Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 2021 (version f8709a3)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2021.

34727
######## Article D1145-1
34728

                        
34729
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
   

                    
34731
######## Article D1145-2
34732

                        
34733
Le Conseil supérieur est consulté :
34734

                        
34735
1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
34736

                        
34737
2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
   

                    
34739
######## Article D1145-4
34740

                        
34741
Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ses travaux peuvent notamment porter sur l'articulation des temps, les modes de gardes, les congés familiaux, les systèmes de représentation dans l'entreprise, le harcèlement sexuel et moral, la formation initiale et continue et la diversification des choix professionnels des filles et des garçons, la création et la reprise d'entreprises par les femmes.
   

                    
34743
######## Article D1145-4-1
34744

                        
34745
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.
   

                    
34747
######## Article D1145-5
34748

                        
34749
Le Conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.
   

                    
34751
######## Article D1145-6
34752

                        
34753
Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.
34754

                        
34755
Ce rapport comporte, en particulier :
34756

                        
34757
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
34758

                        
34759
a) Pôle emploi ;
34760

                        
34761
b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
34762

                        
34763
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
34764

                        
34765
d) Les services d'inspection du travail ;
34766

                        
34767
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
34768

                        
34769
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
34770

                        
34771
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
34772

                        
34773
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
   

                    
34777
######## Article D1145-7
34778

                        
34779
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
34780

                        
34781
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
34782

                        
34783
a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ;
34784

                        
34785
b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
34786

                        
34787
c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
34788

                        
34789
d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ;
34790

                        
34791
e) Le directeur général de la cohésion sociale ;
34792

                        
34793
f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ;
34794

                        
34795
g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ;
34796

                        
34797
2° Trois directeurs d'établissement public :
34798

                        
34799
a) Le directeur de Pôle emploi ;
34800

                        
34801
b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
34802

                        
34803
c) Le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
34804

                        
34805
3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de :
34806

                        
34807
a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
34808

                        
34809
b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
34810

                        
34811
c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
34812

                        
34813
d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
34814

                        
34815
e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
34816

                        
34817
4° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
34818

                        
34819
a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
34820

                        
34821
b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ;
34822

                        
34823
c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
34824

                        
34825
d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
34826

                        
34827
e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
34828

                        
34829
5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.
   

                    
34831
######## Article D1145-8
34832

                        
34833
Les organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 3° et 4° de l'article D. 1145-7 proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
   

                    
34835
######## Article D1145-9
34836

                        
34837
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés au Conseil supérieur pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
   

                    
34839
######## Article D1145-10
34840

                        
34841
Le mandat des membres du Conseil supérieur est renouvelable.
34842

                        
34843
En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
   

                    
34845
######## Article D1145-11
34846

                        
34847
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
   

                    
34849
######## Article D1145-12
34850

                        
34851
Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
34852

                        
34853
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.
   

                    
34857
######## Article D1145-13
34858

                        
34859
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est placé auprès des ministres chargés des droits des femmes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
34861
######## Article D1145-14
34862

                        
34863
Le Conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
   

                    
34865
######## Article D1145-15
34866

                        
34867
Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.
34868

                        
34869
La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :
34870

                        
34871
1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;
34872

                        
34873
2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;
34874

                        
34875
3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;
34876

                        
34877
4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article ;
34878

                        
34879
5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D. 1145-18.
   

                    
34881
######## Article D1145-16
34882

                        
34883
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du Conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
   

                    
34885
######## Article D1145-17
34886

                        
34887
Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
34888

                        
34889
Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
34890

                        
34891
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
   

                    
34893
######## Article D1145-18
34894

                        
34895
Le conseil supérieur est assisté par un secrétaire général placé auprès du président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre en charge des droits des femmes.
34896

                        
34897
Le secrétaire général anime les travaux des groupes de travail et commissions du conseil. Il propose un programme de travail pour l'année à venir, soumis à l'approbation du conseil et rend compte au conseil des travaux de l'année écoulée. Il prépare le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 1145-5.
34898

                        
34899
Pour l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale.
   

                    
34901
######## Article D1145-19
34902

                        
34903
Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
34904

                        
34905
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
34906

                        
34907
L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
   

                    
81031 80843
####### Article D5212-1
81032 80844

                                                                                    
81033 80845
L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
 Pour l'application de ces dispositions, l'année civile précédente s'entend comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est réalisée.
81034 80846

                                                                                    
81035 80847
Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
   

                    
81105 80917
####### Article D5212-5
81106 80918

                                                                                    
81107 80919
I.-
Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :
81108 80920
- l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;
81109 80921
- le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;
81110 80922
- l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;
81111 80923
- l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.
80924

                                                                                    
80925
II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1.
   

                    
81127 80941
####### Article D5212-8
81128 80942

                                                                                    
81129 80943
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :
81130 80944
- le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
81131 80945
- le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;
81132 80946
- le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;
81133 80947
- le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;
81134 80948
- le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;
81135 80949
- le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
81136 80950
- le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.
81137 80951

                                                                                    
81138 80952
Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
81139 80953

                                                                                    
80954
La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5.
80955

                                                                                    
81140 80956
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.