Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33528 | 33528 |
####### Article L8271-1-2 |
33529 | 33529 | |
33530 | 33530 |
Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : |
33531 | 33531 | |
33532 | 33532 |
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ; |
33533 | 33533 | |
33534 | 33534 |
2° Les officiers et agents de police judiciaire ; |
33535 | 33535 | |
33536 | 33536 |
3° Les agents des impôts et des douanes ; |
33537 | 33537 | |
33538 | 33538 |
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; |
33539 | 33539 | |
33540 | 33540 |
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; |
33541 | 33541 | |
33542 | 33542 |
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ; |
33543 | 33543 | |
33544 | 33544 |
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; |
33545 | 33545 | |
33546 | 33546 |
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ; |
33547 | ||
33546 | 33548 |
9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés . |
33662 | 33664 |
####### Article L8271-17 |
33663 | 33665 | |
33664 | 33666 |
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. |
33665 | 33667 | |
33666 | 33668 |
Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. |