Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 2021 (version f873438)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2021.

52617 52617
######## Article R3261-13-1
52618 52618

                                                                                    
52619 52619
Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
52620 52620

                                                                                    
52621 52621
1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
52622 52622

                                                                                    
52623 52623
2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du 
V
III
 de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
   

                    
54317 54317
####### Article R3423-12
54318 54318

                                                                                    
54319 54319
Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 3261-13-1 est ainsi rédigé :
54320 54320

                                                                                    
54321 54321
“ Art. R. 3261-13-1.-Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
54322 54322

                                                                                    
54323 54323
1° La location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
54324 54324

                                                                                    
54325 54325
2° Les services d'autopartage tels que définis par la réglementation en vigueur localement, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du 
V
III
 de l'article L. 224-7 du code de l'environnement ou, à Saint-Barthélemy, de la règlementation applicable localement.