Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
52989 | 52989 |
######## Article D3313-1 |
52990 | 52990 | |
52991 | 52991 |
L'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou le document unilatéral prévu à l'article D L . 3312- 1 8 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4. |
53011 | 53011 |
######## Article D3313-7 |
53012 | 53012 | |
53013 | 53013 |
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou du document unilatéral prévu à l'article D L . 3312- 1 8 est déposée dans le délai prévu à l'article D. 3313-1. |
53145 | 53145 |
######## Article D3323-1 |
53146 | 53146 | |
53147 | 53147 |
L'accord ou la décision unilatérale de participation ou le document unilatéral prévu à l'article D L . 3322- 1 9 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2. |
53153 | 53153 |
######## Article D3323-4 |
53154 | 53154 | |
53155 | 53155 |
Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent : |
53156 | 53156 | |
53157 | 53157 |
1° Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés intéressées à signer l'accord de groupe ; |
53158 | 53158 | |
53159 | 53159 |
2° Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ; |
53160 | 53160 | |
53161 | 53161 |
3° Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques intéressés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ; |
53162 | 53162 | |
53163 | 53163 |
4° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de chacune des sociétés intéressées, de la ratification par les deux tiers de ces salariés du projet proposé par le mandataire de ces sociétés : |
53164 | 53164 | |
53165 | 53165 |
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés de chacune des sociétés intéressées, des salariés signataires ; |
53166 | 53166 | |
53167 | 53167 |
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau du groupe. |
53183 | 53183 |
######## Article D3323-8 |
53184 | 53184 | |
53185 | 53185 |
La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3322-9 ou au troisième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie dépose aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 . |
53186 | 53186 | |
53187 | 53187 |
La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. |
53359 | 53359 |
####### Article D3324-11 |
53360 | 53360 | |
53361 | 53361 |
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou , au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une mise en quarantaine , les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. |
54151 |
###### Article D3411-2 |
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54152 | ||
54153 |
Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre III de la présente partie, les références aux directeurs départementaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées : |
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54154 | ||
54155 |
a) Par la référence aux directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; |
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54156 | ||
54157 |
b) Par la référence au directeur général des populations en Guyane ; |
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54158 | ||
54159 |
c) Par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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54160 | ||
54161 |
d) Par la référence au chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales à Wallis-et-Futuna. |