Code du travail


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Version consolidée au 23 avril 2021 (version 0ad2eb7)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2021.

32138
####### Article L7343-1
32139

                        
32140
Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :
32141

                        
32142
1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
32143

                        
32144
2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
   

                    
32150
######## Article L7343-2
32151

                        
32152
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
32153

                        
32154
1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ;
32155

                        
32156
2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.
   

                    
32160
######## Article L7343-3
32161

                        
32162
La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré :
32163

                        
32164
1° Le respect des valeurs républicaines ;
32165

                        
32166
2° L'indépendance ;
32167

                        
32168
3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
32169

                        
32170
4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l'organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;
32171

                        
32172
5° L'audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l'article L. 7343-5. L'organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;
32173

                        
32174
6° L'influence, appréciée au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;
32175

                        
32176
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
   

                    
32178
######## Article L7343-4
32179

                        
32180
La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, après avis de son conseil d'administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
32184
######## Article L7343-5
32185

                        
32186
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
   

                    
32188
######## Article L7343-6
32189

                        
32190
Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.
   

                    
32192
######## Article L7343-7
32193

                        
32194
Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.
   

                    
32196
######## Article L7343-8
32197

                        
32198
Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
32200
######## Article L7343-9
32201

                        
32202
Le scrutin a lieu par vote électronique.
32203

                        
32204
Chaque travailleur dispose d'une voix.
   

                    
32206
######## Article L7343-10
32207

                        
32208
Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
   

                    
32210
######## Article L7343-11
32211

                        
32212
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote.
   

                    
32216
######## Article L7343-12
32217

                        
32218
Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé par décret. Le cas échéant, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique le nom de ces représentants à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat.
   

                    
32222
######## Article L7343-13
32223

                        
32224
Lorsque le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle, la rupture du contrat commercial ne peut intervenir à l'initiative de la plateforme qu'après autorisation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1.
32225

                        
32226
Cette autorisation est également requise lorsque le travailleur indépendant a fait la preuve que la plateforme a eu connaissance de l'imminence de sa désignation en tant que représentant, ainsi que durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant.
32227

                        
32228
L'autorisation est délivrée lorsque la rupture envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.
   

                    
32230
######## Article L7343-14
32231

                        
32232
La demande d'autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions fixées par décret.
32233

                        
32234
En cas de faute grave, la plateforme peut suspendre provisoirement ses relations commerciales avec l'intéressé jusqu'à la décision de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette décision est motivée et notifiée à l'Autorité sans délai.
32235

                        
32236
Si l'autorisation de rupture est refusée, le contrat suspendu reprend son cours et son plein effet.
   

                    
32238
######## Article L7343-15
32239

                        
32240
Lorsque le juge administratif annule la décision de l'autorité mentionnée à l'article L. 7345-1 autorisant la rupture du contrat conclu entre une plateforme et un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ou lorsque la rupture de ce contrat est prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le représentant a droit au paiement par la plateforme de dommages et intérêts correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat et la fin de la période de protection mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 7343-13.
   

                    
32242
######## Article L7343-16
32243

                        
32244
Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le contrat commercial conclu avec un représentant des travailleurs recourant aux plateformes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
32246
######## Article L7343-17
32247

                        
32248
Lorsque le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire dont le siège et le ressort sont fixés par décret pour faire cesser cette situation et demander la réparation du préjudice subi à ce titre.
32249

                        
32250
Le représentant des travailleurs présente à l'appui de sa demande des éléments de fait de nature à justifier une baisse substantielle de son activité moyenne sur les trois derniers mois d'activité, au regard de l'activité exercée sur les douze mois précédents ou, lorsque la durée d'activité est inférieure à un an, à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents. Au vu de ces éléments, il incombe à la plateforme de prouver que cette baisse d'activité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité de représentation du travailleur.
   

                    
32252
######## Article L7343-18
32253

                        
32254
Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions de calcul de la baisse d'activité substantielle mentionnée à l'article L. 7343-17.
   

                    
32258
######## Article L7343-19
32259

                        
32260
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient de jours de formation au dialogue social dont le financement est pris en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
32262
######## Article L7343-20
32263

                        
32264
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :
32265

                        
32266
1° Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l'article L. 7343-19 ;
32267

                        
32268
2° Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l'exercice de leur mandat.
32269

                        
32270
Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d'heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire.
   

                    
32278
####### Article L7345-1
32279

                        
32280
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
32281

                        
32282
Elle a pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.
32283

                        
32284
A ce titre, elle est chargée :
32285

                        
32286
1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 ;
32287

                        
32288
2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
32289

                        
32290
3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans l'organisation des cycles électoraux ;
32291

                        
32292
4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
32293

                        
32294
5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives.
   

                    
32298
####### Article L7345-2
32299

                        
32300
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
32301

                        
32302
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, un député et un sénateur, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
32303

                        
32304
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
   

                    
32306
####### Article L7345-3
32307

                        
32308
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :
32309

                        
32310
1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
32311

                        
32312
2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.
   

                    
32314
####### Article L7345-4
32315

                        
32316
Le financement des missions exercées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est assuré par une taxe acquittée par les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances.
   

                    
32318
####### Article L7345-5
32319

                        
32320
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.
   

                    
32322
####### Article L7345-6
32323

                        
32324
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.