Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23157 | 23157 |
####### Article L5132-2 |
23158 | 23158 | |
23159 | 23159 |
L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec : |
23160 | 23160 | |
23161 | 23161 |
1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ; |
23162 | 23162 | |
23163 | 23163 |
2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ; |
23164 | 23164 | |
23165 | 23165 |
3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ; |
23166 | 23166 | |
23167 | 23167 |
4° Les régies de quartiers. |
23168 | 23168 | |
23169 | 23169 |
Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil général départemental conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret. |
23171 | 23171 |
####### Article L5132-3 |
23172 | 23172 | |
23173 | 23173 |
Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit : |
23174 | ||
23175 |
1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ; |
|
23176 | ||
23177 | 23173 |
2° Aux aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux , aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2 ; |
23178 | ||
23179 |
3° A la possibilité pour les structures définies |
|
23173 |
. |
|
23174 | ||
23179 | 23175 |
L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 de conclure un contrat de professionnalisation . |
23176 | ||
23177 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment : |
|
23178 | ||
23179 |
1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ; |
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23180 | ||
23181 |
2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ; |
|
23182 | ||
23183 |
3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ; |
|
23184 | ||
23185 |
4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ; |
|
23186 | ||
23179 | 23187 |
5° Les conditions dans le cadre du conventionnement. lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article. |
23181 | 23189 |
####### Article L5132-3-1 |
23182 | 23190 | |
23183 | 23191 |
La convention annuelle d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat, prévue à l'article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l'article L. 5132-2. |
23184 | 23192 | |
23185 | 23193 |
En cas d'accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d'aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d'insertion par l'activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l'insertion par l'activité économique. |
23186 | 23194 | |
23187 | 23195 |
A défaut d'accord des parties sur ces points, le conseil général départemental participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département. |
23188 | 23196 | |
23189 | 23197 |
La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d'aides attribuées aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes. |
23209 | 23217 |
######## Article L5132-5 |
23210 | 23218 | |
23211 | 23219 |
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. |
23212 | 23220 | |
23213 | 23221 |
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. |
23214 | 23222 | |
23215 | 23223 |
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. |
23216 | 23224 | |
23217 | 23225 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
23218 | 23226 | |
23219 | 23227 |
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
23220 | 23228 | |
23221 | 23229 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée un prescripteur mentionné à l'article L. 5312-1 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. |
23222 | 23230 | |
23223 | 23231 |
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. |
23224 | 23232 | |
23225 | 23233 |
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
23226 | 23234 | |
23227 | 23235 |
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ; |
23228 | 23236 | |
23229 | 23237 |
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
23230 | 23238 | |
23231 | 23239 |
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée. |
23232 | 23240 | |
23233 | 23241 |
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. |
23234 | 23242 | |
23235 | 23243 |
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée. |
23267 | 23275 |
######## Article L5132-8 |
23268 | 23276 | |
23269 | 23277 |
Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'institution mentionnée l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5312-1 5132-3 définissant notamment les conditions de recrutement, de mise à disposition et de formation des salariés de l'association intermédiaire. |
23270 | 23278 | |
23271 | 23279 |
Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés. |
23272 | 23280 | |
23273 | 23281 |
Cette convention peut mettre en oeuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion. |
23275 | 23283 |
######## Article L5132-9 |
23276 | 23284 | |
23277 | 23285 |
Seules les Les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions suivantes : |
23278 | 23286 | |
23279 | 23287 |
1° La mise à disposition n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 mentionné à l'article L. 5132-3 ; |
23280 | 23288 | |
23281 | 23289 |
2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie. |
23282 | 23290 | |
23283 | 23291 |
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif. |
23297 | 23305 |
######## Article L5132-11-1 |
23298 | 23306 | |
23299 | 23307 |
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. |
23300 | 23308 | |
23301 | 23309 |
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. |
23302 | 23310 | |
23303 | 23311 |
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. |
23304 | 23312 | |
23305 | 23313 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
23306 | 23314 | |
23307 | 23315 |
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
23308 | 23316 | |
23309 | 23317 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3, au-delà de la durée maximale prévue . Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 , après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat : |
23318 | ||
23319 |
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ; |
|
23320 | ||
23309 | 23321 |
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois . |
23310 | 23322 | |
23311 | 23323 |
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. |
23312 | 23324 | |
23313 | 23325 |
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
23314 | 23326 | |
23315 | 23327 |
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ; |
23316 | 23328 | |
23317 | 23329 |
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
23318 | 23330 | |
23319 | 23331 |
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
23320 | 23332 | |
23321 | 23333 |
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. |
23322 | 23334 | |
23323 | 23335 |
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée. |
23361 | 23373 |
######## Article L5132-15-1 |
23362 | 23374 | |
23363 | 23375 |
Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. |
23364 | 23376 | |
23365 | 23377 |
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. |
23366 | 23378 | |
23367 | 23379 |
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. |
23368 | 23380 | |
23369 | 23381 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
23370 | 23382 | |
23371 | 23383 |
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. |
23372 | 23384 | |
23373 | 23385 |
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion , au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat : |
23374 | 23386 | |
23375 | 23387 |
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ; |
23376 | 23388 | |
23377 | 23389 |
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. |
23378 | 23390 | |
23379 | 23391 |
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. |
23380 | 23392 | |
23381 | 23393 |
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
23382 | 23394 | |
23383 | 23395 |
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ; |
23384 | 23396 | |
23385 | 23397 |
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
23386 | 23398 | |
23387 | 23399 |
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
23388 | 23400 | |
23389 | 23401 |
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième neuvième alinéa du présent article peut être accordée. |
23390 | 23402 | |
23391 | 23403 |
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. |
23405 | 23417 |
####### Article L5132-16 |
23406 | 23418 | |
23407 | 23419 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : |
23408 | ||
23409 | 23419 |
1° Les les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat et ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation ; |
23410 | ||
23411 | 23419 |
2° Les conditions d'application de l'article L . 5132-3. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat. |