Code du travail


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... ...
@@ -80283,14 +80283,6 @@ Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits
80283 80283
 
80284 80284
 6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.
80285 80285
 
80286
-####### Article R5141-8
80287
-
80288
-La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
80289
-
80290
-Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
80291
-
80292
-Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.
80293
-
80294 80286
 ####### Article R5141-9
80295 80287
 
80296 80288
 Par dérogation à l'article R. 5141-8, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.
... ...
@@ -80299,10 +80291,6 @@ Par dérogation à l'article R. 5141-8, les personnes qui se sont vu octroyer l'
80299 80291
 
80300 80292
 Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.
80301 80293
 
80302
-####### Article R5141-11
80303
-
80304
-Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépisséaux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale qui, au nom de l'Etat, statuent sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.
80305
-
80306 80294
 ####### Article R5141-12
80307 80295
 
80308 80296
 Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -80483,7 +80471,7 @@ Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.
80483 80471
 
80484 80472
 ###### Article R5142-2
80485 80473
 
80486
-Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe II du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
80474
+Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
80487 80475
 
80488 80476
 La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.
80489 80477
 
... ...
@@ -81877,197 +81865,131 @@ Le fait de ne pas respecter l'obligation de ré-entraînement au travail et de r
81877 81865
 
81878 81866
 ####### Article R5221-1
81879 81867
 
81880
-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
81868
+I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :
81881 81869
 
81882 81870
 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
81883 81871
 
81884 81872
 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
81885 81873
 
81886
-####### Article R5221-2
81887
-
81888
-Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :
81889
-
81890
-1° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
81891
-
81892
-2° Le salarié, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81893
-
81894
-3° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2-1 ;
81874
+II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
81895 81875
 
81896
-4° L'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui exerce une activité professionnelle à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article R. 5221-26 ;
81876
+Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2.
81897 81877
 
81898
-5° Le chercheur ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux de recherche et, le cas échéant, dispenser un enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dispense est également accordée au conjoint et aux enfants du couple admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur en cas de mobilité de longue durée.
81878
+La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.
81899 81879
 
81900
-####### Article D5221-2-1
81901
-
81902
-En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :
81903
-
81904
-1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;
81905
-
81906
-2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;
81907
-
81908
-3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;
81880
+Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.
81909 81881
 
81910
-4° Le mannequinat et la pose artistique ;
81911
-
81912
-5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
81913
-
81914
-6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
81915
-
81916
-7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités.
81917
-
81918
-####### Article R5221-3
81919
-
81920
-L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
81921
-
81922
-1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81923
-
81924
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81925
-
81926
-2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code.
81927
-
81928
-Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
81929
-
81930
-Lorsqu'elle est délivrée en application du 1° et du 2° de l'article L. 313-20, elle autorise à exercer toute activité salariée à l'issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance.
81931
-
81932
-Lorsqu'elle est délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance.
81933
-
81934
-Lorsqu'elle est délivrée en application du 4° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice d'une activité salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié sa délivrance ;
81935
-
81936
-Lorsqu'elle est délivrée en application du 10° de l'article L. 313-20, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81937
-
81938
-3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) ", délivrée en application de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code.
81939
-
81940
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81941
-
81942
-3° bis La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81943
-
81944
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81882
+####### Article R5221-2
81945 81883
 
81946
-4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné du contrat de travail visé.
81884
+Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :
81947 81885
 
81948
-Elle permet l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du code du travail ;
81886
+1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention “membre de la famille d'un citoyen de l'Union”, en application de l'article L. 121-3 du même code ;
81949 81887
 
81950
-5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", délivrée en application de l'article L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81888
+2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
81951 81889
 
81952
-Lorsqu'elle est délivrée en application du I et du premier alinéa du IV de l'article L. 313-24, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre du détachement ayant justifié sa délivrance.
81890
+3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81953 81891
 
81954
-Lorsqu'elle est délivrée en application du II et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 313-24 elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81892
+4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application des articles L. 313-11, L. 313-17, L. 313-19, L. 316-1 ou L. 316-3 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
81955 81893
 
81956
-6° La carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " salarié ", délivrée en application de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81894
+5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application du I de l'article L. 313-11-1 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application du II du même article à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
81957 81895
 
81958
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81896
+6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 313-20 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
81959 81897
 
81960
-7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code.
81898
+7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” délivrée en application de l'article L. 313-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
81961 81899
 
81962
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ;
81900
+8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT” ou “salarié détaché mobile ICT” délivrée respectivement en application du I et du IV de l'article L. 313-24 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code ;
81963 81901
 
81964
-8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
81902
+9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” ou “salarié détaché mobile ICT (famille)”, délivrée respectivement en application du II et du IV de l'article L. 313-24 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code ;
81965 81903
 
81966
-Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.
81904
+10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 311-3 du même code ;
81967 81905
 
81968
-A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée.
81906
+11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité”, ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;
81969 81907
 
81970
-Lorsqu'elle a été délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée après un séjour de douze mois continus à compter de sa délivrance ;
81908
+12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “étudiant” relevant des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;
81971 81909
 
81972
-9° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé.
81910
+13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise” délivrée en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 15° de l'article R. 311-3 du même code ;
81973 81911
 
81974
-Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;
81912
+14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, délivrée en application de l'article L. 313-25 du même code ;
81975 81913
 
81976
-10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code.
81914
+15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride” délivrée en application de l'article L. 313-26 du même code ;
81977 81915
 
81978
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du même code ;
81916
+16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler” ;
81979 81917
 
81980
-11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ".
81918
+17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code ;
81981 81919
 
81982
-Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;
81920
+18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;
81983 81921
 
81984
-12° La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81922
+19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 ;
81985 81923
 
81986
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81924
+20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81987 81925
 
81988
-13° La carte de séjour délivrée au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion ou au membre de sa famille portant la mention " Toutes activités professionnelles ". Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.
81926
+####### Article D5221-2-1
81989 81927
 
81990
-Lorsqu'elle est délivrée sur le fondement du dernier alinéa du I, du II de l'article R. 121-16, du R. 122-1 ou du R. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81928
+En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :
81991 81929
 
81992
-14° L'autorisation provisoire de travail, d'une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée soit à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d'application des autorisations de travail précitées, soit à l'étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81930
+1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;
81993 81931
 
81994
-Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation provisoire de travail accordée ;
81932
+2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;
81995 81933
 
81996
-15° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81934
+3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;
81997 81935
 
81998
-15° bis L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.
81936
+4° Le mannequinat et la pose artistique ;
81999 81937
 
82000
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81938
+5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
82001 81939
 
82002
-16° Le formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 8° et 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire) ;
81940
+6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
82003 81941
 
82004
-Il permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;
81942
+7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités.
82005 81943
 
82006
-17° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.
81944
+####### Article R5221-3
82007 81945
 
82008
-Il permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81946
+I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
82009 81947
 
82010
-18° La carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-toutes activités professionnelles " délivrée au salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en application de l'article R. 121-14.
81948
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code ;
82011 81949
 
82012
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.
81950
+2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “salarié”, délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code ;
82013 81951
 
82014
-19° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, délivrée en application de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81952
+3° La carte de séjour temporaire “salarié” ou “travailleur temporaire” délivrée en application du 5° de l'article L. 313-4-1 du même code ;
82015 81953
 
82016
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81954
+4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler” ;
82017 81955
 
82018
-20° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, délivrée en application de l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81956
+5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”, délivrée en application de l'article L. 313-23 du même code.
82019 81957
 
82020
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.
81958
+II. - L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :
82021 81959
 
82022
-####### Article R5221-4
81960
+1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité”, délivrée en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;
82023 81961
 
82024
-L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l'article R. 5221-3, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.
81962
+2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par l'article L. 744-11 du même code sont remplies.
82025 81963
 
82026 81964
 ####### Article R5221-6
82027 81965
 
82028
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° de l'article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code.
81966
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.
82029 81967
 
82030 81968
 ####### Article R5221-7
82031 81969
 
82032
-Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R. 5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour.
82033
-
82034
-Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 14° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.
82035
-
82036
-####### Article R5221-8
82037
-
82038
-Sous réserve de l'article R. 5221-8-1, les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 10° de l'article R. 5221-3 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain.
82039
-
82040
-####### Article R5221-8-1
81970
+Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure :
82041 81971
 
82042
-L'autorisation de travail mentionnée au troisième alinéa du 2°, aux 13° et 18° de l'article R. 5221-3 est valable sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer.
81972
+1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;
82043 81973
 
82044
-####### Article R5221-9
82045
-
82046
-La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi.
81974
+2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 313-16-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82047 81975
 
82048 81976
 ###### Section 2 : Procédure de demande
82049 81977
 
82050
-####### Article R5221-11
82051
-
82052
-La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
82053
-
82054
-Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.
82055
-
82056 81978
 ####### Article R5221-12
82057 81979
 
82058 81980
 La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.
82059 81981
 
82060 81982
 ####### Article R5221-14
82061 81983
 
82062
-Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.
81984
+Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3.
82063 81985
 
82064 81986
 ####### Article R5221-15
82065 81987
 
82066
-Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence.
81988
+La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence.
82067 81989
 
82068 81990
 ####### Article R5221-15-1
82069 81991
 
82070
-Par dérogation à l'article R. 5221-15, le préfet du département des Bouches-du-Rhône est compétent pour prendre les décisions relatives aux demandes d'autorisation de travail relevant des 4°, 6°, 8°, 9°, 11°, 14° et 16° de l'article R. 5221-3 qui lui sont adressées par l'un des employeurs mentionnés aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 311-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
81992
+Par dérogation à l'article R. 5221-15, le préfet du département des Bouches-du-Rhône est compétent pour prendre les décisions relatives aux demandes d'autorisation de travail relevant de l'article R. 5221-3 qui lui sont adressées par l'un des employeurs mentionnés aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 311-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82071 81993
 
82072 81994
 ####### Article R5221-16
82073 81995
 
... ...
@@ -82081,7 +82003,7 @@ Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national, la demande est ad
82081 82003
 
82082 82004
 ####### Article R5221-17
82083 82005
 
82084
-La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
82006
+La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
82085 82007
 
82086 82008
 ####### Article R5221-18
82087 82009
 
... ...
@@ -82093,27 +82015,31 @@ Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées aux artic
82093 82015
 
82094 82016
 ####### Article R5221-20
82095 82017
 
82096
-Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
82018
+L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :
82019
+
82020
+1° S'agissant de l'emploi proposé :
82021
+
82022
+a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;
82097 82023
 
82098
-1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
82024
+b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;
82099 82025
 
82100
-2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
82026
+2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code :
82101 82027
 
82102
-Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ;
82028
+a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ;
82103 82029
 
82104
-3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
82030
+b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ;
82105 82031
 
82106
-4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
82032
+c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ;
82107 82033
 
82108
-5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ;
82034
+3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;
82109 82035
 
82110
-6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ;
82036
+4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;
82111 82037
 
82112
-7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23.
82038
+5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l'article L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” prévue à l'article L. 313-8 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger.
82113 82039
 
82114 82040
 ####### Article R5221-21
82115 82041
 
82116
-Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :
82042
+Les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :
82117 82043
 
82118 82044
 1° L'étranger visé à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au sixième alinéa de l'article L. 313-10 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;
82119 82045
 
... ...
@@ -82129,9 +82055,9 @@ Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et
82129 82055
 
82130 82056
 ####### Article R5221-22
82131 82057
 
82132
-Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
82058
+L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d'une autorisation de travail de droit conformément à l'article L. 5221-5 du présent code.
82133 82059
 
82134
-La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".
82060
+La condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du présent code ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".
82135 82061
 
82136 82062
 ###### Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés
82137 82063
 
... ...
@@ -82155,29 +82081,17 @@ La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellemen
82155 82081
 
82156 82082
 ######## Article R5221-26
82157 82083
 
82158
-L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
82084
+L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
82159 82085
 
82160 82086
 Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
82161 82087
 
82162 82088
 ######## Article R5221-27
82163 82089
 
82164
-La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26 ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.
82090
+La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de la déclaration.
82165 82091
 
82166 82092
 ######## Article R5221-28
82167 82093
 
82168
-La déclaration nominative comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger ou, à la demande du préfet, le document original.
82169
-
82170
-La déclaration comporte également les indications suivantes :
82171
-
82172
-1° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur, l'adresse de l'employeur, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, le numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
82173
-
82174
-2° Les nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
82175
-
82176
-3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 ;
82177
-
82178
-4° La nature de l'emploi, la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ;
82179
-
82180
-5° La date prévue d'embauche.
82094
+Un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 5221-9 et son contenu.
82181 82095
 
82182 82096
 ###### Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
82183 82097
 
... ...
@@ -82185,7 +82099,7 @@ La déclaration comporte également les indications suivantes :
82185 82099
 
82186 82100
 ######## Article R5221-32
82187 82101
 
82188
-Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration.
82102
+Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration.
82189 82103
 
82190 82104
 La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.
82191 82105
 
... ...
@@ -82193,17 +82107,17 @@ L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat
82193 82107
 
82194 82108
 ######## Article R5221-33
82195 82109
 
82196
-Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
82110
+Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
82197 82111
 
82198 82112
 Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
82199 82113
 
82200 82114
 ######## Article R5221-34
82201 82115
 
82202
-Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur :
82116
+Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque :
82203 82117
 
82204
-1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ;
82118
+1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ;
82205 82119
 
82206
-2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation.
82120
+2° L'employeur méconnait les conditions définies aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5221-20.
82207 82121
 
82208 82122
 ######## Article R5221-35
82209 82123
 
... ...
@@ -82219,19 +82133,19 @@ Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de tr
82219 82133
 
82220 82134
 ####### Article R5221-41
82221 82135
 
82222
-Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original.
82136
+En application de l'article L. 5221-8, l'employeur vérifie que l'étranger qu'il se propose d'embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l'employeur saisit le préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence.
82137
+
82138
+Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les informations qui peuvent être demandées au préfet et les modalités de sa saisine, sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
82223 82139
 
82224 82140
 ####### Article R5221-42
82225 82141
 
82226 82142
 La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.
82227 82143
 
82228
-Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie.
82144
+Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie.
82229 82145
 
82230 82146
 ####### Article R5221-43
82231 82147
 
82232
-Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.
82233
-
82234
-Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par Pôle emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article R. 5221-2.
82148
+Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 20° de l'article R. 5221-2.
82235 82149
 
82236 82150
 ####### Article R5221-44
82237 82151
 
... ...
@@ -82239,7 +82153,7 @@ Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l
82239 82153
 
82240 82154
 ####### Article R5221-45
82241 82155
 
82242
-La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
82156
+La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
82243 82157
 
82244 82158
 ####### Article R5221-46
82245 82159
 
... ...
@@ -82253,31 +82167,47 @@ Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travaille
82253 82167
 
82254 82168
 ####### Article R5221-48
82255 82169
 
82256
-Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
82170
+Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
82171
+
82172
+1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE ” délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 du même code ;
82173
+
82174
+2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 313-11, L. 313-17, L. 313-19, L. 316-1 ou L. 316-3 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
82175
+
82176
+3° La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application du I de l'article L. 313-11-1 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application du II du même article autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
82257 82177
 
82258
-1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82178
+4° La carte de séjour portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 du même code ou la carte de séjour portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application de l'article L. 313-21 du même code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
82259 82179
 
82260
-2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
82180
+5° La carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée en application du II et du IV de l'article L. 313-24 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
82261 82181
 
82262
-3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
82182
+6° La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
82263 82183
 
82264
-4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
82184
+7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ” délivrée en application de l'article L. 313-17 du même code ;
82265 82185
 
82266
-5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
82186
+8° La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ;
82267 82187
 
82268
-6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
82188
+9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 121-2 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 121-3 du même code ;
82269 82189
 
82270
-7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
82190
+10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
82271 82191
 
82272
-8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ;
82192
+11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 15° de l'article R. 311-3 du même code ;
82273 82193
 
82274
-9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82194
+12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ;
82275 82195
 
82276
-10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82196
+13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82277 82197
 
82278
-11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82198
+14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 313-26 du même code ;
82279 82199
 
82280
-12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82200
+15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
82201
+
82202
+16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du même code ;
82203
+
82204
+17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
82205
+
82206
+18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
82207
+
82208
+19° L'attestation de décision favorable portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
82209
+
82210
+20° L'attestation de prolongation portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ”.
82281 82211
 
82282 82212
 ##### Chapitre II : Interdictions
82283 82213
 
... ...
@@ -89558,7 +89488,7 @@ Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des je
89558 89488
 
89559 89489
 Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
89560 89490
 
89561
-1° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
89491
+1° Au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
89562 89492
 
89563 89493
 2° A l'opérateur de compétences par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
89564 89494
 
... ...
@@ -91575,9 +91505,9 @@ L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à
91575 91505
 
91576 91506
 ####### Article R6351-3
91577 91507
 
91578
-Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
91508
+Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
91579 91509
 
91580
-Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
91510
+Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
91581 91511
 
91582 91512
 ####### Article R6351-4
91583 91513
 
... ...
@@ -95402,12 +95332,6 @@ Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des
95402 95332
 
95403 95333
 ###### Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières
95404 95334
 
95405
-####### Article R8111-10
95406
-
95407
-Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.
95408
-
95409
-Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
95410
-
95411 95335
 ####### Article R8111-11
95412 95336
 
95413 95337
 Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, habilités à cet effet par cette dernière.
... ...
@@ -95784,27 +95708,31 @@ Le groupe national de veille, d'appui et de contrôle mène ou apporte un appui
95784 95708
 
95785 95709
 ###### Article R8122-1
95786 95710
 
95787
-Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
95711
+Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités :
95788 95712
 
95789
-1° Met en œuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
95713
+1° Met en œuvre au plan régional et pilote la mise en œuvre à l'échelon départemental la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
95790 95714
 
95791 95715
 2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;
95792 95716
 
95793 95717
 3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions dans la région ;
95794 95718
 
95795
-4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
95719
+4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et à l'échelon territorial avec les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités et les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
95796 95720
 
95797 95721
 5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
95798 95722
 
95799
-6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.
95723
+6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions ;
95724
+
95725
+7° Organise le système d'inspection du travail dans la région, répartit les effectifs aux échelons régional et départemental et s'assure de l'adaptation des moyens humains et matériels dévolus au système d'inspection du travail.
95800 95726
 
95801 95727
 ###### Article R8122-2
95802 95728
 
95803
-Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d'unités départementales chargées des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises.
95729
+I. - Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a autorité sur les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités et les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour l'exercice des missions relevant des actions d'inspection de la législation du travail.
95730
+
95731
+Les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales exercent, au nom du directeur régional et sous son autorité, et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le pouvoir hiérarchique sur les agents du système d'inspection du travail affectés dans les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales.
95804 95732
 
95805
-En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité.
95733
+II. - Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d'unités départementales.
95806 95734
 
95807
-Les responsables d'unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les agents chargés des actions d'inspection de la législation du travail.
95735
+En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité.
95808 95736
 
95809 95737
 ###### Article R8122-3
95810 95738
 
... ...
@@ -95822,9 +95750,11 @@ Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur
95822 95750
 
95823 95751
 ###### Article R8122-4
95824 95752
 
95825
-Les unités de contrôle de niveau infra-départemental, départemental ou interdépartemental, rattachées à une unité départementale, et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences.
95753
+Les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France comportent des unités de contrôle départementales, infra-départementales ou interdépartementales. La délimitation géographique d'une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d'un ou plusieurs départements dans les conditions prévues à l'article R. 8122-6.
95754
+
95755
+Les unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences.
95826 95756
 
95827
-Le responsable de l'unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l'action collective, de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité.
95757
+Le responsable de l'unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l'action collective, de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité.
95828 95758
 
95829 95759
 ###### Article R8122-5
95830 95760
 
... ...
@@ -95834,10 +95764,14 @@ Lorsque des spécificités sectorielles ou thématiques justifient l'interventio
95834 95764
 
95835 95765
 ###### Article R8122-6
95836 95766
 
95837
-Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection.
95767
+Dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle infra-départementales, départementales et interdépartementales.
95768
+
95769
+Il décide dans chaque unité de contrôle du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection.
95838 95770
 
95839 95771
 Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection.
95840 95772
 
95773
+Il peut également créer des services interdépartementaux ou régionaux pour garantir l'adaptation du fonctionnement du système d'inspection du travail aux particularités de la région.
95774
+
95841 95775
 ###### Article R8122-7
95842 95776
 
95843 95777
 Dans chaque département, au moins une section exerce les missions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre dans les exploitations, entreprises et établissements définis à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf exception justifiée par le faible volume de l'activité agricole et prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en tant que de besoin élargir le champ de compétence des sections agricoles tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.
... ...
@@ -95948,13 +95882,13 @@ Il concerne notamment :
95948 95882
 
95949 95883
 1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ;
95950 95884
 
95951
-2° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs adjoints, chefs de pôle “ politique du travail ” et responsables d'unité départementale, ainsi que les agents d'encadrement ;
95885
+2° Les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et leurs adjoints et leurs adjoints, chefs de pôle “ politique du travail ”, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et son adjoint chef de pôle “politique du travail”, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, les directeurs d'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, ainsi que les agents d'encadrement ;
95952 95886
 
95953 95887
 3° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
95954 95888
 
95955 95889
 4° Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale mentionné aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique ;
95956 95890
 
95957
-5° Les agents des pôles “ politique du travail ” des unités régionales et départementales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;
95891
+5° Les agents des pôles “ politique du travail ” des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;
95958 95892
 
95959 95893
 6° Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;
95960 95894
 
... ...
@@ -97153,9 +97087,15 @@ Les agents de contrôle de l'inspection du travail exerçant en Guadeloupe, en G
97153 97087
 ####### Article R8322-2
97154 97088
 
97155 97089
 Pour l'application des articles R. 8115-1 à R. 8115-4, R. 8115-6
97156
-, R. 8122-1 et R. 8122-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion :
97090
+, R. 8122-1 et R. 8122-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
97091
+
97092
+1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées :
97093
+
97094
+a) Par les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
97095
+
97096
+b) Par le directeur général des populations en Guyane ;
97157 97097
 
97158
-1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
97098
+c) Par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
97159 97099
 
97160 97100
 2° Les dispositions relatives aux responsables d'unités départementales ne s'appliquent pas.
97161 97101