Code du travail


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Version consolidée au 9 décembre 2020 (version c6925a6)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2020.

377
###### Article L1145-1
378

                        
379
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
380

                        
381
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
19083 19077
###### Article L3312-2
19084 19078

                                                                                    
19085 19079
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés
.
19086

                                                                                    
19087 19079
Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d'un dispositif d'intéressement conclu par la branche
.
19088 19080

                                                                                    
19089 19081
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
   

                    
19113 19105
###### Article L3312-5
19114 19106

                                                                                    
19115 19107
I. - Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée 
de
comprise entre un an et
 trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
19116 19108

                                                                                    
19117 19109
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
19118 19110

                                                                                    
19119 19111
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
19120 19112

                                                                                    
19121 19113
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
19122 19114

                                                                                    
19123 19115
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
19124 19116

                                                                                    
19125 19117
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée 
de trois ans
égale à la durée initiale
, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
19126 19118

                                                                                    
19127 19119
II. - Par dérogation au I du présent article, l'employeur d'une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.
19128 19120

                                                                                    
19129 19121
Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et au sens de l'article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s'appliquent à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7.
19130 19122

                                                                                    
19131 19123
Au terme de la période de validité, le régime d'intéressement ne peut être reconduit dans l'entreprise concernée qu'en empruntant l'une des modalités prévues au I du présent article.
   

                    
19147 19139
###### Article L3312-8
19148 19140

                                                                                    
19149 19141
Un régime
Toute entreprise peut faire application d'un dispositif
 d'intéressement 
peut être établi
conclu
 au niveau de la branche
. Elles
, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.
19142

                                                                                    
19149 19143
Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé
 concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues 
à
au I de
 l'article L. 3312-5.
19144

                                                                                    
19145
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
19146

                                                                                    
19147
L'accord d'entreprise ou le document unilatéral d'adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l'article L. 3314-4 et déposé selon les modalités prévues à l'article L. 3313-3.
19148

                                                                                    
19149
Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3 ainsi qu'aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3313-3, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document unilatéral d'adhésion à l'accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article.
   

                    
19393
####### Article L3322-9
19394

                        
19395
Toute entreprise peut faire application d'un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.
19396

                        
19397
Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6.
19398

                        
19399
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
19400

                        
19401
L'accord d'entreprise conclu ou le document unilatéral d'adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 3323-4.
19402

                        
19403
Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.
   

                    
19707
######## Article L3332-6-1
19708

                        
19709
Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'épargne d'entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.
19710

                        
19711
Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4.
19712

                        
19713
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
19714

                        
19715
L'accord d'entreprise conclu ou le document unilatéral d'adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 3332-9.
19716

                        
19717
Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues à l'article L. 3332-27 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l'accord ou du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.
   

                    
19959 19983
###### Article L3333-2
19960 19984

                                                                                    
19961 19985
Un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie.
19962 19986

                                                                                    
19963 19987
Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être 
conclu au sein du comité social et économique ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan
établi selon l'une des modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4
. Dans ce cas, 
l'accord
le plan
 est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent 
recueillir l'accord de leur comité social et économique ou de la majorité des deux tiers de leur personnel.
le faire suivant l'une de ces modalités.
   

                    
20007
###### Article L3333-3-1
20008

                        
20009
Lorsque l'institution d'un plan d'épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l'adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d'un accord avec le personnel, les dispositions de l'article L. 3332-8 sont applicables.
   

                    
20033
###### Article L3333-7-1
20034

                        
20035
Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.
20036

                        
20037
Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3333-2.
20038

                        
20039
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
20040

                        
20041
Les deux derniers alinéas de l'article L. 3332-6-1 sont applicables au plan d'épargne interentreprises.
   

                    
20255 20293
####### Article L3345-4
20256 20294

                                                                                    
20257 20295
La présente section est également applicable aux accords
Un accord de branche d'intéressement,
 de participation 
et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus dans une branche.
ou instaurant un plan d'épargne salariale fait l'objet d'une procédure d'agrément conduite par l'autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.
20296

                                                                                    
20297
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
20298

                                                                                    
20299
L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d'agrément.
20300

                                                                                    
20301
Dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l'employeur.