Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2021 (version cbfd894)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2021.

315 315
###### Article L1142-8
316 316

                                                                                    
317 317
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année
 l'ensemble
 des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
 Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
319 319
###### Article L1142-9
320 320

                                                                                    
321 321
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur.
322

                                                                                    
323
L'employeur soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article publie, par une communication externe et au sein de l'entreprise, les mesures de correction, selon des modalités définies par décret.
   

                    
325
###### Article L1142-9-1
326

                        
327
Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par le même décret.
   

                    
789 795
####### Article L1222-9
790 796

                                                                                    
791 797
I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
792 798

                                                                                    
793 799
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
794 800

                                                                                    
795 801
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
796 802

                                                                                    
797 803
En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
798 804

                                                                                    
799 805
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
800 806

                                                                                    
801 807
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
802 808

                                                                                    
803 809
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
804 810

                                                                                    
805 811
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
806 812

                                                                                    
807 813
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
808 814

                                                                                    
809 815
5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6
 ;
816

                                                                                    
809 817
6° Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail
.
810 818

                                                                                    
811 819
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
812 820

                                                                                    
813 821
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
814 822

                                                                                    
815 823
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
816 824

                                                                                    
817 825
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
10391 10399
######### Article L2312-18
10392 10400

                                                                                    
10393 10401
Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier 
l'ensemble 
des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et 
de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, et 
les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8
 du présent code
.
10394 10402

                                                                                    
10395 10403
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
10396 10404

                                                                                    
10397 10405
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
   

                    
75746 75754
######### Article R4641-2
75747 75755

                                                                                    
75748 75756
Le Conseil d'orientation des conditions de travail est constitué des formations suivantes :
75749 75757

                                                                                    
75750 75758
1° Le Conseil national d'orientation des conditions de travail, présidé par le ministre chargé du travail, et le 
groupe permanent d'orientation des conditions de
comité national de prévention et de santé au
 travail, qui exercent les fonctions d'orientation du Conseil d'orientation des conditions de travail ;
75751 75759

                                                                                    
75752 75760
2° La commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat et les commissions spécialisées, qui exercent les fonctions consultatives du Conseil d'orientation des conditions de travail.
   

                    
75756 75764
######### Article R4641-3
75757 75765

                                                                                    
75758 75766
I.-
Chacune des formations du conseil, à l'exception du 
groupe permanent d'orientation
comité national de prévention et de santé au travail
, comprend :
75759 75767

                                                                                    
75760 75768
1° Le collège des départements ministériels ;
75761 75769

                                                                                    
75762 75770
2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
75763 75771

                                                                                    
75764 75772
3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;
75765 75773

                                                                                    
75766 75774
4° Le collège des personnalités qualifiées.
75767 75775

                                                                                    
75776
II.-Le comité national de prévention et de santé au travail comprend :
75777

                                                                                    
75778
1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
75779

                                                                                    
75780
2° Le collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale.
75781

                                                                                    
75768 75782
III.-
Les membres des collèges mentionnés 
aux
au
 2° et 
au 4° du I et au 1° du II
 sont nommés
 par arrêté du ministre chargé du travail pour un mandat de trois ans renouvelable
 au sein des différentes formations du conseil
 par arrêté du ministre chargé du travail,
 et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.
 
75783

                                                                                    
75784
Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
75785

                                                                                    
75768 75786
Pour chacun des membres du collège mentionné au 2°
 du I et au 1° du II
, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
75772 75790
######### Article R4641-4
75773 75791

                                                                                    
75774 75792
Le vice-président du Conseil national d'orientation des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail pour un mandat de trois ans renouvelable. Le secrétaire général, qui l'assiste dans ses missions, est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure, sous l'autorité du vice-président, l'organisation et l'animation des travaux du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du 
groupe permanent d'orientation des conditions de
comité national de prévention et de santé au
 travail ainsi que l'établissement de leurs rapports. Il est membre de droit de chacune des formations du conseil dont il peut assurer, le cas échéant, la présidence en cas d'absence des présidents titulaire et suppléant.
75775 75793

                                                                                    
75776 75794
La convocation et l'ordre du jour des réunions du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du 
groupe permanent d'orientation
comité national de prévention et de santé au travail
 sont établis par le secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, qui en assure le secrétariat. La convocation et l'ordre du jour des réunions de la commission générale et des commissions spécialisées sont établis par le directeur général du travail ou son représentant, qui en assurent le secrétariat. Pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, ces fonctions sont assurées par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
75777 75795

                                                                                    
75778 75796
Les 
positions du groupe permanent
avis, propositions et autres délibérations des formations du conseil
 d'orientation
 des conditions de travail sont valablement adoptés si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
75797

                                                                                    
75798
Lorsque le quorum n'est pas atteint, ces formations délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
75799

                                                                                    
75778 75800
Les positions du comité national de prévention et de santé au travail
 sont adoptées par consensus.
75779 75801

                                                                                    
75780 75802
Les avis des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail requis en application du II de l'article R. 4641-1 sont retracés dans le compte rendu de séance établi par les services du ministère chargé du travail, et, pour la commission chargée des questions relatives aux activités agricoles, par les services du ministère chargé de l'agriculture. Ce compte rendu est signé par le président de séance.
75781 75803

                                                                                    
75782 75804
S'il le juge nécessaire, le président des formations consultatives peut procéder à un vote. Les membres des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 4641-3 disposent chacun d'une voix. Lorsqu'il n'est pas suppléé, chacun de ces membres peut donner mandat à un autre membre du même collège pour le représenter.
75783 75805

                                                                                    
75784 75806
Le président de chaque formation du Conseil d'orientation des conditions de travail peut, dans le cadre des attributions de celle-ci, constituer et mandater des groupes de travail et faire appel à des experts afin d'apporter un avis technique sur une question particulière, formuler des recommandations ou diligenter des études. Dotés d'un mandat et d'un calendrier prévisionnel, ces groupes rapportent le résultat de leurs travaux devant la formation qui les a mandatés.
75785 75807

                                                                                    
75786 75808
La participation aux réunions du Conseil d'orientation des conditions de travail ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
75792 75814
######### Article R4641-5
75793 75815

                                                                                    
75794 75816
Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :
75795 75817

                                                                                    
75796 75818
1° Participe à l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, et notamment du plan santé au travail, le cas échéant sur la base des propositions du 
groupe permanent d'orientation
comité national de prévention et de santé au travail
 ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre ;
75797 75819

                                                                                    
75798 75820
2° Examine le bilan annuel des conditions de travail établi par les services du ministère chargé du travail, qui comprend le bilan annuel des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Dans ce cadre, il organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et peut réaliser toute étude se rapportant aux conditions de travail ;
75799 75821

                                                                                    
75800 75822
3° Participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
   

                    
75802 75824
######### Article R4641-6
75803 75825

                                                                                    
75804 75826
Le Conseil national d'orientation des conditions de travail est présidé par le ministre chargé du travail, ou en son absence, par le vice-président du conseil.
75805 75827

                                                                                    
75806 75828
Il comprend :
75807 75829

                                                                                    
75808 75830
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75809 75831

                                                                                    
75810 75832
a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75811 75833

                                                                                    
75812 75834
b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), 
un
deux
 sur proposition de la Confédération
 générale
 des petites et moyennes entreprises (
CGPME
CPME
), un sur proposition de l'Union 
professionnelle artisanale (UPA),
des entreprises de proximité (U2P), et
 un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA
) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL
) ;
75813 75835

                                                                                    
75814 75836
2° Au titre du collège des départements ministériels :
75815 75837

                                                                                    
75816 75838
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
75817 75839

                                                                                    
75818 75840
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
75819 75841

                                                                                    
75820 75842
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
75821 75843

                                                                                    
75822 75844
d) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
75823 75845

                                                                                    
75824 75846
e) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75825 75847

                                                                                    
75826 75848
f) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
75827 75849

                                                                                    
75828 75850
g) Le directeur général de la fonction publique ou son représentant ;
75829 75851

                                                                                    
75830 75852
h) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
75831 75853

                                                                                    
75832 75854
i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
75833 75855

                                                                                    
75834 75856
j) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
75835 75857

                                                                                    
75836 75858
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
75837 75859

                                                                                    
75838 75860
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
75839 75861

                                                                                    
75840 75862
a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
75841 75863

                                                                                    
75842 75864
b) Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
75843 75865

                                                                                    
75844 75866
c) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
75845 75867

                                                                                    
75846 75868
d) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
75847 75869

                                                                                    
75848 75870
e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
75849 75871

                                                                                    
75850 75872
f) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
75851 75873

                                                                                    
75852 75874
g) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
75853 75875

                                                                                    
75854 75876
h) Le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;
75855 75877

                                                                                    
75856 75878
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de prévention, quinze représentants :
75857 75879

                                                                                    
75858 75880
a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ;
75859 75881

                                                                                    
75860 75882
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention.
75861 75883

                                                                                    
75862 75884
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
   

                    
75882 75904
######### Article R4641-8
75883 75905

                                                                                    
75884 75906
Le 
groupe permanent d'orientation des conditions de
comité national de prévention et de santé au
 travail est présidé par le vice-président du Conseil d'orientation des conditions de travail et animé par son secrétaire général.
75885 75907

                                                                                    
75886 75908
Il comprend :
75887 75909

                                                                                    
75888 75910
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
 un représentant de chacune des organisations mentionnées au 1° de l'article R. 4641-6 relatif au Conseil national d'orientation des conditions de travail
75911

                                                                                    
75912
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75913

                                                                                    
75888 75914
b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P)
 ;
75889 75915

                                                                                    
75890 75916
2° Au titre du collège des départements ministériels et 
du collège 
des organismes nationaux de sécurité sociale
, d'expertise et de prévention
 :
75891 75917

                                                                                    
75892 75918
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
75893 75919

                                                                                    
75894 75920
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75895 75921

                                                                                    
75896 75922
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant
 ;
75923

                                                                                    
75896 75924
d) Le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant
.
75897 75925

                                                                                    
75898 75926
Le 
groupe permanent d'orientation
comité national de prévention et de santé au travail
 établit un programme de travail annuel par consensus entre ses membres, sur la base d'une proposition élaborée par le secrétaire général.
75899 75927

                                                                                    
75900 75928
En fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, un expert ou un représentant 
d'un département ministériel figurant au sein du
d'une administration représentée au
 collège 
ministériel
mentionné au 2°
 ne siégeant pas au 
groupe permanent d'orientation
comité national de prévention et de santé au travail
 peut être sollicité à titre consultatif par le secrétaire général.
75901 75929

                                                                                    
75902 75930
Les membres du collège des partenaires sociaux peuvent demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour établi par le secrétaire général.
   

                    
95818
######## Article R7343-1
95819

                        
95820
Le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 et inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 7343-8.
   

                    
95822
######## Article R7343-2
95823

                        
95824
Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.
95825

                        
95826
Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.
   

                    
95830
######## Article R7343-2-1
95831

                        
95832
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 informe les travailleurs concernés de l'organisation à venir du scrutin, au moins deux mois avant la tenue de celui-ci. A cette fin, elle procède à une publication sur le site internet dédié aux opérations de vote.
95833

                        
95834
Sur demande de cette Autorité, les plateformes transmettent aux travailleurs, dans le même délai, à travers les applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces derniers, l'information relative à l'organisation à venir du scrutin. L'information diffusée précise, notamment, la date envisagée pour le tour unique de scrutin et le lien vers le site internet dédié aux opérations de vote.
   

                    
95838
######## Article R7343-3
95839

                        
95840
I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
95841

                        
95842
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
95843

                        
95844
1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ;
95845

                        
95846
2° Pour le traitement des candidatures : les données relatives à l'identité du mandataire ;
95847

                        
95848
3° Pour la communication aux électeurs des informations permettant le droit de vote : les données relatives à leur identité ;
95849

                        
95850
4° Pour les opérations électorales : les données nécessaires à la mise en œuvre du protocole d'authentification prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7343-44 et les données relatives à l'identité des membres du bureau de vote et des agents en charge du scrutin.
95851

                        
95852
Ce traitement automatisé garantit dans le système de vote la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
95853

                        
95854
II.-Le traitement mentionné au I est constitué sur la base des informations transmises par l'ensemble des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1, par les mandataires des organisations candidates, et par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
95855

                        
95856
III.-Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont, pour l'ensemble des informations collectées, les agents de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les personnes habilitées par le ou les prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et les personnes habilitées par le prestataire agissant pour le compte de la même autorité en vue de la mise en place du vote électronique à distance.
95857

                        
95858
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise les caractéristiques du traitement automatisé prévu au I.
95859

                        
95860
Il fixe notamment :
95861

                        
95862
1° La liste des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
95863

                        
95864
2° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité mentionnées au présent chapitre, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
95865

                        
95866
3° Les modalités de l'expertise indépendante prévue à l'article R. 7343-4 ;
95867

                        
95868
4° Les modalités d'identification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son identifiant et de son mot de passe.
   

                    
95870
######## Article R7343-4
95871

                        
95872
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné à l'article R. 7343-37 fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette expertise est destinée à vérifier que l'intégralité du dispositif de vote respecte les garanties prévues au présent chapitre préalablement, pendant et postérieurement à la période de vote.
95873

                        
95874
Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, aux organisations candidates ainsi qu'à la commission des opérations de vote et aux bureaux de vote.
   

                    
95876
######## Article R7343-5
95877

                        
95878
Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation des données enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 7343-3, s'exercent auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues aux articles 12,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de mise en œuvre de ce droit d'accès et de rectification des données.
95879

                        
95880
Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas à la collecte des données permettant de constituer la liste électorale prévues dans le traitement mentionné à l'article R. 7343-3.
   

                    
95882
######## Article R7343-6
95883

                        
95884
Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 sont conservés par les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
95885

                        
95886
Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants et des études statistiques.
   

                    
95888
######## Article R7343-7
95889

                        
95890
Les prestataires destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Ils déclarent sur l'honneur au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi avoir procédé à cette destruction et précisent les conditions dans lesquelles cette destruction a été effectuée.
   

                    
95896
######### Article R7343-8
95897

                        
95898
Une liste électorale est établie pour chaque secteur d'activité par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
   

                    
95900
######### Article R7343-9
95901

                        
95902
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 7343-3 est utilisé pour l'établissement des deux listes électorales.
95903

                        
95904
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi collecte auprès des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 les données relatives au travailleur prévues au 1°, au 3° et au 4° du I de l'article R. 7343-3, notamment celles permettant d'établir le respect de la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.
   

                    
95908
######### Article R7343-10
95909

                        
95910
I.-Un extrait de la liste électorale établie par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote. Cet extrait, qui mentionne les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, peut également être consulté dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
95911

                        
95912
II.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
95913

                        
95914
1° La date à partir de laquelle l'extrait de la liste électorale peut être consulté ;
95915

                        
95916
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui permettent de procéder à celle-ci.
95917

                        
95918
III.-Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi envoient à chaque électeur, au plus tard trois jours avant la date mentionnée au 1° du II du présent article, un document qui l'informe de son inscription sur cette liste, précise les catégories de données à caractère personnel qui y figurent et lui indique les dates du scrutin ainsi que les modalités pour y participer.
   

                    
95920
######### Article R7343-11
95921

                        
95922
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, l'extrait de la liste électorale ne peut plus être consulté.
   

                    
95928
######### Article R7343-12
95929

                        
95930
Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 7343-10, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de sept jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l'article R. 7343-10, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Un accusé de réception est adressé au requérant.
   

                    
95932
######### Article R7343-13
95933

                        
95934
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de présentation du recours mentionné à l'article R. 7343-12.
   

                    
95936
######### Article R7343-14
95937

                        
95938
La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant.
95939

                        
95940
Le silence gardé par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
   

                    
95942
######### Article R7343-15
95943

                        
95944
Les délais fixés par les articles R. 7343-12 et R. 7343-14 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
   

                    
95948
######### Article R7343-16
95949

                        
95950
La contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article R. 7343-14 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire.
95951

                        
95952
Elle est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
   

                    
95954
######### Article R7343-17
95955

                        
95956
La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
95957

                        
95958
A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 7343-12 et du récépissé. Lorsque la contestation concerne la situation d'une autre personne que le requérant, la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée et son numéro de SIREN.
95959

                        
95960
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
   

                    
95962
######### Article R7343-18
95963

                        
95964
Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
   

                    
95966
######### Article R7343-19
95967

                        
95968
La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
95969

                        
95970
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la transmet au prestataire mentionné dans l'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article R. 7343-3.
   

                    
95972
######### Article R7343-20
95973

                        
95974
Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
95975

                        
95976
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
95978
######### Article R7343-21
95979

                        
95980
Les délais fixés par les articles R. 7343-16 et R. 7343-18 à R. 7343-20 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
   

                    
95984
######## Article R7343-22
95985

                        
95986
Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.
95987

                        
95988
Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
95989

                        
95990
Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.
   

                    
95992
######## Article R7343-23
95993

                        
95994
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités et la période de dépôt des candidatures des organisations candidates ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.
   

                    
95996
######## Article R7343-24
95997

                        
95998
Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :
95999

                        
96000
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 7343-3 et précisant le ou les secteurs d'activité dans lesquels cette organisation se porte candidate ;
96001

                        
96002
2° Une copie de ses statuts ;
96003

                        
96004
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;
96005

                        
96006
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation ;
96007

                        
96008
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
96009

                        
96010
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.
96011

                        
96012
En cas de candidature dans deux secteurs d'activité, les pièces communes à ces candidatures sont transmises en un seul exemplaire pour les deux candidatures.
   

                    
96014
######## Article R7343-25
96015

                        
96016
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23.
96017

                        
96018
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-3, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
96019

                        
96020
La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.
   

                    
96022
######## Article R7343-26
96023

                        
96024
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie la liste des candidatures recevables sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 7343-23.
   

                    
96026
######## Article R7343-27
96027

                        
96028
La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 7343-26, devant le tribunal judiciaire. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
   

                    
96030
######## Article R7343-28
96031

                        
96032
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
96033

                        
96034
La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
   

                    
96036
######## Article R7343-29
96037

                        
96038
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
96039

                        
96040
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
96042
######## Article R7343-30
96043

                        
96044
Les délais fixés par les articles R. 7343-27 à R. 7343-29 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
   

                    
96050
######### Article R7343-31
96051

                        
96052
Une commission des opérations de vote est créée auprès du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
   

                    
96054
######### Article R7343-32
96055

                        
96056
La Commission des opérations de vote comprend :
96057

                        
96058
1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
96059

                        
96060
2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-24.
   

                    
96062
######### Article R7343-33
96063

                        
96064
La Commission des opérations de vote est chargée :
96065

                        
96066
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;
96067

                        
96068
2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;
96069

                        
96070
3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;
96071

                        
96072
4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.
   

                    
96074
######### Article R7343-34
96075

                        
96076
La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
96077

                        
96078
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
96079

                        
96080
Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
96084
######### Article R7343-35
96085

                        
96086
L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande. Leurs conditions de présentation et la date avant laquelle ils doivent être déposés sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
96087

                        
96088
Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie aux organisations candidates dont il examine les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
96090
######### Article R7343-36
96091

                        
96092
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 7343-35. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
96093

                        
96094
Les modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R. 7343-27 à R. 7343-30 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations candidates.
   

                    
96096
######### Article R7343-36-1
96097

                        
96098
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R. 7343-10 à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 7343-35.
   

                    
96102
######### Article R7343-37
96103

                        
96104
Le vote a lieu par voie électronique. Le dispositif permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière sécurisée.
96105

                        
96106
A cette fin, il est créé, pour chaque scrutin, deux fichiers informatiques sur la base du traitement mentionné à l'article R. 7343-3. Ces deux fichiers distincts, dédiés et isolés, sont respectivement dénommés “ fichier des électeurs ” et “ urne électronique ”. Aucun lien n'est établi entre ces deux fichiers.
96107

                        
96108
Ces fichiers permettent aux électeurs d'exprimer leur vote par voie électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.
   

                    
96110
######### Article R7343-37-1
96111

                        
96112
Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 la semaine précédant le premier jour du scrutin.
   

                    
96116
######### Article R7343-38
96117

                        
96118
Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.
   

                    
96120
######### Article R7343-39
96121

                        
96122
Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il comprend en outre :
96123

                        
96124
1° Un assesseur ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;
96125

                        
96126
2° Un assesseur désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité ou honoraire ;
96127

                        
96128
3° Un secrétaire désigné par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
96129

                        
96130
Le président et les assesseurs mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être communs aux différents bureaux de vote.
96131

                        
96132
En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
96133

                        
96134
En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
96135

                        
96136
Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
96137

                        
96138
Le secrétaire assiste aux réunions du bureau, mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.
   

                    
96140
######### Article R7343-40
96141

                        
96142
I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats. Il s'assure notamment, pour chaque scrutin :
96143

                        
96144
1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
96145

                        
96146
2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de la séparation de l'urne électronique et du fichier des électeurs ;
96147

                        
96148
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin ;
96149

                        
96150
4° De la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des fichiers informatiques prévus à l'article R. 7343-37.
96151

                        
96152
II.-Le bureau de vote peut, à tout moment, s'assurer de la disponibilité et de l'intégrité du système de vote ainsi que des fichiers mentionnés au 2° du I du présent article. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité ne sont plus garantis.
96153

                        
96154
Toute facilité est accordée au bureau de vote pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.
96155

                        
96156
Le bureau de vote est informé automatiquement et immédiatement de toute intervention technique sur le système de vote.
   

                    
96158
######### Article R7343-41
96159

                        
96160
Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 7343-4 et deux membres nommés par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
   

                    
96162
######### Article R7343-42
96163

                        
96164
Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau de vote ou toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal et font l'objet d'une consignation dont l'intégrité est garantie.
96165

                        
96166
Tout électeur, tout mandataire d'une organisation candidate et le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote électronique.
   

                    
96168
######### Article R7343-43
96169

                        
96170
Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.
96171

                        
96172
L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.
   

                    
96176
######### Article R7343-44
96177

                        
96178
L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis de manière sécurisée, par le biais de deux canaux physiques distincts.
96179

                        
96180
L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.
96181

                        
96182
Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins trois jours avant le premier jour du scrutin.
   

                    
96184
######### Article R7343-45
96185

                        
96186
Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et les liens des interfaces de propagande électorale et de vote électronique, via les interfaces ou applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec les travailleurs indépendants.
   

                    
96190
######### Article R7343-46
96191

                        
96192
La période de vote est déterminée par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
96194
######### Article R7343-47
96195

                        
96196
Tout électeur pour lequel sont connues toutes les données mentionnées à l'article R. 7343-3 peut voter par voie électronique.
   

                    
96198
######### Article R7343-48
96199

                        
96200
Le fichier des électeurs mentionné à l'article R. 7343-37 contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 7343-8.
96201

                        
96202
Ce fichier permet d'adresser aux électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique les éléments permettant leur identification lors des opérations de vote. Il permet également de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.
   

                    
96204
######### Article R7343-49
96205

                        
96206
L'urne électronique mentionnée à l'article R. 7343-37 contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique.
   

                    
96208
######### Article R7343-50
96209

                        
96210
Avant l'ouverture du vote électronique, des clés de déchiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à trois des membres du bureau de vote. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
96211

                        
96212
Le bureau de vote procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'intégrité.
96213

                        
96214
Il vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être respectivement modifiées que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse. Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.
   

                    
96216
######### Article R7343-51
96217

                        
96218
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 7343-44, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme.
96219

                        
96220
Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur avant d'être envoyé par un canal lui-même chiffré vers les serveurs de vote, afin d'y être stocké de façon anonyme. Il demeure chiffré jusqu'au dépouillement.
96221

                        
96222
La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier “ urne électronique ” fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote.
96223

                        
96224
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
   

                    
96226
######### Article R7343-52
96227

                        
96228
A la clôture du vote électronique, le président et les assesseurs du bureau de vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.
96229

                        
96230
Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote électronique.
96231

                        
96232
Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période de vote.
96233

                        
96234
Les opérations de vérification sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique. Ce journal est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article R. 7343-41 et aux délégués mentionnés à l'article R. 7343-43. Il est annexé au procès-verbal du vote électronique mentionné à l'article R. 7343-42.
   

                    
96238
######### Article R7343-53
96239

                        
96240
Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 7343-50. L'urne ne peut être ouverte que si deux clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau de vote auquel elle a été remise dans les conditions prévues à l'article R. 7343-50.
96241

                        
96242
Le décompte des suffrages est réalisé par secteur d'activité et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote électronique mentionné à l'article R. 7343-42.
   

                    
96244
######### Article R7343-54
96245

                        
96246
Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires. Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote, puis transmis à la commission de vote pour affichage dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
96247

                        
96248
Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail.
96249

                        
96250
La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.
   

                    
96254
######### Article R7343-55
96255

                        
96256
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement mentionné à l'article R. 7343-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
96257

                        
96258
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la destruction de ces supports et données.
   

                    
96260
######### Article R7343-56
96261

                        
96262
La contestation prévue à l'article L. 7343-10 est formée dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 7343-54, par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant du secteur d'activité pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.
96263

                        
96264
La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
   

                    
96266
######### Article R7343-57
96267

                        
96268
Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile le jour de sa première présentation.
96269

                        
96270
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui en transmet lui-même une copie au ministre chargé du travail.
96271

                        
96272
La décision du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
   

                    
96274
######### Article R7343-58
96275

                        
96276
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
96277

                        
96278
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
96280
######### Article R7343-59
96281

                        
96282
Les délais fixés par les articles R. 7343-56, R. 7343-57 et R. 7343-58 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
   

                    
96286
######### Article R7343-60
96287

                        
96288
Les recours dirigés contre l'arrêté édicté en application de l'article L. 7343-3 sont portés devant la juridiction désignée par l'article R. 311-2 du code de justice administrative.