Code du travail


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Version consolidée au 15 juin 2021 (version 7e3385c)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2021.

23157 23157
####### Article L5132-2
23158 23158

                                                                                    
23159 23159
L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
23160 23160

                                                                                    
23161 23161
1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;
23162 23162

                                                                                    
23163 23163
2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ;
23164 23164

                                                                                    
23165 23165
3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;
23166 23166

                                                                                    
23167 23167
4° Les régies de quartiers.
23168 23168

                                                                                    
23169 23169
Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil 
général
départemental
 conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
23171 23171
####### Article L5132-3
23172 23172

                                                                                    
23173 23173
Seules les embauches de personnes 
agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique
 ouvrent droit 
:
23174

                                                                                    
23175
1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
23176

                                                                                    
23177 23173
2° Aux
aux
 aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion
 et aux
, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux
 ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2
 ;
23178

                                                                                    
23179
3° A la possibilité pour les structures définies
23173
.
23174

                                                                                    
23179 23175
L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée
 à l'article L. 5132-4
 de conclure un contrat de professionnalisation
.
23176

                                                                                    
23177
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
23178

                                                                                    
23179
1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;
23180

                                                                                    
23181
2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;
23182

                                                                                    
23183
3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;
23184

                                                                                    
23185
4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;
23186

                                                                                    
23179 23187
5° Les conditions
 dans 
le cadre du conventionnement.
lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article.
   

                    
23181 23189
####### Article L5132-3-1
23182 23190

                                                                                    
23183 23191
La convention annuelle d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat, prévue à l'article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l'article L. 5132-2.
23184 23192

                                                                                    
23185 23193
En cas d'accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d'aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d'insertion par l'activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l'insertion par l'activité économique.
23186 23194

                                                                                    
23187 23195
A défaut d'accord des parties sur ces points, le conseil 
général
départemental
 participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.
23188 23196

                                                                                    
23189 23197
La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d'aides attribuées aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes.
   

                    
23209 23217
######## Article L5132-5
23210 23218

                                                                                    
23211 23219
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
23212 23220

                                                                                    
23213 23221
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
23214 23222

                                                                                    
23215 23223
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
23216 23224

                                                                                    
23217 23225
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
23218 23226

                                                                                    
23219 23227
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
23220 23228

                                                                                    
23221 23229
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par 
l'institution mentionnée
un prescripteur mentionné
 à l'article L. 
5312-1
5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion,
 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
23222 23230

                                                                                    
23223 23231
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
23224 23232

                                                                                    
23225 23233
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
23226 23234

                                                                                    
23227 23235
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
23228 23236

                                                                                    
23229 23237
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
23230 23238

                                                                                    
23231 23239
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
 Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée.
23232 23240

                                                                                    
23233 23241
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
23234 23242

                                                                                    
23235 23243
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée.
   

                    
23267 23275
######## Article L5132-8
23268 23276

                                                                                    
23269 23277
Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et 
l'institution mentionnée
l'un des prescripteurs mentionnés
 à l'article L. 
5312-1
5132-3
 définissant notamment les conditions de recrutement, de mise à disposition et de formation des salariés de l'association intermédiaire.
23270 23278

                                                                                    
23271 23279
Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.
23272 23280

                                                                                    
23273 23281
Cette convention peut mettre en oeuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.
   

                    
23275 23283
######## Article L5132-9
23276 23284

                                                                                    
23277 23285
Seules les
Les
 associations intermédiaires
 qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions suivantes :
23278 23286

                                                                                    
23279 23287
1° La mise à disposition 
n'est autorisée que 
pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire
 d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 mentionné à l'article L. 5132-3
 ;
23280 23288

                                                                                    
23281 23289
2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie.
23282 23290

                                                                                    
23283 23291
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
   

                    
23297 23305
######## Article L5132-11-1
23298 23306

                                                                                    
23299 23307
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
23300 23308

                                                                                    
23301 23309
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
23302 23310

                                                                                    
23303 23311
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
23304 23312

                                                                                    
23305 23313
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
23306 23314

                                                                                    
23307 23315
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
23308 23316

                                                                                    
23309 23317
A titre exceptionnel, 
lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, 
ce contrat de travail peut être prolongé 
par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3, 
au-delà de la durée maximale prévue
. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
,
 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat
 :
23318

                                                                                    
23319
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
23320

                                                                                    
23309 23321
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois
.
23310 23322

                                                                                    
23311 23323
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
23312 23324

                                                                                    
23313 23325
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
23314 23326

                                                                                    
23315 23327
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
23316 23328

                                                                                    
23317 23329
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
23318 23330

                                                                                    
23319 23331
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
23320 23332

                                                                                    
23321 23333
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
23322 23334

                                                                                    
23323 23335
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée.
   

                    
23361 23373
######## Article L5132-15-1
23362 23374

                                                                                    
23363 23375
Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
23364 23376

                                                                                    
23365 23377
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
23366 23378

                                                                                    
23367 23379
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
23368 23380

                                                                                    
23369 23381
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
23370 23382

                                                                                    
23371 23383
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
23372 23384

                                                                                    
23373 23385
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par 
Pôle emploi
un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion
, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
23374 23386

                                                                                    
23375 23387
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
23376 23388

                                                                                    
23377 23389
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.
23378 23390

                                                                                    
23379 23391
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
23380 23392

                                                                                    
23381 23393
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
23382 23394

                                                                                    
23383 23395
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
23384 23396

                                                                                    
23385 23397
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
23386 23398

                                                                                    
23387 23399
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
23388 23400

                                                                                    
23389 23401
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au 
septième
neuvième
 alinéa
 du présent article
 peut être accordée.
23390 23402

                                                                                    
23391 23403
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
   

                    
23405 23417
####### Article L5132-16
23406 23418

                                                                                    
23407 23419
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment 
:
23408

                                                                                    
23409 23419
1° Les
les
 conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat 
et
ainsi que
 les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation
 ;
23410

                                                                                    
23411 23419
2° Les conditions d'application de l'article L
.
 5132-3. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat.