Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34727 |
######## Article D1145-1 |
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34728 | ||
34729 |
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
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34731 |
######## Article D1145-2 |
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34732 | ||
34733 |
Le Conseil supérieur est consulté : |
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34734 | ||
34735 |
1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
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34736 | ||
34737 |
2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe. |
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34739 |
######## Article D1145-4 |
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34740 | ||
34741 |
Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ses travaux peuvent notamment porter sur l'articulation des temps, les modes de gardes, les congés familiaux, les systèmes de représentation dans l'entreprise, le harcèlement sexuel et moral, la formation initiale et continue et la diversification des choix professionnels des filles et des garçons, la création et la reprise d'entreprises par les femmes. |
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34743 |
######## Article D1145-4-1 |
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34744 | ||
34745 |
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études. |
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34747 |
######## Article D1145-5 |
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34748 | ||
34749 |
Le Conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public. |
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34751 |
######## Article D1145-6 |
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34752 | ||
34753 |
Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. |
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34754 | ||
34755 |
Ce rapport comporte, en particulier : |
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34756 | ||
34757 |
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par : |
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34758 | ||
34759 |
a) Pôle emploi ; |
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34760 | ||
34761 |
b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ; |
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34762 | ||
34763 |
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; |
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34764 | ||
34765 |
d) Les services d'inspection du travail ; |
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34766 | ||
34767 |
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en application du 8° de l'article L. 2271-1 ; |
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34768 | ||
34769 |
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ; |
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34770 | ||
34771 |
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers. |
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34772 | ||
34773 |
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public. |
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34777 |
######## Article D1145-7 |
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34778 | ||
34779 |
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend : |
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34780 | ||
34781 |
1° Sept représentants de l'Etat, dont : |
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34782 | ||
34783 |
a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ; |
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34784 | ||
34785 |
b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ; |
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34786 | ||
34787 |
c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ; |
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34788 | ||
34789 |
d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ; |
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34790 | ||
34791 |
e) Le directeur général de la cohésion sociale ; |
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34792 | ||
34793 |
f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ; |
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34794 | ||
34795 |
g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ; |
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34796 | ||
34797 |
2° Trois directeurs d'établissement public : |
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34798 | ||
34799 |
a) Le directeur de Pôle emploi ; |
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34800 | ||
34801 |
b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; |
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34802 | ||
34803 |
c) Le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ; |
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34804 | ||
34805 |
3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de : |
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34806 | ||
34807 |
a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ; |
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34808 | ||
34809 |
b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; |
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34810 | ||
34811 |
c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; |
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34812 | ||
34813 |
d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
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34814 | ||
34815 |
e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; |
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34816 | ||
34817 |
4° Neuf représentants des employeurs, à raison de : |
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34818 | ||
34819 |
a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ; |
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34820 | ||
34821 |
b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ; |
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34822 | ||
34823 |
c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; |
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34824 | ||
34825 |
d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ; |
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34826 | ||
34827 |
e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; |
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34828 | ||
34829 |
5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience. |
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34831 |
######## Article D1145-8 |
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34832 | ||
34833 |
Les organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 3° et 4° de l'article D. 1145-7 proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants. |
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34835 |
######## Article D1145-9 |
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34836 | ||
34837 |
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés au Conseil supérieur pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes. |
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34839 |
######## Article D1145-10 |
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34840 | ||
34841 |
Le mandat des membres du Conseil supérieur est renouvelable. |
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34842 | ||
34843 |
En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir. |
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34845 |
######## Article D1145-11 |
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34846 | ||
34847 |
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire. |
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34849 |
######## Article D1145-12 |
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34850 | ||
34851 |
Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées. |
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34852 | ||
34853 |
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget. |
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34857 |
######## Article D1145-13 |
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34858 | ||
34859 |
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est placé auprès des ministres chargés des droits des femmes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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34861 |
######## Article D1145-14 |
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34862 | ||
34863 |
Le Conseil supérieur élabore son règlement intérieur. |
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34865 |
######## Article D1145-15 |
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34866 | ||
34867 |
Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place. |
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34868 | ||
34869 |
La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend : |
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34870 | ||
34871 |
1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ; |
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34872 | ||
34873 |
2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ; |
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34874 | ||
34875 |
3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ; |
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34876 | ||
34877 |
4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article ; |
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34878 | ||
34879 |
5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D. 1145-18. |
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34881 |
######## Article D1145-16 |
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34882 | ||
34883 |
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du Conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes. |
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34885 |
######## Article D1145-17 |
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34886 | ||
34887 |
Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence. |
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34888 | ||
34889 |
Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations. |
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34890 | ||
34891 |
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux. |
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34893 |
######## Article D1145-18 |
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34894 | ||
34895 |
Le conseil supérieur est assisté par un secrétaire général placé auprès du président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre en charge des droits des femmes. |
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34896 | ||
34897 |
Le secrétaire général anime les travaux des groupes de travail et commissions du conseil. Il propose un programme de travail pour l'année à venir, soumis à l'approbation du conseil et rend compte au conseil des travaux de l'année écoulée. Il prépare le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 1145-5. |
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34898 | ||
34899 |
Pour l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale. |
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34901 |
######## Article D1145-19 |
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34902 | ||
34903 |
Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
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34904 | ||
34905 |
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions. |
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34906 | ||
34907 |
L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion. |
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81031 | 80843 |
####### Article D5212-1 |
81032 | 80844 | |
81033 | 80845 |
L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, l'année civile précédente s'entend comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est réalisée. |
81034 | 80846 | |
81035 | 80847 |
Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. |
81105 | 80917 |
####### Article D5212-5 |
81106 | 80918 | |
81107 | 80919 |
I.- Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes : |
81108 | 80920 |
- l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ; |
81109 | 80921 |
- le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ; |
81110 | 80922 |
- l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ; |
81111 | 80923 |
- l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement. |
80924 | ||
80925 |
II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1. |
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81127 | 80941 |
####### Article D5212-8 |
81128 | 80942 | |
81129 | 80943 |
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée : |
81130 | 80944 |
- le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ; |
81131 | 80945 |
- le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ; |
81132 | 80946 |
- le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ; |
81133 | 80947 |
- le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ; |
81134 | 80948 |
- le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ; |
81135 | 80949 |
- le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ; |
81136 | 80950 |
- le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8. |
81137 | 80951 | |
81138 | 80952 |
Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa. |
81139 | 80953 | |
80954 |
La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5. |
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80955 | ||
81140 | 80956 |
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements. |