Code du travail


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Version consolidée au 12 juin 2021 (version e8a0d20)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2021.

37195 37195
######## Article R1253-35
37196 37196

                                                                                    
37197 37197
La société coopérative
 ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique
 qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
37198

                                                                                    
37199
Toutefois, lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les statuts de cette société prévoient que seuls ces associés sont tenus solidairement au paiement des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers.
   

                    
37199 37201
######## Article R1253-36
37200 37202

                                                                                    
37201 37203
Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs 
constitué au sein d'une coopérative 
sont identifiés à l'intérieur de la société
 coopérative
 et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
37204

                                                                                    
37205
Lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les charges communes à ces associés constituent pour chacun d'entre eux, en fonction de leur quote-part, une charge individuelle.
   

                    
37203 37207
######## Article R1253-37
37204 37208

                                                                                    
37205 37209
La société
 coopérative
 déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3.
37206 37210

                                                                                    
37207 37211
Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en œuvre pour respecter les obligations de la présente section.
   

                    
37211 37215
######## Article R1253-38
37212 37216

                                                                                    
37213 37217
La société
 coopérative
 peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.
   

                    
37215 37219
######## Article R1253-39
37216 37220

                                                                                    
37217 37221
Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société 
coopérative 
dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'employeurs.
   

                    
37219 37223
######## Article R1253-40
37220 37224

                                                                                    
37221 37225
La société
 coopérative
 peut :
37222 37226

                                                                                    
37223 37227
1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;
37224 37228

                                                                                    
37225 37229
2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.