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... | ... |
@@ -23012,7 +23012,9 @@ Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu |
23012 | 23012 |
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23013 | 23013 |
III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. |
23014 | 23014 |
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23015 |
-IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. |
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23015 |
+IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. |
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23016 |
+ |
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23017 |
+Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa. |
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23016 | 23018 |
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23017 | 23019 |
###### Article L5122-2 |
23018 | 23020 |
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... | ... |
@@ -25315,6 +25317,28 @@ Au sein de Pôle emploi, des agents chargés de la prévention des fraudes sont |
25315 | 25317 |
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25316 | 25318 |
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
25317 | 25319 |
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25320 |
+###### Article L5312-13-2 |
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25321 |
+ |
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25322 |
+Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi. |
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25323 |
+ |
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25324 |
+Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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25325 |
+ |
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25326 |
+Le droit prévu au même premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. |
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25327 |
+ |
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25328 |
+Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. |
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25329 |
+ |
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25330 |
+La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique. |
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25331 |
+ |
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25332 |
+Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €. |
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25333 |
+ |
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25334 |
+Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa est puni d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. |
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25335 |
+ |
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25336 |
+Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi. |
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25337 |
+ |
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25338 |
+Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. |
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25339 |
+ |
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25340 |
+Lorsqu'une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation est engagée à l'encontre d'une personne physique ou morale, suite à l'usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d'informer cette personne de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. |
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25341 |
+ |
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25318 | 25342 |
###### Article L5312-14 |
25319 | 25343 |
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25320 | 25344 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. |
... | ... |
@@ -27112,6 +27136,8 @@ h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. |
27112 | 27136 |
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27113 | 27137 |
4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ; |
27114 | 27138 |
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27139 |
+4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ; |
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27140 |
+ |
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27115 | 27141 |
5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ; |
27116 | 27142 |
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27117 | 27143 |
6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ; |
... | ... |
@@ -27124,7 +27150,7 @@ h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. |
27124 | 27150 |
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27125 | 27151 |
10° D'émettre des recommandations sur : |
27126 | 27152 |
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27127 |
-a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence ; |
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27153 |
+a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ; |
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27128 | 27154 |
|
27129 | 27155 |
b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ; |
27130 | 27156 |
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... | ... |
@@ -27134,7 +27160,7 @@ d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionne |
27134 | 27160 |
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27135 | 27161 |
e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ; |
27136 | 27162 |
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27137 |
-f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire ; |
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27163 |
+f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ; |
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27138 | 27164 |
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27139 | 27165 |
11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; |
27140 | 27166 |
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... | ... |
@@ -29151,7 +29177,7 @@ a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'a |
29151 | 29177 |
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29152 | 29178 |
b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. |
29153 | 29179 |
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29154 |
-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées. |
|
29180 |
+Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées. |
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29155 | 29181 |
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29156 | 29182 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. |
29157 | 29183 |
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... | ... |
@@ -86462,23 +86488,23 @@ Le montant de cette dotation est fixée par décret en Conseil d'État. |
86462 | 86488 |
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86463 | 86489 |
I.-France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes : |
86464 | 86490 |
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86465 |
-1° Entre 10 % et 20 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ; |
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86491 |
+1° Entre entre 5 % et 35 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ; |
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86466 | 86492 |
|
86467 |
-2° Entre 8 % et 13 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ; |
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86493 |
+2° Entre entre 4 % et 30 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ; |
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86468 | 86494 |
|
86469 |
-3° Entre 5 % et 10 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ; |
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86495 |
+3° Entre entre 3 % et 25 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ; |
|
86470 | 86496 |
|
86471 |
-4° Entre 1 % et 3 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ; |
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86497 |
+4° Entre entre 0,5 % et 6 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ; |
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86472 | 86498 |
|
86473 |
-5° Entre 64 % et 72 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi : |
|
86499 |
+5° Entre entre 55 % et 83 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi : |
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86474 | 86500 |
|
86475 | 86501 |
a) Deux montants affectés aux régions pour le financement respectivement des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement des centres de formation d'apprentis et justifiés par des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique, fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; |
86476 | 86502 |
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86477 | 86503 |
b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes : |
86478 | 86504 |
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86479 |
-- entre 15 % et 35 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ; |
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86480 |
-- entre 0,5 % et 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ; |
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86481 |
-- la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1. |
|
86505 |
+- entre entre 8 % et 55 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ; |
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86506 |
+- jusqu'à 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ; |
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86507 |
+- la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1. Sur la base des besoins de financement prévisionnels, des niveaux d'engagements réalisés lors des exercices précédents et des ressources financières dédiées à l'alternance, France compétences détermine pour chaque opérateur de compétences la part pouvant être affectée aux autres dépenses que celles définies au 2° de l'article R. 6123-31 dans la limite d'un plafond de 10 % |
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86482 | 86508 |
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86483 | 86509 |
II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24. |
86484 | 86510 |
|
... | ... |
@@ -86500,12 +86526,18 @@ France compétences communique aux opérateurs de compétences mentionnés au 1 |
86500 | 86526 |
|
86501 | 86527 |
######### Article R6123-27 |
86502 | 86528 |
|
86503 |
-France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre de l'appel d'offre national prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations. |
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86529 |
+France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre du marché public prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations. |
|
86504 | 86530 |
|
86505 | 86531 |
######### Article R6123-28 |
86506 | 86532 |
|
86507 | 86533 |
Les dotations mentionnées aux articles R. 6123-24 et R. 6123-25 sont versées par trimestre. |
86508 | 86534 |
|
86535 |
+Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont affectées et versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences. |
|
86536 |
+ |
|
86537 |
+Le cas échéant et sous réserve des montants minimaux de dotations prévus au I de l'article R. 6123-25, les versements peuvent être inférieurs aux montants fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du II de cet article, au vu notamment des besoins de financement et des niveaux d'engagements transmis par les attributaires à France compétences. |
|
86538 |
+ |
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86539 |
+La liste et les modalités de transmission des informations nécessaires, transmises en application du deuxième alinéa, sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences. |
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86540 |
+ |
|
86509 | 86541 |
Par dérogation au premier alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les opérateurs de compétences et, d'autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences. |
86510 | 86542 |
|
86511 | 86543 |
######## Paragraphe 3 : Missions d'évaluation et de qualité de France compétences |
... | ... |
@@ -88741,7 +88773,7 @@ II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au |
88741 | 88773 |
|
88742 | 88774 |
######### Article R6323-21-8 |
88743 | 88775 |
|
88744 |
-Le directeur général de France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7. |
|
88776 |
+France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7. |
|
88745 | 88777 |
|
88746 | 88778 |
######### Article R6323-21-9 |
88747 | 88779 |
|
... | ... |
@@ -89029,9 +89061,9 @@ L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deu |
89029 | 89061 |
|
89030 | 89062 |
####### Article D6325-10 |
89031 | 89063 |
|
89032 |
-Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7. |
|
89064 |
+Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7. |
|
89033 | 89065 |
|
89034 |
-L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur. |
|
89066 |
+L'entreprise de travail temporaire, l'association intermédiaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur. |
|
89035 | 89067 |
|
89036 | 89068 |
###### Section 3 : Organisation de la formation |
89037 | 89069 |
|
... | ... |
@@ -89361,7 +89393,7 @@ Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en cha |
89361 | 89393 |
|
89362 | 89394 |
######## Article R6331-47 |
89363 | 89395 |
|
89364 |
-La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, prévues aux articles L. 6331-53 et L. 6331-54. |
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89396 |
+La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53. |
|
89365 | 89397 |
|
89366 | 89398 |
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. |
89367 | 89399 |
|
... | ... |
@@ -89395,8 +89427,6 @@ La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée |
89395 | 89427 |
|
89396 | 89428 |
Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime. |
89397 | 89429 |
|
89398 |
-Cet arrêté détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse maritime d'allocations familiales est autorisée à prélever. |
|
89399 |
- |
|
89400 | 89430 |
######## Article R6331-54 |
89401 | 89431 |
|
89402 | 89432 |
L' opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière. |
... | ... |
@@ -89483,15 +89513,15 @@ V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprè |
89483 | 89513 |
|
89484 | 89514 |
######### Article R6331-60 |
89485 | 89515 |
|
89486 |
-I.-Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, lorsqu'elles proviennent des contributions mentionnées à l'article 1601 B et au troisième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts, assurent le financement : |
|
89516 |
+I.-Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, lorsqu'elles proviennent des contributions mentionnées au b du 2° de l'article L. 6331-48, assurent le financement : |
|
89487 | 89517 |
|
89488 |
-a) Des actions de formations mentionnées à l'article L. 6313-1, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de l'article L. 6314-1, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ; |
|
89518 |
+a) Des actions de formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6313-1, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de l'article L. 6314-1, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ; |
|
89489 | 89519 |
|
89490 | 89520 |
b) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation. La mise en œuvre de ces actions par des prestataires extérieurs est subordonnée à la conclusion d'une convention approuvée par le conseil d'administration ; |
89491 | 89521 |
|
89492 | 89522 |
c) Des frais de gestion du fonds. Cette gestion ne peut pas être confiée à un établissement de formation, à un établissement bancaire, à un organisme de crédit ou à une organisation professionnelle ; |
89493 | 89523 |
|
89494 |
-d) De la formation des élus des organisations professionnelles ; |
|
89524 |
+d) De la formation des élus des organisations professionnelles dans le cadre de leur mandat au sein du fonds ; |
|
89495 | 89525 |
|
89496 | 89526 |
e) Le cas échéant, des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions mentionnées à l'article R. 6331-59. |
89497 | 89527 |
|
... | ... |
@@ -89499,9 +89529,9 @@ II.-L'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré p |
89499 | 89529 |
|
89500 | 89530 |
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice. Il fait, le cas échéant, l'objet d'ajustements en cours d'année à cette fin. |
89501 | 89531 |
|
89502 |
-III.-Les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets dans les conditions prévues à l'article R. 6331-58 et au II ci-dessus. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires. |
|
89532 |
+III.-Les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la part de la contribution perçue au titre du b du 2° de l'article L. 6331-48 en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets dans les conditions prévues à l'article R. 6331-58 et au II ci-dessus. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires. |
|
89503 | 89533 |
|
89504 |
-Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. |
|
89534 |
+Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. et du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
89505 | 89535 |
|
89506 | 89536 |
######### Article R6331-61 |
89507 | 89537 |
|
... | ... |
@@ -89509,7 +89539,7 @@ Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité ar |
89509 | 89539 |
|
89510 | 89540 |
######### Article R6331-62 |
89511 | 89541 |
|
89512 |
-I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire. |
|
89542 |
+I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées à France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, accompagnés d'un état de collecte permettant à France compétences d'assurer la répartition entre les attributaires et l'affectation au fonds d'assurance formation à chaque versement. |
|
89513 | 89543 |
|
89514 | 89544 |
II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle. |
89515 | 89545 |
|
... | ... |
@@ -89523,26 +89553,15 @@ IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applic |
89523 | 89553 |
|
89524 | 89554 |
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle. |
89525 | 89555 |
|
89526 |
-V.-Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment : |
|
89527 |
- |
|
89528 |
-1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés. |
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89529 |
- |
|
89530 |
-Celui-ci présente notamment : |
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89556 |
+V.-Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat et au ministre chargé de la formation professionnelle, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment : |
|
89531 | 89557 |
|
89532 |
-a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après : |
|
89533 |
- |
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89534 |
-- les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ; |
|
89535 |
-- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ; |
|
89536 |
-- la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ; |
|
89537 |
-- le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ; |
|
89538 |
- |
|
89539 |
-b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ; |
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89558 |
+1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
89540 | 89559 |
|
89541 | 89560 |
2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ; |
89542 | 89561 |
|
89543 | 89562 |
3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité. |
89544 | 89563 |
|
89545 |
-Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration. |
|
89564 |
+Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat et au ministre chargé de la formation professionnelle dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration. |
|
89546 | 89565 |
|
89547 | 89566 |
######### Article R6331-63 |
89548 | 89567 |
|
... | ... |
@@ -89625,7 +89644,7 @@ Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil |
89625 | 89644 |
|
89626 | 89645 |
######### Article R6331-63-6 |
89627 | 89646 |
|
89628 |
-I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales. |
|
89647 |
+I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant de la contribution prévue au a du 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales. |
|
89629 | 89648 |
|
89630 | 89649 |
Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué. |
89631 | 89650 |
|
... | ... |
@@ -89633,7 +89652,7 @@ Les dépenses du conseil de la formation sont constituées : |
89633 | 89652 |
|
89634 | 89653 |
1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ; |
89635 | 89654 |
|
89636 |
-2° Du financement des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ; |
|
89655 |
+2° Du financement des actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ; |
|
89637 | 89656 |
|
89638 | 89657 |
3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ; |
89639 | 89658 |
|
... | ... |
@@ -89651,7 +89670,7 @@ II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré |
89651 | 89670 |
|
89652 | 89671 |
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année. |
89653 | 89672 |
|
89654 |
-III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires. |
|
89673 |
+III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la part de la contribution perçue au titre du a du 2° de l'article L. 6331-48 en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires. |
|
89655 | 89674 |
|
89656 | 89675 |
######### Article R6331-63-7 |
89657 | 89676 |
|
... | ... |
@@ -89665,7 +89684,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 no |
89665 | 89684 |
|
89666 | 89685 |
######### Article R6331-63-9 |
89667 | 89686 |
|
89668 |
-Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées directement et sans délai au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom. |
|
89687 |
+Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom. |
|
89669 | 89688 |
|
89670 | 89689 |
######### Article R6331-63-10 |
89671 | 89690 |
|
... | ... |
@@ -90062,9 +90081,9 @@ II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les par |
90062 | 90081 |
|
90063 | 90082 |
III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes : |
90064 | 90083 |
|
90065 |
-1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 50 % du montant annuel ; |
|
90084 |
+1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 40 % du montant annuel ; |
|
90066 | 90085 |
|
90067 |
-2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ; |
|
90086 |
+2° Avant la fin du septième mois, 30 % du montant annuel ; |
|
90068 | 90087 |
|
90069 | 90088 |
3° Le solde au dixième mois. |
90070 | 90089 |
|
... | ... |
@@ -90274,25 +90293,17 @@ La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a |
90274 | 90293 |
|
90275 | 90294 |
######## Article R6332-72 |
90276 | 90295 |
|
90277 |
-Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11. |
|
90296 |
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes recouvrées au titre du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 par les organismes chargés de son recouvrement, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. |
|
90278 | 90297 |
|
90279 |
-Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants. |
|
90298 |
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction de la retenue mentionnée à l'article R. 6332-73 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations permettant la répartition des fonds par France compétences. |
|
90280 | 90299 |
|
90281 | 90300 |
######## Article R6332-73 |
90282 | 90301 |
|
90283 |
-La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement. |
|
90284 |
- |
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90285 |
-Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales. |
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90286 |
- |
|
90287 |
-######## Article R6332-74 |
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90288 |
- |
|
90289 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution. |
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90302 |
+Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
90290 | 90303 |
|
90291 | 90304 |
######## Article R6332-75 |
90292 | 90305 |
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90293 |
-La répartition du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale est assurée par France compétences. |
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90294 |
- |
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90295 |
-Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. |
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90306 |
+La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs. |
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90296 | 90307 |
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90297 | 90308 |
######## Article R6332-77 |
90298 | 90309 |
|