Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42858 | 42858 |
######### Article R2135-15 |
42859 | 42859 | |
42860 | 42860 |
Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 2135-15 et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne . Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés. |
42861 | 42861 | |
42862 | 42862 |
Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
42863 | 42863 | |
42864 | 42864 |
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant sur l'objet défini au 7° de l'article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. |