Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mai 2021 (version aafca2c)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2021.

33528 33528
####### Article L8271-1-2
33529 33529

                                                                                    
33530 33530
Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
33531 33531

                                                                                    
33532 33532
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
33533 33533

                                                                                    
33534 33534
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
33535 33535

                                                                                    
33536 33536
3° Les agents des impôts et des douanes ;
33537 33537

                                                                                    
33538 33538
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
33539 33539

                                                                                    
33540 33540
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
33541 33541

                                                                                    
33542 33542
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
33543 33543

                                                                                    
33544 33544
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
33545 33545

                                                                                    
33546 33546
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet
 ;
33547

                                                                                    
33546 33548
9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés
.
   

                    
33662 33664
####### Article L8271-17
33663 33665

                                                                                    
33664 33666
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes
 et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés
 sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
33665 33667

                                                                                    
33666 33668
Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.