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... | ... |
@@ -5932,7 +5932,7 @@ La sanction ou l'amende est recouvrée selon les règles applicables en matière |
5932 | 5932 |
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5933 | 5933 |
Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail. |
5934 | 5934 |
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5935 |
-L'action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. |
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5935 |
+L'action en recouvrement du comptable public se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. |
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5936 | 5936 |
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5937 | 5937 |
Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l'Etat. |
5938 | 5938 |
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... | ... |
@@ -7156,13 +7156,7 @@ Pour l'application de la présente partie à Mayotte et en l'absence de mention |
7156 | 7156 |
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7157 | 7157 |
14° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ; |
7158 | 7158 |
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7159 |
-15° Les références au conseil de prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ; |
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7160 |
- |
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7161 |
-16° Les références au bureau de jugement sont remplacées par des références à la formation de jugement compétente du tribunal du travail et des prud'hommes ; |
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7162 |
- |
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7163 |
-17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ; |
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7164 |
- |
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7165 |
-18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées. |
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7159 |
+15° à 19° (Abrogés). |
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7166 | 7160 |
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7167 | 7161 |
###### Article L1521-3 |
7168 | 7162 |
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... | ... |
@@ -7210,10 +7204,6 @@ I.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du |
7210 | 7204 |
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7211 | 7205 |
II.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables à Mayotte dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
7212 | 7206 |
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7213 |
-###### Article L1522-4 |
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7214 |
- |
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7215 |
-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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7216 |
- |
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7217 | 7207 |
##### Chapitre III : Le conseil de prud'hommes. |
7218 | 7208 |
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7219 | 7209 |
###### Article L1523-1 |
... | ... |
@@ -18741,7 +18731,7 @@ Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 ju |
18741 | 18731 |
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18742 | 18732 |
####### Article L3253-1 |
18743 | 18733 |
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18744 |
-Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. |
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18734 |
+Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. |
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18745 | 18735 |
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18746 | 18736 |
En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21. |
18747 | 18737 |
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... | ... |
@@ -18994,9 +18984,9 @@ Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : |
18994 | 18984 |
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18995 | 18985 |
2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ; |
18996 | 18986 |
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18997 |
-3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ; |
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18987 |
+3° Dans les conditions fixées au 4° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ; |
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18998 | 18988 |
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18999 |
-4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-32 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 4° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ; |
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18989 |
+4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-32 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 3° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ; |
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19000 | 18990 |
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19001 | 18991 |
5° Dans les conditions fixées à l'article 89 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau. |
19002 | 18992 |
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... | ... |
@@ -19056,7 +19046,7 @@ Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue |
19056 | 19046 |
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19057 | 19047 |
####### Article L3261-3-1 |
19058 | 19048 |
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19059 |
-L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret. |
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19049 |
+L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret. |
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19060 | 19050 |
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19061 | 19051 |
####### Article L3261-4 |
19062 | 19052 |
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... | ... |
@@ -19628,7 +19618,7 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antéri |
19628 | 19618 |
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19629 | 19619 |
La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : |
19630 | 19620 |
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19631 |
-1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
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19621 |
+1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
19632 | 19622 |
|
19633 | 19623 |
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; |
19634 | 19624 |
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... | ... |
@@ -23030,6 +23020,26 @@ Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les p |
23030 | 23020 |
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23031 | 23021 |
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
23032 | 23022 |
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23023 |
+###### Article L5122-3 |
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23024 |
+ |
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23025 |
+I.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail : |
|
23026 |
+ |
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23027 |
+1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57, incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; |
|
23028 |
+ |
|
23029 |
+2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13. |
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23030 |
+ |
|
23031 |
+II.-Pour l'application du II de l'article L. 5122-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes : |
|
23032 |
+ |
|
23033 |
+1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées ; |
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23034 |
+ |
|
23035 |
+2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ; |
|
23036 |
+ |
|
23037 |
+3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ; |
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23038 |
+ |
|
23039 |
+4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret. |
|
23040 |
+ |
|
23041 |
+III.-Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1. |
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23042 |
+ |
|
23033 | 23043 |
###### Article L5122-4 |
23034 | 23044 |
|
23035 | 23045 |
L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié. |
... | ... |
@@ -23038,7 +23048,17 @@ Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limit |
23038 | 23048 |
|
23039 | 23049 |
###### Article L5122-5 |
23040 | 23050 |
|
23041 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre. |
|
23051 |
+Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise. |
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23052 |
+ |
|
23053 |
+Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
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23054 |
+ |
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23055 |
+L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
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23056 |
+ |
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23057 |
+Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1. |
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23058 |
+ |
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23059 |
+###### Article L5122-6 |
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23060 |
+ |
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23061 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. |
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23042 | 23062 |
|
23043 | 23063 |
##### Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle. |
23044 | 23064 |
|
... | ... |
@@ -24505,7 +24525,7 @@ La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous |
24505 | 24525 |
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24506 | 24526 |
Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. |
24507 | 24527 |
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24508 |
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. |
|
24528 |
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. Par dérogation au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du présent code est due. |
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24509 | 24529 |
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24510 | 24530 |
Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code. |
24511 | 24531 |
|
... | ... |
@@ -25926,7 +25946,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent : |
25926 | 25946 |
|
25927 | 25947 |
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. |
25928 | 25948 |
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25929 |
-Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. |
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25949 |
+Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l'assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l'organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l'exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1. |
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25930 | 25950 |
|
25931 | 25951 |
###### Section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage. |
25932 | 25952 |
|
... | ... |
@@ -26596,12 +26616,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés |
26596 | 26616 |
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26597 | 26617 |
####### Sous-section 3 : Autres dispositions |
26598 | 26618 |
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26599 |
-######## Article L5522-27-1 |
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26600 |
- |
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26601 |
-I. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5141-1, le 9° est supprimé. |
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26602 |
- |
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26603 |
-II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 5141-3 et L. 5141-4, la référence : “ 9° ” est remplacée par la référence : “ 8° ”. |
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26604 |
- |
|
26605 | 26619 |
######## Article L5522-27-2 |
26606 | 26620 |
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26607 | 26621 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5142-1, les mots : “ aux articles L. 311-3 et L. 412-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 412-8 ”. |
... | ... |
@@ -26614,10 +26628,6 @@ Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'aide a |
26614 | 26628 |
|
26615 | 26629 |
###### Section 4 : Compte personnel d'activité |
26616 | 26630 |
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26617 |
-####### Article L5522-29 |
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26618 |
- |
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26619 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5151-5, les mots : “ 2° Du compte professionnel de prévention ” sont supprimés. |
|
26620 |
- |
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26621 | 26631 |
##### Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs. |
26622 | 26632 |
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26623 | 26633 |
###### Article L5523-1 |
... | ... |
@@ -26642,12 +26652,6 @@ L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département |
26642 | 26652 |
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26643 | 26653 |
L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. |
26644 | 26654 |
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26645 |
-###### Article L5523-5 |
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26646 |
- |
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26647 |
-Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les taux prévus aux articles L. 5212-2 et L. 5212-7 sont atteints à Mayotte. |
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26648 |
- |
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26649 |
-Le taux fixé de manière transitoire pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-2 ne peut être inférieur à 2 %. |
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26650 |
- |
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26651 | 26655 |
###### Article L5523-6 |
26652 | 26656 |
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26653 | 26657 |
L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2. |
... | ... |
@@ -27078,11 +27082,11 @@ Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi |
27078 | 27082 |
|
27079 | 27083 |
France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission : |
27080 | 27084 |
|
27081 |
-1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ; |
|
27085 |
+1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ; |
|
27082 | 27086 |
|
27083 | 27087 |
2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ; |
27084 | 27088 |
|
27085 |
-3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret : |
|
27089 |
+3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés : |
|
27086 | 27090 |
|
27087 | 27091 |
a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ; |
27088 | 27092 |
|
... | ... |
@@ -27134,7 +27138,11 @@ f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au tit |
27134 | 27138 |
|
27135 | 27139 |
13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ; |
27136 | 27140 |
|
27137 |
-14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1. |
|
27141 |
+14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ; |
|
27142 |
+ |
|
27143 |
+15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
27144 |
+ |
|
27145 |
+16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. |
|
27138 | 27146 |
|
27139 | 27147 |
####### Article L6123-6 |
27140 | 27148 |
|
... | ... |
@@ -27208,19 +27216,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés |
27208 | 27216 |
|
27209 | 27217 |
###### Article L6131-1 |
27210 | 27218 |
|
27211 |
-I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par : |
|
27219 |
+I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par : |
|
27212 | 27220 |
|
27213 | 27221 |
1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; |
27214 | 27222 |
|
27215 | 27223 |
2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ; |
27216 | 27224 |
|
27217 |
-3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ; |
|
27225 |
+3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ; |
|
27218 | 27226 |
|
27219 | 27227 |
4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6. |
27220 | 27228 |
|
27221 |
-II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif. |
|
27222 |
- |
|
27223 |
-III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
27229 |
+II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale. |
|
27224 | 27230 |
|
27225 | 27231 |
###### Article L6131-2 |
27226 | 27232 |
|
... | ... |
@@ -27232,7 +27238,23 @@ La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentio |
27232 | 27238 |
|
27233 | 27239 |
###### Article L6131-3 |
27234 | 27240 |
|
27235 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. |
|
27241 |
+I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. |
|
27242 |
+ |
|
27243 |
+Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
|
27244 |
+ |
|
27245 |
+###### Article L6131-4 |
|
27246 |
+ |
|
27247 |
+I.-Sous réserve des dispositions du II, les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 6131-3 du présent code sont reversées à France compétences selon les modalités définies à l'article L. 6123-5. France compétences procède à l'affectation de ces fonds conformément aux dispositions du même article. |
|
27248 |
+ |
|
27249 |
+II.-Les contributions prélevées au titre du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 sont, à l'exception des versements directs mentionnés au 2° de ce même II, reversées à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par une convention conclue avec elle par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
|
27250 |
+ |
|
27251 |
+La Caisse des dépôts et des consignations est chargée d'affecter les fonds, pour le compte de l'employeur, aux établissements destinataires, dans les conditions définies au II de l'article L. 6241-2 du présent code. A cette fin, elle mutualise les ressources dès leur réception, au sein du fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. |
|
27252 |
+ |
|
27253 |
+La Caisse des dépôts et des consignations peut percevoir des frais de gestion, prélevés sur le solde de la taxe avant répartition, au titre de la mission mentionnée au présent II, selon des modalités de calcul et pour un montant déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. |
|
27254 |
+ |
|
27255 |
+###### Article L6131-5 |
|
27256 |
+ |
|
27257 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation des différentes contributions. |
|
27236 | 27258 |
|
27237 | 27259 |
### Livre II : L'apprentissage |
27238 | 27260 |
|
... | ... |
@@ -27976,39 +27998,89 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ti |
27976 | 27998 |
|
27977 | 27999 |
####### Article L6241-1 |
27978 | 28000 |
|
27979 |
-La taxe d'apprentissage est régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter C, 1599 ter J et 1599 ter K du code général des impôts. |
|
28001 |
+I.-La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2. |
|
28002 |
+ |
|
28003 |
+Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code. |
|
28004 |
+ |
|
28005 |
+II.-Pour l'application du I et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I. |
|
28006 |
+ |
|
28007 |
+III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe : |
|
28008 |
+ |
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28009 |
+1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ; |
|
28010 |
+ |
|
28011 |
+2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du présent code ; |
|
28012 |
+ |
|
28013 |
+3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ; |
|
28014 |
+ |
|
28015 |
+4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code ; |
|
28016 |
+ |
|
28017 |
+5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; |
|
28018 |
+ |
|
28019 |
+6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ; |
|
28020 |
+ |
|
28021 |
+7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ; |
|
28022 |
+ |
|
28023 |
+8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ; |
|
28024 |
+ |
|
28025 |
+9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
27980 | 28026 |
|
27981 |
-Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. |
|
28027 |
+La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération. |
|
28028 |
+ |
|
28029 |
+IV.-Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du présent code, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. |
|
28030 |
+ |
|
28031 |
+####### Article L6241-1-1 |
|
28032 |
+ |
|
28033 |
+I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. |
|
28034 |
+ |
|
28035 |
+Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage. |
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28036 |
+ |
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28037 |
+II.-Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %. |
|
28038 |
+ |
|
28039 |
+Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2. |
|
28040 |
+ |
|
28041 |
+III.-Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. |
|
27982 | 28042 |
|
27983 | 28043 |
####### Article L6241-2 |
27984 | 28044 |
|
27985 |
-- I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un centre de formation d'apprentis, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. |
|
28045 |
+I.-Une part principale du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1, correspondant à l'application d'un taux de 0,59 %, est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un centre de formation d'apprentis, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette part de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même part les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. |
|
28046 |
+ |
|
28047 |
+Cette part principale de la taxe d'apprentissage est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. |
|
28048 |
+ |
|
28049 |
+II.-Le solde, soit la part du produit de la taxe d'apprentissage dû correspondant à l'application d'un taux de 0,09 %, déclaré et recouvré annuellement, est versé : |
|
27986 | 28050 |
|
27987 |
-II.-Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4. |
|
28051 |
+1° Par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignation, aux établissements destinataires mentionnés à l'article L. 6241-5, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 1° de l'article L. 6241-4. |
|
27988 | 28052 |
|
27989 |
-####### Article L6241-3 |
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28053 |
+Cette part est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3. Elle fait l'objet d'un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à la Caisse des dépôts et des consignations par les organismes chargés du recouvrement. |
|
27990 | 28054 |
|
27991 |
-La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1. |
|
28055 |
+Les établissements destinataires de cette part sont désignés par l'employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d'un service dématérialisé mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations ; |
|
27992 | 28056 |
|
27993 |
-###### Section 2 : Versements libératoires. |
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28057 |
+2° Directement aux centres de formation d'apprentis, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 2° de l'article L. 6241-4. |
|
28058 |
+ |
|
28059 |
+Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnées au I de l'article L. 6242-1 qui dépassent, au titre d'une année, le seuil prévu au premier alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif dépassant ce taux, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année puis par un montant, compris entre 2,50 € et 5,00 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Cette créance est imputable sur le solde mentionné au présent II. |
|
28060 |
+ |
|
28061 |
+Les subventions mentionnées au 2° et la créance mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution. |
|
28062 |
+ |
|
28063 |
+III.-Les dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul des parts mentionnées au I et au II. |
|
28064 |
+ |
|
28065 |
+###### Section 2 : Dépenses imputables sur le solde de la taxe d'apprentissage |
|
27994 | 28066 |
|
27995 | 28067 |
####### Article L6241-4 |
27996 | 28068 |
|
27997 |
-Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage : |
|
28069 |
+Les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage, à hauteur du montant mentionné au II de l'article L. 6241-2 : |
|
27998 | 28070 |
|
27999 |
-1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ; |
|
28071 |
+1° Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5. |
|
28000 | 28072 |
|
28001 |
-2° Les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. |
|
28073 |
+Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes : |
|
28002 | 28074 |
|
28003 |
-Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. |
|
28075 |
+a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ; |
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28004 | 28076 |
|
28005 |
-Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. |
|
28077 |
+b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ; |
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28006 | 28078 |
|
28007 |
-Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l'article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. |
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28079 |
+2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. |
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28008 | 28080 |
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28009 | 28081 |
####### Article L6241-5 |
28010 | 28082 |
|
28011 |
-Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : |
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28083 |
+Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : |
|
28012 | 28084 |
|
28013 | 28085 |
1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; |
28014 | 28086 |
|
... | ... |
@@ -28046,6 +28118,44 @@ c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du |
28046 | 28118 |
|
28047 | 28119 |
###### Section 4 : Dispositions d'application. |
28048 | 28120 |
|
28121 |
+##### Chapitre II : Contribution supplémentaire à l'apprentissage |
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28122 |
+ |
|
28123 |
+###### Article L6242-1 |
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28124 |
+ |
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28125 |
+I.-Une contribution supplémentaire à l'apprentissage est due annuellement par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1 et dont le quotient de l'effectif annuel salarié pour l'ensemble des catégories mentionnées au II par l'effectif total de l'entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l'année de référence. |
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28126 |
+ |
|
28127 |
+II.-Sont pris en compte au numérateur du quotient prévu au I : |
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28128 |
+ |
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28129 |
+1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue de ce contrat ; |
|
28130 |
+ |
|
28131 |
+2° Les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. |
|
28132 |
+ |
|
28133 |
+Toutefois, l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° du présent II est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient. |
|
28134 |
+ |
|
28135 |
+III.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1-1. |
|
28136 |
+ |
|
28137 |
+IV.-Les taux de la contribution sont déterminés comme suit : |
|
28138 |
+ |
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28139 |
+1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l'effectif salarié annuel excède deux mille salariés ; |
|
28140 |
+ |
|
28141 |
+2° 0,2 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ; |
|
28142 |
+ |
|
28143 |
+3° 0,1 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ; |
|
28144 |
+ |
|
28145 |
+4° 0,05 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %. |
|
28146 |
+ |
|
28147 |
+V.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
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28148 |
+ |
|
28149 |
+Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés ou du seuil de deux mille salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables. |
|
28150 |
+ |
|
28151 |
+Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du présent code, le seuil mentionné au premier alinéa du I est apprécié sans tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, dit “ contrat de mission ”, mentionné au 2° de l'article L. 1251-1. La contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. |
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28152 |
+ |
|
28153 |
+VI.-Par dérogation, pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 6241-1-1, les taux prévus au IV du présent article sont réduits à 52 % de leur montant. |
|
28154 |
+ |
|
28155 |
+VII.-Pour le calcul de cette contribution, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. |
|
28156 |
+ |
|
28157 |
+VIII.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
|
28158 |
+ |
|
28049 | 28159 |
##### Chapitre III : Aides à l'apprentissage |
28050 | 28160 |
|
28051 | 28161 |
###### Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis |
... | ... |
@@ -28062,7 +28172,7 @@ Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé s |
28062 | 28172 |
|
28063 | 28173 |
####### Article L6243-1-2 |
28064 | 28174 |
|
28065 |
-Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. |
|
28175 |
+Pôle emploi aide et conseille les entreprises assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. A cette fin, France compétences transmet chaque année à Pôle emploi la liste des entreprises redevables de cette contribution. |
|
28066 | 28176 |
|
28067 | 28177 |
###### Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis. |
28068 | 28178 |
|
... | ... |
@@ -28256,7 +28366,13 @@ L'employeur et le salarié concerné peuvent s'accorder sur les mesures à mettr |
28256 | 28366 |
|
28257 | 28367 |
###### Article L6316-1 |
28258 | 28368 |
|
28259 |
-Les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. |
|
28369 |
+Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
28370 |
+ |
|
28371 |
+###### Article L6316-2 |
|
28372 |
+ |
|
28373 |
+La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
|
28374 |
+ |
|
28375 |
+Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code. |
|
28260 | 28376 |
|
28261 | 28377 |
###### Article L6316-3 |
28262 | 28378 |
|
... | ... |
@@ -28264,13 +28380,15 @@ Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France com |
28264 | 28380 |
|
28265 | 28381 |
Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage. |
28266 | 28382 |
|
28383 |
+Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées. |
|
28384 |
+ |
|
28267 | 28385 |
###### Article L6316-4 |
28268 | 28386 |
|
28269 | 28387 |
I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022. |
28270 | 28388 |
|
28271 | 28389 |
II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent code. |
28272 | 28390 |
|
28273 |
-III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage. |
|
28391 |
+III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations. |
|
28274 | 28392 |
|
28275 | 28393 |
###### Article L6316-5 |
28276 | 28394 |
|
... | ... |
@@ -28414,7 +28532,9 @@ II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des condit |
28414 | 28532 |
|
28415 | 28533 |
4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ; |
28416 | 28534 |
|
28417 |
-5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions. |
|
28535 |
+5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ; |
|
28536 |
+ |
|
28537 |
+6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre. |
|
28418 | 28538 |
|
28419 | 28539 |
####### Article L6323-6-1 |
28420 | 28540 |
|
... | ... |
@@ -28466,7 +28586,7 @@ La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et |
28466 | 28586 |
|
28467 | 28587 |
######## Article L6323-13 |
28468 | 28588 |
|
28469 |
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. |
|
28589 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. |
|
28470 | 28590 |
|
28471 | 28591 |
Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10. |
28472 | 28592 |
|
... | ... |
@@ -28574,9 +28694,9 @@ Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont dét |
28574 | 28694 |
|
28575 | 28695 |
######## Article L6323-20-1 |
28576 | 28696 |
|
28577 |
-Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
|
28697 |
+Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
|
28578 | 28698 |
|
28579 |
-Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. |
|
28699 |
+Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. |
|
28580 | 28700 |
|
28581 | 28701 |
Les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l' article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. |
28582 | 28702 |
|
... | ... |
@@ -28696,6 +28816,12 @@ Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et |
28696 | 28816 |
|
28697 | 28817 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
28698 | 28818 |
|
28819 |
+###### Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux |
|
28820 |
+ |
|
28821 |
+####### Article L6323-43 |
|
28822 |
+ |
|
28823 |
+Le titulaire d'un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d'une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette action de formation contribue à sa réinsertion professionnelle. |
|
28824 |
+ |
|
28699 | 28825 |
##### Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance |
28700 | 28826 |
|
28701 | 28827 |
###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture. |
... | ... |
@@ -28978,13 +29104,13 @@ Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissemen |
28978 | 29104 |
|
28979 | 29105 |
####### Article L6331-1 |
28980 | 29106 |
|
28981 |
-L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts. |
|
29107 |
+L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution. |
|
28982 | 29108 |
|
28983 |
-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code. |
|
29109 |
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. |
|
28984 | 29110 |
|
28985 | 29111 |
####### Article L6331-2 |
28986 | 29112 |
|
28987 |
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement : |
|
29113 |
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est dédiée au financement : |
|
28988 | 29114 |
|
28989 | 29115 |
1° De l'alternance ; |
28990 | 29116 |
|
... | ... |
@@ -29000,13 +29126,13 @@ La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compét |
29000 | 29126 |
|
29001 | 29127 |
####### Article L6331-3 |
29002 | 29128 |
|
29003 |
-L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution. |
|
29129 |
+L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. |
|
29004 | 29130 |
|
29005 |
-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code. |
|
29131 |
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. |
|
29006 | 29132 |
|
29007 | 29133 |
####### Article L6331-4 |
29008 | 29134 |
|
29009 |
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement : |
|
29135 |
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est dédiée au financement : |
|
29010 | 29136 |
|
29011 | 29137 |
1° De l'alternance ; |
29012 | 29138 |
|
... | ... |
@@ -29027,15 +29153,15 @@ Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante : |
29027 | 29153 |
- une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ; |
29028 | 29154 |
- pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. |
29029 | 29155 |
|
29030 |
-###### Section 3 : Mesures diverses |
|
29156 |
+###### Section 3 : Contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée |
|
29031 | 29157 |
|
29032 | 29158 |
####### Article L6331-6 |
29033 | 29159 |
|
29034 | 29160 |
Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. |
29035 | 29161 |
|
29036 |
-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 et est versée à France compétences. |
|
29162 |
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elle est versée à France compétences selon les modalités prévues au I de l'article L. 6131-4. |
|
29037 | 29163 |
|
29038 |
-Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution. |
|
29164 |
+Les contrats à durée déterminée ayant pour objet principal l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés par la formation professionnelle ou en alternance, dont la liste est fixée par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution. |
|
29039 | 29165 |
|
29040 | 29166 |
###### Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs |
29041 | 29167 |
|
... | ... |
@@ -29065,43 +29191,41 @@ Cette cotisation contribue : |
29065 | 29191 |
|
29066 | 29192 |
######## Article L6331-37 |
29067 | 29193 |
|
29068 |
-La cotisation prévue à la présente sous-section est assise sur les rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. |
|
29194 |
+L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. |
|
29069 | 29195 |
|
29070 | 29196 |
######## Article L6331-38 |
29071 | 29197 |
|
29072 |
-I. - Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. |
|
29198 |
+I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. |
|
29073 | 29199 |
|
29074 |
-II. - À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant : |
|
29200 |
+II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant : |
|
29075 | 29201 |
|
29076 |
-1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés : |
|
29202 |
+1° Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins onze salariés : |
|
29077 | 29203 |
|
29078 | 29204 |
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; |
29079 | 29205 |
|
29080 | 29206 |
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ; |
29081 | 29207 |
|
29082 |
-2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés : |
|
29208 |
+2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés : |
|
29083 | 29209 |
|
29084 | 29210 |
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; |
29085 | 29211 |
|
29086 | 29212 |
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics. |
29087 | 29213 |
|
29088 |
-Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
|
29089 |
- |
|
29090 |
-III. - Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39. |
|
29214 |
+III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39. |
|
29091 | 29215 |
|
29092 | 29216 |
######## Article L6331-39 |
29093 | 29217 |
|
29094 |
-La cotisation donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont la périodicité et la quotité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
29218 |
+La cotisation versée par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont la périodicité et la quotité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
29095 | 29219 |
|
29096 | 29220 |
######## Article L6331-40 |
29097 | 29221 |
|
29098 |
-La caisse BTP Prévoyance recouvre la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme. |
|
29222 |
+La caisse BTP Prévoyance recouvre pour les entreprises de moins de onze salariés la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme. |
|
29099 | 29223 |
|
29100 |
-A ce titre, l'institution de prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation et de l'encaissement des versements des entreprises redevables. |
|
29224 |
+A ce titre, l'institution de prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation et de l'encaissement des versements des entreprises redevables de moins de onze salariés. |
|
29101 | 29225 |
|
29102 | 29226 |
######## Article L6331-41 |
29103 | 29227 |
|
29104 |
-Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 dans des conditions déterminées par un décret. |
|
29228 |
+Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l'opérateur de compétences de la construction en application du III de l'article L. 6331-38. |
|
29105 | 29229 |
|
29106 | 29230 |
######## Article L6331-42 |
29107 | 29231 |
|
... | ... |
@@ -29143,13 +29267,15 @@ a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'a |
29143 | 29267 |
|
29144 | 29268 |
b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. |
29145 | 29269 |
|
29146 |
-Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées. |
|
29270 |
+Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées. |
|
29271 |
+ |
|
29272 |
+Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. |
|
29147 | 29273 |
|
29148 | 29274 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. |
29149 | 29275 |
|
29150 | 29276 |
######## Article L6331-48-1 |
29151 | 29277 |
|
29152 |
-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2. |
|
29278 |
+Les travailleurs indépendants mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2. |
|
29153 | 29279 |
|
29154 | 29280 |
######## Article L6331-50 |
29155 | 29281 |
|
... | ... |
@@ -29191,12 +29317,14 @@ S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indép |
29191 | 29317 |
|
29192 | 29318 |
######## Article L6331-55 |
29193 | 29319 |
|
29194 |
-Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent. |
|
29320 |
+Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6, à l'obligation de financement pour les employeurs prévue aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent. |
|
29195 | 29321 |
|
29196 | 29322 |
Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. |
29197 | 29323 |
|
29198 | 29324 |
Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. |
29199 | 29325 |
|
29326 |
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3. |
|
29327 |
+ |
|
29200 | 29328 |
######## Article L6331-56 |
29201 | 29329 |
|
29202 | 29330 |
La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développement des compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de : |
... | ... |
@@ -29277,6 +29405,14 @@ Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'opérate |
29277 | 29405 |
|
29278 | 29406 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa. |
29279 | 29407 |
|
29408 |
+####### Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire |
|
29409 |
+ |
|
29410 |
+######## Article L6331-69 |
|
29411 |
+ |
|
29412 |
+Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées, qui en détermine les modalités d'utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l'accord de branche. |
|
29413 |
+ |
|
29414 |
+En l'absence d'accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est versée au titre de l'obligation de financement. Ses modalités d'utilisation sont définies par décision de l'opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l'opérateur de compétences. |
|
29415 |
+ |
|
29280 | 29416 |
##### Chapitre II : Opérateurs de compétences |
29281 | 29417 |
|
29282 | 29418 |
###### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -30071,7 +30207,7 @@ En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peine |
30071 | 30207 |
|
30072 | 30208 |
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui : |
30073 | 30209 |
|
30074 |
-1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-5 à L. 6331-8, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ; |
|
30210 |
+1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ; |
|
30075 | 30211 |
|
30076 | 30212 |
2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds. |
30077 | 30213 |
|
... | ... |
@@ -30425,6 +30561,10 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, les contributions dédiées au développement de la |
30425 | 30561 |
|
30426 | 30562 |
Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences ainsi que les modalités selon lesquelles les ressources sont versées à l'opérateur de compétences pour la réalisation de ses missions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
30427 | 30563 |
|
30564 |
+####### Article L6523-1-5 |
|
30565 |
+ |
|
30566 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10, sous réserve des adaptations prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. |
|
30567 |
+ |
|
30428 | 30568 |
####### Article L6523-2 |
30429 | 30569 |
|
30430 | 30570 |
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle rendent compte aux opérateurs de compétences à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes. |
... | ... |
@@ -32281,7 +32421,7 @@ Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des rela |
32281 | 32421 |
|
32282 | 32422 |
####### Article L7345-4 |
32283 | 32423 |
|
32284 |
-Le financement des missions exercées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est assuré par une taxe acquittée par les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances. |
|
32424 |
+Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
32285 | 32425 |
|
32286 | 32426 |
####### Article L7345-5 |
32287 | 32427 |
|
... | ... |
@@ -36698,7 +36838,7 @@ L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un |
36698 | 36838 |
|
36699 | 36839 |
L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire. |
36700 | 36840 |
|
36701 |
-Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil. |
|
36841 |
+Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil. |
|
36702 | 36842 |
|
36703 | 36843 |
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales. |
36704 | 36844 |
|
... | ... |
@@ -41809,15 +41949,7 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention partic |
41809 | 41949 |
|
41810 | 41950 |
13° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ; |
41811 | 41951 |
|
41812 |
-14° (Abrogé) ; |
|
41813 |
- |
|
41814 |
-15° Les références au conseil des prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ; |
|
41815 |
- |
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41816 |
-16° Les références au bureau de jugement sont remplacées par des références à la formation de jugement compétente du tribunal du travail et des prud'hommes ; |
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41817 |
- |
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41818 |
-17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ; |
|
41819 |
- |
|
41820 |
-18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées. |
|
41952 |
+14° à 18° (Abrogés). |
|
41821 | 41953 |
|
41822 | 41954 |
##### Chapitre III : Le conseil de prud'hommes |
41823 | 41955 |
|
... | ... |
@@ -41913,6 +42045,12 @@ Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-5 est ainsi rédigé : |
41913 | 42045 |
|
41914 | 42046 |
2° Pour l'application du 1°, les conseillers qui ne relèvent pas de la section de l'encadrement en vertu des articles L. 1441-14 et L. 1441-15 sont affectés à la section interprofessionnelle. ” |
41915 | 42047 |
|
42048 |
+###### Article R1524-12 |
|
42049 |
+ |
|
42050 |
+Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-6 est ainsi rédigé : |
|
42051 |
+ |
|
42052 |
+“ Art. R. 1423-6.-Les affaires qui ne sont pas attribuées à la section de l'encadrement en application de l'article L. 1423-1-2 sont attribuées à la section interprofessionnelle. ” |
|
42053 |
+ |
|
41916 | 42054 |
###### Article R1524-13 |
41917 | 42055 |
|
41918 | 42056 |
Pour l'application à Mayotte, les trois premiers alinéas de l'article R. 1441-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -51366,7 +51504,7 @@ La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris pa |
51366 | 51504 |
|
51367 | 51505 |
####### Article D3154-4 |
51368 | 51506 |
|
51369 |
-L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l'inspection du travail, stipule la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil. |
|
51507 |
+L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l'inspection du travail, stipule la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil. |
|
51370 | 51508 |
|
51371 | 51509 |
####### Article D3154-5 |
51372 | 51510 |
|
... | ... |
@@ -52168,23 +52306,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi |
52168 | 52306 |
|
52169 | 52307 |
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : |
52170 | 52308 |
|
52171 |
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ; |
|
52309 |
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € ; |
|
52172 | 52310 |
|
52173 |
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ; |
|
52311 |
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ; |
|
52174 | 52312 |
|
52175 |
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ; |
|
52313 |
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ; |
|
52176 | 52314 |
|
52177 |
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ; |
|
52315 |
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ; |
|
52178 | 52316 |
|
52179 |
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ; |
|
52317 |
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ; |
|
52180 | 52318 |
|
52181 |
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ; |
|
52319 |
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ; |
|
52182 | 52320 |
|
52183 |
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €. |
|
52321 |
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 €. |
|
52184 | 52322 |
|
52185 | 52323 |
####### Article R3252-3 |
52186 | 52324 |
|
52187 |
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 490 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
|
52325 |
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 520 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
|
52188 | 52326 |
|
52189 | 52327 |
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge : |
52190 | 52328 |
|
... | ... |
@@ -52636,7 +52774,85 @@ Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentio |
52636 | 52774 |
|
52637 | 52775 |
La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “ forfait mobilités durables ”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1. |
52638 | 52776 |
|
52639 |
-####### Sous-section 3 : Dispositions communes |
|
52777 |
+####### Sous-section 3 : Titre-mobilité |
|
52778 |
+ |
|
52779 |
+######## Article R3261-13-3 |
|
52780 |
+ |
|
52781 |
+Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisés par le salarié et l'entreprise agréée sur le fondement de l'article L. 3261-7 pour un paiement à l'aide d'un titre-mobilité, les mentions suivantes : |
|
52782 |
+ |
|
52783 |
+1° Le nom et l'adresse de l'émetteur du titre ; |
|
52784 |
+ |
|
52785 |
+2° Le nom du salarié. |
|
52786 |
+ |
|
52787 |
+L'émetteur assure à chaque salarié, directement sur l'équipement terminal appartenant à celui-ci, par voie téléphonique ou, à sa demande, par message textuel, l'accès permanent et gratuit au solde de son compte personnel de titre-mobilité. Le dispositif indique, le cas échéant, le montant qui n'est plus susceptible d'être utilisé que dans un délai de moins d'un mois. |
|
52788 |
+ |
|
52789 |
+######## Article R3261-13-4 |
|
52790 |
+ |
|
52791 |
+La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis. |
|
52792 |
+ |
|
52793 |
+######## Article R3261-13-5 |
|
52794 |
+ |
|
52795 |
+I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. |
|
52796 |
+ |
|
52797 |
+Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants : |
|
52798 |
+ |
|
52799 |
+1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ; |
|
52800 |
+ |
|
52801 |
+2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ; |
|
52802 |
+ |
|
52803 |
+3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ; |
|
52804 |
+ |
|
52805 |
+4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ; |
|
52806 |
+ |
|
52807 |
+5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ; |
|
52808 |
+ |
|
52809 |
+6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ; |
|
52810 |
+ |
|
52811 |
+7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ; |
|
52812 |
+ |
|
52813 |
+8° Services de covoiturage ; |
|
52814 |
+ |
|
52815 |
+9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ; |
|
52816 |
+ |
|
52817 |
+10° Vente de titres de transport en commun ; |
|
52818 |
+ |
|
52819 |
+11° Vente de détail de carburants ; |
|
52820 |
+ |
|
52821 |
+12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. |
|
52822 |
+ |
|
52823 |
+II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise. |
|
52824 |
+ |
|
52825 |
+La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
52826 |
+ |
|
52827 |
+Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande. |
|
52828 |
+ |
|
52829 |
+La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports. |
|
52830 |
+ |
|
52831 |
+III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée. |
|
52832 |
+ |
|
52833 |
+IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5. |
|
52834 |
+ |
|
52835 |
+######## Article R3261-13-6 |
|
52836 |
+ |
|
52837 |
+L'émetteur met en œuvre, sur la base des informations qui lui sont transmises à l'occasion d'une demande de paiement, une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l'utilisation de titres-mobilité en dehors des cas prévus par les dispositions légales et règlementaires. |
|
52838 |
+ |
|
52839 |
+Chaque entreprise agréée met en place une procédure garantissant que les titres-mobilité sont utilisés pour l'achat de biens et services éligibles aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. |
|
52840 |
+ |
|
52841 |
+Tout manquement aux obligations définies aux deux premiers alinéas est puni par une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. |
|
52842 |
+ |
|
52843 |
+######## Article R3261-13-7 |
|
52844 |
+ |
|
52845 |
+Les titres-mobilité sont présentés au remboursement par les entreprises agréées à l'émetteur. Ce dernier s'assure que le présentateur est une entreprise agréée puis donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte de titre-mobilité d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte. Le paiement est opéré par virement bancaire ou par chèque. Il est effectué dans un délai qui ne peut excéder cinq jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement. |
|
52846 |
+ |
|
52847 |
+######## Article R3261-13-8 |
|
52848 |
+ |
|
52849 |
+Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L. 3261-6 et L. 3261-7 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour leur valeur nominale initiale. |
|
52850 |
+ |
|
52851 |
+######## Article R3261-13-9 |
|
52852 |
+ |
|
52853 |
+L'émetteur de titres-mobilité fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle et qu'il adresse annuellement au ministre chargé des transports. |
|
52854 |
+ |
|
52855 |
+####### Sous-section 4 : Dispositions communes |
|
52640 | 52856 |
|
52641 | 52857 |
######## Article R3261-14 |
52642 | 52858 |
|
... | ... |
@@ -56824,7 +57040,7 @@ Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spéci |
56824 | 57040 |
|
56825 | 57041 |
####### Article R4222-10 |
56826 | 57042 |
|
56827 |
-Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. |
|
57043 |
+Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 7 et 3,5 milligrammes par mètre cube d'air. |
|
56828 | 57044 |
|
56829 | 57045 |
####### Article R4222-11 |
56830 | 57046 |
|
... | ... |
@@ -56842,7 +57058,9 @@ S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des |
56842 | 57058 |
|
56843 | 57059 |
####### Article R4222-13 |
56844 | 57060 |
|
56845 |
-Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149. |
|
57061 |
+Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4412-149. |
|
57062 |
+ |
|
57063 |
+Lorsque les limites des concentrations mentionnées à l'article R. 4222-10 ne peuvent être respectées en tout point d'un local à pollution spécifique, l'employeur met en œuvre les mesures organisationnelles nécessaires pour que l'exposition des travailleurs ne dépasse pas en moyenne ces limites sur une période de huit heures. |
|
56846 | 57064 |
|
56847 | 57065 |
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. |
56848 | 57066 |
|
... | ... |
@@ -64876,7 +65094,7 @@ Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites |
64876 | 65094 |
|
64877 | 65095 |
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante : |
64878 | 65096 |
|
64879 |
-Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1 |
|
65097 |
+Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1 |
|
64880 | 65098 |
|
64881 | 65099 |
######## Article R4412-155 |
64882 | 65100 |
|
... | ... |
@@ -64884,7 +65102,7 @@ Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par : |
64884 | 65102 |
|
64885 | 65103 |
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ; |
64886 | 65104 |
|
64887 |
-2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ; |
|
65105 |
+2° (Abrogé) ; |
|
64888 | 65106 |
|
64889 | 65107 |
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ; |
64890 | 65108 |
|
... | ... |
@@ -64892,8 +65110,6 @@ Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par : |
64892 | 65110 |
|
64893 | 65111 |
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³. |
64894 | 65112 |
|
64895 |
-Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149. |
|
64896 |
- |
|
64897 | 65113 |
####### Sous-section 4 : Plomb et ses composés |
64898 | 65114 |
|
64899 | 65115 |
######## Article R4412-156 |
... | ... |
@@ -70068,13 +70284,23 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le conc |
70068 | 70284 |
|
70069 | 70285 |
######## Article R4461-27 |
70070 | 70286 |
|
70071 |
-I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section. |
|
70287 |
+I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section. |
|
70288 |
+ |
|
70289 |
+II. - Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section. |
|
70290 |
+ |
|
70291 |
+III. - La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30. |
|
70292 |
+ |
|
70293 |
+IV. - Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant : |
|
70294 |
+ |
|
70295 |
+1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de l'éducation ; |
|
70296 |
+ |
|
70297 |
+2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ; |
|
70072 | 70298 |
|
70073 |
-II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section. |
|
70299 |
+3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique. |
|
70074 | 70300 |
|
70075 |
-III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30. |
|
70301 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre. |
|
70076 | 70302 |
|
70077 |
-L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30. |
|
70303 |
+V. - L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30. |
|
70078 | 70304 |
|
70079 | 70305 |
######## Article R4461-28 |
70080 | 70306 |
|
... | ... |
@@ -78204,7 +78430,7 @@ Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur cor |
78204 | 78430 |
|
78205 | 78431 |
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
78206 | 78432 |
|
78207 |
-Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,53 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18. |
|
78433 |
+Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,53 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code. |
|
78208 | 78434 |
|
78209 | 78435 |
###### Article R5122-14 |
78210 | 78436 |
|
... | ... |
@@ -78212,6 +78438,64 @@ L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de s |
78212 | 78438 |
|
78213 | 78439 |
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. |
78214 | 78440 |
|
78441 |
+###### Article D5122-15 |
|
78442 |
+ |
|
78443 |
+I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L. 5122-3, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes : |
|
78444 |
+ |
|
78445 |
+1° Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, les jours ou demi-journées sont convertis en heures selon les modalités suivantes : |
|
78446 |
+ |
|
78447 |
+- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; |
|
78448 |
+- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; |
|
78449 |
+- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées |
|
78450 |
+ |
|
78451 |
+Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période prévue au premier alinéa, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités prévues au premier alinéa. |
|
78452 |
+ |
|
78453 |
+Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa ; |
|
78454 |
+ |
|
78455 |
+2° Pour le personnel navigant des entreprises dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité en application des dispositions de l'article D. 422-5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'aviation civile ou des dispositions relatives à la durée du travail applicables au personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères en application de l'arrêté du 8 septembre 1997 modifié portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée. |
|
78456 |
+ |
|
78457 |
+Pour l'application de l'alinéa précèdent, chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 sur la période considérée ; |
|
78458 |
+ |
|
78459 |
+II.-Pour l'application du 4° du II de l'article L. 5122-3, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes : |
|
78460 |
+ |
|
78461 |
+1° Pour les salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code et qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes : |
|
78462 |
+ |
|
78463 |
+- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération mentionnés au IV ; |
|
78464 |
+- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ; |
|
78465 |
+- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 1° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ; |
|
78466 |
+- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa du présent 1° ; |
|
78467 |
+ |
|
78468 |
+2° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7412-1, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes : |
|
78469 |
+ |
|
78470 |
+- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais d'atelier, des frais accessoires mentionnés à l'article L. 7422-11, des heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9 et des frais professionnels et éléments de rémunération mentionnés au IV. |
|
78471 |
+- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 ou, s'il est plus favorable, au taux appliqué par l'employeur ; |
|
78472 |
+- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 2° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ; |
|
78473 |
+- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa du présent 2°. |
|
78474 |
+ |
|
78475 |
+Le bénéfice de ces dispositions n'est pas cumulable avec l'aide prévue à l'article R. 3232-8 du code du travail ; |
|
78476 |
+ |
|
78477 |
+3° Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes : |
|
78478 |
+ |
|
78479 |
+- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération mentionnés au IV. |
|
78480 |
+- un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ; |
|
78481 |
+- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence ; |
|
78482 |
+- la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ; |
|
78483 |
+- le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au quatrième alinéa du présent 3° ; |
|
78484 |
+ |
|
78485 |
+4° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4, L. 7123-6 et L. 5424-20, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19 ; |
|
78486 |
+ |
|
78487 |
+5° Pour les cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes : |
|
78488 |
+ |
|
78489 |
+- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ; |
|
78490 |
+- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue en application de l'alinéa précédent à sept heures ; |
|
78491 |
+- le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures mentionnées au 1° du I ; |
|
78492 |
+ |
|
78493 |
+III.-Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l'article L. 3121-27 au titre de la période considérée. |
|
78494 |
+ |
|
78495 |
+IV.-Pour l'application des deuxièmes alinéas des 1°, 2° et 3° du II, sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année. |
|
78496 |
+ |
|
78497 |
+Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5122-11. |
|
78498 |
+ |
|
78215 | 78499 |
###### Article R5122-16 |
78216 | 78500 |
|
78217 | 78501 |
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement de l'allocation d'activité partielle par l'Agence de services et de paiement : |
... | ... |
@@ -87076,7 +87360,7 @@ I.-Le conseil d'administration délibère sur : |
87076 | 87360 |
|
87077 | 87361 |
7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ; |
87078 | 87362 |
|
87079 |
-8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-15 ; |
|
87363 |
+8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance-formation de non-salariés, des conseils de la formation et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-16 ; |
|
87080 | 87364 |
|
87081 | 87365 |
9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ; |
87082 | 87366 |
|
... | ... |
@@ -87172,7 +87456,7 @@ III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administra |
87172 | 87456 |
|
87173 | 87457 |
Le directeur général : |
87174 | 87458 |
|
87175 |
-1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévu à l'article L. 6123-10 ; |
|
87459 |
+1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévue à l'article L. 6123-11 ; |
|
87176 | 87460 |
|
87177 | 87461 |
2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; |
87178 | 87462 |
|
... | ... |
@@ -87192,7 +87476,7 @@ Le directeur général : |
87192 | 87476 |
|
87193 | 87477 |
10° Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 ; |
87194 | 87478 |
|
87195 |
-11° Prépare et exécute les délibérations prévues au I de l'article R. 6123-8 ; |
|
87479 |
+11° (Abrogé) ; |
|
87196 | 87480 |
|
87197 | 87481 |
12° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l'article L. 6123-8. |
87198 | 87482 |
|
... | ... |
@@ -87244,7 +87528,7 @@ d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers. |
87244 | 87528 |
|
87245 | 87529 |
######## Article R6123-16 |
87246 | 87530 |
|
87247 |
-Le budget de l'établissement comporte sept sections financières : |
|
87531 |
+Le budget de l'établissement comporte neuf sections financières : |
|
87248 | 87532 |
|
87249 | 87533 |
1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en quatre sous-sections : |
87250 | 87534 |
|
... | ... |
@@ -87266,7 +87550,11 @@ d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement |
87266 | 87550 |
|
87267 | 87551 |
6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ; |
87268 | 87552 |
|
87269 |
-7° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement : |
|
87553 |
+7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés et aux conseils de la formation mentionnés à l'article R. 6331-63-1 ; |
|
87554 |
+ |
|
87555 |
+8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ; |
|
87556 |
+ |
|
87557 |
+9° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement : |
|
87270 | 87558 |
|
87271 | 87559 |
a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ; |
87272 | 87560 |
|
... | ... |
@@ -87338,7 +87626,7 @@ b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes : |
87338 | 87626 |
|
87339 | 87627 |
II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24. |
87340 | 87628 |
|
87341 |
-Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
87629 |
+Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
87342 | 87630 |
|
87343 | 87631 |
Les montants mentionnés au a du 5° du I sont versés aux régions avant le 1er juin de chaque année. |
87344 | 87632 |
|
... | ... |
@@ -87346,14 +87634,12 @@ Les montants mentionnés au a du 5° du I sont versés aux régions avant le 1er |
87346 | 87634 |
|
87347 | 87635 |
I.-France compétences verse : |
87348 | 87636 |
|
87349 |
-1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de salariés couverts ; |
|
87637 |
+1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
87350 | 87638 |
|
87351 | 87639 |
2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-25, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets. |
87352 | 87640 |
|
87353 | 87641 |
II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration. |
87354 | 87642 |
|
87355 |
-France compétences communique aux opérateurs de compétences mentionnés au 1° du I, avant le 30 septembre de l'année précédant le versement, les modalités de répartition et une estimation des montants correspondants. |
|
87356 |
- |
|
87357 | 87643 |
######### Article R6123-27 |
87358 | 87644 |
|
87359 | 87645 |
France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre du marché public prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations. |
... | ... |
@@ -87414,6 +87700,112 @@ Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et an |
87414 | 87700 |
|
87415 | 87701 |
La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des quatre dernières années pour les contrats d'apprentissage et des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. Elle exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de quatre ans pour les contrats d'apprentissage et de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. |
87416 | 87702 |
|
87703 |
+####### Sous-section 6 : Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences |
|
87704 |
+ |
|
87705 |
+######## Article R6123-34 |
|
87706 |
+ |
|
87707 |
+France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, au regard : |
|
87708 |
+ |
|
87709 |
+1° Du champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences défini dans l'arrêté d'agrément mentionné à l'article R. 6332-1 ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ; |
|
87710 |
+ |
|
87711 |
+2° De l'activité principale des établissements considérés. |
|
87712 |
+ |
|
87713 |
+A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec les critères définis aux 1° et 2°. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
87714 |
+ |
|
87715 |
+######## Article R6123-35 |
|
87716 |
+ |
|
87717 |
+Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
87718 |
+ |
|
87719 |
+Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
|
87720 |
+ |
|
87721 |
+######## Article D6123-36 |
|
87722 |
+ |
|
87723 |
+Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises. |
|
87724 |
+ |
|
87725 |
+######## Article D6123-37 |
|
87726 |
+ |
|
87727 |
+I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre : |
|
87728 |
+ |
|
87729 |
+1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ; |
|
87730 |
+ |
|
87731 |
+2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ; |
|
87732 |
+ |
|
87733 |
+3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ; |
|
87734 |
+ |
|
87735 |
+4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 ; |
|
87736 |
+ |
|
87737 |
+5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36. |
|
87738 |
+ |
|
87739 |
+II.-Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes : |
|
87740 |
+ |
|
87741 |
+1° Données à transmettre à France compétences : |
|
87742 |
+ |
|
87743 |
+a) Données de l'entreprise : |
|
87744 |
+ |
|
87745 |
+- Numéro d'identification du siège social ; |
|
87746 |
+- Raison sociale ; |
|
87747 |
+- Catégorie juridique ; |
|
87748 |
+- Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ; |
|
87749 |
+- Adresse ; |
|
87750 |
+- Coordonnées du référent formation professionnelle ; |
|
87751 |
+- Date de création ; |
|
87752 |
+- Dates de cessations d'activité ; |
|
87753 |
+- Dates de disparitions ; |
|
87754 |
+- Effectif moyen annuel ; |
|
87755 |
+- Effectif moyen annuel des alternants ; |
|
87756 |
+- Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) |
|
87757 |
+ |
|
87758 |
+b) Données de l'établissement : |
|
87759 |
+ |
|
87760 |
+- Numéro d'identification ; |
|
87761 |
+- Nom commercial ; |
|
87762 |
+- Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ; |
|
87763 |
+- Adresse ; |
|
87764 |
+- Date de création ; |
|
87765 |
+- Date de fin d'activité ; |
|
87766 |
+- Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ; |
|
87767 |
+- Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ; |
|
87768 |
+- Effectif moyen mensuel ; |
|
87769 |
+- Effectif moyen mensuel des alternants ; |
|
87770 |
+- Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ; |
|
87771 |
+- Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ; |
|
87772 |
+- Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ; |
|
87773 |
+- Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ; |
|
87774 |
+- Masse salariale des intermittents ; |
|
87775 |
+- Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage. |
|
87776 |
+ |
|
87777 |
+2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences |
|
87778 |
+ |
|
87779 |
+a) Données de l'entreprise : |
|
87780 |
+ |
|
87781 |
+- Numéro d'identification du siège social ; |
|
87782 |
+- Raison sociale ; |
|
87783 |
+- Catégorie juridique ; |
|
87784 |
+- Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ; |
|
87785 |
+- Adresse ; |
|
87786 |
+- Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ; |
|
87787 |
+- Date de création ; |
|
87788 |
+- Dates de cessations d'activité ; |
|
87789 |
+- Dates de disparitions ; |
|
87790 |
+- Effectif moyen annuel ; |
|
87791 |
+- Effectif moyen annuel des alternants ; |
|
87792 |
+- Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ; |
|
87793 |
+ |
|
87794 |
+b) Données de l'établissement : |
|
87795 |
+ |
|
87796 |
+- Numéro d'identification ; |
|
87797 |
+- Nom commercial ; |
|
87798 |
+- Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ; |
|
87799 |
+- Adresse ; |
|
87800 |
+- Date de création ; |
|
87801 |
+- Date de fin d'activité ; |
|
87802 |
+- Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ; |
|
87803 |
+- Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ; |
|
87804 |
+- Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ; |
|
87805 |
+- Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ; |
|
87806 |
+- Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ; |
|
87807 |
+- Masse salariale des intermittents. |
|
87808 |
+ |
|
87417 | 87809 |
### Livre II : L'apprentissage |
87418 | 87810 |
|
87419 | 87811 |
#### Titre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -87438,6 +87830,18 @@ I.-Les ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement me |
87438 | 87830 |
|
87439 | 87831 |
II.-Les ressources allouées aux régions au titre des dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées mentionnées au dernier alinéa du II du même article. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
87440 | 87832 |
|
87833 |
+####### Article R6211-5 |
|
87834 |
+ |
|
87835 |
+La région peut affecter une fraction des ressources qui lui sont allouées en application du I de l'article R. 6211-4 aux dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 lorsqu'elle constate sur une même période : |
|
87836 |
+ |
|
87837 |
+1° Un montant de dépenses de fonctionnement engagées ou prévisionnelles inférieur au montant des ressources allouées à ce titre ; |
|
87838 |
+ |
|
87839 |
+2° Un montant de dépenses d'investissement engagées ou prévisionnelles supérieur au montant des ressources allouées à ce titre. |
|
87840 |
+ |
|
87841 |
+La fraction des ressources mentionnée au premier alinéa ne peut être supérieure à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle dans la limite de 82 % du montant annuel des ressources allouées pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3. |
|
87842 |
+ |
|
87843 |
+La fraction des ressources faisant l'objet d'une réaffectation en application du premier alinéa, ainsi que le montant de la somme correspondant à l'application de cette fraction, sont communiqués pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. |
|
87844 |
+ |
|
87441 | 87845 |
###### Section 3 : Rôle des instances consultatives |
87442 | 87846 |
|
87443 | 87847 |
####### Article R6211-6 |
... | ... |
@@ -88330,23 +88734,31 @@ Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. |
88330 | 88734 |
|
88331 | 88735 |
###### Section 1 : Principes |
88332 | 88736 |
|
88737 |
+####### Article D6241-8 |
|
88738 |
+ |
|
88739 |
+Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes : |
|
88740 |
+- sa masse salariale n'excède pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel ; |
|
88741 |
+- elle emploie au moins un apprenti avec lequel elle a conclu un contrat d'apprentissage. |
|
88742 |
+ |
|
88333 | 88743 |
###### Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
88334 | 88744 |
|
88335 | 88745 |
###### Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage |
88336 | 88746 |
|
88337 | 88747 |
####### Article R6241-19 |
88338 | 88748 |
|
88339 |
-Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde de 13 % mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due. L'imputation des dépenses libératoires sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l'article L. 6241-4. |
|
88749 |
+Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde. L'imputation des des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. |
|
88340 | 88750 |
|
88341 | 88751 |
####### Article R6241-20 |
88342 | 88752 |
|
88343 |
-Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4, les dépenses réellement exposées prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l'article L. 6241-5. |
|
88753 |
+Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant : |
|
88344 | 88754 |
|
88345 |
-Les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant versé et la date du versement. |
|
88755 |
+1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ; |
|
88756 |
+ |
|
88757 |
+2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente. |
|
88346 | 88758 |
|
88347 | 88759 |
####### Article R6241-21 |
88348 | 88760 |
|
88349 |
-Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l'article L. 6241-5, habilités à bénéficier des dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région. |
|
88761 |
+Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région. |
|
88350 | 88762 |
|
88351 | 88763 |
####### Article R6241-22 |
88352 | 88764 |
|
... | ... |
@@ -88354,11 +88766,11 @@ Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre |
88354 | 88766 |
|
88355 | 88767 |
####### Article R6241-23 |
88356 | 88768 |
|
88357 |
-Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. |
|
88769 |
+Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. |
|
88358 | 88770 |
|
88359 | 88771 |
####### Article R6241-24 |
88360 | 88772 |
|
88361 |
-Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de cette année. |
|
88773 |
+Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année. |
|
88362 | 88774 |
|
88363 | 88775 |
Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
88364 | 88776 |
|
... | ... |
@@ -88366,7 +88778,7 @@ Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entrepr |
88366 | 88778 |
|
88367 | 88779 |
####### Article D6241-29 |
88368 | 88780 |
|
88369 |
-Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes : |
|
88781 |
+Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes : |
|
88370 | 88782 |
|
88371 | 88783 |
1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ; |
88372 | 88784 |
|
... | ... |
@@ -88392,7 +88804,13 @@ L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article |
88392 | 88804 |
|
88393 | 88805 |
####### Article D6241-32 |
88394 | 88806 |
|
88395 |
-Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction. |
|
88807 |
+Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année. |
|
88808 |
+ |
|
88809 |
+Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction. |
|
88810 |
+ |
|
88811 |
+Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution. |
|
88812 |
+ |
|
88813 |
+Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée. |
|
88396 | 88814 |
|
88397 | 88815 |
###### Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage |
88398 | 88816 |
|
... | ... |
@@ -88570,7 +88988,7 @@ Dans ce cas, l'avis des chambres des métiers et de l'artisanat compétentes pou |
88570 | 88988 |
|
88571 | 88989 |
####### Article R6261-13 |
88572 | 88990 |
|
88573 |
-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné à l'article 1599 ter J du code général des impôts. |
|
88991 |
+Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6241-1-1. |
|
88574 | 88992 |
|
88575 | 88993 |
Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2. |
88576 | 88994 |
|
... | ... |
@@ -88879,6 +89297,20 @@ Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéq |
88879 | 89297 |
|
88880 | 89298 |
Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 peuvent être mutualisés entre les financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1. Ces financeurs effectuent auprès du ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé relatif à la qualité des actions de formation professionnelle. Lorsque les constats opérés sont susceptibles de remettre en cause une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1, le ministre chargé de la formation professionnelle en informe l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée. |
88881 | 89299 |
|
89300 |
+###### Article R6316-8 |
|
89301 |
+ |
|
89302 |
+L'exigence de certification prévue à l'article L. 6316-1 s'apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur mentionné au même article, soit à la date de l'accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations constate que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 sont satisfaites. |
|
89303 |
+ |
|
89304 |
+###### Article R6316-9 |
|
89305 |
+ |
|
89306 |
+I.-Un prestataire d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut, pendant un délai de six mois à compter de la signature de la première convention de formation par apprentissage ou, pour les centres de formation d'apprentis d'entreprise, du premier contrat d'apprentissage, être financé par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 pour une action de formation par apprentissage sans détenir la certification pour cette catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'engage à transmettre à l'organisme concerné, dans un délai de deux mois, la copie du contrat conclu avec l'organisme ou l'instance mentionné à l'article R. 6316-2 en vue de l'obtention de cette certification. |
|
89307 |
+ |
|
89308 |
+A défaut de transmission de cette pièce dans le délai de deux mois, le prestataire ne peut obtenir de prise en charge financière de nouvelles actions de formation par apprentissage. |
|
89309 |
+ |
|
89310 |
+A l'issue du délai de six mois, le centre de formation d'apprentis qui n'a pas obtenu la certification pour la catégorie d'actions concernée ne peut conclure un nouvel engagement avec un financeur mentionné à l'article L. 6316-1. |
|
89311 |
+ |
|
89312 |
+II.-En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action mentionnée au 4° de l'article L. 6313-1 ou de non-respect des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2 et L. 6231-2, l'organisme financeur notifie à l'organisme prestataire les anomalies constatées et l'invite à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. À l'expiration de ce délai, l'organisme financeur peut, par une décision motivée, refuser à l'organisme prestataire toute prise en charge de nouvelles actions de formation par apprentissage durant la période de six mois mentionnée au premier alinéa du I. |
|
89313 |
+ |
|
88882 | 89314 |
##### Annexe |
88883 | 89315 |
|
88884 | 89316 |
###### Article Annexe |
... | ... |
@@ -89345,7 +89777,9 @@ I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie |
89345 | 89777 |
|
89346 | 89778 |
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme. |
89347 | 89779 |
|
89348 |
-III. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification. |
|
89780 |
+III.-L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification. |
|
89781 |
+ |
|
89782 |
+IV.-Le versement de la somme mentionnée au II et la transmission des informations mentionnées au III sont effectués, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-13. |
|
89349 | 89783 |
|
89350 | 89784 |
######## Article R6323-3-1 |
89351 | 89785 |
|
... | ... |
@@ -89979,7 +90413,7 @@ La contribution de l'établissement ou du service d'aide par le travail mentionn |
89979 | 90413 |
|
89980 | 90414 |
2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4. |
89981 | 90415 |
|
89982 |
-###### Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation |
|
90416 |
+###### Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux |
|
89983 | 90417 |
|
89984 | 90418 |
####### Article R6323-31 |
89985 | 90419 |
|
... | ... |
@@ -89989,103 +90423,117 @@ Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automa |
89989 | 90423 |
|
89990 | 90424 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. |
89991 | 90425 |
|
90426 |
+Ce traitement permet également la gestion et l'utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l' article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. |
|
90427 |
+ |
|
89992 | 90428 |
Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations. |
89993 | 90429 |
|
89994 | 90430 |
####### Article R6323-33 |
89995 | 90431 |
|
89996 | 90432 |
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 a pour finalités de permettre : |
89997 | 90433 |
|
89998 |
-1° La gestion et le contrôle des droits acquis ainsi que des abondements en droits complémentaires du compte personnel de formation, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ; |
|
90434 |
+1° La gestion et le contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, ainsi que des abondements en droits complémentaires, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ; |
|
89999 | 90435 |
|
90000 |
-2° L'information du titulaire du compte personnel de formation sur le montant des droits inscrits sur son compte, les formations éligibles et les abondements en droits complémentaires pouvant être sollicités ; |
|
90436 |
+2° L'information du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux ; |
|
90001 | 90437 |
|
90002 |
-3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, après vérification du service fait ; |
|
90438 |
+3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, après contrôle des actions de formation et vérification du service fait ; |
|
90003 | 90439 |
|
90004 |
-4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 ; |
|
90440 |
+4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ; |
|
90005 | 90441 |
|
90006 |
-5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment au moyen de la statistique ; |
|
90442 |
+5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux, notamment au moyen de la statistique ; |
|
90007 | 90443 |
|
90008 | 90444 |
6° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité mentionnés au II de l'article L. 5151-6 par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ; |
90009 | 90445 |
|
90010 |
-7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ; |
|
90446 |
+7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ; |
|
90011 | 90447 |
|
90012 | 90448 |
8° Le recensement des activités bénévoles ou de volontariat, l'alimentation et la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen conformément aux dispositions des articles L. 5151-7, L. 5151-8 et L. 5151-9 ; |
90013 | 90449 |
|
90014 | 90450 |
9° La mise à disposition de services permettant au titulaire du compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises, au cours de sa formation initiale et continue, et de sa carrière ; |
90015 | 90451 |
|
90016 |
-10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10. |
|
90452 |
+10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ; |
|
90453 |
+ |
|
90454 |
+11° L'instruction des réclamations et des litiges ainsi que le recouvrement des sommes indûment versées, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ; |
|
90455 |
+ |
|
90456 |
+12° L'accès aux formations mentionnées au I de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales. |
|
90017 | 90457 |
|
90018 | 90458 |
####### Article R6323-34 |
90019 | 90459 |
|
90020 |
-I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : |
|
90460 |
+I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9°, 11° et 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : |
|
90021 | 90461 |
|
90022 |
-1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ; |
|
90462 |
+1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ; |
|
90023 | 90463 |
|
90024 |
-2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte personnel de formation ; |
|
90464 |
+2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ; |
|
90025 | 90465 |
|
90026 |
-3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire du compte personnel de formation ; |
|
90466 |
+3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire ; |
|
90027 | 90467 |
|
90028 |
-4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire du compte personnel de formation. |
|
90468 |
+4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire ; |
|
90029 | 90469 |
|
90030 |
-II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : |
|
90470 |
+5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ; |
|
90031 | 90471 |
|
90032 |
-1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ; |
|
90472 |
+6° Données relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; |
|
90473 |
+ |
|
90474 |
+7° Données de connexion relatives aux personnes concernées. |
|
90475 |
+ |
|
90476 |
+II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : |
|
90477 |
+ |
|
90478 |
+1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ; |
|
90033 | 90479 |
|
90034 | 90480 |
2° Données relatives à l'action de formation ; |
90035 | 90481 |
|
90036 | 90482 |
3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ; |
90037 | 90483 |
|
90038 |
-4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ; |
|
90484 |
+4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ; |
|
90485 |
+ |
|
90486 |
+5° Données relatives au parcours de formation du titulaire ; |
|
90039 | 90487 |
|
90040 |
-5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte. |
|
90488 |
+6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux. |
|
90041 | 90489 |
|
90042 |
-III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II. |
|
90490 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II ainsi que les personnes concernées. |
|
90043 | 90491 |
|
90044 | 90492 |
####### Article R6323-35 |
90045 | 90493 |
|
90046 |
-I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences. |
|
90494 |
+I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences. |
|
90047 | 90495 |
|
90048 |
-II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la constitution et de la mise à jour des données relatives aux droits acquis et complémentaires, au projet de formation et aux sources de financement de la formation, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
90496 |
+II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
|
90049 | 90497 |
|
90050 | 90498 |
####### Article R6323-36 |
90051 | 90499 |
|
90052 | 90500 |
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de : |
90053 | 90501 |
|
90054 |
-1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ; |
|
90502 |
+1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ; |
|
90055 | 90503 |
|
90056 |
-2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ; |
|
90504 |
+2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; |
|
90057 | 90505 |
|
90058 |
-3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
|
90506 |
+3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ; |
|
90059 | 90507 |
|
90060 | 90508 |
4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10. |
90061 | 90509 |
|
90062 |
-La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
90510 |
+La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
|
90063 | 90511 |
|
90064 | 90512 |
####### Article R6323-37 |
90065 | 90513 |
|
90066 | 90514 |
I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être alimenté par les traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève : |
90067 | 90515 |
|
90068 |
-1° De la gestion et du contrôle des droits inscrits sur le compte personnel de formation ; |
|
90516 |
+1° De la gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ; |
|
90069 | 90517 |
|
90070 | 90518 |
2° Du recensement des activités bénévoles ou de volontariat, de l'alimentation et de la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen ; |
90071 | 90519 |
|
90072 | 90520 |
3° De la mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10. |
90073 | 90521 |
|
90074 |
-La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
90522 |
+La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
|
90075 | 90523 |
|
90076 |
-II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
90524 |
+II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
|
90077 | 90525 |
|
90078 | 90526 |
III.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de : |
90079 | 90527 |
|
90080 |
-1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ; |
|
90528 |
+1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; |
|
90081 | 90529 |
|
90082 |
-2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
|
90530 |
+2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ; |
|
90083 | 90531 |
|
90084 | 90532 |
3° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité ; |
90085 | 90533 |
|
90086 | 90534 |
4° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel. |
90087 | 90535 |
|
90088 |
-La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
90536 |
+La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
|
90089 | 90537 |
|
90090 | 90538 |
####### Article R6323-38 |
90091 | 90539 |
|
... | ... |
@@ -90125,6 +90573,12 @@ Les droits acquis en heures au titre de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 |
90125 | 90573 |
|
90126 | 90574 |
La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l'article R. 6323-43 s'effectue à raison de 15 euros par heure. |
90127 | 90575 |
|
90576 |
+###### Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux |
|
90577 |
+ |
|
90578 |
+####### Article R6323-45 |
|
90579 |
+ |
|
90580 |
+Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code. |
|
90581 |
+ |
|
90128 | 90582 |
##### Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance |
90129 | 90583 |
|
90130 | 90584 |
###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture |
... | ... |
@@ -90451,38 +90905,14 @@ Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée |
90451 | 90905 |
|
90452 | 90906 |
###### Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés |
90453 | 90907 |
|
90454 |
-####### Article R6331-2 |
|
90455 |
- |
|
90456 |
-Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
|
90457 |
- |
|
90458 | 90908 |
###### Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés |
90459 | 90909 |
|
90460 | 90910 |
####### Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation |
90461 | 90911 |
|
90462 | 90912 |
######## Paragraphe 1 : Dispositions générales |
90463 | 90913 |
|
90464 |
-######### Article R6331-9 |
|
90465 |
- |
|
90466 |
-Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
|
90467 |
- |
|
90468 | 90914 |
######## Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif |
90469 | 90915 |
|
90470 |
-######## Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation |
|
90471 |
- |
|
90472 |
-######### Article R6331-13 |
|
90473 |
- |
|
90474 |
-L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes. |
|
90475 |
- |
|
90476 |
-Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l' opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord. |
|
90477 |
- |
|
90478 |
-######### Article R6331-15 |
|
90479 |
- |
|
90480 |
-En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions du second alinéa de l'article R. 6331-13 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès. |
|
90481 |
- |
|
90482 |
-######### Article R6331-16 |
|
90483 |
- |
|
90484 |
-Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5. |
|
90485 |
- |
|
90486 | 90916 |
###### Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants |
90487 | 90917 |
|
90488 | 90918 |
####### Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics |
... | ... |
@@ -90499,13 +90929,13 @@ La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des ac |
90499 | 90929 |
|
90500 | 90930 |
######## Article R6331-37 |
90501 | 90931 |
|
90502 |
-La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année. |
|
90932 |
+La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année. |
|
90503 | 90933 |
|
90504 | 90934 |
Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37. |
90505 | 90935 |
|
90506 | 90936 |
######## Article R6331-38 |
90507 | 90937 |
|
90508 |
-La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date. |
|
90938 |
+La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date. |
|
90509 | 90939 |
|
90510 | 90940 |
Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois. |
90511 | 90941 |
|
... | ... |
@@ -90515,7 +90945,7 @@ Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d |
90515 | 90945 |
|
90516 | 90946 |
######## Article R6331-40 |
90517 | 90947 |
|
90518 |
-Les entreprises redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39. |
|
90948 |
+Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39. |
|
90519 | 90949 |
|
90520 | 90950 |
######## Article R6331-41 |
90521 | 90951 |
|
... | ... |
@@ -90523,7 +90953,11 @@ L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au verseme |
90523 | 90953 |
|
90524 | 90954 |
######## Article R6331-42 |
90525 | 90955 |
|
90526 |
-Le produit de la cotisation est versé mensuellement par la caisse BTP Prévoyance au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors cotisations. Ce prélèvement représente les frais engagés par la caisse BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation. |
|
90956 |
+Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics : |
|
90957 |
+ |
|
90958 |
+1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d'un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement ; |
|
90959 |
+ |
|
90960 |
+2° Par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d'au moins onze salariés. |
|
90527 | 90961 |
|
90528 | 90962 |
######## Article R6331-43 |
90529 | 90963 |
|
... | ... |
@@ -90547,7 +90981,7 @@ Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en cha |
90547 | 90981 |
|
90548 | 90982 |
La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53. |
90549 | 90983 |
|
90550 |
-Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. |
|
90984 |
+Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur. |
|
90551 | 90985 |
|
90552 | 90986 |
######## Article R6331-48 |
90553 | 90987 |
|
... | ... |
@@ -90555,7 +90989,7 @@ La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participa |
90555 | 90989 |
|
90556 | 90990 |
Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés. |
90557 | 90991 |
|
90558 |
-Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. |
|
90992 |
+Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement remise par l'organisme collecteur. |
|
90559 | 90993 |
|
90560 | 90994 |
######## Article R6331-49 |
90561 | 90995 |
|
... | ... |
@@ -90573,18 +91007,18 @@ La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été a |
90573 | 91007 |
|
90574 | 91008 |
######## Article R6331-52 |
90575 | 91009 |
|
90576 |
-La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée à l' opérateur de compétences avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement. |
|
91010 |
+La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code et à l'article R. 718-22 du code rural et de la pêche maritime. |
|
90577 | 91011 |
|
90578 |
-######## Article R6331-53 |
|
90579 |
- |
|
90580 |
-Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime. |
|
91012 |
+La part due à l'opérateur de compétences est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. |
|
90581 | 91013 |
|
90582 | 91014 |
######## Article R6331-54 |
90583 | 91015 |
|
90584 |
-L' opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière. |
|
91016 |
+L'opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière. |
|
90585 | 91017 |
|
90586 | 91018 |
Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines. |
90587 | 91019 |
|
91020 |
+Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1. |
|
91021 |
+ |
|
90588 | 91022 |
####### Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal |
90589 | 91023 |
|
90590 | 91024 |
######## Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale |
... | ... |
@@ -90840,11 +91274,7 @@ Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 s |
90840 | 91274 |
|
90841 | 91275 |
######### Article R6331-63-10 |
90842 | 91276 |
|
90843 |
-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. |
|
90844 |
- |
|
90845 |
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. |
|
90846 |
- |
|
90847 |
-En cas d'excédent, celui-ci est reversé à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
|
91277 |
+Les disponibilités des conseils de la formation sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1. |
|
90848 | 91278 |
|
90849 | 91279 |
######### Article R6331-63-11 |
90850 | 91280 |
|
... | ... |
@@ -90876,7 +91306,7 @@ III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé : |
90876 | 91306 |
|
90877 | 91307 |
3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement. |
90878 | 91308 |
|
90879 |
-IV. ―Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans : |
|
91309 |
+IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans : |
|
90880 | 91310 |
|
90881 | 91311 |
- la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ; |
90882 | 91312 |
- les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes. |
... | ... |
@@ -90889,6 +91319,8 @@ La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte : |
90889 | 91319 |
|
90890 | 91320 |
Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences. |
90891 | 91321 |
|
91322 |
+V. ― Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1. |
|
91323 |
+ |
|
90892 | 91324 |
######## Article R6331-65 |
90893 | 91325 |
|
90894 | 91326 |
Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées : |
... | ... |
@@ -90925,7 +91357,7 @@ A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l |
90925 | 91357 |
|
90926 | 91358 |
######## Article D6331-69 |
90927 | 91359 |
|
90928 |
-La part versée à l'opérateur de compétences reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement : |
|
91360 |
+La part versée par France compétences à l'opérateur de compétences au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement : |
|
90929 | 91361 |
|
90930 | 91362 |
I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; |
90931 | 91363 |
|
... | ... |
@@ -90973,12 +91405,24 @@ Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contr |
90973 | 91405 |
|
90974 | 91406 |
3° Les contrats de professionnalisation ; |
90975 | 91407 |
|
90976 |
-4° Les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ; |
|
91408 |
+4° (Abrogé) ; |
|
90977 | 91409 |
|
90978 |
-5° Les contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée ; |
|
91410 |
+5° (Abrogé) ; |
|
90979 | 91411 |
|
90980 | 91412 |
6° les contrats mentionnés à l'article L. 6321-9. |
90981 | 91413 |
|
91414 |
+####### Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle |
|
91415 |
+ |
|
91416 |
+######## Article R6331-73 |
|
91417 |
+ |
|
91418 |
+I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l'article L. 6331-55, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences. |
|
91419 |
+ |
|
91420 |
+II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l'accord mentionnés à l'article L. 6331-56, à l'opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi, à l'Etat. |
|
91421 |
+ |
|
91422 |
+La part dévolue par la convention ou l'accord au compte personnel de formation est affectée par l'opérateur de compétences au financement de l'abondement prévu au II de l'article L. 6323-4 et au second alinéa de l'article R. 6323-14-4, pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle. |
|
91423 |
+ |
|
91424 |
+III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26. |
|
91425 |
+ |
|
90982 | 91426 |
##### Chapitre II : Opérateurs de compétences |
90983 | 91427 |
|
90984 | 91428 |
###### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -91223,7 +91667,7 @@ Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de |
91223 | 91667 |
|
91224 | 91668 |
######### Article R6332-24 |
91225 | 91669 |
|
91226 |
-La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois. |
|
91670 |
+La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois. Lors de l'instruction des demandes de prise en charge, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences. |
|
91227 | 91671 |
|
91228 | 91672 |
######### Article R6332-25 |
91229 | 91673 |
|
... | ... |
@@ -91447,15 +91891,11 @@ La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a |
91447 | 91891 |
|
91448 | 91892 |
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes recouvrées au titre du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 par les organismes chargés de son recouvrement, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. |
91449 | 91893 |
|
91450 |
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction de la retenue mentionnée à l'article R. 6332-73 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations permettant la répartition des fonds par France compétences. |
|
91451 |
- |
|
91452 |
-######## Article R6332-73 |
|
91453 |
- |
|
91454 |
-Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
91894 |
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences. |
|
91455 | 91895 |
|
91456 | 91896 |
######## Article R6332-75 |
91457 | 91897 |
|
91458 |
-La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs. |
|
91898 |
+La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs. Ces versements donnent lieu à un acompte avant le 1er février de l'année suivant celle du recouvrement de la contribution puis à une régularisation avant le 1er avril suivant. |
|
91459 | 91899 |
|
91460 | 91900 |
######## Article R6332-77 |
91461 | 91901 |
|
... | ... |
@@ -91701,9 +92141,9 @@ La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales |
91701 | 92141 |
|
91702 | 92142 |
####### Article R6333-6 |
91703 | 92143 |
|
91704 |
-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. |
|
92144 |
+Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. |
|
91705 | 92145 |
|
91706 |
-La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. |
|
92146 |
+La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat. |
|
91707 | 92147 |
|
91708 | 92148 |
####### Article R6333-7 |
91709 | 92149 |
|
... | ... |
@@ -91743,6 +92183,12 @@ Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au p |
91743 | 92183 |
|
91744 | 92184 |
Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. |
91745 | 92185 |
|
92186 |
+####### Article R6333-12-1 |
|
92187 |
+ |
|
92188 |
+L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. |
|
92189 |
+ |
|
92190 |
+Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. |
|
92191 |
+ |
|
91746 | 92192 |
####### Article R6333-13 |
91747 | 92193 |
|
91748 | 92194 |
I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement réalisée par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance. |
... | ... |
@@ -94659,7 +95105,7 @@ L'engagement de caution prévu à l'article L. 7123-20 ne peut être pris par un |
94659 | 95105 |
|
94660 | 95106 |
L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins. |
94661 | 95107 |
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94662 |
-Ce contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil. |
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95108 |
+Ce contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil. |
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94663 | 95109 |
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94664 | 95110 |
Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales. |
94665 | 95111 |
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... | ... |
@@ -97159,7 +97605,7 @@ La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la co |
97159 | 97605 |
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97160 | 97606 |
####### Article R8115-4 |
97161 | 97607 |
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97162 |
-L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat. |
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97608 |
+L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat. |
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97163 | 97609 |
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97164 | 97610 |
###### Section 2 : Dispositions particulières |
97165 | 97611 |
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