
42048
+###### Article R1524-12
42049
+
42050
+Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-6 est ainsi rédigé :
42051
+
42052
+“ Art. R. 1423-6.-Les affaires qui ne sont pas attribuées à la section de l'encadrement en application de l'article L. 1423-1-2 sont attribuées à la section interprofessionnelle. ”
42053
+
41916 42054
 ###### Article R1524-13
41917 42055
 
41918 42056
 Pour l'application à Mayotte, les trois premiers alinéas de l'article R. 1441-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
... ...
@@ -51366,7 +51504,7 @@ La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris pa
51366 51504
 
51367 51505
 ####### Article D3154-4
51368 51506
 
51369
-L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l'inspection du travail, stipule la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
51507
+L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l'inspection du travail, stipule la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil.
51370 51508
 
51371 51509
 ####### Article D3154-5
51372 51510
 
... ...
@@ -52168,23 +52306,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi
52168 52306
 
52169 52307
 La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
52170 52308
 
52171
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ;
52309
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € ;
52172 52310
 
52173
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ;
52311
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ;
52174 52312
 
52175
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ;
52313
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ;
52176 52314
 
52177
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ;
52315
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ;
52178 52316
 
52179
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ;
52317
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ;
52180 52318
 
52181
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ;
52319
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ;
52182 52320
 
52183
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €.
52321
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 €.
52184 52322
 
52185 52323
 ####### Article R3252-3
52186 52324
 
52187
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 490 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
52325
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 520 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
52188 52326
 
52189 52327
 Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
52190 52328
 
... ...
@@ -52636,7 +52774,85 @@ Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentio
52636 52774
 
52637 52775
 La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “ forfait mobilités durables ”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1.
52638 52776
 
52639
-####### Sous-section 3 : Dispositions communes
52777
+####### Sous-section 3 : Titre-mobilité
52778
+
52779
+######## Article R3261-13-3
52780
+
52781
+Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisés par le salarié et l'entreprise agréée sur le fondement de l'article L. 3261-7 pour un paiement à l'aide d'un titre-mobilité, les mentions suivantes :
52782
+
52783
+1° Le nom et l'adresse de l'émetteur du titre ;
52784
+
52785
+2° Le nom du salarié.
52786
+
52787
+L'émetteur assure à chaque salarié, directement sur l'équipement terminal appartenant à celui-ci, par voie téléphonique ou, à sa demande, par message textuel, l'accès permanent et gratuit au solde de son compte personnel de titre-mobilité. Le dispositif indique, le cas échéant, le montant qui n'est plus susceptible d'être utilisé que dans un délai de moins d'un mois.
52788
+
52789
+######## Article R3261-13-4
52790
+
52791
+La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.
52792
+
52793
+######## Article R3261-13-5
52794
+
52795
+I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
52796
+
52797
+Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :
52798
+
52799
+1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;
52800
+
52801
+2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;
52802
+
52803
+3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;
52804
+
52805
+4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;
52806
+
52807
+5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;
52808
+
52809
+6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;
52810
+
52811
+7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ;
52812
+
52813
+8° Services de covoiturage ;
52814
+
52815
+9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;
52816
+
52817
+10° Vente de titres de transport en commun ;
52818
+
52819
+11° Vente de détail de carburants ;
52820
+
52821
+12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
52822
+
52823
+II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise.
52824
+
52825
+La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
52826
+
52827
+Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande.
52828
+
52829
+La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.
52830
+
52831
+III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.
52832
+
52833
+IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5.
52834
+
52835
+######## Article R3261-13-6
52836
+
52837
+L'émetteur met en œuvre, sur la base des informations qui lui sont transmises à l'occasion d'une demande de paiement, une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l'utilisation de titres-mobilité en dehors des cas prévus par les dispositions légales et règlementaires.
52838
+
52839
+Chaque entreprise agréée met en place une procédure garantissant que les titres-mobilité sont utilisés pour l'achat de biens et services éligibles aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
52840
+
52841
+Tout manquement aux obligations définies aux deux premiers alinéas est puni par une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
52842
+
52843
+######## Article R3261-13-7
52844
+
52845
+Les titres-mobilité sont présentés au remboursement par les entreprises agréées à l'émetteur. Ce dernier s'assure que le présentateur est une entreprise agréée puis donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte de titre-mobilité d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte. Le paiement est opéré par virement bancaire ou par chèque. Il est effectué dans un délai qui ne peut excéder cinq jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
52846
+
52847
+######## Article R3261-13-8
52848
+
52849
+Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L. 3261-6 et L. 3261-7 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
52850
+
52851
+######## Article R3261-13-9
52852
+
52853
+L'émetteur de titres-mobilité fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle et qu'il adresse annuellement au ministre chargé des transports.
52854
+
52855
+####### Sous-section 4 : Dispositions communes
52640 52856
 
52641 52857
 ######## Article R3261-14
52642 52858
 
... ...
@@ -56824,7 +57040,7 @@ Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spéci
56824 57040
 
56825 57041
 ####### Article R4222-10
56826 57042
 
56827
-Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
57043
+Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 7 et 3,5 milligrammes par mètre cube d'air.
56828 57044
 
56829 57045
 ####### Article R4222-11
56830 57046
 
... ...
@@ -56842,7 +57058,9 @@ S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des
56842 57058
 
56843 57059
 ####### Article R4222-13
56844 57060
 
56845
-Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.
57061
+Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4412-149.
57062
+
57063
+Lorsque les limites des concentrations mentionnées à l'article R. 4222-10 ne peuvent être respectées en tout point d'un local à pollution spécifique, l'employeur met en œuvre les mesures organisationnelles nécessaires pour que l'exposition des travailleurs ne dépasse pas en moyenne ces limites sur une période de huit heures.
56846 57064
 
56847 57065
 Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
56848 57066
 
... ...
@@ -64876,7 +65094,7 @@ Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites
64876 65094
 
64877 65095
 Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
64878 65096
 
64879
-Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
65097
+Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
64880 65098
 
64881 65099
 ######## Article R4412-155
64882 65100
 
... ...
@@ -64884,7 +65102,7 @@ Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
64884 65102
 
64885 65103
 1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
64886 65104
 
64887
-2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ;
65105
+2° (Abrogé) ;
64888 65106
 
64889 65107
 3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
64890 65108
 
... ...
@@ -64892,8 +65110,6 @@ Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
64892 65110
 
64893 65111
 5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
64894 65112
 
64895
-Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.
64896
-
64897 65113
 ####### Sous-section 4 : Plomb et ses composés
64898 65114
 
64899 65115
 ######## Article R4412-156
... ...
@@ -70068,13 +70284,23 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le conc
70068 70284
 
70069 70285
 ######## Article R4461-27
70070 70286
 
70071
-I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
70287
+I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
70288
+
70289
+II. - Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
70290
+
70291
+III. - La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
70292
+
70293
+IV. - Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :
70294
+
70295
+1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation ;
70296
+
70297
+2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
70072 70298
 
70073
-II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
70299
+3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.
70074 70300
 
70075
-III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
70301
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre.
70076 70302
 
70077
-L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.
70303
+V. - L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.
70078 70304
 
70079 70305
 ######## Article R4461-28
70080 70306
 
... ...
@@ -78204,7 +78430,7 @@ Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur cor
78204 78430
 
78205 78431
 Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
78206 78432
 
78207
-Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,53 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18.
78433
+Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,53 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code.
78208 78434
 
78209 78435
 ###### Article R5122-14
78210 78436
 
... ...
@@ -78212,6 +78438,64 @@ L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de s
78212 78438
 
78213 78439
 Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
78214 78440
 
78441
+###### Article D5122-15
78442
+
78443
+I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L. 5122-3, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
78444
+
78445
+1° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, les jours ou demi-journées sont convertis en heures selon les modalités suivantes :
78446
+
78447
+- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
78448
+- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
78449
+- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées
78450
+
78451
+Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période prévue au premier alinéa, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités prévues au premier alinéa.
78452
+
78453
+Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa ;
78454
+
78455
+2° Pour le personnel navigant des entreprises dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité en application des dispositions de l'article D. 422-5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'aviation civile ou des dispositions relatives à la durée du travail applicables au personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères en application de l'arrêté du 8 septembre 1997 modifié portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.
78456
+
78457
+Pour l'application de l'alinéa précèdent, chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 sur la période considérée ;
78458
+
78459
+II.-Pour l'application du 4° du II de l'article L. 5122-3, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
78460
+
78461
+1° Pour les salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code et qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :
78462
+
78463
+- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération mentionnés au IV ;
78464
+- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ;
78465
+- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 1° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
78466
+- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa du présent 1° ;
78467
+
78468
+2° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7412-1, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :
78469
+
78470
+- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais d'atelier, des frais accessoires mentionnés à l'article L. 7422-11, des heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9 et des frais professionnels et éléments de rémunération mentionnés au IV.
78471
+- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 ou, s'il est plus favorable, au taux appliqué par l'employeur ;
78472
+- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 2° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
78473
+- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa du présent 2°.
78474
+
78475
+Le bénéfice de ces dispositions n'est pas cumulable avec l'aide prévue à l'article R. 3232-8 du code du travail ;
78476
+
78477
+3° Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :
78478
+
78479
+- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération mentionnés au IV.
78480
+- un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;
78481
+- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence ;
78482
+- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
78483
+- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au quatrième alinéa du présent 3° ;
78484
+
78485
+4° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4, L. 7123-6 et L. 5424-20, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19 ;
78486
+
78487
+5° Pour les cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :
78488
+
78489
+- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;
78490
+- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue en application de l'alinéa précédent à sept heures ;
78491
+- le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées au 1° du I ;
78492
+
78493
+III.-Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 au titre de la période considérée.
78494
+
78495
+IV.-Pour l'application des deuxièmes alinéas des 1°, 2° et 3° du II, sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.
78496
+
78497
+Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5122-11.
78498
+
78215 78499
 ###### Article R5122-16
78216 78500
 
78217 78501
 En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement de l'allocation d'activité partielle par l'Agence de services et de paiement :
... ...
@@ -87076,7 +87360,7 @@ I.-Le conseil d'administration délibère sur :
87076 87360
 
87077 87361
 7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ;
87078 87362
 
87079
-8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-15 ;
87363
+8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance-formation de non-salariés, des conseils de la formation et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-16 ;
87080 87364
 
87081 87365
 9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;
87082 87366
 
... ...
@@ -87172,7 +87456,7 @@ III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administra
87172 87456
 
87173 87457
 Le directeur général :
87174 87458
 
87175
-1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévu à l'article L. 6123-10 ;
87459
+1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévue à l'article L. 6123-11 ;
87176 87460
 
87177 87461
 2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
87178 87462
 
... ...
@@ -87192,7 +87476,7 @@ Le directeur général :
87192 87476
 
87193 87477
 10° Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 ;
87194 87478
 
87195
-11° Prépare et exécute les délibérations prévues au I de l'article R. 6123-8 ;
87479
+11° (Abrogé) ;
87196 87480
 
87197 87481
 12° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l'article L. 6123-8.
87198 87482
 
... ...
@@ -87244,7 +87528,7 @@ d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.
87244 87528
 
87245 87529
 ######## Article R6123-16
87246 87530
 
87247
-Le budget de l'établissement comporte sept sections financières :
87531
+Le budget de l'établissement comporte neuf sections financières :
87248 87532
 
87249 87533
 1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en quatre sous-sections :
87250 87534
 
... ...
@@ -87266,7 +87550,11 @@ d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement
87266 87550
 
87267 87551
 6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;
87268 87552
 
87269
-7° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :
87553
+7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés et aux conseils de la formation mentionnés à l'article R. 6331-63-1 ;
87554
+
87555
+8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ;
87556
+
87557
+9° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :
87270 87558
 
87271 87559
 a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;
87272 87560
 
... ...
@@ -87338,7 +87626,7 @@ b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :
87338 87626
 
87339 87627
 II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.
87340 87628
 
87341
-Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
87629
+Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
87342 87630
 
87343 87631
 Les montants mentionnés au a du 5° du I sont versés aux régions avant le 1er juin de chaque année.
87344 87632
 
... ...
@@ -87346,14 +87634,12 @@ Les montants mentionnés au a du 5° du I sont versés aux régions avant le 1er
87346 87634
 
87347 87635
 I.-France compétences verse :
87348 87636
 
87349
-1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de salariés couverts ;
87637
+1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
87350 87638
 
87351 87639
 2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-25, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.
87352 87640
 
87353 87641
 II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.
87354 87642
 
87355
-France compétences communique aux opérateurs de compétences mentionnés au 1° du I, avant le 30 septembre de l'année précédant le versement, les modalités de répartition et une estimation des montants correspondants.
87356
-
87357 87643
 ######### Article R6123-27
87358 87644
 
87359 87645
 France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre du marché public prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations.
... ...
@@ -87414,6 +87700,112 @@ Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et an
87414 87700
 
87415 87701
 La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des quatre dernières années pour les contrats d'apprentissage et des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. Elle exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de quatre ans pour les contrats d'apprentissage et de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance.
87416 87702
 
87703
+####### Sous-section 6 : Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences
87704
+
87705
+######## Article R6123-34
87706
+
87707
+France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, au regard :
87708
+
87709
+1° Du champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences défini dans l'arrêté d'agrément mentionné à l'article R. 6332-1 ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ;
87710
+
87711
+2° De l'activité principale des établissements considérés.
87712
+
87713
+A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec les critères définis aux 1° et 2°. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la formation professionnelle.
87714
+
87715
+######## Article R6123-35
87716
+
87717
+Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
87718
+
87719
+Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
87720
+
87721
+######## Article D6123-36
87722
+
87723
+Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.
87724
+
87725
+######## Article D6123-37
87726
+
87727
+I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre :
87728
+
87729
+1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ;
87730
+
87731
+2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ;
87732
+
87733
+3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ;
87734
+
87735
+4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 ;
87736
+
87737
+5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36.
87738
+
87739
+II.-Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes :
87740
+
87741
+1° Données à transmettre à France compétences :
87742
+
87743
+a) Données de l'entreprise :
87744
+
87745
+- Numéro d'identification du siège social ;
87746
+- Raison sociale ;
87747
+- Catégorie juridique ;
87748
+- Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
87749
+- Adresse ;
87750
+- Coordonnées du référent formation professionnelle ;
87751
+- Date de création ;
87752
+- Dates de cessations d'activité ;
87753
+- Dates de disparitions ;
87754
+- Effectif moyen annuel ;
87755
+- Effectif moyen annuel des alternants ;
87756
+- Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH)
87757
+
87758
+b) Données de l'établissement :
87759
+
87760
+- Numéro d'identification ;
87761
+- Nom commercial ;
87762
+- Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
87763
+- Adresse ;
87764
+- Date de création ;
87765
+- Date de fin d'activité ;
87766
+- Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
87767
+- Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
87768
+- Effectif moyen mensuel ;
87769
+- Effectif moyen mensuel des alternants ;
87770
+- Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
87771
+- Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
87772
+- Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
87773
+- Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
87774
+- Masse salariale des intermittents ;
87775
+- Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage.
87776
+
87777
+2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences
87778
+
87779
+a) Données de l'entreprise :
87780
+
87781
+- Numéro d'identification du siège social ;
87782
+- Raison sociale ;
87783
+- Catégorie juridique ;
87784
+- Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
87785
+- Adresse ;
87786
+- Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ;
87787
+- Date de création ;
87788
+- Dates de cessations d'activité ;
87789
+- Dates de disparitions ;
87790
+- Effectif moyen annuel ;
87791
+- Effectif moyen annuel des alternants ;
87792
+- Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
87793
+
87794
+b) Données de l'établissement :
87795
+
87796
+- Numéro d'identification ;
87797
+- Nom commercial ;
87798
+- Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
87799
+- Adresse ;
87800
+- Date de création ;
87801
+- Date de fin d'activité ;
87802
+- Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
87803
+- Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
87804
+- Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
87805
+- Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
87806
+- Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
87807
+- Masse salariale des intermittents.
87808
+
87417 87809
 ### Livre II : L'apprentissage
87418 87810
 
87419 87811
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -87438,6 +87830,18 @@ I.-Les ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement me
87438 87830
 
87439 87831
 II.-Les ressources allouées aux régions au titre des dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées mentionnées au dernier alinéa du II du même article. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
87440 87832
 
87833
+####### Article R6211-5
87834
+
87835
+La région peut affecter une fraction des ressources qui lui sont allouées en application du I de l'article R. 6211-4 aux dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 lorsqu'elle constate sur une même période :
87836
+
87837
+1° Un montant de dépenses de fonctionnement engagées ou prévisionnelles inférieur au montant des ressources allouées à ce titre ;
87838
+
87839
+2° Un montant de dépenses d'investissement engagées ou prévisionnelles supérieur au montant des ressources allouées à ce titre.
87840
+
87841
+La fraction des ressources mentionnée au premier alinéa ne peut être supérieure à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle dans la limite de 82 % du montant annuel des ressources allouées pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3.
87842
+
87843
+La fraction des ressources faisant l'objet d'une réaffectation en application du premier alinéa, ainsi que le montant de la somme correspondant à l'application de cette fraction, sont communiqués pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences.
87844
+
87441 87845
 ###### Section 3 : Rôle des instances consultatives
87442 87846
 
87443 87847
 ####### Article R6211-6
... ...
@@ -88330,23 +88734,31 @@ Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L.
88330 88734
 
88331 88735
 ###### Section 1 : Principes
88332 88736
 
88737
+####### Article D6241-8
88738
+
88739
+Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes :
88740
+- sa masse salariale n'excède pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel ;
88741
+- elle emploie au moins un apprenti avec lequel elle a conclu un contrat d'apprentissage.
88742
+
88333 88743
 ###### Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
88334 88744
 
88335 88745
 ###### Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
88336 88746
 
88337 88747
 ####### Article R6241-19
88338 88748
 
88339
-Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde de 13 % mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due. L'imputation des dépenses libératoires sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l'article L. 6241-4.
88749
+Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde. L'imputation des des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
88340 88750
 
88341 88751
 ####### Article R6241-20
88342 88752
 
88343
-Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4, les dépenses réellement exposées prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l'article L. 6241-5.
88753
+Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :
88344 88754
 
88345
-Les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.
88755
+1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ;
88756
+
88757
+2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente.
88346 88758
 
88347 88759
 ####### Article R6241-21
88348 88760
 
88349
-Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l'article L. 6241-5, habilités à bénéficier des dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.
88761
+Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.
88350 88762
 
88351 88763
 ####### Article R6241-22
88352 88764
 
... ...
@@ -88354,11 +88766,11 @@ Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre
88354 88766
 
88355 88767
 ####### Article R6241-23
88356 88768
 
88357
-Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
88769
+Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
88358 88770
 
88359 88771
 ####### Article R6241-24
88360 88772
 
88361
-Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de cette année.
88773
+Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.
88362 88774
 
88363 88775
 Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
88364 88776
 
... ...
@@ -88366,7 +88778,7 @@ Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entrepr
88366 88778
 
88367 88779
 ####### Article D6241-29
88368 88780
 
88369
-Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
88781
+Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
88370 88782
 
88371 88783
 1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;
88372 88784
 
... ...
@@ -88392,7 +88804,13 @@ L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article
88392 88804
 
88393 88805
 ####### Article D6241-32
88394 88806
 
88395
-Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.
88807
+Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.
88808
+
88809
+Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.
88810
+
88811
+Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.
88812
+
88813
+Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.
88396 88814
 
88397 88815
 ###### Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
88398 88816
 
... ...
@@ -88570,7 +88988,7 @@ Dans ce cas, l'avis des chambres des métiers et de l'artisanat compétentes pou
88570 88988
 
88571 88989
 ####### Article R6261-13
88572 88990
 
88573
-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné à l'article 1599 ter J du code général des impôts.
88991
+Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6241-1-1.
88574 88992
 
88575 88993
 Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2.
88576 88994
 
... ...
@@ -88879,6 +89297,20 @@ Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéq
88879 89297
 
88880 89298
 Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 peuvent être mutualisés entre les financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1. Ces financeurs effectuent auprès du ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé relatif à la qualité des actions de formation professionnelle. Lorsque les constats opérés sont susceptibles de remettre en cause une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1, le ministre chargé de la formation professionnelle en informe l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.
88881 89299
 
89300
+###### Article R6316-8
89301
+
89302
+L'exigence de certification prévue à l'article L. 6316-1 s'apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur mentionné au même article, soit à la date de l'accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations constate que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 sont satisfaites.
89303
+
89304
+###### Article R6316-9
89305
+
89306
+I.-Un prestataire d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut, pendant un délai de six mois à compter de la signature de la première convention de formation par apprentissage ou, pour les centres de formation d'apprentis d'entreprise, du premier contrat d'apprentissage, être financé par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 pour une action de formation par apprentissage sans détenir la certification pour cette catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'engage à transmettre à l'organisme concerné, dans un délai de deux mois, la copie du contrat conclu avec l'organisme ou l'instance mentionné à l'article R. 6316-2 en vue de l'obtention de cette certification.
89307
+
89308
+A défaut de transmission de cette pièce dans le délai de deux mois, le prestataire ne peut obtenir de prise en charge financière de nouvelles actions de formation par apprentissage.
89309
+
89310
+A l'issue du délai de six mois, le centre de formation d'apprentis qui n'a pas obtenu la certification pour la catégorie d'actions concernée ne peut conclure un nouvel engagement avec un financeur mentionné à l'article L. 6316-1.
89311
+
89312
+II.-En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action mentionnée au 4° de l'article L. 6313-1 ou de non-respect des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2 et L. 6231-2, l'organisme financeur notifie à l'organisme prestataire les anomalies constatées et l'invite à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. À l'expiration de ce délai, l'organisme financeur peut, par une décision motivée, refuser à l'organisme prestataire toute prise en charge de nouvelles actions de formation par apprentissage durant la période de six mois mentionnée au premier alinéa du I.
89313
+
88882 89314
 ##### Annexe
88883 89315
 
88884 89316
 ###### Article Annexe
... ...
@@ -89345,7 +89777,9 @@ I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie
89345 89777
 
89346 89778
 II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
89347 89779
 
89348
-III. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
89780
+III.-L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
89781
+
89782
+IV.-Le versement de la somme mentionnée au II et la transmission des informations mentionnées au III sont effectués, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-13.
89349 89783
 
89350 89784
 ######## Article R6323-3-1
89351 89785
 
... ...
@@ -89979,7 +90413,7 @@ La contribution de l'établissement ou du service d'aide par le travail mentionn
89979 90413
 
89980 90414
 2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
89981 90415
 
89982
-###### Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
90416
+###### Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
89983 90417
 
89984 90418
 ####### Article R6323-31
89985 90419
 
... ...
@@ -89989,103 +90423,117 @@ Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automa
89989 90423
 
89990 90424
 Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
89991 90425
 
90426
+Ce traitement permet également la gestion et l'utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l' article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.
90427
+
89992 90428
 Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
89993 90429
 
89994 90430
 ####### Article R6323-33
89995 90431
 
89996 90432
 Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 a pour finalités de permettre :
89997 90433
 
89998
-1° La gestion et le contrôle des droits acquis ainsi que des abondements en droits complémentaires du compte personnel de formation, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ;
90434
+1° La gestion et le contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, ainsi que des abondements en droits complémentaires, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ;
89999 90435
 
90000
-2° L'information du titulaire du compte personnel de formation sur le montant des droits inscrits sur son compte, les formations éligibles et les abondements en droits complémentaires pouvant être sollicités ;
90436
+2° L'information du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux ;
90001 90437
 
90002
-3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, après vérification du service fait ;
90438
+3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, après contrôle des actions de formation et vérification du service fait ;
90003 90439
 
90004
-4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 ;
90440
+4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;
90005 90441
 
90006
-5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment au moyen de la statistique ;
90442
+5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux, notamment au moyen de la statistique ;
90007 90443
 
90008 90444
 6° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité mentionnés au II de l'article L. 5151-6 par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
90009 90445
 
90010
-7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ;
90446
+7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ;
90011 90447
 
90012 90448
 8° Le recensement des activités bénévoles ou de volontariat, l'alimentation et la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen conformément aux dispositions des articles L. 5151-7, L. 5151-8 et L. 5151-9 ;
90013 90449
 
90014 90450
 9° La mise à disposition de services permettant au titulaire du compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises, au cours de sa formation initiale et continue, et de sa carrière ;
90015 90451
 
90016
-10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.
90452
+10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;
90453
+
90454
+11° L'instruction des réclamations et des litiges ainsi que le recouvrement des sommes indûment versées, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;
90455
+
90456
+12° L'accès aux formations mentionnées au I de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales.
90017 90457
 
90018 90458
 ####### Article R6323-34
90019 90459
 
90020
-I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
90460
+I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9°, 11° et 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
90021 90461
 
90022
-1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;
90462
+1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;
90023 90463
 
90024
-2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte personnel de formation ;
90464
+2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;
90025 90465
 
90026
-3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire du compte personnel de formation ;
90466
+3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire ;
90027 90467
 
90028
-4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire du compte personnel de formation.
90468
+4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire ;
90029 90469
 
90030
-II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
90470
+5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ;
90031 90471
 
90032
-1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;
90472
+6° Données relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;
90473
+
90474
+7° Données de connexion relatives aux personnes concernées.
90475
+
90476
+II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
90477
+
90478
+1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;
90033 90479
 
90034 90480
 2° Données relatives à l'action de formation ;
90035 90481
 
90036 90482
 3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;
90037 90483
 
90038
-4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;
90484
+4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;
90485
+
90486
+5° Données relatives au parcours de formation du titulaire ;
90039 90487
 
90040
-5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.
90488
+6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux.
90041 90489
 
90042
-III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II.
90490
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II ainsi que les personnes concernées.
90043 90491
 
90044 90492
 ####### Article R6323-35
90045 90493
 
90046
-I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
90494
+I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
90047 90495
 
90048
-II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la constitution et de la mise à jour des données relatives aux droits acquis et complémentaires, au projet de formation et aux sources de financement de la formation, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90496
+II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
90049 90497
 
90050 90498
 ####### Article R6323-36
90051 90499
 
90052 90500
 Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :
90053 90501
 
90054
-1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ;
90502
+1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;
90055 90503
 
90056
-2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
90504
+2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;
90057 90505
 
90058
-3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
90506
+3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;
90059 90507
 
90060 90508
 4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.
90061 90509
 
90062
-La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90510
+La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
90063 90511
 
90064 90512
 ####### Article R6323-37
90065 90513
 
90066 90514
 I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être alimenté par les traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève :
90067 90515
 
90068
-1° De la gestion et du contrôle des droits inscrits sur le compte personnel de formation ;
90516
+1° De la gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;
90069 90517
 
90070 90518
 2° Du recensement des activités bénévoles ou de volontariat, de l'alimentation et de la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen ;
90071 90519
 
90072 90520
 3° De la mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.
90073 90521
 
90074
-La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90522
+La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
90075 90523
 
90076
-II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90524
+II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
90077 90525
 
90078 90526
 III.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de :
90079 90527
 
90080
-1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
90528
+1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;
90081 90529
 
90082
-2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
90530
+2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;
90083 90531
 
90084 90532
 3° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité ;
90085 90533
 
90086 90534
 4° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel.
90087 90535
 
90088
-La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90536
+La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
90089 90537
 
90090 90538
 ####### Article R6323-38
90091 90539
 
... ...
@@ -90125,6 +90573,12 @@ Les droits acquis en heures au titre de l'article 22 quater de la loi n° 83-634
90125 90573
 
90126 90574
 La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l'article R. 6323-43 s'effectue à raison de 15 euros par heure.
90127 90575
 
90576
+###### Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
90577
+
90578
+####### Article R6323-45
90579
+
90580
+Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code.
90581
+
90128 90582
 ##### Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
90129 90583
 
90130 90584
 ###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
... ...
@@ -90451,38 +90905,14 @@ Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée
90451 90905
 
90452 90906
 ###### Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés
90453 90907
 
90454
-####### Article R6331-2
90455
-
90456
-Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
90457
-
90458 90908
 ###### Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés
90459 90909
 
90460 90910
 ####### Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
90461 90911
 
90462 90912
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
90463 90913
 
90464
-######### Article R6331-9
90465
-
90466
-Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
90467
-
90468 90914
 ######## Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
90469 90915
 
90470
-######## Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation
90471
-
90472
-######### Article R6331-13
90473
-
90474
-L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.
90475
-
90476
-Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l' opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.
90477
-
90478
-######### Article R6331-15
90479
-
90480
-En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions du second alinéa de l'article R. 6331-13 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
90481
-
90482
-######### Article R6331-16
90483
-
90484
-Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5.
90485
-
90486 90916
 ###### Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
90487 90917
 
90488 90918
 ####### Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
... ...
@@ -90499,13 +90929,13 @@ La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des ac
90499 90929
 
90500 90930
 ######## Article R6331-37
90501 90931
 
90502
-La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
90932
+La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
90503 90933
 
90504 90934
 Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.
90505 90935
 
90506 90936
 ######## Article R6331-38
90507 90937
 
90508
-La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
90938
+La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
90509 90939
 
90510 90940
 Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.
90511 90941
 
... ...
@@ -90515,7 +90945,7 @@ Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d
90515 90945
 
90516 90946
 ######## Article R6331-40
90517 90947
 
90518
-Les entreprises redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39.
90948
+Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39.
90519 90949
 
90520 90950
 ######## Article R6331-41
90521 90951
 
... ...
@@ -90523,7 +90953,11 @@ L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au verseme
90523 90953
 
90524 90954
 ######## Article R6331-42
90525 90955
 
90526
-Le produit de la cotisation est versé mensuellement par la caisse BTP Prévoyance au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors cotisations. Ce prélèvement représente les frais engagés par la caisse BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation.
90956
+Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
90957
+
90958
+1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d'un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement ;
90959
+
90960
+2° Par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d'au moins onze salariés.
90527 90961
 
90528 90962
 ######## Article R6331-43
90529 90963
 
... ...
@@ -90547,7 +90981,7 @@ Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en cha
90547 90981
 
90548 90982
 La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53.
90549 90983
 
90550
-Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
90984
+Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
90551 90985
 
90552 90986
 ######## Article R6331-48
90553 90987
 
... ...
@@ -90555,7 +90989,7 @@ La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participa
90555 90989
 
90556 90990
 Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
90557 90991
 
90558
-Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
90992
+Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement remise par l'organisme collecteur.
90559 90993
 
90560 90994
 ######## Article R6331-49
90561 90995
 
... ...
@@ -90573,18 +91007,18 @@ La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été a
90573 91007
 
90574 91008
 ######## Article R6331-52
90575 91009
 
90576
-La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée à l' opérateur de compétences avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.
91010
+La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code et à l'article R. 718-22 du code rural et de la pêche maritime.
90577 91011
 
90578
-######## Article R6331-53
90579
-
90580
-Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
91012
+La part due à l'opérateur de compétences est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.
90581 91013
 
90582 91014
 ######## Article R6331-54
90583 91015
 
90584
-L' opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière.
91016
+L'opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière.
90585 91017
 
90586 91018
 Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
90587 91019
 
91020
+Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
91021
+
90588 91022
 ####### Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal
90589 91023
 
90590 91024
 ######## Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale
... ...
@@ -90840,11 +91274,7 @@ Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 s
90840 91274
 
90841 91275
 ######### Article R6331-63-10
90842 91276
 
90843
-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
90844
-
90845
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
90846
-
90847
-En cas d'excédent, celui-ci est reversé à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
91277
+Les disponibilités des conseils de la formation sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
90848 91278
 
90849 91279
 ######### Article R6331-63-11
90850 91280
 
... ...
@@ -90876,7 +91306,7 @@ III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :
90876 91306
 
90877 91307
 3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.
90878 91308
 
90879
-IV. ―Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :
91309
+IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :
90880 91310
 
90881 91311
 - la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;
90882 91312
 - les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.
... ...
@@ -90889,6 +91319,8 @@ La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :
90889 91319
 
90890 91320
 Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
90891 91321
 
91322
+V. ― Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
91323
+
90892 91324
 ######## Article R6331-65
90893 91325
 
90894 91326
 Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :
... ...
@@ -90925,7 +91357,7 @@ A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l
90925 91357
 
90926 91358
 ######## Article D6331-69
90927 91359
 
90928
-La part versée à l'opérateur de compétences reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :
91360
+La part versée par France compétences à l'opérateur de compétences au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :
90929 91361
 
90930 91362
 I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
90931 91363
 
... ...
@@ -90973,12 +91405,24 @@ Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contr
90973 91405
 
90974 91406
 3° Les contrats de professionnalisation ;
90975 91407
 
90976
-4° Les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
91408
+4° (Abrogé) ;
90977 91409
 
90978
-5° Les contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée ;
91410
+5° (Abrogé) ;
90979 91411
 
90980 91412
 6° les contrats mentionnés à l'article L. 6321-9.
90981 91413
 
91414
+####### Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
91415
+
91416
+######## Article R6331-73
91417
+
91418
+I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l'article L. 6331-55, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences.
91419
+
91420
+II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l'accord mentionnés à l'article L. 6331-56, à l'opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi, à l'Etat.
91421
+
91422
+La part dévolue par la convention ou l'accord au compte personnel de formation est affectée par l'opérateur de compétences au financement de l'abondement prévu au II de l'article L. 6323-4 et au second alinéa de l'article R. 6323-14-4, pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle.
91423
+
91424
+III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26.
91425
+
90982 91426
 ##### Chapitre II : Opérateurs de compétences
90983 91427
 
90984 91428
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -91223,7 +91667,7 @@ Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de
91223 91667
 
91224 91668
 ######### Article R6332-24
91225 91669
 
91226
-La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.
91670
+La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois. Lors de l'instruction des demandes de prise en charge, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.
91227 91671
 
91228 91672
 ######### Article R6332-25
91229 91673
 
... ...
@@ -91447,15 +91891,11 @@ La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a 
91447 91891
 
91448 91892
 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes recouvrées au titre du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 par les organismes chargés de son recouvrement, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
91449 91893
 
91450
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction de la retenue mentionnée à l'article R. 6332-73 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations permettant la répartition des fonds par France compétences.
91451
-
91452
-######## Article R6332-73
91453
-
91454
-Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
91894
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.
91455 91895
 
91456 91896
 ######## Article R6332-75
91457 91897
 
91458
-La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs.
91898
+La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs. Ces versements donnent lieu à un acompte avant le 1er février de l'année suivant celle du recouvrement de la contribution puis à une régularisation avant le 1er avril suivant.
91459 91899
 
91460 91900
 ######## Article R6332-77
91461 91901
 
... ...
@@ -91701,9 +92141,9 @@ La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales
91701 92141
 
91702 92142
 ####### Article R6333-6
91703 92143
 
91704
-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
92144
+Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
91705 92145
 
91706
-La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
92146
+La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.
91707 92147
 
91708 92148
 ####### Article R6333-7
91709 92149
 
... ...
@@ -91743,6 +92183,12 @@ Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au p
91743 92183
 
91744 92184
 Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
91745 92185
 
92186
+####### Article R6333-12-1
92187
+
92188
+L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
92189
+
92190
+Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
92191
+
91746 92192
 ####### Article R6333-13
91747 92193
 
91748 92194
 I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement réalisée par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.
... ...
@@ -94659,7 +95105,7 @@ L'engagement de caution prévu à l'article L. 7123-20 ne peut être pris par un
94659 95105
 
94660 95106
 L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.
94661 95107
 
94662
-Ce contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
95108
+Ce contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil.
94663 95109
 
94664 95110
 Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
94665 95111
 
... ...
@@ -97159,7 +97605,7 @@ La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la co
97159 97605
 
97160 97606
 ####### Article R8115-4
97161 97607
 
97162
-L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
97608
+L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
97163 97609
 
97164 97610
 ###### Section 2 : Dispositions particulières
97165 97611