Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2021 (version f4e5d8d)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2021.

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###### Article D1142-4
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Le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 
est publié
et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 sont publiés
 annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, 
de manière visible et lisible, 
sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. 
Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l'année en cours. 
A défaut
, il est porté
 de site internet, ils sont portés
 à la connaissance des salariés par tout moyen.