Code du travail


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... ...
@@ -19310,11 +19310,11 @@ L'accord d'intéressement définit notamment :
19310 19310
 
19311 19311
 ######## Article L3313-3
19312 19312
 
19313
-L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire.
19313
+L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire.
19314 19314
 
19315
-En l'absence d'observation de l'autorité administrative à l'expiration du délai prévu à l'article L. 3345-2, les exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2.
19315
+En l'absence d'observation de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l'exercice en cours.
19316 19316
 
19317
-Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l'autorité administrative peut, jusqu'à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d'intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l'autorité administrative n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2.
19317
+L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs.
19318 19318
 
19319 19319
 ####### Sous-section 2 : Modification dans la situation juridique de l'entreprise.
19320 19320
 
... ...
@@ -19480,10 +19480,6 @@ Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer
19480 19480
 
19481 19481
 A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.
19482 19482
 
19483
-####### Article L3322-4-1
19484
-
19485
-Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice.
19486
-
19487 19483
 ####### Article L3322-5
19488 19484
 
19489 19485
 Dans les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice clos après leur création.
... ...
@@ -19512,10 +19508,6 @@ Cet accord est conclu selon l'une des modalités suivantes :
19512 19508
 
19513 19509
 3° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités sociaux et économiques des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
19514 19510
 
19515
-####### Article L3322-8
19516
-
19517
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 3322-2.
19518
-
19519 19511
 ###### Section 2 : Mise en place dans la branche.
19520 19512
 
19521 19513
 ####### Article L3322-9
... ...
@@ -20410,13 +20402,19 @@ L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan
20410 20402
 
20411 20403
 ####### Article L3345-2
20412 20404
 
20413
-L'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
20405
+L'autorité administrative compétente dispose d'un délai fixé par décret pour délivrer, pour l'accord d'intéressement, l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord ou d'un règlement valablement conclu.
20406
+
20407
+A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations formulées par l'autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l'accord ou le règlement est réputé valablement conclu.
20414 20408
 
20415
-Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales.
20409
+Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu audit premier alinéa, l'autorité administrative compétente transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
20410
+
20411
+Cet organisme dispose d'un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
20412
+
20413
+Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois.
20416 20414
 
20417 20415
 ####### Article L3345-3
20418 20416
 
20419
-En l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
20417
+En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
20420 20418
 
20421 20419
 ####### Article L3345-4
20422 20420
 
... ...
@@ -40766,8 +40764,8 @@ Vesoul</td>
40766 40764
  </tr>
40767 40765
  <tr>
40768 40766
   <td align="center" rowspan="3">Manche</td>
40769
-  <td align="center">Cherbourg-en-Corentin</td>
40770
-  <td align="center">Cherbourg-en-Corentin</td>
40767
+  <td align="center">Cherbourg-en-Cotentin</td>
40768
+  <td align="center">Cherbourg-en-Cotentin</td>
40771 40769
   <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.</td>
40772 40770
  </tr>
40773 40771
  <tr>
... ...
@@ -41551,17 +41549,17 @@ Riom</td>
41551 41549
   <td align="center" rowspan="3">Eure</td>
41552 41550
   <td align="center">Evreux</td>
41553 41551
   <td align="center">Bernay</td>
41554
-  <td>Ressort de la chambre de proximité de Bernay et commune des Monts du Roumois</td>
41552
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Bernay</td>
41555 41553
  </tr>
41556 41554
  <tr>
41557 41555
   <td align="center"/><td align="center">Evreux</td>
41558
-  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux, à l'exception des ressorts de la chambre de proximité de Bernay, des Andélys et des cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil.</td>
41556
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Bernay et de Louviers.</td>
41559 41557
  </tr>
41560 41558
  <tr>
41561 41559
   <td align="left"/><td align="center">
41562 41560
 
41563 41561
 Louviers</td>
41564
-  <td>Ressort de la chambre de proximité des Andelys et cantons d'Amfreville-la-Campagne (à l'exception de la partie de la commune des Monts du Roumois correspondant à l'ancienne commune de Houlbec-près-le-Gros-Theil), Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil.</td>
41562
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Louviers.</td>
41565 41563
  </tr>
41566 41564
  <tr>
41567 41565
   <td align="center" rowspan="3">Seine-Maritime</td>
... ...
@@ -54110,7 +54108,9 @@ Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéress
54110 54108
 
54111 54109
 ##### Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
54112 54110
 
54113
-###### Article D3345-1
54111
+###### Section 1 : Dépôt
54112
+
54113
+####### Article D3345-1
54114 54114
 
54115 54115
 Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre du 1° du I de l'article L. 3312-5, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent :
54116 54116
 
... ...
@@ -54124,21 +54124,31 @@ a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des
54124 54124
 
54125 54125
 b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
54126 54126
 
54127
-###### Article D3345-2
54127
+Lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le comité social et économique, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties.
54128
+
54129
+####### Article D3345-2
54128 54130
 
54129 54131
 Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité social et économique, il en est fait mention dans les documents déposés.
54130 54132
 
54131
-###### Article D3345-3
54133
+####### Article D3345-3
54132 54134
 
54133 54135
 Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.
54134 54136
 
54135
-###### Article D3345-4
54137
+####### Article D3345-4
54136 54138
 
54137 54139
 Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au II de l'article D. 2231-2 et à l'article D. 2231-4.
54138 54140
 
54139
-###### Article D3345-5
54141
+###### Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative
54140 54142
 
54141
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent chapitre.
54143
+####### Article D3345-5
54144
+
54145
+Sont dépositaires des accords et des règlements mentionnés à l'article D. 2231-5 les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités.
54146
+
54147
+L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa dispose d'un délai d'un mois pour délivrer le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion.
54148
+
54149
+A compter de la délivrance du récépissé par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'accord ou le règlement est transmis à l'organisme compétent mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet organisme dispose d'un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
54150
+
54151
+Lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 code de la sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme compétent visé à l'alinéa précédent est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée. Les effectifs relevant des différents régimes sont calculés selon les modalités prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
54142 54152
 
54143 54153
 ##### Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
54144 54154
 
... ...
@@ -78651,17 +78661,271 @@ L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné
78651 78661
 
78652 78662
 ##### Chapitre II : Insertion par l'activité économique
78653 78663
 
78654
-###### Section 1 : Entreprises d'insertion
78664
+###### Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique
78655 78665
 
78656
-####### Sous-section 1 : Convention
78666
+####### Sous-section 1 : Prescription d'un parcours
78657 78667
 
78658 78668
 ######## Article R5132-1
78659 78669
 
78660
-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
78670
+Le parcours d'insertion par l'activité économique permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail ainsi que d'un accueil et d'un accompagnement spécifiques, pouvant comprendre des actions de formation, en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
78671
+
78672
+######## Article R5132-1-1
78673
+
78674
+Un parcours d'insertion par l'activité économique peut être prescrit à toute personne déclarée éligible, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 ou par l'une des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4.
78675
+
78676
+Ce parcours est effectué par une personne déclarée éligible et ayant conclu un ou plusieurs contrats de travail avec une ou plusieurs structures d'insertion par l'activité économique.
78677
+
78678
+######## Article R5132-1-2
78679
+
78680
+La prescription d'un parcours est valable jusqu'à vingt-quatre mois à compter de la délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6.
78681
+
78682
+######## Article R5132-1-3
78683
+
78684
+La prescription d'un parcours est suspendue lorsque le contrat de travail au sein d'une structure mentionnée à l'article L. 5132-4 est suspendu au-delà d'une durée de 15 jours, rompu ou a pris fin.
78685
+
78686
+La suspension est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique.
78687
+
78688
+Au-delà de douze mois de suspension consécutifs, un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique peut mettre fin à la prescription du parcours, après examen de la situation de la personne concernée au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours. Cette interruption est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
78689
+
78690
+######## Article R5132-1-4
78691
+
78692
+Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas où il a été mis fin au parcours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-3, dans les deux ans suivant le début de la suspension de son précédent parcours.
78693
+
78694
+Par dérogation, après examen de la situation de la personne concernée, l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 peut prescrire un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin du dernier parcours, à son initiative ou à la demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie l'intéressé ou souhaite l'employer.
78695
+
78696
+La demande de la structure d'insertion mentionnée à l'alinéa précédent intervient après examen de la situation de la personne au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des nouvelles actions envisagées. Le refus d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la structure ainsi qu'à l'intéressé.
78697
+
78698
+####### Sous-section 2 : Eligibilité
78699
+
78700
+######## Article R5132-1-5
78701
+
78702
+Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique préalablement à la déclaration d'éligibilité de la personne à un parcours.
78703
+
78704
+######## Article R5132-1-6
78705
+
78706
+L'éligibilité d'une personne est déclarée auprès des services de l'Etat au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19 par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique et notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à l'intéressé.
78707
+
78708
+A compter de la déclaration d'une date de début de contrat de travail par une structure d'insertion par l'activité économique pour une personne déclarée éligible, un récépissé de cette déclaration comportant un numéro d'enregistrement est délivré à la structure d'insertion par l'activité économique au moyen du même téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.
78709
+
78710
+######## Article R5132-1-7
78711
+
78712
+I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.
78713
+
78714
+II.-Une personne peut être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à l'un des critères suivants :
78715
+
78716
+1° Etre bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1 du même code ;
78717
+
78718
+2° Etre demandeur d'emploi depuis vingt-quatre mois ou plus.
78719
+
78720
+III.-Une personne peut également être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :
78721
+
78722
+1° Sa situation au regard de l'accès à l'emploi ;
78723
+
78724
+2° Son niveau de diplôme ;
78725
+
78726
+3° Son âge ;
78727
+
78728
+4° Sa situation de handicap ;
78729
+
78730
+5° Sa situation familiale ;
78731
+
78732
+6° Sa situation au regard de l'hébergement ;
78733
+
78734
+7° Sa situation judiciaire ;
78735
+
78736
+8° Son éligibilité à d'autres dispositifs de politique publique.
78737
+
78738
+Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les critères mentionnés au présent III, le nombre de critères exigé par catégorie de structure d'insertion par l'activité économique, la liste des pièces justificatives permettant d'attester du respect des critères mentionnés aux II et III ainsi que leurs conditions de validité.
78739
+
78740
+Les pièces justificatives sont conservées par la structure d'insertion par l'activité économique pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de déclaration de l'éligibilité de la personne.
78741
+
78742
+####### Sous-section 3 : Prolongations
78743
+
78744
+######## Article R5132-1-8
78745
+
78746
+Par dérogation à l'article R. 5132-1-2, la validité de la prescription du parcours peut être prolongée au-delà de vingt-quatre mois :
78747
+
78748
+1° Par la structure d'insertion par l'activité économique :
78749
+
78750
+a) Lorsqu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une personne âgée d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, jusqu'à la rupture de ce contrat à son initiative ou à celle du salarié ;
78751
+
78752
+b) Lorsqu'elle emploie une personne en parcours qui achève une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du parcours, au plus tard jusqu'au terme de l'action concernée ;
78753
+
78754
+2° Par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3, sur demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie la personne ou souhaite l'employer, après examen en lien avec la structure de sa situation au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des actions envisagées pour la poursuite de ce parcours :
78755
+
78756
+a) Lorsque le salarié âgé de cinquante ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de quatre-vingt-quatre mois ;
78757
+
78758
+b) Lorsqu'une personne reconnue travailleur handicapé rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de soixante mois ;
78759
+
78760
+c) A titre exceptionnel, pour les ateliers et chantiers d'insertion et les associations intermédiaires, lorsqu'un salarié rencontre des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus et dans la limite de soixante mois.
78761
+
78762
+Le refus de prolongation d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, à la structure et à l'intéressé.
78763
+
78764
+La prolongation est déclarée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par la structure dans les cas mentionnés au 1°, et par le prescripteur dans les cas mentionnés au 2°.
78765
+
78766
+####### Sous-section 4 : Aides financières
78767
+
78768
+######## Article R5132-1-9
78769
+
78770
+La délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6 ouvre droit aux aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 pour chaque contrat de travail conclu avec la personne en parcours d'insertion par l'activité économique, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 5132-2, jusqu'à la fin ou la rupture de ce contrat ou jusqu'à la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique si cette date est antérieure.
78771
+
78772
+######## Article R5132-1-10
78773
+
78774
+En cas de suspension du parcours d'insertion par l'activité économique d'une personne en contrat dans une structure d'insertion par l'activité économique, le droit aux aides mentionnées à l'article L. 5132-3 est suspendu pendant la durée de la suspension du parcours d'insertion par l'activité économique.
78775
+
78776
+####### Sous-section 5 : Modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
78777
+
78778
+######## Article R5132-1-11
78779
+
78780
+Les prescripteurs peuvent conclure des conventions de coopération avec les structures d'insertion par l'activité économique, pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes déclarées éligibles et favoriser leur accès ultérieur au marché du travail.
78781
+
78782
+Ces conventions prévoient :
78783
+
78784
+1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur ;
78785
+
78786
+2° Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à informer le prescripteur du parcours et de l'évolution de la situation du salarié, notamment en cas de rupture du contrat de travail ;
78787
+
78788
+3° Les modalités de coopération entre le prescripteur et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes suivies au marché du travail ;
78789
+
78790
+4° Les actions susceptibles d'être réalisées par le prescripteur pour faciliter l'insertion des personnes en parcours d'insertion par l'activité économique.
78791
+
78792
+####### Sous-section 6 : Contrôle
78793
+
78794
+######## Article R5132-1-12
78795
+
78796
+Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, territorialement compétente, selon les modalités prévues à l'article R. 5132-1-13.
78797
+
78798
+Ce contrôle vise à s'assurer de :
78799
+
78800
+1° La réalisation du diagnostic mentionné à l'article R. 5132-1-5 ;
78801
+
78802
+2° La collecte des pièces justificatives de nature à attester de l'éligibilité des personnes concernées, et répondant aux conditions de validité précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5132-1-7.
78803
+
78804
+######## Article R5132-1-13
78805
+
78806
+La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l'objet du contrôle et des pièces justificatives demandées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. La structure dispose d'un délai de six semaines pour y répondre.
78807
+
78808
+Lorsque les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou que les justificatifs transmis ne sont pas de nature à établir le respect des exigences rappelées aux 1° et 2° de l'article R. 5132-1-12, l'autorité administrative notifie à la structure les manquements constatés et les mesures envisagées par tout moyen conférant date certaine à la réception de ces éléments.
78809
+
78810
+A réception de cette notification, la structure dispose d'un délai de six semaines pour transmettre les justificatifs demandés ou pour présenter ses observations selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
78811
+
78812
+######## Article R5132-1-14
78813
+
78814
+Au terme de la procédure prévue à l'article R. 5132-1-13, le préfet de département peut décider de suspendre pour une durée déterminée ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours d'insertion par l'activité économique.
78815
+
78816
+Dans ce dernier cas, la capacité à prescrire un parcours peut être rétablie par le préfet, à la demande de la structure, sous réserve de la participation de ses dirigeants ou salariés à des actions de formation définies par l'autorité administrative.
78817
+
78818
+######## Article R5132-1-15
78819
+
78820
+Lorsqu'il est constaté que des personnes déclarées éligibles n'en remplissaient pas les conditions, le préfet de département peut supprimer tout ou partie de l'aide attribuée au titre des heures réalisées durant le parcours de la personne et demander à l'employeur le reversement des sommes indûment versées à ce titre.
78821
+
78822
+Lorsque le département a participé aux aides financières concernées en application de l'article L. 5132-2, le préfet informe le président du conseil départemental de sa décision en vue de la récupération, le cas échéant, des montants correspondants.
78823
+
78824
+######## Article R5132-1-16
78825
+
78826
+Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :
78827
+
78828
+1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;
78829
+
78830
+2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.
78831
+
78832
+######## Article R5132-1-17
78833
+
78834
+La décision du préfet est adressée à la structure d'insertion par l'activité économique, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au plus tard cinq mois après la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 5132-1-13.
78835
+
78836
+####### Sous-section 7 : Structures implantées dans un établissement pénitentiaire
78837
+
78838
+######## Article R5132-1-18
78839
+
78840
+L'accès des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement au bénéfice du dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'une structure implantée dans un établissement pénitentiaire n'est pas soumis aux dispositions de la présente section.
78841
+
78842
+####### Sous-section 8 : Service dématérialisé
78843
+
78844
+######## Article R5132-1-19
78845
+
78846
+Le ministre chargé de l'emploi met à disposition un téléservice permettant d'accomplir les démarches relatives aux parcours d'insertion par l'activité économique.
78847
+
78848
+Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre a pour finalités :
78849
+
78850
+1° La gestion de candidatures à des postes relevant de l'insertion par l'activité économique ;
78851
+
78852
+2° L'enregistrement et la gestion des déclarations d'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi que le suivi des embauches par les structures d'insertion par l'activité économique ;
78853
+
78854
+3° Le suivi des parcours des personnes en insertion ;
78855
+
78856
+4° L'ouverture des droits aux aides financières prévues au bénéfice des structures d'insertion par l'activité économique ;
78857
+
78858
+5° La mise en œuvre de contrôles par les autorités administratives.
78859
+
78860
+######## Article R5132-1-20
78861
+
78862
+I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :
78863
+
78864
+1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;
78865
+
78866
+2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;
78867
+
78868
+3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire ;
78869
+
78870
+4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;
78871
+
78872
+5° Données d'inscription au téléservice ;
78873
+
78874
+6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.
78875
+
78876
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu des catégories de données à caractère personnel mentionnées au I.
78877
+
78878
+Cet arrêté dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.
78879
+
78880
+######## Article R5132-1-21
78881
+
78882
+I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
78883
+
78884
+1° Des structures d'insertion par l'activité économique ;
78885
+
78886
+2° Des organismes prescripteurs ;
78887
+
78888
+3° Des services de l'Etat en charge du pilotage et du contrôle du dispositif d'insertion par l'activité économique ;
78889
+
78890
+4° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
78891
+
78892
+II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
78893
+
78894
+1° De Pôle emploi ;
78895
+
78896
+2° De l'Agence de services et de paiement ;
78897
+
78898
+3° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
78899
+
78900
+######## Article R5132-1-22
78901
+
78902
+I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.
78903
+
78904
+II.-Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) n° 2016/679 s'exercent auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou de ses sous-traitants.
78905
+
78906
+Le titulaire d'un compte en tant que candidat ou bénéficiaire d'un parcours d'insertion dispose en outre d'un accès direct aux données à caractère personnel le concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.
78907
+
78908
+III.-En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.
78909
+
78910
+Le droit à la portabilité mentionné à l'article 18 de ce règlement n'est pas applicable.
78911
+
78912
+######## Article R5132-1-23
78913
+
78914
+Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique, ou de la date de la collecte des données pour les personnes n'entrant pas en parcours d'insertion par l'activité économique.
78915
+
78916
+Les données relatives à la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme sont conservées trois ans à compter de chaque action. Toutefois, elles ne peuvent être conservées plus de treize mois à compter de l'inactivité constatée d'un utilisateur pendant une période de six mois consécutifs.
78917
+
78918
+En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
78919
+
78920
+###### Section 1 : Entreprises d'insertion
78921
+
78922
+####### Sous-section 1 : Convention
78661 78923
 
78662 78924
 ######## Article R5132-2
78663 78925
 
78664
-La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
78926
+Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
78927
+
78928
+La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte :
78665 78929
 
78666 78930
 1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
78667 78931
 
... ...
@@ -78669,12 +78933,16 @@ a) Les caractéristiques générales de la structure ;
78669 78933
 
78670 78934
 b) Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes en difficulté embauchées ou des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement tel que défini à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale ;
78671 78935
 
78672
-c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
78936
+c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise d'insertion ;
78673 78937
 
78674 78938
 d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
78675 78939
 
78676 78940
 e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
78677 78941
 
78942
+f) Le secteur d'activité de la structure correspondant au niveau section de la nomenclature des activités françaises définie en annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
78943
+
78944
+g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;
78945
+
78678 78946
 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;
78679 78947
 
78680 78948
 3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-7 ;
... ...
@@ -78733,7 +79001,7 @@ Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou l
78733 79001
 
78734 79002
 ######## Article R5132-7
78735 79003
 
78736
-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
79004
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
78737 79005
 
78738 79006
 Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :
78739 79007
 
... ...
@@ -78745,16 +79013,32 @@ Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé e
78745 79013
 
78746 79014
 L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
78747 79015
 
78748
-Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
79016
+Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
78749 79017
 
78750
-En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.
79018
+######## Article R5132-8-1
79019
+
79020
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-5-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
79021
+
79022
+######## Article R5132-8-2
79023
+
79024
+L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
79025
+
79026
+Son montant est égal à :
79027
+
79028
+1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
79029
+
79030
+2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
79031
+
79032
+Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
78751 79033
 
78752 79034
 ######## Article R5132-9
78753 79035
 
78754
-L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
79036
+L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-7 et R. 5132-8-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
78755 79037
 
78756 79038
 Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
78757 79039
 
79040
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.
79041
+
78758 79042
 ######## Article R5132-10
78759 79043
 
78760 79044
 Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ou dans l'acte d'engagement de la personne détenue est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat ou dans l'acte d'engagement et :
... ...
@@ -78791,13 +79075,53 @@ La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu pr
78791 79075
 
78792 79076
 L'entreprise d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.
78793 79077
 
79078
+####### Sous-section 4 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
79079
+
79080
+######## Article D5132-10-5
79081
+
79082
+Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise d'insertion le contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-5-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.
79083
+
79084
+Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-5.
79085
+
79086
+######## Article D5132-10-5-1
79087
+
79088
+L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-5-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.
79089
+
79090
+######## Article D5132-10-5-2
79091
+
79092
+Une entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-5 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.
79093
+
79094
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.
79095
+
79096
+####### Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
79097
+
79098
+######## Article D5132-10-5-3
79099
+
79100
+La dérogation, prévue à l'article L. 5132-5, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :
79101
+- elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;
79102
+- elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;
79103
+- la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;
79104
+- cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet, fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
79105
+
79106
+######## Article D5132-10-5-4
79107
+
79108
+La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
79109
+
79110
+Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :
79111
+
79112
+1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;
79113
+
79114
+2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.
79115
+
79116
+Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.
79117
+
78794 79118
 ###### Section 1 bis : Entreprises de travail temporaire d'insertion
78795 79119
 
78796 79120
 ####### Sous-section 1 : Convention
78797 79121
 
78798 79122
 ######## Article R5132-10-6
78799 79123
 
78800
-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
79124
+Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
78801 79125
 
78802 79126
 ######## Article R5132-10-7
78803 79127
 
... ...
@@ -78809,12 +79133,16 @@ a) Les caractéristiques générales de la structure ;
78809 79133
 
78810 79134
 b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
78811 79135
 
78812
-c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
79136
+c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;
78813 79137
 
78814 79138
 d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
78815 79139
 
78816 79140
 e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
78817 79141
 
79142
+f) Les modalités selon lesquelles la condition d'activité exclusive définie à l'article L. 5132-6 est respectée, notamment l'intégralité des moyens humains et matériels ;
79143
+
79144
+g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise de travail temporaire d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ;
79145
+
78818 79146
 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;
78819 79147
 
78820 79148
 3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-10-12 ;
... ...
@@ -78867,7 +79195,7 @@ Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou l
78867 79195
 
78868 79196
 ######## Article R5132-10-12
78869 79197
 
78870
-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :
79198
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat de mission par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :
78871 79199
 - des caractéristiques des personnes embauchées ;
78872 79200
 - des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
78873 79201
 - des résultats constatés à la sortie de la structure.
... ...
@@ -78878,19 +79206,55 @@ L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion
78878 79206
 
78879 79207
 Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
78880 79208
 
79209
+######## Article R5132-10-13-1
79210
+
79211
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-6-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
79212
+
79213
+######## Article R5132-10-13-2
79214
+
79215
+L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-13-1 est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
79216
+
79217
+Son montant est égal à :
79218
+
79219
+1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-10-13 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
79220
+
79221
+2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
79222
+
79223
+Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget
79224
+
78881 79225
 ######## Article R5132-10-14
78882 79226
 
78883
-L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
79227
+L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-10-12 et R. 5132-10-13-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
78884 79228
 
78885 79229
 Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
78886 79230
 
79231
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.
79232
+
79233
+####### Sous-section 3 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
79234
+
79235
+######## Article D5132-10-15
79236
+
79237
+Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise de travail temporaire d'insertion un contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-6-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.
79238
+
79239
+Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise de travail temporaire d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-6.
79240
+
79241
+######## Article D5132-10-16
79242
+
79243
+L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-6-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.
79244
+
79245
+######## Article D5132-10-17
79246
+
79247
+Une entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-10-15 dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.
79248
+
79249
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'entreprise le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.
79250
+
78887 79251
 ###### Section 2 : Associations intermédiaires
78888 79252
 
78889 79253
 ####### Sous-section 1 : Convention
78890 79254
 
78891 79255
 ######## Article R5132-11
78892 79256
 
78893
-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-7 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.
79257
+Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-7 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.
78894 79258
 
78895 79259
 ######## Article R5132-12
78896 79260
 
... ...
@@ -78902,7 +79266,7 @@ a) Les caractéristiques générales de la structure ;
78902 79266
 
78903 79267
 b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
78904 79268
 
78905
-c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
79269
+c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'association intermédiaire ;
78906 79270
 
78907 79271
 d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
78908 79272
 
... ...
@@ -78982,6 +79346,14 @@ En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être re
78982 79346
 
78983 79347
 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
78984 79348
 
79349
+######## Article D5132-18-1
79350
+
79351
+Le préfet de département peut, après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article R. 5132-18 pour une durée maximale de trois ans renouvelable :
79352
+
79353
+1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;
79354
+
79355
+2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R. 5132-13.
79356
+
78985 79357
 ######## Article R5132-19
78986 79358
 
78987 79359
 L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
... ...
@@ -79016,7 +79388,7 @@ La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'asso
79016 79388
 
79017 79389
 ######## Article R5132-23
79018 79390
 
79019
-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
79391
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
79020 79392
 
79021 79393
 Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-24, en tenant compte :
79022 79394
 
... ...
@@ -79030,9 +79402,25 @@ L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste
79030 79402
 
79031 79403
 Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
79032 79404
 
79405
+######## Article R5132-24-1
79406
+
79407
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-14-1 en contrat à durée indéterminée par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
79408
+
79409
+######## Article R5132-24-2
79410
+
79411
+L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-24-1 est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
79412
+
79413
+Son montant est égal à :
79414
+
79415
+1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-24 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
79416
+
79417
+2° 70 % à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
79418
+
79419
+Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
79420
+
79033 79421
 ######## Article R5132-25
79034 79422
 
79035
-L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-23 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
79423
+L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-23 et R. 5132-24-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
79036 79424
 
79037 79425
 Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
79038 79426
 
... ...
@@ -79084,13 +79472,53 @@ La visite d'information et de prévention et l'examen médical d'embauche de la
79084 79472
 
79085 79473
 Les visites réalisées en application des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
79086 79474
 
79475
+####### Sous-section 6 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
79476
+
79477
+######## Article D5132-26-9
79478
+
79479
+Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une association intermédiaire un contrat à durée indéterminée prévu à l'article L. 5132-14-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.
79480
+
79481
+Ce contrat est conclu après examen par l'association intermédiaire de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-11-1 ou du 3° de l'article L. 1242-2.
79482
+
79483
+######## Article D5132-26-10
79484
+
79485
+L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-14-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.
79486
+
79487
+######## Article D5132-26-11
79488
+
79489
+Une association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-26-9, dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.
79490
+
79491
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'association le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de rupture de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.
79492
+
79493
+####### Sous-section 7 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
79494
+
79495
+######## Article D5132-26-12
79496
+
79497
+La dérogation, prévue à l'article L. 5132-11-1, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :
79498
+- elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;
79499
+- elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;
79500
+- la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;
79501
+- cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
79502
+
79503
+######## Article D5132-26-13
79504
+
79505
+La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
79506
+
79507
+Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :
79508
+
79509
+1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;
79510
+
79511
+2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.
79512
+
79513
+Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.
79514
+
79087 79515
 ###### Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
79088 79516
 
79089 79517
 ####### Sous-section 1 : Conventions
79090 79518
 
79091 79519
 ######## Article R5132-27
79092 79520
 
79093
-Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
79521
+Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
79094 79522
 
79095 79523
 1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 ou l'emploi de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
79096 79524
 
... ...
@@ -79120,7 +79548,7 @@ a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;
79120 79548
 
79121 79549
 b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
79122 79550
 
79123
-c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion ou des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
79551
+c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion ou des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'atelier et chantier d'insertion ;
79124 79552
 
79125 79553
 d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
79126 79554
 
... ...
@@ -79198,7 +79626,7 @@ Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place
79198 79626
 
79199 79627
 ######## Article R5132-37
79200 79628
 
79201
-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
79629
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
79202 79630
 
79203 79631
 Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :
79204 79632
 
... ...
@@ -79210,11 +79638,27 @@ Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé e
79210 79638
 
79211 79639
 L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
79212 79640
 
79213
-Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
79641
+Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
79642
+
79643
+######## Article R5132-39
79644
+
79645
+L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-15-1-1 en contrat à durée indéterminée par les ateliers et chantiers d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
79646
+
79647
+######## Article R5132-39-1
79648
+
79649
+L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-39 est versée à l'atelier et chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
79650
+
79651
+Son montant est égal à :
79652
+
79653
+1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-38 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
79654
+
79655
+2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
79656
+
79657
+Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
79214 79658
 
79215 79659
 ######## Article R5132-40
79216 79660
 
79217
-L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-37 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
79661
+L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-37 et R. 5132-39 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
79218 79662
 
79219 79663
 Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
79220 79664
 
... ...
@@ -79258,47 +79702,111 @@ L'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion transmet à
79258 79702
 
79259 79703
 ####### Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail
79260 79704
 
79261
-######## Article R5132-43-5
79705
+######## Article D5132-43-5
79262 79706
 
79263
-La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans les ateliers et chantiers d'insertion intervient après examen par Pôle emploi de la situation de l'intéressé.
79707
+La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans les ateliers et chantiers d'insertion peut être accordée par le préfet après examen de la situation de l'intéressé.
79264 79708
 
79265
-La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois.
79709
+La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder douze mois.
79266 79710
 
79267
-Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération avec Pôle emploi et les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de cette personne.
79711
+Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération avec le préfet et les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de cette personne.
79268 79712
 
79269 79713
 La prolongation doit permettre d'achever les actions d'accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale. Sa durée ne peut excéder la durée de l'action ou de l'atelier et chantier conventionné.
79270 79714
 
79271 79715
 La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur avant l'embauche, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
79272 79716
 
79273
-######## Article R5132-43-6
79717
+######## Article D5132-43-6
79274 79718
 
79275
-Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit à Pôle emploi avant l'embauche :
79719
+Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet avant l'embauche :
79276 79720
 
79277 79721
 1° Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 5132-43-7 et justifie le recours à cette dérogation ;
79278 79722
 
79279 79723
 2° Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.
79280 79724
 
79281
-Lorsqu'un salarié envisage de passer à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de vingt heures, il fait une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit Pôle emploi dans les conditions prévues ci-dessus.
79725
+Lorsqu'un salarié envisage de passer à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de vingt heures, il fait une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues ci-dessus.
79282 79726
 
79283
-######## Article R5132-43-7
79727
+######## Article D5132-43-7
79284 79728
 
79285 79729
 En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures doit permettre d'établir que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.
79286 79730
 
79287
-Ce diagnostic est réalisé par Pôle emploi, le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, avant son embauche.
79731
+Ce diagnostic est réalisé par le préfet, le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, avant son embauche.
79732
+
79733
+######## Article D5132-43-8
79734
+
79735
+Une dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 peut être accordée par le préfet pour tous les salariés d'un atelier et chantier d'insertion présentant des difficultés communes particulièrement importantes.
79736
+
79737
+La demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur.
79738
+
79739
+La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder douze mois.
79740
+
79741
+######## Article D5132-43-9
79742
+
79743
+Lorsqu'un employeur envisage de conclure des contrats de travail dérogeant, pour tous ses salariés éligibles, à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet :
79744
+
79745
+1° Un document visant à établir que l'atelier et chantier d'insertion porte un projet d'accompagnement renforcé des salariés présentant des difficultés communes particulièrement importantes justifiant le recours à cette dérogation ;
79746
+
79747
+2° Tout document visant à établir les critères de sélection des salariés dans le programme d'accompagnement spécifique qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.
79748
+
79749
+######## Article D5132-43-10
79750
+
79751
+En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures établit que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.
79752
+
79753
+Ce diagnostic est réalisé par les employeurs des personnes concernées.
79754
+
79755
+Le respect des critères mentionnés à l'article D. 5132-43-9 est apprécié par le préfet lors de la transmission, chaque année, par la structure du bilan portant notamment sur les caractéristiques des personnes embauchées dans le cadre de la convention. En cas de non-respect de ces critères par l'employeur, le préfet met un terme à la dérogation à la durée hebdomadaire minimale du travail qu'il a accordée à l'atelier et chantier d'insertion.
79756
+
79757
+####### Sous-section 6 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
79758
+
79759
+######## Article D5132-43-11
79760
+
79761
+Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec un atelier ou un chantier d'insertion un contrat à durée indéterminée prévu à l'article L. 5132-15-1-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.
79762
+
79763
+Ce contrat est conclu après examen par l'atelier et chantier d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-15-1.
79288 79764
 
79289
-###### Section 4 : Fonds départemental d'insertion
79765
+######## Article D5132-43-12
79766
+
79767
+L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L. 5132-15-1-1 est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. Le cas échéant, la rupture de contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités.
79768
+
79769
+######## Article D5132-43-13
79770
+
79771
+Un atelier ou un chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D. 5132-43-5, dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention.
79772
+
79773
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'atelier ou le chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée au-delà du seuil fixé à ce même alinéa sur décision du préfet de département, dans la limite de 30 % du nombre de postes de travail d'insertion occupés à temps plein fixés par la convention. Cette dérogation est accordée par le préfet de département lorsque la situation de l'atelier et chantier d'insertion le justifie, notamment en fonction du nombre de postes d'insertion fixé par la convention et du nombre prévisionnel de ruptures de contrats de travail à durée indéterminée d'inclusion à l'initiative d'un salarié.
79774
+
79775
+####### Sous-section 7 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
79776
+
79777
+######## Article D5132-43-14
79778
+
79779
+La dérogation, prévue à l'article L. 5132-15-1 en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :
79780
+- elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;
79781
+- elle ne peut être autorisée qu'à compter de quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;
79782
+- la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;
79783
+- cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
79784
+
79785
+######## Article D5132-43-15
79786
+
79787
+La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
79788
+
79789
+Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci transmet au préfet :
79790
+
79791
+1° Tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à temps partiel avec un employeur autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 ;
79792
+
79793
+2° Un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire pour faciliter la transition professionnelle.
79794
+
79795
+Lorsque la demande de dérogation intervient à l'initiative du salarié, celui-ci adresse une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.
79796
+
79797
+###### Section 4 : Fonds de développement de l'inclusion
79290 79798
 
79291 79799
 ####### Article R5132-44
79292 79800
 
79293
-Dans chaque département, un fonds pour l'insertion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.
79801
+Un fonds de développement de l'inclusion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.
79294 79802
 
79295 79803
 ####### Article R5132-45
79296 79804
 
79297
-Le fonds départemental pour l'insertion est géré par le préfet qui arrête le montant des aides accordées.
79805
+Le fonds de développement de l'inclusion est géré par le préfet de département ou de région qui arrête le montant des aides accordées.
79298 79806
 
79299 79807
 ####### Article R5132-46
79300 79808
 
79301
-Le fonds départemental pour l'insertion a pour objet de concourir au financement :
79809
+Le fonds de développement de l'inclusion a pour objet de concourir au financement :
79302 79810
 
79303 79811
 1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 5132-2 ;
79304 79812
 
... ...
@@ -79306,7 +79814,7 @@ Le fonds départemental pour l'insertion a pour objet de concourir au financemen
79306 79814
 
79307 79815
 ####### Article R5132-47
79308 79816
 
79309
-Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, les concours du fonds départemental pour l'insertion sont attribués par le préfet, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.
79817
+Les concours du fonds de développement de l'inclusion sont attribués par le préfet de département, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, ou par le préfet de région, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.
79310 79818
 
79311 79819
 Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.
79312 79820
 
... ...
@@ -85281,7 +85789,7 @@ Les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certific
85281 85789
 
85282 85790
 ####### Article R6113-1
85283 85791
 
85284
-I. - La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : "Commission de la certification professionnelle" . Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :
85792
+I.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : " Commission de la certification professionnelle ". Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :
85285 85793
 
85286 85794
 1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;
85287 85795
 
... ...
@@ -85291,13 +85799,15 @@ I. - La commission de France compétences en charge de la certification professi
85291 85799
 
85292 85800
 4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.
85293 85801
 
85294
-II. - Participent aux débats, sans voix délibérative :
85802
+II.-Participent aux débats, sans voix délibérative :
85295 85803
 
85296 85804
 1° A la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du développement durable, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ;
85297 85805
 
85298 85806
 2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l'article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l'article R. 6113-12 ;
85299 85807
 
85300
-3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président.
85808
+3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président ;
85809
+
85810
+4° Un membre nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
85301 85811
 
85302 85812
 ####### Article R6113-2
85303 85813
 
... ...
@@ -85307,6 +85817,8 @@ Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un
85307 85817
 
85308 85818
 Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et, sauf s'il s'agit du président, du même sexe.
85309 85819
 
85820
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au remplaçant d'un membre nommé au titre du 4° du II de l'article R. 6113-1.
85821
+
85310 85822
 En cas d'empêchement temporaire du président, la commission est présidée par un membre élu à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.
85311 85823
 
85312 85824
 ####### Article R6113-4
... ...
@@ -85561,7 +86073,7 @@ b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale
85561 86073
 
85562 86074
 c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
85563 86075
 
85564
-d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ;
86076
+d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;
85565 86077
 
85566 86078
 5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;
85567 86079